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Rapport n° 291 (2002-2003) de M. Jean-Pierre SCHOSTECK , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 mai 2003

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N° 291

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jean-Claude CARLE et Jean-Pierre SCHOSTECK relative à l' application des peines concernant les mineurs ,

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro:

Sénat : 228 (2002-2003)

Jeunes.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 14 mai 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, la proposition de loi n° 228 (2002-2003), présentée par MM. Jean-Claude Carle et Jean-Pierre Schosteck relative à l'application des peines concernant les mineurs .

Le rapporteur a souligné que la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs avait achevé ses travaux en juillet 2002 et que beaucoup de ses propositions avaient d'ores et déjà été mises en oeuvre.

Il a indiqué que la proposition de loi tendait à attribuer au juge des enfants une compétence pleine et entière en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, y compris en cas d'incarcération du mineur .

Le juge des enfants serait ainsi compétent pour statuer sur les aménagements de peine dont pourraient bénéficier les mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement.

Le rapporteur a rappelé que la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs avait montré la nécessité de renforcer la continuité du suivi des mineurs délinquants . Il a estimé qu'il était cohérent de permettre au juge des enfants de suivre le mineur dans toutes les étapes de son parcours, y compris en cas d'incarcération, celle-ci marquant trop souvent aujourd'hui la fin du parcours éducatif du mineur.

La proposition de loi prévoit une compétence du juge des enfants jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans, mais tend à permettre au juge des enfants de se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté des conclusions modifiant la proposition de loi pour :

- prévoir que lorsque la personne poursuivie a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent en matière d'application des peines que si la juridiction de jugement le décide ;

- permettre l'application aux mineurs de la mesure d'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve ;

- préciser que la réforme ne s'appliquera qu'aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 3 juillet 2002, la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs rendait son rapport 1 ( * ) et formulait de nombreuses propositions concrètes, afin d'améliorer la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs.

Près d'un an plus tard, un grand nombre des propositions de cette commission d'enquête ont pu être mises en oeuvre.

L'une des propositions importantes de la commission relatives à la justice des mineurs tendait à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs.

Cette proposition n'ayant pas été mise en oeuvre jusqu'à maintenant, la présente proposition de loi, déposée par le président et le rapporteur de la commission d'enquête, tend à donner au juge des enfants une compétence pleine et entière en matière d'application des peines concernant les mineurs, afin de renforcer la continuité du suivi qui s'exerce sur le parcours éducatif des mineurs délinquants.

I. UN AN APRÈS : UN PREMIER BILAN DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE DU SÉNAT SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

A. UN RAPPEL : LES TRAVAUX DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

Constituée en février 2002, la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs a entendu soixante-treize personnes et procédé à quinze déplacements.

A l'issue de ses travaux, elle a notamment effectué les constats suivants :

- la délinquance des mineurs n'est pas un phénomène nouveau, mais la situation actuelle est préoccupante parce que cette délinquance est plus importante, plus violente, plus jeune . Le nombre de mineurs mis en cause a augmenté de 79 % entre 1992 et 2001 ;

- les mineurs délinquants connaissent souvent une situation familiale difficile (absence du père, relations conflictuelles au sein de la famille...) et sont presque toujours en échec scolaire . Ils sont en mauvaise santé physique et psychique et sont souvent abuseurs d'alcool et de drogues, notamment du cannabis ; la commission a constaté une surdélinquance des jeunes issus de l'immigration ;

- la famille et l'école n'endiguent plus la délinquance. Tandis que de nombreux parents sont en grande difficulté pour assurer l'éducation de leurs enfants, l'école n'est plus ce sanctuaire à l'abri de la violence. A force de vouloir faire entrer tous les enfants dans un moule unique, l'école a fini par exclure plus gravement qu'auparavant une partie de ceux qui lui sont confiés ;

- l'insuffisance des liens entre les institutions exerçant une action de prévention crée des discontinuités, des ruptures de suivi qui nuisent à l'efficacité de cette prévention ; trop souvent, des enfants en difficulté sont repérés, sans qu'une prise en charge adaptée intervienne dans des délais acceptables ;

- la politique de la ville se caractérise par un empilement des programmes de prévention, une multiplication des axes d'action et la création incessante de nouveaux métiers (72 appellations différentes ont pu être recensées pour le seul secteur de l'animation) ;

- la justice des mineurs n'est pas particulièrement laxiste ; elle est erratique . Elle apporte bel et bien des réponses à la délinquance des mineurs, mais ces réponses ne sont pas claires, pas progressives, pas assez rapides, pas mises en oeuvre ;

- l'enfermement des mineurs donne lieu à un débat idéologique sur la possibilité ou non de conduire une action éducative en milieu fermé . La commission constate que nos partenaires européens, par exemple les Pays-Bas, plus pragmatiques, ont mis en place des parcours d'éducation et de réinsertion comportant des phases de liberté et des phases de contention pendant lesquelles le travail éducatif se poursuit ;

- l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse, perpétuellement en réforme, semble néanmoins victime d'une inertie persistante, d'une crise de vocations, en définitive d'une véritable crise d'identité .

La commission d'enquête a formulé de nombreuses propositions organisées en dix principes essentiels :

1 - On n'agit bien que si l'on connaît bien ;

2 - Responsabiliser et soutenir la famille ;

3 - Diversifiez l'école, vous fermerez une prison ;

4 - Des quartiers à reconquérir ;

5 - Être impitoyable à l'égard des majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions ;

6 - Justice : redécouvrir la dimension éducative de la sanction ;

7- Inventer des parcours éducatifs : mettre de la contrainte dans l'éducation et de l'éducation dans la contrainte ;

8 - PJJ : l'humain contre la bureaucratie ;

9 - Des partenariats responsables ;

10 - Évaluation à tous les étages.

B. DE NOMBREUSES PROPOSITIONS D'ORES ET DÉJÁ MISES EN oeUVRE

Près d'un an après la fin des travaux de la commission d'enquête, un grand nombre de ses propositions ont pu être mises en oeuvre.

Afin de réprimer efficacement le comportement des majeurs qui utilisent des mineurs pour commettre des infractions, la commission a proposé :

- de supprimer la condition d'habitude nécessaire pour que le délit de provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit soit constitué (article 227-21 du code pénal) ;

- d'aggraver les peines encourues par un majeur pour vol ou violences en cas de participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- de combattre les filières d'immigration clandestine qui conduisent sur notre sol nombre d'enfants et d'adolescents parfois exploités par des réseaux pour commettre des infractions ou se prostituer.

