TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES BRANCHES
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Section 1
-
Branche accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 35
(article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002)
Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement
du FIVA en 2002 et 2003

Objet : Cet article fixe à 180 millions d'euros en 2002 et à 190 millions d'euros en 2003 le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FIVA.

I - Le dispositif proposé

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a prévu que serait fixé, chaque année, par des lois de financement à venir, le montant de la contribution demandée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général pour financer le FIVA.

Le FIVA

« L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui permettra à l'ensemble des victimes d'obtenir, sous le contrôle des juridictions, une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante.

« Ce dispositif couvre un champ très large. Il intéresse les salariés que la CPAM a reconnu atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Il concerne aussi les personnes qui ne bénéficient pas d'une couverture du risque accidents du travail/maladies professionnelles. Enfin, les ayants droit peuvent faire valoir leurs préjudices propres.

« La création du fonds doit permettre une réparation rapide des préjudices. Les délais ne pourront dépasser six mois à compter de la saisine (neuf mois pendant la première année de fonctionnement du fonds). Les salariés ayant obtenu la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale du caractère professionnel d'une maladie occasionnée par l'amiante pourront demander au fonds le versement d'une provision sur laquelle il sera statué dans un délai d'un mois.

« L'indemnisation versée par le fonds fait l'objet d'une réévaluation en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

« La loi prévoit une indemnisation intégrale des victimes.

« La notion d'indemnisation intégrale, à retenir par le FIVA, n'est pas définie juridiquement.

« A la demande des associations de victimes, le législateur a fait obligation au fonds de rechercher la faute inexcusable de l'employeur pour prévenir le risque d'une indemnisation moins favorable que celle qui pourrait être obtenue devant les tribunaux dans le cas d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le fonds a l'obligation d'intervenir devant les juridictions civiles au lieu et place de la victime, en recherche de la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable.

« La création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante entraîne la disparition de procédures pour faute inexcusable de l'employeur engagées par les victimes elles-mêmes dès lors qu'elles acceptent l'offre de réparation du fonds. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur d'éventuelles actions pénales.

« Le fonds est financé pour partie par l'Etat et pour partie par la branche AT-MP. »

Source : Cour des comptes, rapport public particulier précité.

Le présent article fixe le montant de cette contribution pour 2003 et révise à la hausse celui prévu pour 2002.

Le premier alinéa porte de 76,22 millions d'euros à 180 millions d'euros la contribution pour 2002 telle que fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Le second alinéa fixe à 190 millions d'euros le montant de cette contribution pour 2003.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article, à l'initiative de M. Jean Bardet, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que le rapport d'activité du FIVA est transmis chaque année au Parlement et au Gouvernement avant le 15 octobre.

III - La position de votre commission

S'agissant des dotations du FIVA, votre commission observe que le fonds dispose déjà de 552 millions d'euros de réserves et qu'il n'a, au 24 octobre dernier, versé que 3,8 millions d'euros de provisions dans le cadre des procédures d'indemnisation en cours.

Toutefois, et sous réserve des observations formulées par votre rapporteur dans son commentaire de l'article premier quinquies (nouveau) , la montée en charge du FIVA devrait être très rapide.

Les réserves du FIVA et les nouvelles dotations prévues par cet article pourront alors permettre au fonds de satisfaire, selon les informations fournies par le Gouvernement, entre 10.000 et 20.000 demandes d'indemnisation.

Aussi, et même si les dotations prévues pour 2002 et 2003 peuvent apparaître élevées, votre commission considère qu'il est nécessaire d'anticiper d'ores et déjà la future montée en charge du fonds afin de ne pas prendre le risque de devoir reporter certaines indemnisations.

Pour autant, dans la mesure où la situation financière du fonds apparaît très confortable à la fin 2002 (il serait en effet doté de 656 millions d'euros de « réserves » en application du présent projet de loi) et où la montée en charge des dépenses sera plus lente que prévu compte tenu des retards dans son installation, votre commission propose, par amendement , de réduire de 50 millions d'euros la contribution révisée de la branche AT-MP du régime général au financement du FIVA en 2002 afin d'affecter cette somme au financement du FCAATA, dont la situation financière apparaît préoccupante.

