EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

• Le Sénat avait modifié sur plusieurs points cet article.

* Au 1° de cet article qui introduit dans le code de la propriété intellectuelle quatre articles destinés à définir les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de prêt et à préciser les modalités de perception et de répartition de la rémunération perçue à ce titre, le Sénat avait adopté, sur proposition de votre commission, des amendements répondant à des préoccupations à la fois de fond et de forme.

Le Sénat avait d'abord adopté un amendement visant à insérer les articles nouveaux proposés par le projet de loi au sein d'un chapitre III (nouveau) qui viendrait compléter le titre III relatif à l'exploitation des droits du livre premier, consacré au droit d'auteur. Les articles nouveaux introduits sous les numéros L. 351-1 à L. 351-4 par le texte du projet de loi figurent donc dans le texte transmis à l'Assemblée nationale sous les numéros L. 133-1 à L. 133-4.

* A l' article L. 133-1(nouveau) du CPI (régime de licence légale), le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction qui, outre des précisions rédactionnelles, visait :

- à définir le champ d'application du régime de licence légale par référence aux oeuvres ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre ;

- à renvoyer à un contrat passé entre l'auteur et l'éditeur la détermination de la part de la rémunération versée à ce dernier.

* Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction du texte proposé pour l' article L. 133-2 du CPI (modalités de perception de la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque) qui visait principalement à préciser les critères d'octroi de l'agrément des sociétés appelées à percevoir la rémunération au titre du droit de prêt.

* A l' article L. 133-3 du CPI (assiette de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque), il avait adopté plusieurs amendements de précision et de coordination, notamment avec la rédaction adoptée à l'article 4 du projet de loi pour l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, afin d'inclure dans l'assiette du prélèvement les achats de toutes les bibliothèques accueillant du public pour le prêt. La rédaction retenue par le projet de loi risquait, en effet, d'exclure du champ du prélèvement certaines bibliothèques de prêt.

* Le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de l' article L. 133-4 du CPI (modalités de répartition de la rémunération perçue au titre du prêt en bibliothèque) précisant que la répartition de la première part de la rémunération s'effectue entre les auteurs et les éditeurs selon les conventions qu'ils passent à cette fin et sur la base des informations fournies par les bibliothèques à la ou aux sociétés de perception et de répartition agréées.

* Aux 2° et 3° de cet article, le Sénat avait adopté deux amendements de coordination.

• L' Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications au 1° de cet article.

* Sans revenir pour autant à la rédaction du texte initial qui présentait l'inconvénient de l'ambiguïté en reconnaissant un droit à rémunération à la fois à l'auteur et à l'éditeur, elle a modifié la rédaction du second alinéa de l' article L. 133-1 du CPI afin de renvoyer à l'article L. 133-4 la détermination des modalités de répartition de la rémunération à laquelle le prêt ouvre droit au profit de l'auteur. Cette rédaction, que votre rapporteur a commenté plus haut, présente le mérite d'affirmer clairement que seul l'auteur est titulaire du droit de prêt.

* A l' article L. 133-3 , l'Assemblée nationale a précisé que le prélèvement au titre du droit de prêt s'appliquerait à l'ensemble des livres achetés par les bibliothèques pratiquant le prêt, qu'ils soient ou non destinés au prêt.

Cette précision qui obéit, semble-t-il, à des considérations pratiques -à savoir l'impossibilité de distinguer au sein des achats des bibliothèques les ouvrages destinés au prêt de ceux consacrés à la consultation- apparaît largement contradictoire avec les termes, tant de la directive, et plus particulièrement de ses considérants, que de l'article L. 133-1 du CPI selon lesquels c'est le prêt qui ouvre droit à rémunération.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a toutefois considéré dans son rapport que « compte tenu des difficultés pratiques de mise en oeuvre (...) , il est tout à fait acceptable de distinguer le principe même du droit à compensation au titre du prêt des modalités pratiques de calcul des sommes alimentant cette rémunération ». Votre rapporteur relèvera toutefois que ces difficultés n'avaient pas été évoquées par les services du ministère de la culture lors de l'examen du projet de loi par le Sénat. Par ailleurs, en généralisant ce prélèvement, le texte risque de renchérir le coût des achats des bibliothèques. Il aurait été préférable de s'en tenir au texte adopté par le Sénat et de trouver - ce qui aurait dû être possible- une solution pour distinguer au sein des achats des bibliothèques les ouvrages destinés à être prêtés de ceux réservés à la consultation.

