II. LE PROJET DE LOI VISE À CONTRIBUER À LA PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE

A. UN MILIEU PARTICULIÈREMENT FRAGILE

L'immensité du continent et la très faible présence humaine ne doivent pas laisser penser que la protection de l'environnement de l'Antarctique soit un objectif secondaire à l'échelle mondiale. En effet, l'environnement antarctique se caractérise par une richesse qui n'a d'égale que sa très grande fragilité. Ces deux aspects naissent de la rigueur extrême des conditions climatiques du continent.

1. La richesse des écosystèmes antarctiques

La faune et la flore antarctiques ont dû s'adapter à des conditions d'une très grande hostilité. Elles présentent de ce fait une manifestation de la vie particulièrement riche en informations scientifiques.

2. La mémoire du passé de la Terre

La sédimentation de couches de glaces éternelles sur le continent permet d'obtenir, par carottage et analyses des couches inférieures de glace, des données sur la composition de l'air et le climat à des époques très reculées du passé de la planète, qui peuvent remonter à plusieurs centaines de milliers d'années.

A cet élément exceptionnel, qui n'a aucune comparaison sur notre planète, s'ajoute l'éventualité de retrouver, dans ces échantillons de glace, des formes très anciennes de vie. Un carottage mené sur la base russe de Vostok a ainsi permis d'approcher un lac souterrain, susceptible de contenir des organismes emprisonnés depuis plusieurs centaines de milliers d'années.

3. La très grande fragilité du milieu

Du fait de l'hostilité des conditions climatiques, l'équilibre des écosystèmes antarctique est très précaire. Une altération qui pourrait, en d'autres régions, être considérée comme minime, est susceptible d'y avoir des effets irréversibles. Cela justifie une rigueur particulière dans la protection de l'environnement.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR L'OBLIGATION DE DÉCLARATION ET D'AUTORISATION

1. Le dispositif envisagé est logiquement une traduction des stipulations du Protocole

Conformément au Protocole de Madrid, les activités en Antarctique devront faire l'objet d'une procédure administrative de déclaration préalable ou d'autorisation.

Le critère permettant de déterminer le régime auquel l'activité sera soumise est l'impact environnemental. La simple déclaration préalable ne sera possible que si cet impact est minime, c'est-à-dire moindre que « mineur ou transitoire ».

Pour la détermination précise de l'impact, le projet de loi renvoie, logiquement en l'espèce, au Protocole en son article 8 et en son annexe I.

2. Les modifications proposées par votre commission visent essentiellement à alourdir certaines sanctions

Votre commission, estimant que le caractère exceptionnel de l'environnement antarctique justifie un régime de sanction très dissuasif, propose d'alourdir deux des sanctions pénales prévues à l'article L. 711-14 nouveau. Il est à noter que ces sanctions trouveront vraisemblablement peu à s'appliquer, dans la mesure où l'ensemble du dispositif repose davantage sur la dissuasion, notamment par le retrait ou le refus d'autorisations administratives, que sur l'aspect pénal des sanctions. Toutefois, au vu des enjeux, il importe de laisser la possibilité au juge de sanctionner sévèrement d'éventuels agissements délictueux.

Outre ces modifications, Votre commission a adopté quelques modifications d'ordre rédactionnel. Elle a souhaité enfin rétablir la référence à la paix comme objectif de la gestion de l'Antarctique, dans la mesure où ce rappel exprime plus fortement le lien entre la loi française et le Protocole.

Votre commission se félicite que l'adoption prochaine de ce texte puisse permettre à la science française de conforter son statut dans ce domaine, et que le patrimoine inestimable de l'humanité que constitue le sixième continent voit sa protection renforcée par ce texte.

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