Un tel basculement, qui n'affecterait en rien le montant global de la contribution de la branche à l'indemnisation des victimes de l'amiante, permettrait alors de garantir l'équilibre du FCAATA, sans bien entendu limiter pour autant les indemnisations versées par le FIVA sur la période.

Votre commission regrette également l'instabilité de la clé de répartition des dotations du FIVA et les fluctuations de ces différentes dotations.

Ces dotations ont en effet considérablement évolué sans que leurs fluctuations ne soient directement corrélées à l'évolution des besoins.

Dotations du FIVA

(en millions d'euros)

2001

2002

2003

. Contribution CNAMTS-AT

438,0

180,0 1

190,0

. Contribution Etat

38,1

0,1

40,0

1 La dotation initialement prévue par le PLFSS pour 2002 était de 76,22 millions d'euros

Mais surtout, votre commission souhaite qu'une clé de répartition stable des dotations entre l'Etat et la branche soit au plus vite fixée.

A la différence du FCAATA, le FIVA ne se borne pas en effet à indemniser des risques pris en charge par la branche AT-MP du régime général. Il doit prendre en charge l'indemnisation de fonctionnaires, de non-salariés et de salariés relevant d'autres régimes et l'indemnisation de risques « environnementaux » déconnectés de toute source professionnelle.

Dans ces conditions, et au regard de l'analyse des demandes d'indemnisation, il conviendra de définir dans les meilleurs délais une clé de répartition stable et équilibrée des dotations du fonds entre ses différents financeurs.

S'agissant de la précision apportée par l'Assemblée nationale sur la date de transmission du rapport d'activité du FIVA, votre commission observe que le décret du 23 octobre 2001 prévoit déjà que ce rapport doit être transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1 er juillet.

Dès lors, il semble inutile de reporter de trois mois et demi la date de transmission de ce rapport. Votre commission vous proposera donc de supprimer, par amendement , la précision adoptée à l'Assemblée nationale.

D'une part, le FIVA dispose, d'ores et déjà, du temps nécessaire pour rédiger son rapport d'activité entre le 1 er janvier et le 30 juin. Sa publication, tardive cette année, ne s'explique en effet que par le report de l'installation du conseil d'administration du FIVA qui ne s'est faite qu'en avril.

D'autre part, on peut craindre que la date du 15 octobre n'apparaisse quelque peu tardive non seulement pour l'information du Parlement, mais aussi pour celle du Gouvernement. On rappellera en effet que l'article 53 de la loi de financement pour 2001 prévoit que le montant annuel de la contribution de la branche, fixée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est déterminé sur la base de ce rapport d'activité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 36
(article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002)
Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FCAATA

Objet : Cet article fixe à 300 millions d'euros en 2002 et à 450 millions d'euros en 2003 le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du FCAATA.

I - Le dispositif proposé

L'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a prévu que serait fixé, chaque année par les lois de financement à venir, le montant de la contribution demandée à la branche AT-MP du régime général pour financer le FCAATA.


Le FCAATA

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé, dans son article 41, une allocation de cessation anticipée d'activité destinée aux « travailleurs de l'amiante ». Le bénéfice de ce dispositif a d'abord été ouvert aux personnes :

- travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ;

- reconnues atteintes d'une maladie provoquée par l'amiante.

Les établissements ainsi que les maladies professionnelles en question ont été précisés par arrêté.

En 2000, le dispositif a été étendu :

- aux établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;

- aux établissements de construction et de réparation navales ;

- aux dockers, dans la mesure où ils avaient exercé leur activité dans un port et pendant une période indiquée par arrêté.

Enfin, un arrêté du 3 décembre 2001 a ouvert cette allocation aux personnes atteintes de plaques pleurales (tableau des maladies professionnelles n° 30 B).

Par ailleurs, chaque année, de nouveaux établissements et métiers de la construction et des réparations navales ont été intégrés au dispositif.

