Rapport n° 173 (2002-2003) de M. Michel PELCHAT , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 12 février 2003

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N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :

- le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes),

- et le projet de loi autorisant l' approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l' objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes),

Par M. Michel PELCHAT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. Robert Del Picchia, Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Ernest Cartigny, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Jean François-Poncet, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean Puech, Yves Rispat, Roger Romani, Henri Torre, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir les numéros :

Sénat : 395 et 396 (2001-2002)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Sont proposées à l'approbation du Sénat deux conventions internationales complémentaires.

La première vise à réglementer le commerce international de certains produits chimiques et pesticides dangereux, en instaurant d'une procédure de consentement préalable en connaissance de cause, très proche de celle adoptée dans le cadre du protocole de Carthagène : il s'agit de la convention de Rotterdam (Pays-Bas) du 19 septembre 1998. Elle a été adoptée à l'initiative du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA), à la suite de l'accord de principe intervenu lors du Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992 (chapitre 19 de l'Agenda 21) sur l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant avant l'an 2000.

La seconde convention a pour objectif l'élimination ou la réglementation de l'usage des produits « polluants organiques persistants » ; elle a été adoptée à Stockholm (Suède) le 22 mai 2001. Elle a été négociée dans le cadre du PNUE, à partir d'un accord de principe intervenu entre les Etats membres du Conseil d'administration en février 1997.

Certains produits qui relèvent des deux conventions seront régis selon les cas, soit par la convention la plus rigoureuse, soit par celle en vigueur entre les Etats concernés.

Votre rapporteur présentera successivement les dispositions principales des deux conventions.

I. LA CONVENTION DE ROTTERDAM DU 10 SEPTEMBRE 1998

Avant l'adoption de la Convention, il n'existait pas de texte international juridiquement contraignant. Le commerce international des produits chimiques et pesticides dangereux faisait l'objet de programmes de régulation volontaires. Un premier mécanisme, dit « directives de Londres » avait été adopté en 1987. Il avait été renforcé en 1989 par la mise en place d'un mécanisme de « consentement préalable en connaissance de cause ». La Convention de Rotterdam a notamment pour objectif de généraliser et de rendre obligatoire cette procédure prudentielle.

A. OJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION

1. L'objectif de la convention

L'article 1 er définit l'objectif de la convention. Celle-ci « a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement [...], et afin de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation ».

2. Le champ d'application

Le champ d'application de la convention est défini par l'article 3. Celle-ci s'applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés et aux produits pesticides extrêmement dangereux.

Sont en revanche exclus de son champ d'application : les substances psychotropes, les matières radioactives, les déchets, les armes chimiques, les produits pharmaceutiques et médicaments, les additifs alimentaires et les produits chimiques importés en très faible quantité à des fins de recherche ou d'analyse ou pour un usage personnel.

En outre, à l'instar du protocole de Carthagène, les Etats parties ont précisé dans le préambule que cette convention ne s'intégrait pas dans une hiérarchie entre accords internationaux. Elle n'est donc ni subordonnée, ni supérieure à d'autres accords environnementaux ou commerciaux. Au contraire, les Etats considèrent « que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d'assurer l'avènement d'un développement durable ».

B. PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PESTICIDES

La convention définit deux procédures proches, mais distinctes, pour le commerce international des produits chimiques interdits ou strictement réglementés et des préparations pesticides extrêmement dangereuses.

1. La procédure applicable aux produits chimiques

La convention définit une procédure « bottom up », la soumission d'un produit chimique à la procédure de consentement préalable ressortant de l'analyse des réglementations nationales et des connaissances scientifiques.

Tous les Etats parties à la convention s'engagent à communiquer toutes les mesures de réglementation nationales relatives aux échanges de produits chimiques au Secrétariat de la convention. Lorsque deux Etats, de deux régions différentes ont fait une telle notification au Secrétariat, celui-ci saisit le Comité scientifique afin qu'il recommande, sur la base de critères scientifiques, d'inscrire ou non le produit considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (article 5).

