2. La soumission au statut de la magistrature

Les juges de proximité, à l'instar des magistrats judiciaires, sont soumis au statut de la magistrature (article 41-19 nouveau).

Quelques particularités sont toutefois prévues afin de tenir compte du caractère temporaire d'exercice des fonctions. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont indemnisés sur la base de vacations dont les modalités seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat mais devraient s'inspirer du régime d'indemnisation des magistrats à titre temporaire (article 41-20 nouveau).

Les règles disciplinaires s'appliquent conformément aux règles statutaires générales définies au chapitre VII de l'ordonnance statutaire. Ainsi la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège est-elle compétente, comme pour les magistrats du siège (article 41-22 nouveau) 27 ( * ) .

3. La possibilité de cumuler les fonctions juridictionnelles avec une activité professionnelle

Les juges de proximité, à l'instar des magistrats exerçant, à titre temporaire, bénéficient de la possibilité d'exercer une activité professionnelle concomitante à leurs fonctions judiciaires (article 41-21 nouveau).

Afin de prévenir tout conflit d'intérêts, il est prévu un encadrement de ce cumul . Ainsi est-il exigé que l'activité professionnelle, d'une part, soit compatible avec la dignité et l'indépendance des fonctions juridictionnelles, et d'autre part, ne soit pas celle d'agent public (à l'exception des activités d'enseignement supérieur).

Une incompatibilité géographique spécifique est prévue pour les membres des professions juridiques et judiciaires qui ne peuvent exercer leurs fonctions juridictionnelles dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel ils sont installés.

Afin de préserver la déontologie des juges de proximité, le projet de loi organique leur impose d'informer le président du tribunal de grande instance en cas de changement d'activité professionnelle (article 41-21 nouveau). Ils sont également soumis à un devoir de réserve d'une durée d'un an à compter de la cessation de leurs fonctions.

* 27 Cette formation est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

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