Un fonds spécifique, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), prend en charge les allocations ainsi que les cotisations de retraite complémentaire qui les accompagnent. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

Les recettes du fonds sont constituées par une fraction (0,39 %) du produit du droit de consommation sur les tabacs et par une contribution de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale, fixée chaque année.

Ses dépenses sont constituées par le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité et par la prise en charge des cotisations retraite des allocataires.

Un conseil de surveillance est chargé du suivi et du contrôle des activités du fonds et de son fonctionnement. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit que le rapport d'activité doit également être transmis au Gouvernement et au Parlement.

Source : rapport annuel 2001 du FCAATA

Le présent article fixe le montant de cette contribution pour 2003 et révise à la hausse celui prévu pour 2002.

Le premier alinéa porte de 76,22 millions d'euros à 180 millions d'euros la contribution pour 2002 telle que fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Le second alinéa fixe à 450 millions d'euros le montant de cette contribution pour 2003.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article, à l'initiative de M. Jean Bardet, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que le rapport annuel d'activité du FCAATA est transmis chaque année au Parlement et au Gouvernement avant le 15 octobre.

III - La position de votre commission

S'agissant des dotations du FCAATA, votre commission ne peut que prendre acte de la rapide montée en charge du FCAATA, notamment du fait de l'élargissement progressif de son champ d'intervention.

Le nombre d'allocataires a ainsi fortement augmenté, et devrait continuer de progresser compte tenu de la poursuite de l'augmentation du nombre de dossiers adressés au fonds (9.510 en 2000, 18.429 en 2001).

Évolution du nombre d'allocataires du FCAATA

Fin décembre 2000

Fin décembre 2001

Fin juin 2002

3.785

9.152

12.677

La situation financière du fonds ayant déjà été examinée dans l'exposé général ( tome I ), votre commission se bornera ici à rappeler que les hypothèses présentées dans le rapport d'activité du fonds ne rendent pas certain son équilibre ni en 2002, ni en 2003, en dépit de l'ampleur même des dotations versées par la branche AT-MP du régime général.

La situation financière du fonds apparaît en effet fragile. Il ne disposait, fin 2001, que de 150 millions d'euros de « réserves » et les dernières simulations transmises à votre commission n'écartent pas un déficit en 2002 et prévoient un déficit pour 2003, voire une trésorerie négative.

Situation financière du FCAATA

(en millions d'euros)

1999

2000

2001

2002 1

2002 2

2003 1

2003 2

Dotations

15,2

133,8

238,0

333,9

333,9

486,5

484,6

. contribution CNAMTS-AT

0

102,9

205,8

300,0

300,0

450,0

450,0

. contribution de l'Etat

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

. droits sur les tabacs

0,0

30,5

31,5

33,2

33,2

34,6

33,2

. produits financiers

0,0

0,4

0,6

0,6

0,6

1,9

1,3

Charges

8,6

54,4

166,4

351,1

322,9

724,6

544,0

Résultat net

6,6

79,4

71,6

- 17,2

10,0

- 238,1

- 59,5

Résultat net cumulé

-

79,4

150,9

133,7

160,9

- 104,4

102,4

1 Hypothèses « hautes » Source : direction de la sécurité sociale

2 Hypothèses « basses »

Aussi, compte tenu des risques induits par une insuffisance possible des dotations affectées au FCAATA en 2002 et 2003 et par souci de précaution, votre commission juge souhaitable de majorer, par amendement , de 50 millions d'euros la contribution de la branche AT-MP du régime général pour 2002 au financement du fonds. Cette majoration ne constituerait pas une charge supplémentaire pour la branche car elle serait compensée à due concurrence par une diminution de sa contribution au financement du FIVA.

Votre commission observe en outre que le présent projet de loi modifie, une fois encore, la clé de répartition entre les différentes sources de financement du fonds. Son article 3 ramène en effet de 0,39 % à 0,35 % du produit du droit de consommation sur les tabacs affecté au financement du fonds, sans doute au motif que l'augmentation des prix du tabac permettra de compenser la diminution de 0,04 % du produit et de stabiliser en conséquence la recette correspondante.