Les deux premières mesures ont été mises en oeuvre par les articles 25, 26 et 28 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. Sur la troisième, pour lutter contre les réseaux qui exploitent les enfants et les adolescents, la loi pour la sécurité intérieure a créé des incriminations de traite des êtres humains et d'exploitation de la mendicité. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs noué de nombreux contacts avec les pays d'origine des mineurs concernés afin de rechercher des solutions en cette matière.

Afin d'améliorer le fonctionnement de la justice des mineurs, la commission d'enquête a proposé :

- d'élargir la gamme des mesures qui peuvent être prononcées à l'égard des mineurs de moins de treize ans pour prévoir la réparation , un éloignement de très brève durée , la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ;

- de permettre le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle lorsque le mineur ne respecte pas les obligations d'un contrôle judiciaire ordonné par le juge ;

- de créer une mesure de stage d'instruction civique qui pourrait être ordonnée par le parquet pour certaines infractions peu graves ;

- d'accélérer les procédures en permettant au procureur de renvoyer un mineur déjà connu de la justice devant le tribunal pour enfants dans un délai de dix jours à un mois aux fins de jugement.

- de permettre le prononcé d'une amende civile à l'encontre des parents qui refusent de répondre aux convocations des magistrats.

L'ensemble de ces mesures ont été mises en oeuvre dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la justice :

- les articles 12 et 13 ont créé des sanctions éducatives applicables aux mineurs de dix à dix-huit ans : confiscation d'un objet ayant servi à la commission de l'infraction, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction de rencontrer la victime, mesure de réparation, stage de formation civique ;

- l'article 17 a permis le placement en détention provisoire des mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle lorsqu'ils encourent au moins cinq ans d'emprisonnement et qu'ils ont violé les obligations d'un contrôle judiciaire impliquant un placement dans un centre éducatif fermé ;

- l'article 29 a prévu la possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre des parents qui ne répondent pas aux convocations des magistrats ;

- l'article 19 a inséré un article 14-2 dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin de créer une procédure de jugement à délai rapproché .

Afin que l'incarcération des mineurs -lorsqu'elle est nécessaire- ne soit plus une fin de parcours, mais une étape vers la réinsertion, la commission d'enquête a proposé :

- de créer des établissements pénitentiaires spécialisés pour les mineurs, permettant une prise en charge éducative intensive pendant l'incarcération ;

- de permettre au juge des enfants de révoquer lui-même, sans réunir le tribunal pour enfants, un sursis avec mise à l'épreuve en cas de mauvais comportement du mineur dans un foyer ou un centre éducatif ;

- de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines , y compris lorsque le mineur est incarcéré.

- Le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la justice prévoit la création de 400 places dans des établissements spécialisés pour mineurs , l'objectif étant de favoriser au maximum la suppression des quartiers de mineurs au profit de ces nouveaux établissements spécialisés ;

- l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation a permis au juge des enfants de révoquer lui-même le sursis avec mise à l'épreuve ;

- enfin, la reconnaissance au juge des enfants d'une pleine compétence en matière d'application des peines fait l'objet de la présente proposition de loi .

C. DES ÉVOLUTIONS A PLUS LONG TERME

Un nombre important des propositions de la commission d'enquête ne pourront être mises en oeuvre que dans la durée et dans le cadre de réformes plus globales :

Plusieurs propositions pourraient être mises en oeuvre dans le cadre de la nouvelle étape de la décentralisation. L'extension des compétences du service de la protection maternelle et infantile (PMI), la clarification des rôles respectifs du juge des enfants et du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pourraient en particulier faire l'objet d'expérimentations dans le cadre des possibilités ouvertes par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.

De la même manière, la nouvelle étape de la décentralisation devrait favoriser la réforme de la politique de la ville souhaitée par la commission d'enquête du Sénat, qui demandait une simplification des objectifs, des méthodes et des programmes.

La rénovation des quartiers sinistrés devrait trouver sa concrétisation dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui devrait être prochainement présenté au Parlement.

L'amélioration de la connaissance de la délinquance des mineurs , qui faisait l'objet de la première proposition de la commission d'enquête, sera facilitée par la création, annoncée par le ministre de l'Intérieur, d'un observatoire de la délinquance.

La réforme de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse a été entamée et devra être poursuivie. D'ores et déjà, l'administration centrale a été réorganisée pour renforcer son rôle de conception et de pilotage. Par ailleurs, pour renforcer le suivi éducatif des mineurs, des éducateurs de la PJJ interviennent désormais régulièrement au sein des établissements pénitentiaires, conformément au souhait de la commission d'enquête.

La proposition de la commission d'enquête de renforcer les actions de sensibilisation aux dangers des drogues a trouvé un prolongement dans la création d'une nouvelle commission d'enquête du Sénat consacrée à la lutte contre les drogues illicites, qui devrait rendre son rapport au mois de juin.

*

* *

Un grand nombre de propositions de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs ont donc été mises en oeuvre ou sont en voie de l'être. Beaucoup reste cependant à faire, notamment en ce qui concerne l'évolution d'un système scolaire dont la commission a constaté qu'il pouvait conduire à l'exclusion de certains enfants. De la même manière, le soutien et la responsabilisation des familles devront donner lieu à une action ambitieuse, afin de prévenir la délinquance des mineurs.

II. LA PROPOSITION DE LOI SOUMISE AU SÉNAT : FAIRE DU JUGE DES ENFANTS LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES CONCERNANT LES MINEURS

L'une des propositions importantes de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs tendait à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines pour les mineurs, afin que ces mineurs soient suivis par le même juge tout au long de leur parcours.

Rappelons que le juge des enfants exerce déjà des attributions étendues puisqu'il est compétent en matière d'assistance éducative et en matière de délinquance des mineurs.

En matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour les mineurs, les compétences sont aujourd'hui partagées entre le juge des enfants et le juge de l'application des peines. La présente proposition de loi tend à unifier cette compétence au profit du juge des enfants.

A. LA SITUATION ACTUELLE : L'APPLICATION DES PEINES PARTAGÉE ENTRE LE JUGE DES ENFANTS ET LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

1. Les attributions du juge des enfants

Le juge des enfants dispose d'ores et déjà de compétences étendues en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour les mineurs.