Au vu des recommandations du Comité scientifique, la Conférence des Parties décide si ce produit doit être ou non soumis à cette procédure et par conséquent inscrit à l'annexe III (article 7). La radiation d'un produit chimique de l'annexe III suit une procédure identique (article 9). Un certain nombre de produits sont d'ores et déjà inscrits à l'annexe III.

Les produits inscrits à l'annexe III sont soumis à des règles particulières pour leur importation et leur exportation. L'Etat importateur dispose d'un temps limité pour faire connaître sa décision définitive ou provisoire d'accepter, de refuser ou de réglementer l'importation. Il la communique au Secrétariat et peu également demander une assistance technique pour évaluer le produit chimique considéré. Toute décision d'importation doit, bien entendu, s'appliquer quelle que soit la provenance du produit chimique et s'appliquer à la production nationale de ce produit (article 10).

Selon la convention, les Parties exportatrices ont une responsabilité particulière en matière d'assistance et d'information des Parties importatrices. Elles doivent développer leurs connaissances pour assurer la maîtrise des produits exportés tout au long de leur cycle de vie. Elles sont responsables des produits exportés à partir de leur territoire (article 12). Elles doivent notifier lors de la première exportation, l'exportation du produit à la Partie importatrice puis au début de chaque année civile ou si de nouvelles informations sont nécessaires. Ces obligations sont allégées notamment si le produit est inscrit à l'annexe III (article 12).

Enfin, l'article 13 de la convention précise les informations devant accompagner les produits chimiques exportés. La convention insiste sur la nécessité de parvenir à une codification normalisée de tous les produits inscrits à l'annexe III par l'organisation mondiale des douanes. Elle exige des Etats qu'ils soumettent les produits entrant dans le champ de la convention à des règles d'étiquetage spécifiques assurant la diffusion des renseignements visant à prévenir les risques et les dangers pour la santé des personnes ou pour l'environnement. Les produits chimiques utilisés à des fins industriels devront être accompagnés d'une fiche technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents. Ces renseignements devront être, dans la mesure du possible, libellés dans l'une des langues officielles de l'importateur.

2. La procédure applicable aux pesticides

Les pays en développement ou à économie en transition peuvent demander au Secrétariat l'inscription d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse à l'annexe III, s'ils rencontrent des problèmes en raison de son utilisation sur leurs territoires. Le Secrétariat transmet alors la demande au Comité d'étude des produits chimiques, qui émet un avis afin de préparer la décision de la Conférence des Parties. Ce produit sera dès lors soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et inscrit à l'annexe III. Son commerce fera l'objet des mêmes procédures que les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui y sont inscrits.

C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La convention instaure des organes spécifiques pour assurer son fonctionnement et son application.

La Conférence des Etats Parties (article 18) prend ses décisions selon la règle du consensus mais peut, en dernier recours, adopter des décisions à la majorité des deux tiers. Chaque Etat dispose d'une voix et les organisations régionales (l'Union européenne) d'autant de voix que d'Etats membres ont ratifié. Elle est compétente pour le classement des produits à l'annexe III et la création d'organes subsidiaires, notamment le Comité d'étude des produits chimiques.

Le Secrétariat permanent est l'organe qui assure le fonctionnement normale de la Convention (article 19). Il est assuré conjointement par le PNUE et l'OAA.

Les parties règlent leurs différends par la voie diplomatique, les Etats pouvant accepter de les soumettre à l'arbitrage puis à la Cour internationale de justice. Une Commission de conciliation peut également être mise en place (article 20).

La Convention entrera en vigueur après la 50 e ratification.

II. LA CONVENTION DE STOKHOLM DU 22 MAI 2001

La convention de Stockholm, adoptée le 22 mai 2001, a été signée par la quasi totalité des Etats mais pas encore ratifiée par un nombre suffisamment pour entrer en vigueur. Cette très large adhésion de principe s'explique par le caractère extrêmement dangereux pour les populations et l'environnement des polluants organiques persistants. Dans cette négociation, comme dans celle de la convention de Rotterdam, l'action de l'Union européenne a été déterminante pour intégrer le principe de précaution et le principe pollueur-payeur comme fondements de cette convention, alors qu'un certains nombre de pays, les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'opposaient pour des raisons d'intérêt et de principe à toute interférence entre le droit commercial et le droit environnemental.

A. OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

L'article 1 er définit l'objectif de la convention en rappelant l'approche de précaution énoncé par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Il s'agit de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Le préambule de la convention précise en effet que ces produits ont la particularité de résister à la dégradation, parfois au-delà de 6 mois, de s'accumuler dans les organismes vivants et d'être propagés, après leur utilisation par l'air, l'eau ou les espèces migratrice bien au-delà des zones d'épandage ou des frontières des Etats. Ces produits touchent particulièrement les femmes et les enfants et provoquent de graves maladies ou malformations. En outre, par leur capacité à s'accumuler dans les tissus adipeux, leur impact est beaucoup plus fort dans les pays froids en raison du phénomène dit de « bio-amplification » (cf. annexe D).

B. LES MÉCANISMES RETENUES PAR LA CONVENTION

Afin de prendre les mesures qui permettront leur réglementation ou leur élimination, la convention classe les polluants persistants en trois catégories répertoriées dans les annexes A, B et C.

Les produits de l'annexe A sont les produits interdits qui devront être éliminés. Ils ne doivent plus être ni produits, ni utilisés. Leur exportation et leur importation sont interdites, sous réserve de certaines dispositions spéciales.

Les produits de l'annexe B, dont la dangerosité est moindre, font l'objet de restriction dans leur utilisation et leur production. Ces polluants ne peuvent être produits ou utilisés que pour des buts jugés « acceptables » par la convention et font l'objet de certaines dérogations spécifiques.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux substances destinées aux recherches en laboratoire ou à devenir des étalons de référence.

En outre, afin de faciliter l'application de la convention, une période de transition est aménagée à travers un dispositif de dérogations spécifiques. Celles-ci sont limitativement énumérées dans un registre. Les Etats ne peuvent obtenir de dérogations que lors de la ratification de la convention. Celles-ci ont une durée limitée de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention. Sur la demande des Parties concernées, la Conférence des parties peut décider d'une prolongation allant jusqu'à cinq années supplémentaires. Ces dérogations sont assorties d'un mécanisme d'extinction : lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation (article 4).

Enfin, les produits répertoriés par l'annexe C sont les rejets émis de manière non intentionnelle, notamment par les incinérateurs, le brûlage dans les fours en ciment, la production de pâte utilisant le chlore ou ses composées ou encore certains procédés de l'industrie métallurgique. Certaines catégories de « dioxines » font ainsi partie des produits de l'annexe C.

La convention prévoit de réduire au minimum ou d'éliminer ces rejets toxiques. Pour atteindre cet objectif, les Etats devront, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur, élaborer un plan d'action permettant d'évaluer la situation, les dispositifs existants et les mesures à prendre. La convention vise également à faciliter le développement et la diffusion des « meilleures techniques disponibles » et des « meilleures pratiques environnementales » (article 5).

Comme dans le cadre de la convention de Rotterdam, l'inscription des produits polluants organiques persistants sur les listes A, B ou C se fait à l'issue d'un processus à la fois scientifique et politique, la décision finale étant prise par la Conférence des Parties (article 8).

C. LES MÉCANISMES DE COOPÉRATION ENTRE ETATS

La convention met en place des mécanismes de coopération entre les Etats membres et plus spécifiquement entre les pays industrialisés et les pays en développement ou dont l'économie est en transition.

Cette coopération vise à assurer la diffusion des solutions les plus efficaces pour atteindre les objectifs de la convention : élimination et réduction des émission, remplacement par d'autres produits, et ce au meilleur coût économique et social possible (article 9). A cette fin, les Etats encouragent les actions de recherche-développement et de surveillance scientifique de ces polluants pour pouvoir apporter des solutions.

Les Parties s'engagent à assurer l'information, la sensibilisation et l'éducation du public, des travailleurs et des décideurs sur les problèmes liés à ce type de polluant. Ils doivent favoriser la participation du public au traitement de ces questions (article 11).

