TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

Article 7

Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne peut excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué ; ».

Article 8

Après l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Dans les secteurs où un coefficient d'occupation des sols a été fixé, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, lorsqu'une construction est établie sur une partie détachée depuis moins de dix ans d'un terrain déjà bâti, le calcul des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prend en compte la surface des constructions existant sur le reste du terrain.

« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans un des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent, le vendeur indique à l'acheteur la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.

« Lorsque un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n°... du... portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la commune peut décider de mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa du présent article par délibération du Conseil Municipal. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour par arrêté du Maire ».

Article 9

Après le premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols, maintenu en vigueur en application de l'alinéa précédent, où existe un coefficient d'occupation des sols, le calcul des droits à construire résultant de ce coefficient d'occupation des sols est de plein droit effectué dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 123-1-1. Dans ces secteurs, les dispositions du deuxième alinéa du même article s'appliquent.

« Toutefois, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, dans tout ou partie des zones du plan d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour par arrêté du Maire ».

Article 10

L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.

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