Il est en effet compétent pour suivre les condamnations exécutées en milieu ouvert :

- emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) ;

- emprisonnement assorti d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (article 747-1 du code de procédure pénale) ;

- travail d'intérêt général (article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) ;

- suivi socio-judiciaire (article 763-8 du code de procédure pénale) ;

- ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve (article 747-3 du code de procédure pénale). Cette mesure ne peut actuellement être prononcée qu'à l'égard de personnes devenues majeures au moment du jugement car l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 interdit son application aux mineurs.

2. Les attributions du juge de l'application des peines

Le juge de l'application des peines est actuellement seul compétent -que les condamnés soient majeurs ou mineurs- pour statuer sur l'individualisation des peines d'emprisonnement .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mesures d'aménagement de peines les plus importantes sont prises à l'issue d'un débat contradictoire et peuvent faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.

Aux termes de l'article 722 du code de procédure pénale, cette procédure concerne :

- les suspensions et fractionnements de peine ;

- les placements extérieurs ;

- la semi-liberté ;

- le placement sous surveillance électronique ;

- la libération conditionnelle (pour les condamnés à de longues peines, la décision relève de la juridiction régionale de la libération conditionnelle ; l'appel est porté devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle).

Certaines décisions sont prises dans le cadre de la commission d'application des peines , commission administrative présidée par le juge de l'application des peines et à laquelle participent de droit le procureur de la République et le chef de l'établissement pénitentiaire. Les décisions prises dans le cadre de la commission d'application des peines sont :

- les sorties sous escorte,

- les permissions de sortie,

- les réductions de peines.

Le juge de l'application des peines est également compétent pour mettre en oeuvre la procédure de l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, qui permet d'aménager la peine des condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an, qui ont été laissés en liberté.

Il convient de noter qu'aux termes de l'article D. 519 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines doit recueillir l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur -l'âge s'appréciant au jour de l'examen de la requête- l'une des attributions qui lui sont conférées en matière d'individualisation des peines d'emprisonnement.

Par ailleurs, l'article 733-1 du code de procédure pénale prévoit que les décisions en matière de réduction de peine, de permission de sortie ou sortie sous escorte, qui constituent des mesures d'administration judiciaire, peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République devant le tribunal correctionnel. Lorsque le condamné n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.

Les règles relatives à l'application des peines prononcées par les juridictions pour mineurs sont donc relativement complexes.

B. LA PROPOSITION DE LOI : UNIFIER LES RÈGLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'APPLICATION DES PEINES

1. Un objectif : la continuité des parcours éducatifs

La présente proposition de loi tend à mettre en oeuvre l'une des recommandations importantes de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

Dans ses conclusions, la commission d'enquête a souhaité que de véritables parcours éducatifs puissent être mis en place et qu'une continuité soit assurée dans le suivi des mineurs délinquants. Elle a très souvent constaté que de multiples ruptures jalonnaient le parcours de jeunes en grande difficulté ou délinquants et que la rupture du suivi éducatif était particulièrement marquée en cas d'incarcération :

« Certains mineurs doivent être contenus et enfermés pendant un temps parce que la sécurité de la société l'impose, parce qu'ils sont ancrés dans un processus d'auto-destruction qu'il faut arrêter.

« Aujourd'hui, cet enfermement est réalisé dans les quartiers des mineurs des maisons d'arrêt et marque une sorte de fin de parcours pour le mineur. Cependant que le juge des enfants n'est pas compétent pendant l'incarcération, la protection judiciaire de la jeunesse n'entre qu'avec réticence en prison. Dans ces conditions, l'enfermement marque un temps de contrainte sans éducation.

« En outre, les mineurs ne font que rarement l'objet de mesures d'aménagement de peine parce qu'ils sont le plus souvent incarcérés en détention provisoire et que les quartiers de mineurs des maisons d'arrêt ne se prêtent guère à des mesures de semi-liberté.

« A l'inverse, il est fréquent que la sortie de prison ne fasse l'objet d'aucun accompagnement, le mineur passant de la contention totale à la liberté totale.

« La commission souhaite une évolution profonde dans ce domaine, afin que des parcours éducatifs puissent être mis en oeuvre pour les mineurs délinquants réitérants, permettant des passages dans des structures plus ou moins ouvertes en fonction du comportement des mineurs ».

Afin de parvenir à cet objectif, la commission d'enquête a notamment proposé de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines pour les mineurs, en milieu fermé comme en milieu ouvert.

2. Le dispositif proposé

Afin de contribuer à assurer une continuité dans le suivi des mineurs délinquants, la présente proposition de loi tend à donner au juge des enfants une compétence pleine et entière en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs.

La proposition de loi, qui modifie l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit donc dans son article 1 er , qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exerceraient alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre correctionnelle. Ces juridictions exercent en effet une compétence en cas d'appel des décisions du juge de l'application des peines.

L'attribution au juge des enfants des compétences dévolues au juge de l'application des peines ne modifierait en rien les autres règles procédurales. Ainsi, la commission d'application des peines continuerait à statuer sur les permissions de sortie et les réductions de peines, le juge des enfants remplaçant le juge de l'application des peines au sein de cette commission.

La proposition de loi prévoit que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans . Cependant le texte tend à permettre au juge des enfants de se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de sa personnalité ou de la peine prononcée.

La proposition de loi prévoit en outre que le juge des enfants pourra désigner un service de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné.

L' article 2 tend à compléter l'article 727 du code de procédure pénale pour inclure le juge des enfants dans la liste des magistrats qui sont tenus de visiter les établissements pénitentiaires.

Les articles 3 à 5 tendent à opérer des coordinations dans le code de procédure pénale et dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

L' article 6 prévoit l'application de la proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, l' article 7 tend à reporter au 1 er janvier 2004 l'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADOPTER UN TEXTE QUI RENFORCERA LA COHÉRENCE DE LA JUSTICE DES MINEURS

Sous réserve de quelques modifications, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi, tout en insistant sur la nécessité de préparer dans de bonnes conditions l'entrée en vigueur de cette réforme importante.

1. Une proposition de loi utile

L'un des principes fondamentaux de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est la spécialisation de la justice des mineurs . Cette spécialisation implique que les mineurs soient jugés par des juges différents de ceux qui jugent les majeurs, elle a également pour conséquence que le juge des enfants est doté d'attributions très étendues dans le déroulement de la procédure pénale, exerçant en particulier des fonctions d'instruction et de jugement.

L'attribution au juge des enfants d'une compétence pleine et entière en matière d'application des peines ne fait que parachever la spécialisation de la justice des mineurs.