Or, cette diminution, explicable par ailleurs, intervient au moment où la contribution de la branche AT-MP du régime général augmente fortement et où la montée en charge du fonds est la plus vive.

Dans ces conditions, votre commission souhaite une clarification du financement du fonds. Si la proposition qu'elle avait pu formuler en son temps d'un financement paritaire entre l'Etat et la branche 28 ( * ) ne semble désormais plus d'actualité, il conviendrait à tout le moins de figer le clé actuelle de répartition des différentes sources de financement. A défaut, on voit mal pourquoi le fonds ne pourrait pas être géré directement par la branche.

S'agissant de la précision apportée par l'Assemblée nationale sur la date de transmission du rapport annuel d'activité du fonds, votre commission observe que le décret du 29 mars 1999 prévoit, à son article 9, que le conseil de surveillance du fonds examine le rapport d'activité au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concernée.

Dès lors, un délai de trois mois et demi entre l'examen du rapport par le conseil de surveillance et sa transmission au Parlement et au Gouvernement apparaît plus que confortable 29 ( * ) .

Aussi, votre commission vous propose, par amendement , de ramener la date limite de transmission du 15 octobre au 15 juillet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 37
Montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article fixe à 330 millions d'euros en 2003 le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de prendre en compte les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge en application de la législation sur les maladies professionnelles. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.

On rappellera que l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, issu du même article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, dispose qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes remet tous les trois ans au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » .

Ce rapport a été transmis le 19 septembre dernier.

Le présent article prévoit de porter ce reversement forfaitaire à 330 millions d'euros en 2003 contre 300 millions d'euros en 2002.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article, à l'initiative de M. Jean Bardet, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir que le rapport triennal établi par la commission institué à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 15 octobre.

III - La position de votre commission

Le présent article prévoit une majoration de 10 % du reversement forfaitaire.

Il n'en demeure pas moins que ce montant apparaît légèrement inférieur à la fourchette basse de l'évaluation réalisée en septembre dernier par la commission « Lévy-Rosenwald ».

Certes, une telle évaluation apparaît très délicate, comme le souligne d'ailleurs ladite commission dans son rapport :

« Le législateur a confié à la commission le soin de chiffrer « le coût réel de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles ». Cette tâche n'a pu être menée dans toute son ampleur. La commission n'a pu disposer d'informations suffisamment précises sur le volume de la sous-déclaration comme sur les coûts, notamment des maladies professionnelles ».

La commission, en se fondant sur l'analyse de la sous-déclaration des cancers professionnels, de l'asthme et des accidents du travail, avance néanmoins une hypothèse :

« Sur la base des trois estimations auxquelles elle a procédé, la commission estime que la dépense imputée à tort à l'assurance maladie atteint probablement, a minima, une fourchette se situant entre 368 millions d'euros et 550 millions d'euros, soit un montant supérieur à celui inscrit en loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ».

Aussi, votre commission considère que la forte majoration du reversement forfaitaire prévue en 2003 n'est sans doute que l'amorce d'un mouvement plus progressif de remise à niveau du versement au regard des évaluations rendues publiques peu avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en conseil des ministres.

A cet égard, votre commission souhaite que la date de remise du rapport telle que précisée à l'Assemblée nationale soit avancée afin que le Gouvernement puisse intégrer les évaluations de ce rapport pour les prendre en compte dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle vous propose donc, par amendement , d'avancer cette date du 15 octobre au 1 er juillet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 38
(art. L. 221-4, L. 221-5, L. 227-1, L. 227-2, L. 227-3, L. 228-1
et L. 231-5-1 du code de la sécurité sociale)
Renforcement de l'autonomie de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles du régime général

Objet : Cet article vise à renforcer l'autonomie de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, en la dotant d'une convention d'objectifs et de gestion, en instaurant un conseil de surveillance spécifique et en prévoyant une nomination directe des membres de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale a profondément clarifié la gestion des branches du régime général de la sécurité sociale.

A ce titre, elle a introduit dans le code de la sécurité sociale la notion de branche, notion d'ordre comptable permettant d'individualiser la gestion des différents risques couverts par le régime général. En ce sens, en séparant la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) de la branche maladie, elle garantit l'autonomie de la branche AT-MP en posant le principe de son équilibre financier.