Plus particulièrement, les pays industrialisés s'engagent à fournir une assistance technique aux pays en développement ou à économie en transition qui le demandent, afin de pouvoir faire une bonne application de la convention (article 12). Les pays développés s'engagent également à fournir une aide financière et à assurer des transferts de technologie en direction de ces pays. L'article 13 dispose explicitement que la manière dont les Ped et les Pet s'acquitteront de leurs obligations dépendra de l'aide apportée par les pays riches. Un mécanisme spécifique de financement sera institué, toutefois, à titre provisoire, ce mécanisme sera rattaché au Fonds pour l'environnement mondial (FEM).

D. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Comme la convention de Rotterdam, la convention de Stockholm institue des organismes spécifiques qui fonctionneront sur les mêmes principes : Conférence des Parties, Secrétariat permanent et Comité d'étude des polluants organiques persistants.

Elle prévoit un mécanisme d'évaluation de l'efficacité des mesures prises tous les quatre ans mais renvoie à une date ultérieure la définition des conséquences du non-respect des engagements (articles 16 et 17).

Enfin, 50 ratifications seront nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la convention.

CONCLUSION

Ces deux conventions apportent les premières solutions aux problèmes posées par certains produits chimiques et pesticides dangereux et polluants organiques persistants pour la santé humaine et l'environnement.

Ils permettent de fonder en droit international des restrictions au commerce sur la base de la préservation de la santé publique et des écosystèmes. Ils affirment les principes de précaution et du pollueur-payeur. Enfin, ils mettent en place des mécanismes de protection et de coopération entre les Etats parties.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur propose l'adoption des deux projets de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 12 février 2003.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. André Dulait, président, s'est félicité de la ratification prochaine de ces conventions alors même que les problèmes posés par certains pesticides à l'agriculture ont été mis en évidence par les scientifiques.

M. Michel Pelchat, rapporteur, a souligné que le respect du principe de précaution était fondamental, et qu'il était très difficile de connaître immédiatement tous les effets d'un produit, comme l'avait montré la question de la dioxine émise par les incinérateurs. Il est donc particulièrement souhaitable que tous les Etats signent et ratifient ces deux conventions.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT2 ( * )

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes)

- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

La convention de Rotterdam concerne l'importation et l'exportation de certains produits chimiques à usage industriel ou pesticide. Ces produits chimiques dangereux sont progressivement interdits d'usage dans les pays industrialisés et il convenait d'éviter qu'ils soient exportés dans les pays aux moyens de contrôle technique encore embryonnaires.

Une procédure volontaire relative à l'échange d'informations et à la notification des exportations de produits chimiques et pesticides dangereux avait été adoptée en 1987 (directives de Londres), puis révisée en 1989 pour y ajouter la procédure de consentement préalable (interdiction d'exporter certains produits chimiques à usage industriel ou pesticide si le pays importateur n'a pas indiqué au préalable au Secrétariat qu'il en acceptait l'importation).

Un règlement communautaire a été adopté en 1992 pour mettre en oeuvre la procédure volontaire. Il doit être révisé ou remplacé pour prendre en compte quelques modifications apportés par la convention.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'intérêt général

La convention de Rotterdam vise essentiellement à protéger les pays en développement des effets adverses pour l'homme et pour l'environnement liés à certains produits chimiques y compris des pesticides.

Elle devrait se traduire par un renforcement des capacités de gestion de ces produits, souvent insuffisantes dans les pays en développement et en économie en transition. Des documents guides d'ide à la décision, préparés par un groupe d'experts internationaux, permettront en effet à ces pays de se prononcer plus aisément sur l'importation de ces produits.

Les notifications d'exportation, la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, l'étiquetage des produits chimiques importés et l'échange d'informations contribueront à la mise en place de systèmes de contrôle des produits chimiques industriels et des pesticides dans les pays où ces contrôles n'existent pas encore.

Une gestion plus saine des produits chimiques dans les pays en développement aura également de effets bénéfiques dans les pays industrialisés qui importent de plus en plus de fruits, légumes ou articles manufacturés en provenance de ces pays.

En outre, si les produits actuellement soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont généralement strictement réglementés depuis longtemps en Europe et en France, il n'en sera probablement pas toujours de même. Des mesures prises par d'autres pays pourraient en effet conduire l'Union européenne à réviser sa propre réglementation en vue d'une meilleure protection de la santé et de l'environnement, avant même que la procédure de consentement préalable en connaissance de cause ne s'applique.