Ce renforcement de la compétence du juge des enfants doit permettre d'améliorer la continuité dans le suivi des mineurs délinquants. Le juge des enfants est celui qui connaît le mieux le mineur pour l'avoir suivi dans tout son parcours. Il est logique qu'il puisse continuer à suivre le mineur lorsque celui-ci fait l'objet d'une incarcération.

Comme l'a constaté la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, l'incarcération constitue trop souvent aujourd'hui la fin du processus éducatif du mineur. Le juge des enfants n'est plus compétent et la protection judiciaire de la jeunesse n'entre -même si une évolution se dessine sur ce point- qu'avec de grandes réticences dans les établissements pénitentiaires.

La présente proposition de loi doit modifier cette situation. Elle doit permettre une meilleure individualisation des peines prononcées contre les mineurs. Le juge des enfants pourra, dès le prononcé de la sanction, réfléchir aux aménagements qui peuvent être envisagés si le mineur se comporte bien lors de son incarcération. La détention ne doit plus être une fin, mais un moyen, un passage à l'issue duquel des perspectives nouvelles doivent pouvoir être envisagées pour le mineur. A cet égard, le juge des enfants paraît le mieux placé pour envisager les suites de la période de détention.

2. Quelques modifications

Afin de parfaire le dispositif, votre commission des lois vous propose, dans ses conclusions, quelques modifications minimes de la proposition de loi :

- le texte proposé prévoit que le juge des enfants compétent est celui du lieu de résidence habituelle du mineur. Votre commission vous propose de supprimer cette précision. D'une part, la compétence territoriale du juge de l'application des peines n'est pas prévue dans la loi, mais dans un décret, d'autre part, retenir comme seul critère de compétence le lieu de résidence habituelle du mineur paraît trop rigide, notamment dans les cas -rares- d'emprisonnement à une distance très importante du lieu de résidence ;

- afin de renforcer la souplesse du dispositif et d'éviter d'attribuer au juge des enfants des dossiers pour une période très courte, votre commission vous propose de prévoir que lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction de jugement le décide. Si une personne poursuivie a commis certains faits à dix-sept ans, mais qu'elle est jugée à vingt, l'exercice par le juge des enfants des compétences dévolues au juge de l'application des peines jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans ne présentera que très rarement un intérêt pour le suivi du condamné ;

- la réforme devra être accompagnée de dispositions réglementaires, notamment pour préciser les modalités selon lesquelles le juge des enfants pourra se dessaisir au profit du juge de l'application des peines. Dans ces conditions, votre commission vous propose de prévoir qu'un décret fixera les conditions d'application de l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifié par la proposition de loi ;

- enfin, votre commission vous propose de permettre l'application aux mineurs de la mesure d'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve, qui peut présenter une grande utilité lorsque la juridiction souhaite que s'écoule un temps d'observation de l'évolution du mineur avant le prononcé de la peine. Actuellement, cette mesure ne peut être prononcée par les juridictions spécialisées pour mineurs que lorsqu'elles statuent sur le cas de personnes devenues majeures le jour du jugement.

3. Une entrée en vigueur à préparer

L'adoption de la présente proposition de loi renforcera la cohérence de la justice des mineurs. L'entrée en vigueur de la réforme doit être soigneusement préparée, même si le nombre de mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement ferme pouvant faire l'objet d'aménagements demeure limité.

Le tableau suivant retrace le nombre de condamnations de mineurs à une peine privative de liberté.

Nombre de condamnations à une peine privative de liberté ferme
concernant les mineurs

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

CRIMES

Nombre de peines privatives de liberté comportant une partie ferme

169

134

222

280

339

375

361

429

Indice base 100 en 1994

100

79

131

166

201

222

214

254

Durée moyenne de la partie ferme - perpétuité exclue
(en mois)

55,1

57,3

47,1

51,2

50

45,1

40,7

47,3

DELITS

Nombre de peines privatives de liberté comportant une partie ferme

1 736

1 432

2 311

2 928

3 884

4 184

3 938

4 113

Indice base 100 en 1994

100

82

133

169

224

241

227

237

Durée moyenne de la partie ferme (en mois)

3,4

4

3,4

3,2

3,3

3,1

3,1

3,2

TOTAL DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE COMPORTANT UNE PARTIE FERME

1 905

1 566

2 533

3 208

4 223

4 559

4 299

4 542

Indice base 100 en 1994

100

82

132

168

221

239

225

238

DETENTION PROVISOIRE

Nombre de détentions provisoires

961

944

1 306

1 622

1 979

2 090

1 782

1 655

Durée de la détention provisoire (en mois)

2,2

2,3

2,2

2,3

2,3

2,2

2,3

2,3

Source : Casier judiciaire

Les juridictions spécialisées pour mineurs ont prononcé près de 2,5 fois plus de condamnations avec emprisonnement en 2001 qu'en 1994. Les courtes peines d'emprisonnement (jusqu'à six mois) composent l'essentiel des emprisonnements fermes (3.471 en 2001).

Afin de mesurer la charge de travail nouvelle que la proposition de loi pourrait faire peser sur les juges des enfants, il est nécessaire d'examiner également le nombre de mineurs incarcérés (en flux et en stock).

Nombre d'incarcérations de mineurs au cours de l'année (flux)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Mineurs incarcérés au cours de l'année

2 661

2 936

3 271

3 495

4 172

4 326

3 959

3 283

3 839

Catégorie pénale des mineurs incarcérés

Prévenus

2 516

2 777

3 143

3 258

3 828

3 921

3 635

2 942

3 429

Condamnés

143

152

126

231

344

401

313

336

407

Autres cas

2

7

2

6

0

4

11

5

3

Part des prévenus (en %)

94,66 %

94,6 %

96,1 %

93,2 %

91,8 %

90,6 %

91,8 %

89,6 %

89,3 %

Source : Fichier National des Détenus

Nombre de mineurs incarcérés au 31 décembre

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Mineurs incarcérés au 31 décembre

575

561

628

669

714

718

616

826

808

Catégorie pénale des mineurs incarcérés

Prévenus

436

436

495

541

553

560

454

630

592

Condamnés

139

125

133

128

161

158

162

196

216

Part des prévenus (en %)

75,8 %

77,7 %

78,8 %

80,9 %

77,5 %

78,0 %

73,7 %

76,3 %

73,3 %

Source : Fichier National des Détenus

Au vu de ces chiffres, il est probable qu'une grande partie des mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement ferme subit sa peine au titre de la détention provisoire. La plupart des mineurs entrant en prison ont un statut de détenu provisoire .