Pour autant, à la différence des autres branches du régime général, l'autonomie de la branche AT-MP est loin d'être totale :

- la gestion de la branche est assurée par la CNAMTS ;

- les missions dévolues aux conseils d'administration des autres branches sont exercées, pour la branche AT-MP, en application de l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, par la commission des AT-MP, composée paritairement de représentants des assurés sociaux et des employeurs, choisis par les membres du conseil d'administration de la CNAMTS en leur sein, ou au sein des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail ;

- la branche AT-MP ne dispose pas d'un conseil de surveillance spécifique, les conseils de surveillance étant placés auprès des conseils d'administration et non auprès des branches ;

- la branche AT-MP n'est pas non plus dotée d'une convention d'objectifs et de gestion spéficique, ces conventions étant conclues entre l'Etat et les caisses.

Le présent article, qui s'inscrit dans la continuité de la démarche d'autonomisation posée par la loi du 25 juillet 1994, renforce l'autonomie de la branche de trois manières.

La modification des modes de désignation des membres de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles

A l'heure actuelle, les dix membres de la commission sont choisis par les membres du conseil d'administration de la CNAMTS.

Le présent article prévoit de remplacer ce mode de désignation indirect par une nomination directe des membres de la commission par les partenaires sociaux représentatifs au niveau national.

Le paragraphe I , qui modifie l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, aligne les conditions de désignation et d'exercice des mandats des membres de cette commission sur celles des membres du conseil d'administration de la CNAMTS.

Le paragraphe II , qui réécrit l'article L.  221-5 du code de la sécurité sociale, détermine la composition de la commission et les modalités de désignation de ses membres.

Sa composition demeure inchangée : cinq membres représentant les assurés sociaux et cinq membres représentant les employeurs.

En revanche, les modalités de désignation des membres de la commission sont modifiées : ceux-ci sont directement désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. Il est également précisé que les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le paragraphe III , qui modifie l'article L. 231-5-1 du code de la sécurité sociale, renvoie à un décret le soin de déterminer, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce nouveau mode de désignation.

L'institution d'une convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la branche AT-MP du régime général

L'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale prévoit la conclusion de conventions d'objectifs et de gestion entre l'Etat et les organismes nationaux du régime général de sécurité sociale (CNAMTS, CNAVTS, CNAF, ACOSS). De telles conventions sont également conclues entre l'Etat et les organismes nationaux des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants (à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales), ainsi qu'avec la caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Ces conventions visent à déterminer « les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour les atteindre ».

La conclusion de ces conventions s'inscrit donc dans une démarche de modernisation du service public de la protection sociale. Elles conduisent les caisses et l'Etat à s'assigner des objectifs clairs et publics pour améliorer la qualité du service rendu à l'usager.

Or, à l'heure actuelle, il n'existe pas de convention de ce type spécifique à la branche AT-MP.

Le présent article a pour objet de donner une base juridique à la conclusion d'une convention d'objectifs et de gestion applicable à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général.

Le paragraphe IV , qui modifie l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, étend le champ des branches concernées par ces conventions à la branche AT-MP.

Le paragraphe V , qui modifie l'article L. 227-2 du code de la sécurité sociale, précise les conditions de conclusion de la convention. A l'image des conventions existantes pour les autres branches qui sont signées par le président du conseil d'administration et son directeur, la convention sera signée par le président de la commission des AT-MP et par le directeur de la CNAMTS.

Le paragraphe VI , qui modifie l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, est relatif aux contrats pluriannuels de gestion établis pour permettre la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion au niveau local.

Il prévoit en conséquence que, pour la branche AT-MP, ces contrats sont conclus entre, d'une part, le président de la commission des AT-MP et le directeur de la CNAMTS et, d'autre part, par le président et le directeur de l'organisme régional ou local (ici la CRAM).

L'instauration d'un conseil de surveillance spécifique à la branche

L'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale prévoit que chaque caisse du régime général est dotée d'un conseil de surveillance, chargé d'examiner les conditions de mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion.

