2. La solution retenue aujourd'hui : l'institution des juridictions de proximité

Le titre II de la loi d'orientation et de programmation pour la justice précitée a posé les premiers jalons en vue d'instituer une véritable justice de proximité 17 ( * ) .

La loi a créé un nouvel ordre de juridiction autonome -les juridictions de proximité- appelé à s'insérer à la base de l'organisation judiciaire parallèlement aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de grande instance 18 ( * ) . Leur ressort , fixé ultérieurement par décret en Conseil d'Etat, sera identique à celui des tribunaux d'instance . Ces juridictions nouvelles seront physiquement implantées dans les tribunaux d'instance et les moyens humains et matériels mutualisés .

Leur champ de compétences 19 ( * ) , d'ampleur modeste , comme l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002, s'étend :

- aux actions civiles et personnelles engagées par les personnes physiques jusqu'à la valeur de 1.500 euros, ainsi qu'aux procédures d'injonction de payer et de faire ;

- aux jugements des contraventions de police dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux mesures de composition pénale que leur déléguera le président du tribunal de grande instance. S'agissant des mineurs, leurs compétences se limitent aux contraventions des quatre premières classes.

S'agissant des compétences pénales, le Conseil constitutionnel a jugé possible que « soient dévolues à la juridiction de proximité des compétences en matière pénale dès lors que ne lui est pas confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté ».

Il a cru devoir émettre une réserve d'interprétation en indiquant que le titre II de la loi d'orientation ne pourrait entrer en vigueur qu'une fois promulguées les règles statuaires relatives aux juges de proximité, liant ainsi le premier volet de la réforme au second . A la vérité, il était d'ailleurs difficile d'imaginer qu'il en fût autrement.

Néanmoins, il est intéressant de constater que le Conseil constitutionnel a autorisé le législateur à définir les compétences et les règles d'organisation d'un nouvel ordre de juridiction avant de fixer le statut des membres appelés à le faire fonctionner, contrairement à ce qui avait pu être affirmé lors des débats parlementaires de la session extraordinaire.

* 17 Voir rapport n° 370 de MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon (Sénat, 2001-2002) - p. 59 à 97 et p. 127 à 130 - articles 7 à 10 et 18.

* 18 Article L.331-1 du code de l'organisation judiciaire.

* 19 Il s'agit de compétences transférées des tribunaux d'instance vers les juridictions de proximité.

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