* L'Assemblée nationale a modifié la rédaction du deuxième alinéa de l' article L. 133-4 du CPI afin :

- de tirer les conséquences de la rédaction qu'elle a adoptée à l'article L. 133-1 du CPI en revenant peu ou prou sur ce point au texte initial du projet de loi. La première part de la rémunération sera répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs. Ce texte qui peut apparaître à certains égards comme quelque peu ambigu sur la titularité du droit à rémunération présente toutefois le mérite de fixer la clé de répartition de la première part de rémunération entre les auteurs et les éditeurs ;

- de prévoir que les informations permettant aux sociétés de perception et de répartition de verser aux auteurs et aux éditeurs leur rémunération seront fournies par les bibliothèques, comme l'avait précisé le Sénat, mais également par les libraires. Selon les informations communiquées par la direction du livre et de la lecture, la collecte des fonds s'appuierait sur les déclarations des libraires visées par les bibliothèques ;

- et de procéder à la coordination avec la rédaction adoptée pour l'article L. 133-3 du CPI afin de préciser que le prélèvement porte sur l'ensemble des livres achetés par les bibliothèques de prêt, que les livres soient ou non destinés au prêt. Il convient de souligner que cette rédaction a pour conséquence que les auteurs -et donc leurs éditeurs- pourront bénéficier du droit de prêt alors même précisément que leurs oeuvres ne sont pas prêtées. Le fait générateur du droit à rémunération n'est donc pas le prêt mais le fait qu'un ouvrage ait été acheté par une bibliothèque de prêt, ce qui est sensiblement différent. Force est donc de constater que n'est pas seulement l'assiette du prélèvement mais également la définition des bénéficiaires du droit à rémunération qui se distingue du fondement de ce droit.

Position de la commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 4 bis

Rapport au Parlement

• Cet article additionnel adopté par le Sénat avait pour objet de prévoir que deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement déposerait sur le bureau des assemblées un rapport sur l'exécution de ses dispositions, rapport qui ferait l'objet d'« une présentation devant les commissions compétentes ».

Le texte adopté par le Sénat précisait les dispositions de la loi dont le bilan devait notamment être établi.

• L' Assemblée nationale a simplifié la rédaction de cet article.

Position de la commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 5

Dispositions transitoires

• Compte tenu des retards pris dans l'examen d'un projet de loi déposé sous la précédente législature, le Sénat avait modifié le calendrier d'entrée en vigueur de ses dispositions. Il avait été prévu que la loi entrerait en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel, afin de tenir compte d'éventuelles difficultés techniques liées à une application immédiate, et que le dispositif transitoire s'appliquerait durant un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

• L' Assemblée nationale a adopté deux modifications à cet article.

La première vise à réserver l'application de ce dispositif aux seuls articles du projet de loi relatifs au droit de prêt. L'entrée en vigueur des articles 6, 7 et 8 obéit au droit commun ou aux dispositions spécifiques qu'ils prévoient.

La seconde, introduite à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, vise à prévoir les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés publics en cours.

Le texte prévoit que le prélèvement de 6 % ainsi que les dispositions plafonnant les rabais ne s'appliqueront pas aux marchés publics dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Ces marchés ainsi que les marchés publics en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront résiliés au plus tard un an après cette même date dès lors que les rabais consentis excèdent les plafonds prévus à l'article 3 de la loi du 10 août 1981.

Position de la commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 6
(art. 302 bis KE du code général des impôts)

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes
destinés à l'usage privé du public

• Cet article additionnel, adopté par l' Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à réformer la taxe sur les vidéogrammes, qui alimente, avec la taxe spéciale additionnelle sur les places de cinéma et la taxe sur les chaînes de télévision, le compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Le régime de ce prélèvement est fixé actuellement par l'article 49 de la loi de finances pour 1993 4 ( * ) .

La réforme, qui avait été annoncée par le Premier ministre dès le mois de janvier dernier, a pour objet de tirer parti de la forte croissance que connaît le secteur de la vidéo afin de dégager des ressources supplémentaires pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Cette taxe serait acquittée non plus par l'éditeur sur son chiffre d'affaires, comme le prévoient actuellement les textes en vigueur, mais par les personnes qui vendent ou louent des vidéogrammes.

L'assiette de cette taxe est, en effet, constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix de vente ou de location. Son taux est fixé à 2 %.

Ses modalités de recouvrement sont celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui signifie que ce prélèvement ne sera plus recouvré par le Centre national de la cinématographie mais par la direction générale des impôts. L'Etat effectuerait un prélèvement de 2,5 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement.

D'après les estimations avancées par le Gouvernement, cette taxe devrait rapporter en année pleine 20 millions d'euros supplémentaires. Il convient de rappeler que la loi de finances pour 2003 anticipait un produit de la taxe sur la vidéo de 18 millions d'euros, en progression de 50 % par rapport à 2002. Cette taxe, qui représentait 4 % seulement des crédits inscrits au compte de soutien, bénéficie actuellement à concurrence de 85 % à la section « cinéma ».