Le paragraphe VII du présent article institue, par son 1°, un conseil de surveillance spécifique à la branche des AT-MP. En conséquence, la CNAMTS sera donc dotée de deux conseils de surveillance : l'un pour la branche maladie, l'autre pour la branche AT-MP.

Ce paragraphe apporte en outre deux précisions.

D'une part, le conseil de surveillance de la branche des AT-MP ne comportera pas de représentants des professions et établissements de santé, contrairement à celui de la branche maladie (2°).

D'autre part, le président de la commission des AT-MP assiste, avec voix délibérative, au conseil de surveillance de la branche AT-MP (3°).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean Bardet, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, au paragraphe II de cet article, afin de supprimer la disposition relative aux conditions de désignation des membres suppléants de la commission des accidents du travail - maladies professionnelles. Cette disposition apparaissait en effet inutile. Les conditions de désignation des membres suppléants sont déjà prévues par l'article L. 231-3 du code de la sécurité sociale, également applicable à la commission des AT-MP par le renvoi opéré au I du présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission partage la volonté d'amélioration de l'autonomie de la branche AT-MP du régime général concrétisée par le présent article.

Si les contraintes de gestion rendent actuellement nécessaire le maintien de la gestion de la branche par la CNAMTS, une plus grande autonomie de la branche devrait, en effet, permettre une utile clarification des responsabilités à l'intérieur du régime général, mais aussi une plus forte lisibilité des relations entre la branche et l'Etat, notamment au travers de la convention d'objectifs et de gestion.

Cela étant, les présentes dispositions ne constituent sans doute encore qu'une première étape dans la voie de l'autonomisation de la branche.

Votre commission considère que cette question devra être abordée plus en profondeur lors de la préparation de la « réforme de la gouvernance de notre système de santé et de sécurité sociale » lancée par le Gouvernement. Cette réforme devra être notamment l'occasion d'examiner la possibilité de faire gérer la branche par une caisse autonome et de la doter d'un conseil d'administration à part entière en prenant en compte les spécificités de la branche.

S'agissant de la révision des modes de nomination des membres de la commission des AT-MP , une désignation directe des membres apparaît être un moyen approprié d'affirmer l'autonomie de la commission vis-à-vis du conseil d'administration de la CNAMTS. En outre, comme le relève M. Jean Bardet dans son rapport, ces nouvelles modalités pourraient permettre au MEDEF et à la CGPME, qui ont « quitté le conseil d'administration de la CNAMTS en septembre 2001 et donc, par voie de conséquence, la commission des AT-MP, de réintégrer cette commission sans siéger à nouveau à la CNAMTS ».

S'agissant de l' instauration d'une convention d'objectifs et de gestion spécifique à la branche, votre commission y est particulièrement favorable. Elle observe d'ailleurs qu'il s'agit là d'une des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public particulier de février 2002.

Votre commission considère, en effet, qu'une telle convention devrait permettre d'optimiser la gestion de la branche, tout en apportant une nécessaire clarification aux relations financières entre la branche et l'Etat, en matière de risques professionnels.

Selon les informations transmises à votre rapporteur 30 ( * ) , cette convention devrait avoir un triple objet :

« Cette convention aura pour objectif essentiel d'améliorer le service rendu aux victimes, par exemple en prévoyant des engagements relatifs aux délais -délais de traitement des demandes de prestations, délais de liquidation de ces prestations- et plus généralement aux relations avec les victimes, ainsi qu'en favorisant une application de la réglementation homogène sur le territoire.

« Elle devra aussi permettre d'améliorer la collecte et la gestion des données concernant la branche par la poursuite de la modernisation du système d'information et de développer le partage de celles-ci.

« Une convention d'objectifs et de gestion est également l'outil d'une modernisation des relations entre l'Etat et la branche. Elle devra permettre une pluriannualisation des engagements financiers relatifs notamment au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et une évaluation des actions menées par ce fonds. Elle devra aussi fixer des objectifs en matière de simplification des procédures tant en matière de réparation que de tarification. »

Sur ce dernier point, votre commission considère que la convention serait également un support adéquat pour clarifier et programmer dans la durée la part respective des engagements de l'Etat et de la branche en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, mais aussi pour permettre une nécessaire pluriannualisation du reversement forfaitaire de la branche à la branche maladie, pour prendre en compte la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.

