Annexe 34 - LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE CONCERNANT LES EAUX DE SURFACE

Source : présentation de M. Louis-Charles OUDIN, Responsable du département « Milieux » - Agence de l'eau Loire Bretagne

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite directive cadre, fixe deux objectifs pour les eaux de surface, à l'échéance 2015 : atteindre un bon état écologique et un bon état chimique.

1. L'objectif écologique

a) Les critères

L'état écologique d'un cours d'eau est déterminé à partir de deux critères : les éléments physico-chimiques et la qualité biologique.

La qualité physico-chimique est évaluée avec trois éléments :

- les macro-polluants : il s'agit de la pollution classique. Ces macro-polluants ne deviennent gênants qu'à fortes doses : matières ou suspension (MES), nitrates, température, acidité, etc.

- les micro-polluants minéraux (métaux lourds : mercure, cadmium, plomb...). A la différence des macro-polluants, les éléments constituant les micro-polluants sont polluants à très faibles doses, y compris sous forme de traces. On appelle d'ailleurs les métaux lourds « éléments trace métallique » - ETM -. Ces polluants sont d'origine naturelle et/ou anthropique.

- les micro-polluants synthétiques : ces polluants sont d'origine anthropique : biocides, pesticides, etc.

Une liste non exhaustive des micro et macro-polluants figure à l'annexe VIII de la directive : matières en suspension, hydrocarbures, métaux, arsenic, cyanures, produits phyto-pharmaceutiques, produits contribuant à l'eutrophisation (nitrates, phosphore, etc.). Les micro-polluants doivent respecter des normes de qualité environnementale (nqe- voir ci après).

Parmi ces micro polluants, on distingue :

- les substances prioritaires. Elles sont incluses dans la liste précédente. L'annexe X de la directive, qui devait définir la liste des substances prioritaires a été laissée vierge. Une liste de 33 substances a finalement été fixée en novembre 2001 par une décision du Parlement européen et du Conseil ( 3 ( * ) ) . Ces substances doivent être progressivement réduites. La liste et les seuils seront révisés tous les quatre ans.

- les substances dangereuses. Elles sont décrites à l'annexe IX. Elles comportent une « directive-mère » de 1996 « relative aux substances dangereuses » complétées par cinq « directive-filles » relatives à certaines d'entre elles (mercure, cadmium...) ( 4 ( * ) ) . Ces substances dangereuses doivent être éliminées.

La qualité biologique est évaluée à partir de la présence et l'état de quatre éléments : les poissons, les invertébrés, la flore aquatique, le phytoplancton.

a) Le classement des masses d'eau

Les masses d'eau sont évaluées en fonction des paramètres présentés ci dessus (le plus mauvais résultat enregistré sur un élément donne l'évaluation finale), sur une échelle comportant cinq classes, ou une grille de cinq couleurs, échelonnées selon la qualité observée, entre le bleu et le rouge.

Le plus mauvais résultat observé sur la qualité physicochimique et sur la qualité biologique donne le classement final de la masse d'eau. Le cumul de ces deux critères conduit à déterminer l'état et le potentiel écologique, lui-même défini en cinq classes :

- bleu : très bon état, situation de référence, non influencée par les activités humaines,

- vert : bon état, respect des nqe par les micropolluants,

- jaune : moyen,

- orange : mauvais,

- rouge : très mauvais (usage interdit)

L'objectif est de parvenir d'ici 2015 à un très bon état ou à un bon état écologique (classement en catégorie bleue ou verte), sauf dérogations.

b) Les dérogations

Des dérogations sont toutefois possibles :

- soit en reportant l'échéance, au maximum de deux fois 6 ans, si l'état du cours d'eau ne se dégrade plus,

- soit en renonçant à l'échéance, si l'objectif est impossible à atteindre, ou à des coûts disproportionnés.

Les objectifs très ambitieux sur certains paramètres (10 mg/litre de nitrates par exemple) sont impossibles à atteindre pour les nappes d'ici 15 ans, compte tenu des délais de transfert des polluants vers les nappes : la norme est cependant accessible pour les eaux de surface (10 mg/l est la norme retenue dans le « seq eau » français).

Les dérogations sont possibles mais doivent être justifiées. Il faut justifier l'impossibilité de parvenir à l'objectif qualité (à partir de simulations, de modèles de transferts de polluants), et en fixant un chiffre à l'échéance (exemple : en 2027 (2015+6+6) on obtiendra 30 ou 40 mg de nitrates par litre).

Le premier arbitrage sur les dérogations aura lieu en 2009.

2. L'état chimique

Le bon état chimique de l'eau de surface défini à l'article 2 § 24 de la directive, est « l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale ».

Ces normes sont établies pour une liste de substances auxquelles on fixe des limites de concentration. Les substances concernées sur l'état chimique sont les « substances dangereuses », les « substances prioritaires » et « les autres micropolluants ».

L'appréciation de l'état chimique des eaux de surface est plus simple que celle sur l'état écologique : d'une part, les eaux sont classées en deux catégories : « bon » ou « pas bon ». L'objectif est de parvenir à un bon état à l'échéance 2015. D'autre part, il n'y a pas de dérogation.

3. Les normes de qualité environnementale - nqe -

Le respect des nqe détermine le bon état chimique et écologique des masses d'eau. La nqe est respectée quand deux conditions sont réunies :

- il faut, d'une part, que la législation existante soit respectée. Cette condition concerne les substances dangereuses décrites à l'annexe IX.

- il faut, d'autre part, ne pas dépasser le « risque écotoxique ». Ce risque concerne les substances prioritaires définies en novembre 2001 (les seuils restent cependant à déterminer). et les autres micropolluants, définis dans les paragraphes 1 à 9 de l'annexe VIII de la directive-cadre.

Ainsi, ces nqe déterminent à la fois le « bon état chimique » et le « bon état écologique », mais sans se recouper totalement. Le bon état chimique est atteint lorsque les substances dangereuses respectent des concentrations maximales, tandis que le bon état écologique est atteint lorsqu'il n'y a pas de substances dangereuses. De même, le bon état écologique impose le respect de concentration de micro-polluants non prioritaires alors que ces micro-polluants ne sont pas pris en compte pour qualifier l'état chimique.

Les dispositions se présentent comme suit :


Les normes de qualité environnementale - nqe -

dans la directive-cadre applicable aux eaux de surface

Bon état chimique

Bon état écologique

Respect de la législation existante

- Directives sur les substances dangereuses prévus en annexe IX

- Autres textes législatifs pertinents


Respect des concentrations maximum

Respect des dispositions



Absence de substances dangereuses

Respect des dispositions

Risque écotoxique

- Concentration maximum de substances prioritaires (liste adoptée en novembre 2001)

- Concentration maximum
de micropolluants (liste en annexe VIII)

Respect des concentrations maximum


Critère non surveillé

Respect des concentrations maximum

Respect des concentrations maximum

* (3) Décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau (JO CE L.331 du 15.12.2001).

* (4) Directive n° 76/464/CEE du Conseil du 4 mars 1976 modifiée, relative aux substances dangereuses, et cinq directives filles relatives aux :

- rejets de mercure (82/176/CEE)

- rejets de cadmium (83/513/CEE)

- mercure (84/156/CEE),

- rejets d'HCL (84/491/CEE),

- rejets de substances dangereuses (86/280/CEE).

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