C. IDENTIFICATION, SÉCURISATION ET RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

Le protocole a également pour but d'assurer la sécurité des échanges autorisés d'OVM, les autres mouvements transfrontaliers étant évidemment interdits (article 25).

De manière générale, les Parties coopèrent pour limiter les risques relatifs aux OVM. Le protocole prévoit notamment que « chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d'être utilisé comme prévu » (article 16).

En particulier, les Etats coopèrent et s'informent pleinement en cas de risque de mouvement transfrontière non-intentionnel d'un OVM afin de prendre des mesures d'urgence.

Le protocole prévoit, de plus, une série de dispositions relatives à la manipulation, au transport, à l'emballage et à l'identification des OVM. Les règles définies doivent permettre des conditions optimales de sécurité. L'étiquetage joue un rôle fondamental, car il doit indiquer l'usage final de l'OVM et les méthodes sécurisées de manipulation.

Au-delà de la manipulation technique des OVM, les Etats s'engagent à coopérer pour informer le public et plus particulièrement lui permettre d'accéder aux informations relatives aux autorisations d'importation.

Enfin, si la responsabilité de la Partie exportatrice est engagée en cas de mouvement illicite, les règles générales de responsabilité seront définies après l'entrée en vigueur du protocole (article 27).

D. LES INSTANCES SPÉCIFIQUES DU PROTOCOLE

Comme traditionnellement dans ce type de protocoles internationaux, une réunion des parties est instituée comme organe décisionnaire. Il s'agit ici de la Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique. Seuls les Etats qui ont ratifié le protocole participent aux décisions, mais les autres Etats peuvent participer aux débats (article 29).

Un secrétariat permanent sera créé (article 31). Il sera assuré par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

Afin de faciliter les échanges d'informations et l'application des dispositions du protocole, un « Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques » sera créé (article 20).

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