Dans ces conditions, le transfert de compétences du juge de l'application des peines au juge des enfants devrait concerner pour l'essentiel les condamnés à des peines d'au moins un an d'emprisonnement. Le transfert de compétences pourrait concerner chaque année entre 400 et 800 mineurs , qui pourraient faire l'objet d'un aménagement de peine.

Le nombre de dossiers concernés par l'attribution au juge des enfants d'une compétence pleine et entière en matière d'application des peines devrait donc être limité. Toutefois, certaines réformes, telles que la création d'une procédure de jugement à délai rapproché, pourraient conduire, à moyen terme, à une diminution de la détention provisoire des mineurs au profit d'incarcérations après condamnation.

En tout état de cause, le transfert de compétences conduira à un accroissement des tâches des juges des enfants. Ceux-ci devront conduire des débats contradictoires dans les établissements pénitentiaires avant de prononcer certaines mesures d'aménagements de peine. Ils devront également participer à des commissions d'application des peines (pour statuer sur les permissions de sortie et les réductions de peine).

Compte tenu de cet accroissement prévisible de la charge de travail des juges pour enfants, votre commission se félicite que le Gouvernement ait prévu d'augmenter le nombre de juges des enfants au cours des prochaines années. Il conviendra que les juges des enfants soient rapidement informés du prochain transfert de compétences en matière d'application des peines afin qu'ils puissent s'y préparer dans de bonnes conditions .

Pour que la réforme puisse être pleinement efficace, il conviendrait également de développer les dispositifs permettant l'aménagement des peines des condamnés mineurs. Ainsi, le nombre de centres de semi-liberté accessibles aux mineurs devrait être fortement augmenté , de même que le nombre d'établissements en capacité d'accueillir des mineurs en libération conditionnelle ou en placement extérieur.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Attribution au juge des enfants de l'ensemble
des mesures d'application des peines concernant les mineurs

Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante afin d' attribuer au juge des enfants compétence pour l'ensemble des décisions d'application des peines concernant les mineurs .

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, l'article 20-9 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Cette disposition figurait jusqu'en 2002 dans le code de procédure pénale, mais a été transférée dans l'ordonnance de 1945 par la loi du 9 septembre 2002.

Le même article précise que le juge des enfants exerce également les attributions exercées pour les majeurs par le tribunal correctionnel, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

Avant la loi du 9 septembre 2002, cette compétence était exercée par le tribunal pour enfants. La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs avait proposé que cette attribution puisse être exercée par le juge des enfants, afin que ce dernier puisse réagir très rapidement en cas de violation des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve, sans avoir à réunir le tribunal pour enfants.

Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 a précisé que la juridiction de jugement pouvait assortir la peine de sursis avec mise à l'épreuve de certaines mesures telles que la liberté surveillée et le placement. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé.

L'article 20-9 dispose également que la juridiction de jugement peut astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures qu'elle a décidées, le non-respect de cette obligation pouvant entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Enfin, le texte prévoit que le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Le présent article tend à réécrire entièrement l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945, afin d'y insérer l'ensemble des règles relatives à l'application des peines concernant les mineurs et de faire du juge des enfants le juge de l'application des peines, en milieu fermé comme en milieu ouvert.

Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 20-9 dispose qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale chargée des mineurs au sein de la cour d'appel exerceraient alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

L'exercice par le juge des enfants des attributions relevant du juge de l'application des peines est aujourd'hui prévu pour les peines exécutées en milieu ouvert : le juge des enfants est ainsi compétent en cas d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire, d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Désormais, le juge des enfants devrait également assurer le suivi des condamnations à des peines d'emprisonnement. Il serait compétent pour statuer sur l'ensemble des aménagements de peine, en particulier la semi-liberté, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique...

Le texte proposé prévoit que le juge compétent serait celui de la résidence habituelle du mineur. Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi. Actuellement, la compétence territoriale du juge de l'application des peines est définie par l'article D. 116-2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, ne prévoir comme critère de compétence que le lieu de résidence habituelle du mineur pourrait s'avérer excessivement rigide. Dans ces conditions, votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions, de modifier l'article premier de la proposition de loi, afin de supprimer la mention de la compétence territoriale du juge des enfants en matière d'application des peines .

Le texte proposé précise que le juge des enfants est compétent, dès lors que la condamnation a été prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. La proposition de loi précise cependant qu'en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

Une telle souplesse paraît parfaitement justifiée. Elle doit permettre d'éviter un changement de juge trop brutal en laissant au juge des enfants le soin d'apprécier, pour les condamnés âgés de dix-huit à vingt-et-un ans, s'il doit continuer à exercer le suivi du condamné ou se dessaisir au profit du juge de l'application des peines . Il convient de rappeler que les juridictions spécialisées pour mineurs statuent fréquemment sur le cas de jeunes majeurs. Leur compétence est en effet déterminée par l'âge de l'intéressé au moment de la commission des faits et non au moment du jugement.

Pour renforcer encore cette souplesse, votre commission vous propose, dans ses conclusions, de prévoir que lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent en matière d'application des peines que si la juridiction de jugement le décide par une décision spéciale. Si une personne commet des faits pénalement réprimés à dix-sept ans, mais qu'elle n'est jugée qu'à vingt ans, l'attribution au juge des enfants de la compétence en matière d'application des peines jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de vingt-et-un ans ne présentera que très rarement un intérêt. Le juge des enfants risque donc de se dessaisir aussitôt la décision rendue. Il paraît donc préférable de prévoir que lorsque le condamné est majeur au moment du jugement, le principe demeure la compétence du juge de l'application des peines sauf si la juridiction de jugement en décide autrement .

Le texte proposé pour l'article 20-9 prévoit également qu'en cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants pourrait également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

Ainsi, la proposition de loi tend à consacrer la compétence des services de la protection judiciaire de la jeunesse en matière de suivi de l'exécution des peines.

Cette affirmation du rôle de la protection judiciaire de la jeunesse en matière post-sentencielle doit contribuer à améliorer la continuité dans le parcours des jeunes délinquants. Elle se situe dans le droit fil de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui a modifié l'article  11 de l'ordonnance du 2 février 1945, notamment pour prévoir la présence d'éducateurs en détention.