La convention responsabilisera les Etats qui acceptent officiellement l'importation d'un produit dont les risques sont connus.

Par ailleurs, elle facilitera le contrôle des importations de produits dangereux dans l'Union européenne en imposant aux pays tiers de nous adresser des notifications d'exportation.

* d'emploi

La convention devrait avoir un effet positif sur l'emploi : en effet, si elle n'interdit pas directement la production de produits visés, elle devrait avoir pour effet de faire disparaître progressivement les produits chimiques industriels et les pesticides les plus dangereux dont la production n'a pas encore cessé, notamment dans les pays en développement. Dans ce cas, de nouveaux marchés s'ouvriraient pour l'industrie française et la recherche de produits présentant moins de risques pour la santé et l'environnement serait stimulée. En conséquence, ces produits de substitution pourraient être largement exportés.

Ultérieurement, lorsque la liste des produits visés augmentera, des substances chimiques produites en France pourraient être concernées par des interdictions d'exportations vers des Etats tiers. Les sociétés concernées devraient alors s'efforcer de compenser les pertes économiques en développant de façon accrue des substituts.

*financière

Sans objet. Le secrétariat sera financé par le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) dans le cadre de leurs budgets réguliers.

* de simplification des formalités administratives

Les formalités administratives pourraient être relativement importantes :

- notification des mesures d'interdiction ou de réglementation stricte au Secrétariat ;

- envoi au Secrétariat des décisions relatives à l'importation dans la Communauté européenne des produits soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause ;

- envoi aux pays importateurs de notifications d'exportation de produits interdits ou strictement réglementés dans la Communauté européenne ;

- échange d'informations, notamment avec les pays en développement.

Toutefois, il est prévu que la Commission européenne soit l'  « autorité nationale » désignée pour tous les Etats membres ; elle se chargera donc de ces formalités administratives, les décisions étant préparées par un comité d'experts européens.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

Sans objet à court et moyen terme, les douze produits chimiques étant déjà interdits par les législations nationale et communautaire.

ANNEXE II -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE ROTTERDAM AU 12 FÉVRIER 20023 ( * )