S'agissant enfin de l' instauration d'un conseil de surveillance spécifique à la branche, votre commission en partage le principe, mais s'interroge sur sa composition.

Certes, elles observe que, lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement, par la voix de Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, s'est engagé à ce que les associations de victimes soient représentées au conseil de surveillance.

Il est vrai que l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale, qui détermine la composition des conseils de surveillance, sera applicable à ce nouveau conseil de surveillance et en offre dès lors la possibilité. Il prévoit, en effet, que le conseil de surveillance est « composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies, ainsi que de personnalités qualifiées ».

Mais, il est également nécessaire de prévoir, par amendement , la présence de représentants des professions et établissements de santé au sein de ce conseil de surveillance.

Dans sa rédaction actuelle, le présent article exclut, en effet, les représentants des professions et établissements de santé, qui siègent pourtant actuellement au conseil de surveillance de la CNAMTS.

Cette exclusion est regrettable à double titre.

D'abord, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion devra nécessairement comporter un important volet sur la prévention des risques professionnels. Elle devra notamment permettre une meilleure évaluation des actions menées par le Fonds national de prévention. Or le conseil de surveillance est justement chargé d'examiner les conditions de mise en oeuvre de cette convention. Il semble donc nécessaire d'associer les professionnels de santé, la politique de prévention étant, à l'évidence, un enjeu de santé publique.

Ensuite, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion devra favoriser une programmation pluriannuelle des engagements financiers de la branche. Dans ce cadre, elle devrait notamment s'attacher à mieux prendre en compte l'actuelle sous-imputation des dépenses hospitalières au titre de la branche AT-MP. Dès lors, une présence de représentants des établissements de santé au conseil de surveillance paraît indispensable.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 39
Fixation de l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles pour 2003

Objet : Cet article fixe à 9,4 milliards d'euros en 2003 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants.

I - Le dispositif proposé

En application du 3° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ».

Pour la branche des AT-MP, l'objectif de dépenses « rassemble, outre les dépenses des fonds déjà existants (CNAMTS, salariés agricoles, Mines, FCATA, FCAATA, Fonds d'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales), les dépenses effectuées directement par les régimes d'employeurs en contrepartie de cotisations dites « fictives ». Les maintiens de salaire ne sont pas retracés dans l'agrégat de dépenses de la branche AT. Le FCAT, ayant moins de 20.000 bénéficiaires, ne rentre plus dans les agrégats de dépenses à compter de 2002 » 31 ( * ) .

Le présent article fixe cet objectif de dépenses pour 2003 à 9,40 milliards d'euros, en progression de 10,2 % par rapport à l'objectif fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (mais de 4,2 % seulement par rapport à cet objectif tel que révisé par le présent projet de loi).

Cet objectif de dépenses, défini à partir du total des dépenses brutes de l'ensemble des régimes de base obligatoires de plus de 20.000 cotisants, auxquelles sont retranchés les transferts entre régimes, a été déterminé comme suit :

Détermination de l'objectif de dépenses pour 2003

(en droits constatés et en millions d'euros)

Dépenses brutes
(1)

Transferts intra-branches
(2)

Dépenses consolidées
(1-2)

Transferts inter-branches
(3)

Transferts
à consolider
(4=2+3)

Agrégats
de dépenses
(1-4)

10.373

639

9.734

330

969

9.404

Source : annexe C

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a longuement analysé l'évolution des dépenses de la branche dans son exposé général (tome I).

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 28 Voir à ce propos le rapport de la Commission sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 58, 1999-2000, tome IV, p. 171).

* 29 Même si cette année, ce rapport d'activité n'a été adressé à votre commission que le 23 octobre...

* 30 En réponse à son questionnaire écrit.

* 31 Annexe C du projet de loi.

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