Le texte proposé soulève cependant une difficulté. Il prévoit que le juge des enfants désigne un service de la protection judiciaire de la jeunesse notamment en cas d'ajournement de la peine avec mise à l'épreuve. L'article 132-63 du code pénal permet en effet à la juridiction de jugement, lorsque le prévenu est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. L'article 747-3 du code de procédure pénale dispose pour sa part que lorsqu'une décision d'ajournement du prononcé de la peine assortie d'une mise à l'épreuve a été prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines.

Toutefois, l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit que ce dispositif n'est pas applicable aux mineurs. Les juridictions spécialisées pour mineurs ne peuvent donc l'utiliser que lorsqu'ils statuent sur le cas de mineurs devenus majeurs à la date du jugement.

Votre commission considère que l'ajournement de peine avec mise à l'épreuve peut tout à fait être appliqué aux mineurs comme leur est appliqué le sursis avec mise à l'épreuve. Dans ces conditions, elle propose dans ses conclusions de maintenir le texte figurant dans la proposition de loi et de modifier, en complétant la proposition de loi, l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945 afin qu'il prévoie l'application aux mineurs de l'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 20-9 de l'ordonnance de 1945 reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'actuel article 20-9, qui donne notamment compétence au juge des enfants pour révoquer lui-même un sursis avec mise à l'épreuve, en cas de non-respect des obligations imposées au condamné, sans avoir à recourir au tribunal pour enfants. Le texte proposé ne présente qu'une différence avec le texte actuel de l'article 20-9. Il tend à permettre au juge des enfants de révoquer lui-même un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général , sans avoir à saisir le tribunal pour enfants.

Une telle évolution apparaît logique. Le juge chargé de suivre l'exécution d'une peine est le mieux placé pour apprécier l'opportunité de révoquer un sursis lorsque les obligations imposées au condamné ne sont pas exécutées.

En matière de sursis avec mise à l'épreuve, la commission d'enquête avait constaté des situations très choquantes. Des mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et qui commettaient des violences sur les éducateurs du centre dans lequel ils étaient placés étaient renvoyés chez eux dans l'attente de la réunion du tribunal pour enfants chargé de statuer sur une éventuelle révocation du sursis.

Votre commission des lois vous propose une rédaction modifiée de l'article 1 er , afin de :

- supprimer la précision selon laquelle le juge des enfants compétent est celui dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle ;

- prévoir que lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent en matière d'application des peines que si la juridiction de jugement le décide par une décision spéciale ;

- corriger deux erreurs matérielles.

Article 2
(art. 727 du code de procédure pénale)
Visites du juge des enfants
dans les établissements pénitentiaires

L'article 727 du code de procédure pénale énumère les magistrats qui doivent visiter les établissements pénitentiaires. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit des visites d'établissements pénitentiaires par :

- le juge de l'application des peines ;

- le juge d'instruction ;

- le président de la chambre de l'instruction ;

- le procureur de la République ;

- le procureur général.

Le présent article tend à inclure le juge des enfants dans la liste des magistrats qui visitent les établissements pénitentiaires .

Dès lors que le juge des enfants devient compétent en matière d'application des peines prononcées contre les mineurs, y compris lorsque des peines d'emprisonnement sont prononcées, il est normal et surtout hautement souhaitable qu'il visite les établissements pénitentiaires de son ressort, afin d'avoir une connaissance précise des conditions d'incarcération des mineurs et des activités qui leur sont proposées en détention.

En tout état de cause, certaines décisions d'application des peines -en particulier les libérations conditionnelles- ne peuvent -sauf exception-intervenir qu'après un débat contradictoire au sein de l'établissement où est détenue la personne concernée. Le juge des enfants se rendra donc nécessairement dans les établissements pénitentiaires.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 2 proposée par la présente proposition de loi.

Article 3
(art. 747-3 du code de procédure pénale)
Ajournement du prononcé de la peine - Coordination

L'article 747-3 du code de procédure pénale définit le régime applicable en cas d' ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve . Rappelons que l'article 132-63 du code pénal permet à toute juridiction, lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Dans un tel cas, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence.

Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Le dernier alinéa de l'article 747-3 précise que lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

Le présent article tend à supprimer ce dernier alinéa, non pour remettre en cause la compétence du juge des enfants, mais au contraire parce que la proposition de loi tend à prévoir cette compétence pour l'ensemble des décisions rendues par les juridictions spécialisées pour mineurs. Compte tenu de la rédaction de l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 envisagée dans la présente proposition de loi, la précision inscrite à l'article 747-3 du code de procédure pénale devient inutile.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 3 proposée par la présente proposition de loi.

Article 4
(art. 763-8 du code de procédure pénale)
Suivi socio-judiciaire - Coordination

L'article 763-8 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une peine de suivi socio-judiciaire est prononcée par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

Rappelons que la mesure de suivi socio-judiciaire peut, aux termes de l'article 131-36-1 du code pénal, être ordonnée par toute juridiction de jugement dans les cas prévus par la loi (essentiellement en cas d'infractions sexuelles). Le suivi socio-judiciaire comporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.

L'article 763-8 du code de procédure pénale précise que le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

Le présent article tend à abroger l'article 763-8. L'ensemble des dispositions qu'il contient sont en effet reprises dans le texte proposé pour l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante .

Dès lors que l'article 20-9 définit le régime applicable à toutes les décisions d'application des peines concernant les mineurs, il paraît préférable de supprimer les dispositions spécifiques figurant dans d'autres textes.

L'adoption de la proposition de loi ne modifiera la situation actuelle en matière de suivi socio-judiciaire que sur un point. Actuellement, l'article 763-8 du code de procédure pénale prévoit que le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs. Théoriquement, le juge des enfants peut suivre le condamné pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, sauf s'il se dessaisit au profit du juge de l'application des peines . Aux termes de la proposition de loi, le juge des enfants serait désormais compétent pour l'ensemble des décisions d'application des peines concernant les mineurs, mais cette compétence ne serait exercée que jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans .

Les mesures de suivi socio-judiciaire peuvent être prononcées pour une durée maximale de dix ans en matière correctionnelle, de vingt ans en matière criminelle. L'intérêt d'une compétence du juge des enfants pour contrôler une mesure concernant un condamné qui n'est plus mineur depuis de nombreuses années paraît difficile à cerner. Dans ces conditions, l'abrogation de l'article 763-8 du code de procédure pénale paraît pleinement justifiée.

Votre commission des lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 4 proposée par la présente proposition de loi.

Article 5
(art. 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Travail d'intérêt général -Coordination

L'article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans.