Etat

Date de Signature

Date de ratification ou d'adhésion

Angola

11 Sep 1998

Argentine

11 Sep 1998

Armenie

11 Sep 1998

Australie

6 Juil 1999

Autriche

11 Sep 1998

27 Août 2002

Barbades

11 Sep 1998

Belgique

11 Sep 1998

23 Oct 2002

Benin

11 Sep 1998

Brésil

11 Sep 1998

Bulgarie

25 Juil 2000

Burkina Faso

11 Sep 1998

11 Nov 2002

Cameroun

11 Sep 1998

20 Mai 2002

Canada

26 Août 2002

Tchad

11 Sep 1998

Chili

11 Sep 1998

Chine

24 Août1999

Colombie

11 Sep 1998

Congo

11 Sep 1998

Costa Rica

17 Août 1999

Côte d'Ivoire

11 Sep 1998

Cuba

11 Sep 1998

Chypre

11 Sep 1998

République Tchèque

22 Juin 1999

12 Juin 2000

République Démocratique du Congo

11 Sep 1998

Danemark

11 Sep 1998

Equateur

11 Sep 1998

El Salvador

16 Feb 1999

8 Sep 1999

Guinée Equatoriale

7 Fév 2003

Ethiopie

9 Jan 2003

Communauté européenne

11 Sep 1998

20 Déc 2002

Finlande

11 Sep 1998

France

11 Sep 1998

Gambie

26 Fév 2002

Allemagne

11 Sep 1998

11 Jan 2001

Ghana

11 Sep 1998

Grèce

11 Sep 1998

Guinée

7 Sep 2000

Guinée-Bissau

10 Sep 1999

Hongrie

10 Sep 1999

31 Oct 2000

Indonesie

11 Sep 1998

Iran

17 Fév 1999

Israël

20 Mai 1999

Italie

11 Sep 1998

27 Août 2002

Jamaïque

20 Août 2002

Japon

31 Août 1999

Jordanie

22 Juil 2002

Kenya

11 Sep 1998

Koweït

11 Sep 1998

Kirghizistan

11 Août1999

25 Mai 2000

Libye

9 Juil 2002

Luxembourg

11 Sep 1998

28 Août 2002

Madagascar

8 Dec 1998

Malaisie

4 Sep 2002

Mali

11 Sep 1998

Iles Marshall

27 Jan 2003

Mauritanie

1 Sep 1999

Mongolie

11 Sep 1998

8 Mar 2001

Namibie

11 Sep 1998

Pays-Bas

11 Sep 1998

20 Avr 2000

Nouvelle Zélande

11 Sep 1998

Nigeria

28 Juin 2001 a

Norvège

11 Sep 1998

25 Oct 2001 A

Oman

31 Jan 2000

Pakistan

9 Sep 1999

Panama

11 Sep 1998

18 Aug 2000

Paraguay

11 Sep 1998

Perou

11 Sep 1998

Philippines

11 Sep 1998

Portugal

11 Sep 1998

Corée

7 Sep 1999

Saint Lucia

25 Jan 1999

Samoa

30 Mai 2002

Arabie Saoudite

7 Sep 2000

Sénégal

11 Sep 1998

20 Juil 2001

Seychelles

11 Sep 1998

Slovenie

11 Sep 1998

17 Nov 1999

Afrique du Sud

4 Sep 2002

Espagne

11 Sep 1998

Surinam

30 Mai 2000

Suède

11 Sep 1998

Suisse

11 Sep 1998

10 Jan 2002

Syrie

11 Sep 1998

Tajikistan

28 Sep 1998

Thaïlande

19 Fév 2002

Togo

9 Sep 1999

Tunisie

11 Sep 1998

Turquie

11 Sep 1998

Ukraine

6 Déc 2002

Emirats arabes unis

10 Sep 2002 a

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

11 Sep 1998

Tanzanie

11 Sep 1998

26 Août 2002

United States of America

11 Sep 1998

Uruguay

11 Sep 1998

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur les polluants organiques persistants (ensemble six annexes), faite à Stockholm le 22 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4 ( * )

ANNEXE III -
ETUDE D'IMPACT

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention
sur les polluants organiques persistants

- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.

La convention de Stockholm vise essentiellement à protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants (POP), qui s'accumulent dans l'environnement des organismes, en interdisant ou en limitant leurs productions, utilisations et émissions. Elle vise également à renforcer les capacités de gestion des substances chimiques, et notamment les POP des pays en développement (PED) et des pays à l'économie en transition (PET). En effet, une des préoccupations à l'origine de ces négociations réside dans la constitution de stocks grandissants et non gérés de pesticides et de produits chimiques toxiques, obsolètes et indésirables, particulièrement dans les PED. Via l'assistance technique et financière des pays donateurs, cette convention devrait permettre aux PED et aux PET d'identifier les sources d'émissions, d'utiliser des substances ou des techniques alternatives, de réduire les émissions et de mettre en place une véritable politique de gestion des produits chimiques.

Les négociations ont porté sur douze substances déjà strictement réglementées au niveau européen et français. Les POP produits volontairement ne sont plus produits ni utilisés en Europe. La ratification de la convention ne nécessitera que peu de modifications du droit communautaire et de notre droit interne.

Il sera toutefois nécessaire de modifier la réglementation notamment pour interdire la production et l'exportation des POP produits volontairement et pour prévenir la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques POP. En effet, la réglementation européenne relative à la limitation de mise sur le marché et d'emploi de produits chimiques dangereux (directive 76/769/CE) ne permet pas d'interdire leur production et leur exportation.

Pour les substances nouvelles, ne se trouvant pas sur le marché européen, il sera nécessaire de modifier les dispositions communautaires afin de pouvoir identifier, avant la mise sur le marché, les substances (substances chimiques industrielles, biocides, pesticides) présentant les caractéristiques POP.

- Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi

Cette convention ne devrait pas avoir d'impact négatif sur l'emploi car les POP produits volontairement ne sont ni produits, ni utilisés en France.

L'interdiction de certains POP au niveau international pourrait même constituer de nouveaux marchés pour des substances alternatives produites en France et donc avoir un effet positif sur l'emploi.

Néanmoins, même si la convention est pour le moment limitée à douze substances, la procédure d'amendement permet l'inscription ultérieure d'autres substances. Or, il pourrait arriver que ces substances soient produites, importées ou utilisées en France, ce qui contraindrait généralement les entreprises à se tourner vers des substituts. Des conséquences sur l'emploi pourraient alors être constatées chez les producteurs qui n'envisageraient pas la production d'un produit de remplacement.

* d'intérêt général

Bien que notre réglementation couvre une grande partie des mesures relatives aux dispositions de la convention, elle ne permet pas de résoudre les problèmes liés aux propriétés de persistance et de mobilité permettant à ces substances de contaminer des régions éloignées des sources d'émission, et aux propriétés de bioaccumulation provoquant une contamination de la chaîne alimentaire. Ces substances sont en effet encore utilisées, produites ou émises en grande quantité dans les PED. La mise en application de la convention permettra de limiter les émissions dans les PED et donc de réduire considérablement la contamination de produits entrant dans la chaîne alimentaire (fruits et légumes importés).

*financière

Les gouvernements ont mis en place un mécanisme de financement intérimaire comprenant le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) comme entité principale pour aider les pays en développement et à économie en transition dans la mise en oeuvre de la convention.

Il est difficile à l'heure actuelle d'estimer le coût de la mise en oeuvre de la convention. Une étude réalisée par le FEM et le PNUE, qui sera disponible en 2002, devrait permettre d'estimer les impacts financiers pour la France.

* de simplification des formalités administratives

Les formalités administratives devraient se limiter aux échanges de renseignements entre les Parties et à l'élaboration d'un rapport sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

Les principales dispositions de la convention étant déjà intégrées dans les législations nationales et communautaire, il ne devrait y avoir d'ajustement qu'à la marge.

ANNEXE IV -
LISTE DES ETATS AYANT SIGNÉ ET RATIFIÉ LA CONVENTION DE STOCKHOLM AU 12 FEVRIER 20035 ( * )

Etat

Date de signature

Date de ratification, ou d'adhésion

Albania

5 Dec 2001

Algeria

5 Sep 2001

Antigua and Barbuda

23 May 2001

Argentina

23 May 2001

Armenia

23 May 2001

Australia

23 May 2001

Austria

23 May 2001

27 Aug 2002

Bahamas

20 Mar 2002

Bahrain

22 May 2002

Bangladesh

23 May 2001

Belgium

23 May 2001

Belize

14 May 2002

Benin

23 May 2001

Bolivia

23 May 2001

Bosnia and Herzegovina

23 May 2001

Botswana

28 Oct 2002 a

Brazil

23 May 2001

Brunei Darussalam

21 May 2002

Bulgaria

23 May 2001

Burkina Faso

23 May 2001

Burundi

2 Apr 2002

Cambodia

23 May 2001

Cameroon

5 Oct 2001

Canada

23 May 2001

23 May 2001

Central African Republic

9 May 2002

Chad

16 May 2002

Chile

23 May 2001

China

23 May 2001

Colombia

23 May 2001

Comoros

23 May 2001

Congo

4 Dec 2001

Costa Rica

16 Apr 2002

Côte d'Ivoire

23 May 2001

Croatia

23 May 2001

Cuba

23 May 2001

Czech Republic

23 May 2001

6 Aug 2002

Democratic People's Republic of Korea

26 Aug 2002 a

Denmark

23 May 2001

Djibouti

15 Nov 2001

Dominican Republic

23 May 2001

Ecuador

28 Aug 2001

Egypt

17 May 2002

El Salvador

30 Jul 2001

Ethiopia

17 May 2002

9 Jan 2003

European Community

23 May 2001

Fiji

14 Jun 2001

20 Jun 2001

Finland

23 May 2001

3 Sep 2002 A

France

23 May 2001

Gabon

21 May 2002

Gambia

23 May 2001

Georgia

23 May 2001

Germany

23 May 2001

25 Apr 2002

Ghana

23 May 2001

Greece

23 May 2001

Guatemala

29 Jan 2002

Guinea

23 May 2001

Guinea-Bissau

24 Apr 2002

Haiti

23 May 2001

Honduras

17 May 2002

Hungary

23 May 2001

Iceland

23 May 2001

29 May 2002

India

14 May 2002

Indonesia

23 May 2001

Iran (Islamic Republic of)