Le texte précise que les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants et que les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Le présent article tend à supprimer la précision selon laquelle les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants.

Le texte proposé par la présente proposition de loi pour l'article 20-9 de l'ordonnance de 1945 prévoit une compétence générale du juge des enfants en matière d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs. Dans ces conditions, il apparaît inutile de prévoir de manière spécifique la compétence du juge des enfants en cas de travail d'intérêt général ou de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 5 proposée par la présente proposition de loi.

Article additionnel
(art. 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquance
Application aux mineurs de l'ajournement
du prononcé de la peine
assorti d'une mise à l'épreuve

La proposition de loi, dans son article 1 er , tend à donner au juge des enfants compétence pour l'ensemble des mesures d'application des peines prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs.

Le texte proposé pour l'article 20-9 prévoit ainsi la compétence du juge des enfants lorsque la juridiction de jugement a décidé l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve.

Or, l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve n'est pas applicable aux mineurs.

De son côté, l'article 747-3 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'ajournement de peine assorti de la mise à l'épreuve est prononcé par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines.

La combinaison de ces deux dispositions a pour effet que l'ajournement du prononcé de la peine assorti de la mise à l'épreuve ne peut être prononcée que lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs statue sur le cas d'une personne mineure au moment de faits, mais devenue majeure au moment du jugement.

Votre commission estime que, dans certains cas, l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une mise à l'épreuve peut être tout à fait adapté aux mineurs.

Elle propose donc d'insérer un article additionnel dans la proposition de loi pour modifier l'article 20-7 de l'ordonnance de 1945, afin de permettre d'appliquer aux mineurs l'ajournement de peine assorti d'une mise à l'épreuve. Cet article additionnel devient l'article 6 de la proposition de loi dans les conclusions de votre commission.

Article 6
Application outre-mer

Le présent article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

De fait, il est nécessaire d'étendre l'application de la loi à ces collectivités pour qu'elle puisse y être appliquée.

En revanche, les règles de droit pénal et de procédure pénale s'appliquent automatiquement dans la collectivité départementale de Mayotte sans qu'une mention d'extension soit nécessaire.

Votre commission des Lois vous propose dans ses conclusions de reprendre la rédaction de l'article 6 proposée par la présente proposition de loi. Cet article 6 devient l'article 7 dans les conclusions de la commission, compte tenu de l'insertion d'un nouvel article après l'article 5.

Article 7
Date d'entrée en vigueur

Le présent article prévoit l'entrée en vigueur de la loi le 1 er janvier 2004.

Il paraît tout à fait souhaitable de différer de quelques mois l'entrée en vigueur de la proposition de loi, afin que les juges des enfants puissent se préparer dans de bonnes conditions à l'exercice de leurs nouvelles tâches.

A compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les juges des enfants devront visiter les établissements pénitentiaires, tenir des débats contradictoires au sein des établissements pénitentiaires avant de prendre certaines décisions d'aménagements de peines, participer à des commissions d'application des peines...

Les juges des enfants devront en outre nouer des contacts réguliers avec l'administration pénitentiaire ainsi qu'avec les organismes et associations susceptibles de proposer des lieux de placement extérieur.

Il est donc tout à fait opportun de prévoir l'entrée en vigueur de la proposition de loi le 1 er janvier 2004.

Dans un souci de clarté, votre commission vous propose dans ses conclusions une nouvelle rédaction de l'article 7, devenu l'article 8, afin qu'il apparaisse clairement que le texte ne s'appliquera qu'aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004. Il serait irréaliste de prévoir un transfert de compétences pour les condamnations dont le juge de l'application des peines a déjà commencé à assurer le suivi.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à l'application
des peines concernant les mineurs

Article 1 er

L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9.- I. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« En cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« II. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du code de procédure pénale, notamment pour ordonner la révocation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

« III. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.»

Article 2

Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 747-3 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 4

L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 5

La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimée.

Article 6

L'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa, les mots : « 132-58 à 132-62 » sont remplacés par les mots : « 132-58 à 132-65 »

II.- Au dernier alinéa, les mots : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacés par les mots : « 132-66 à 132-70 ».

Article 7

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Propositions de la commission

___

Proposition de loi relative à l'application des peines
concernat les mineurs.

(Sans modification).

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

« Art. 20-9 . --  En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines par les articles 739 à 741-2 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même code, notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

Article 1 er

L'article 20-9 de l'ordonnance n°  45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-9 . --  I. En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent alors les attributions dévolues en matière d'application des peines au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels.

Article 1 er

(Alinéa sans modification)

« Art. 20-9. -- I. En cas de condamnation...

...le juge des enfants exerce les fonctions...

...correctionnels.

« Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.

La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut toutefois se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

« En raison...

...le juge des enfants peut se dessaisir...

...l'âge de dix-huit ans.

La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

« En cas de placement sous surveillance électronique, de sursis avec mise à l'épreuve, de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de travail d'intérêt général, d'ajournement avec mise à l'épreuve, de suivi socio-judiciaire et de libération conditionnelle, le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans.

(Alinéa sans modification).

Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.

Code de procédure pénale

Art. 741-3. -- Les mesures prévues à l'article 741-2 impliquent saisine du tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application des dispositions de l'article 742.

« II.  En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants, saisi d'office ou sur requête du procureur de la République, exerce également les attributions confiées au tribunal correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du code de procédure pénale, notamment pour ordonner la révocation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné.

« II.  (Alinéa sans modification).

L'affaire doit venir à la première audience ou au plus tard dans les cinq jours de l'écrou , faute de quoi le condamné doit être mis en liberté d'office . S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien en détention du condamné.

Art. 742. -- Le tribunal correctionnel peut prolonger le délai d'épreuve :

1° Lorsque le condamné ne satisfait pas aux mesures de contrôle et d'aide ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 ;

2° Lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ;

3° Lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement des pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels leur garde a été confiée par décision de justice, ou encore de réparer les dommages causés par l'infraction.

Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

Art. 742-1. -- Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années . Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée , ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.

Art. 743. -- Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis , le tribunal correctionnel peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à dater du jour où la condamnation est devenue définitive .

La décision du tribunal peut être frappée d'appel par le ministère public et par le condamné.

Art. 744. -- Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.

Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.

Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.

Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.

Art. 744-1. -- Les décisions rendues en application des articles qui précèdent sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux livres II et III du présent code.

Toutefois, la décision prise par le tribunal en application de l'article 132-51 du code pénal produit effet nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation.