23 May 2001

Ireland

23 May 2001

Israel

30 Jul 2001

Italy

23 May 2001

Jamaica

23 May 2001

Japan

30 Aug 2002 a

Jordan

18 Jan 2002

Kazakhstan

23 May 2001

Kenya

23 May 2001

Kiribati

4 Apr 2002

Kuwait

23 May 2001

Kyrgyzstan

16 May 2002

Lao People's Democratic Republic

5 Mar 2002

Latvia

23 May 2001

Lebanon

23 May 2001

3 Jan 2003

Lesotho

23 Jan 2002

23 Jan 2002

Liberia

23 May 2002 a

Liechtenstein

23 May 2001

Lithuania

17 May 2002

Luxembourg

23 May 2001

7 Feb 2003

Madagascar

24 Sep 2001

Malawi

22 May 2002

Malaysia

16 May 2002

Mali

23 May 2001

Malta

23 May 2001

Marshall Islands

27 Jan 2003 a

Mauritania

8 Aug 2001

Mauritius

23 May 2001

Mexico

23 May 2001

10 Feb 2003

Micronesia (Federated States of)

31 Jul 2001

Monaco

23 May 2001

Mongolia

17 May 2002

Morocco

23 May 2001

Mozambique

23 May 2001

Nauru

9 May 2002

9 May 2002

Nepal

5 Apr 2002

Netherlands

23 May 2001

28 Jan 2002 A

New Zealand

23 May 2001

Nicaragua

23 May 2001

Niger

12 Oct 2001

Nigeria

23 May 2001

Niue

12 Mar 2002

Norway

23 May 2001

11 Jul 2002

Oman

4 Mar 2002

Pakistan

6 Dec 2001

Palau

28 Mar 2002

Panama

23 May 2001

Papua New Guinea

23 May 2001

Paraguay

12 Oct 2001

Peru

23 May 2001

Philippines

23 May 2001

Poland

23 May 2001

Portugal

23 May 2001

Republic of Korea

4 Oct 2001

Republic of Moldova

23 May 2001

Romania

23 May 2001

Russian Federation

22 May 2002

Rwanda

5 Jun 2002 a

Saint Lucia

4 Oct 2002 a

Samoa

23 May 2001

4 Feb 2002

Sao Tome and Principe

3 Apr 2002

Saudi Arabia

14 Mar 2002

Senegal

23 May 2001

Seychelles

25 Mar 2002

Singapore

23 May 2001

Slovakia

23 May 2001

5 Aug 2002

Slovenia

23 May 2001

South Africa

23 May 2001

4 Sep 2002

Spain

23 May 2001

Sri Lanka

5 Sep 2001

Sudan

23 May 2001

Suriname

22 May 2002

Sweden

23 May 2001

8 May 2002

Switzerland

23 May 2001

Syrian Arab Republic

15 Feb 2002

Tajikistan

21 May 2002

Thailand

22 May 2002

The Former Yugoslav Republic of Macedonia

23 May 2001

Togo

23 May 2001

Tonga

21 May 2002

Trinidad and Tobago

13 Dec 2002 a

Tunisia

23 May 2001

Turkey

23 May 2001

Ukraine

23 May 2001

United Arab Emirates

23 May 2001

11 Jul 2002

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

11 Dec 2001

United Republic of Tanzania

23 May 2001

United States of America

23 May 2001

Uruguay

23 May 2001

Vanuatu

21 May 2002

Venezuela

23 May 2001

Viet Nam

23 May 2001

22 Jul 2002

Yemen

5 Dec 2001

Yugoslavia

2 May 2002

Zambia

23 May 2001

Zimbabwe

23 May 2001

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 396 (2001-2002)

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 3 Source PNUE

* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 395 (2001-2002)

* 5 Source : PNUE

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