En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou, au plus tard, dans la huitaine du jour de l'opposition , faute de quoi le condamné doit être remis en liberté d'office . S'il y a lieu à remise, la juridiction doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la levée de l'écrou.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 16. --  Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 à 19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.

« La juridiction de jugement...

...définies aux articles 16 et 19 de la présente ordonnance...

...prévu par l'article 33.

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Art. 16 bis. -- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.

Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.

Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.

Art. 17. -- Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.

La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle.

Art. 18. -- Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.

Art. 19. -- Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 33. -- Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.

L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.

A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code pénal

Art. 132-43. -- Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

(Alinéa sans modification).

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées. »

« Le responsable...

...imposées.

« III. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »

Code de procédure pénale

Art. 727. -- Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires .

Article 2

Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale, après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots : « le juge des enfants, ».

Article 2

(Sans modification).

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

Art. 747-3. -- Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.

Article 3

Article 3

Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.

Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.

Le dernier alinéa de l'article 747 -3 du code de procédure pénale est supprimé.

(Sans modification).

Art. 763-8. -- Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.

Article 4

L'article 763-8 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 4

(Sans modification).

Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 20-5. -- Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Article 5

Article 5

Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimée.

(Sans modification).

Article 6

L'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

Art. 20-7. -- Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

I. --  Au premier alinéa, les mots : « 132-58 à 132-62 » sont remplacés par les mots : « 132-58 à 132-65 ».

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

II. --  Au dernier alinéa, les mots : « 132-63 à 132-70-1 » sont remplacés par les mots : « 132-66 à 132-70 »

Article 6

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 7

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 7

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier 2004.

Article 8

Les dispositions...

...loi sont applicables aux condamnations prononcées à compter du 1 er janvier 2004.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de procédure pénale

Art. 222.- Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Art. 389.- L'avertissement, délivré par le ministère public , dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.


Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime .


Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable .

Art. 550.- Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice .


Les notifications sont faites par voie administrative.


L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.


L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.


La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original  ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.

Art. 551.- La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition .


La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime .


Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.


Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.


La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Art. 552.- Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.


Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.


Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.

Art. 553.- Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés , les règles suivantes sont applicables :


1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;


2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.

Art. 554.- La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Art. 555.- L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.


Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Art. 556.- Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.


L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise .

Art. 557.- Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne , l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception . Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.


L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.


Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.

Art. 558.- Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.


Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie .


Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception , en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée . Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.


Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.


L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.


Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

Art. 559.- Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.


Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.

Art. 560.- Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.


Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.


Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.


Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Art. 561.- Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Art. 562.- Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.

Art. 563.- Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.


L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures .


En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

Art. 564.- Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.

Art. 565.- La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° .

Art. 566.- Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice .


La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.


Art. 739.- Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.


Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.


Lorsqu'une obligation particulière est ordonnée par le juge de l'application des peines, cette décision est exécutoire par provision. Toutefois, elle peut être soumise par le condamné, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en est faite , à l'examen du tribunal correctionnel qui peut la valider, la rapporter ou la modifier. Si le tribunal impose une obligation différente de celle qu'avait prévue le juge de l'application des peines, sa décision se substitue à celle du juge de l'application des peines à compter du jour où elle est notifiée à l'intéressé .


Le juge de l'application des peines peut, en outre, à tout moment, par une décision immédiatement exécutoire, aménager ou supprimer les obligations particulières auxquelles a été soumis le condamné.

Art. 740.- Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.


Si les actes nécessaires à cette fin doivent être effectués hors des limites de son ressort, il charge d'y procéder ou d'y faire procéder le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Art. 741.- Le condamné est tenu de se présenter , chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.


Lorsque le condamné ne défère pas à sa réquisition, le magistrat peut, si le condamné se trouve dans son ressort, ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force publique pour être entendu sans délai. Si le condamné ne se trouve pas dans son ressort, le même magistrat peut demander au juge de l'application des peines dans le ressort duquel se trouve ce condamné de se le faire présenter par la force publique et de procéder à son audition.

Art. 741-1.- Si le condamné est en fuite, le juge de l'application des peines peut décerner un ordre de recherche . Le condamné qui fait l'objet de cet ordre est conduit devant le juge de l'application des peines du lieu où il est trouvé ou, si ce magistrat ne peut procéder immédiatement à son audition, devant le procureur de la République. Lorsque le condamné n'a pas été conduit devant le juge de l'application des peines qui a lui-même ordonné les recherches, un procès-verbal de ses déclarations est transmis sans délai à ce magistrat.


Art. 741-2.- Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.


Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.

CODE PÉNAL

Art. 131-8.- Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.


La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Art. 131-22.- La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.


Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.


Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.

Art. 131-23.- Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

Art. 131-24.- L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Art. 132-44.- Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :


1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;


2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;


3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;


4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;


5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Art. 132-45.- La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :


1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;


2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;


3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;


4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;


5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;


6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;


7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;


8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;


9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;


10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;


11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;


12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;


13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.


14° Ne pas détenir ou porter une arme.

Art. 132-48.- Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

Art. 132-49.- La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.


La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.

Art. 132-50.- Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.

Art. 132-51.- Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Art. 132-54.- La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.


Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.


Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Art. 132-55.- Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :


1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;


2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;


3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;


4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;


5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.


Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.

Art. 132-56.- Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.

Art. 132-57.- Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.

Art. 132-58.- En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.


En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Art. 132-59.- La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.


La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.


La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

Art. 132-60.- La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.


Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.


L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.

Art. 132-61.- A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.

Art. 132-62.- La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.


Art. 132-63.- Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.


Sa décision est exécutoire par provision.

Art. 132-64.- Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.

Art. 132-65.- A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63.


La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

Art. 132-66.- Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.


La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

Art. 132-67.- La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.


L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

Art. 132-68.- L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.


Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

Art. 132-69.- A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.


Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.


Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.


Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Art. 132-70. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.


Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.


L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte par corps.


I. ORDONNANCE N° 45-174 DU FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

Art. 15.- Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;

5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

Art. 28.- Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.


ANNEXE
-
PERSONNALITÉS ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR


Défenseur des enfants

- Mme Claire Brisset, défenseure des enfants,

- M. Alain Vogelweith, conseiller


• Association nationale des juges de l'application des peines

- Mme Madeleine Mathieu, vice-présidente ;

- Mme Dominique Seran


• Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille

- M. Thierry Baranger, président

* 1 « Délinquance des mineurs : la République en quête de respect », rapport n° 340 (2001-2002) présenté par M. Jean-Claude Carle au nom de la commission d'enquête présidée par M. Jean-Pierre Schosteck.

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