Outre l'accroissement significatif des recettes du compte de soutien, le prélèvement instauré présente plusieurs avantages :

- en permettant de mieux appréhender les recettes liées à la location vidéo, sous-évaluées dans le dispositif actuel, il tire les conséquences pour les mécanismes de soutien à la production cinématographique de la part croissante prise par l'exploitation en vidéo dans les recettes du cinéma ;

- il est cohérent avec le mécanisme de la taxe spéciale additionnelle sur les places de cinéma perçue sur le prix qui est acquitté par le spectateur ;

- enfin, il apparaît, et ce n'est pas le moindre avantage du dispositif, que l'élargissement de l'assiette de la taxe fait l'objet d'un « quasi-consensus professionnel » pour reprendre les termes du rapport sur le dispositif de soutien à la production cinématographique remis au ministre de la culture en janvier dernier par M. Jean-Pierre Leclerc.

La taxe entrera en vigueur le 1 er juillet 2003, ce qui permettra de tirer parti de la forte croissance traditionnelle du chiffre d'affaires de ce secteur au cours du second semestre de l'année.

Les modalités de répartition du produit de cette taxe entre la section « cinéma » et la section « audiovisuel » du compte de soutien seront fixées chaque année par la loi de finances.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Votre commission formulera toutefois le souhait que, parallèlement à la réforme de la taxe, soient engagés une modernisation et un accroissement du soutien à l'édition de vidéogrammes, afin de permettre à ce secteur d'être associé plus étroitement au financement de la production audiovisuelle et cinématographique.

Article 7

Création de l'établissement public de la
Cité de l'architecture et du patrimoine

• Cet article, introduit par l' Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à créer un établissement public à caractère industriel et commercial nouveau : la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Comme le soulignait M. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement souhaite l'intervention du législateur car « il paraît plus prudent de donner une base législative à cette structure, compte tenu de son originalité et de la diversité de ses missions, lesquelles pourraient créer des incertitudes juridiques sur la nature administrative ou industrielle et commerciale de cet établissement ».

En effet, cet établissement a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger, mais également de participer à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.

Ses missions, effectivement très larges, qui sont inspirées par la volonté de réconcilier le patrimoine et l'architecture contemporaine, s'appuieront sur un regroupement au sein d'une même entité de l'Ecole de Chaillot, qui forme les architectes spécialisés dans le domaine du patrimoine, du musée des monuments français, longtemps en déshérence à la suite de l'incendie qui a endommagé ses locaux et ses collections, ainsi que l'Institut français d'architecture, dont l'activité souffre notamment de l'insuffisance de ses moyens immobiliers et techniques.

Cet établissement devrait s'implanter à terme dans l'aile Paris du Palais de Chaillot.

Le statut exact de ses différentes composantes institutionnelles et le mode de relation qu'entretiendra l'établissement avec ces dernières devront être définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par cet article. Des dispositions de ce texte d'application dépendra pour une large part le rôle exact de ce nouvel établissement public, qui s'ajoute à ceux, déjà nombreux, qui relèvent de la tutelle du ministère de la culture. Selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de la culture et de la communication, ces entités, de services à compétence nationale, pour le musée des monuments français et l'Ecole de Chaillot et, d'association, pour l'Institut français d'architecture, devraient devenir des départements de l'établissement.

Le mode d'administration de la Cité est précisé par la loi : elle sera administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 8

Conditions d'intégration des personnels
de l'Ecole nationale de la photographie

• L' Assemblée nationale a introduit cet article additionnel sur proposition du Gouvernement.

Cet article s'inscrit dans le cadre de la réforme du Centre national des arts plastiques (CNAP), réforme destinée à redéfinir ses missions conformément aux nouveaux principes d'administration du ministère, notamment afin d'assurer sa déconcentration.

Rappelons que le CNAP est un établissement public à caractère administratif dont la mission est « la commande et la production d'objets d'art ainsi que l'enseignement et la diffusion des arts plastiques ».

Un des axes de cette réforme visait à doter du statut d'établissement public à caractère administratif les écoles nationales d'art au nombre de sept, implantées à Limoges et Aubusson, Bourges, Cergy-Pontoise, Dijon, Nancy, Nice et à Arles, pour l'Ecole nationale de la photographie.

Il est attendu de cette réforme une autonomie accrue de ces écoles ainsi qu'un renforcement de leurs liens avec les institutions culturelles et scientifiques.

Cette évolution institutionnelle s'accompagne de l'entrée en vigueur depuis 2002 d'un nouveau statut des professeurs de ces écoles ainsi que de la mise en place de formations de 3 e cycle en collaboration avec les universités.

Jusqu'ici, les écoles d'art avaient le statut de services extérieurs du CNAP, à l'exception de l'Ecole nationale de la photographie qui fonctionnait sous le statut d'association de la loi de 1901. Ce statut justifie que les conditions d'intégration de ces personnels dans le futur établissement public soient précisées dans la loi. En effet, ces conditions sont dérogatoires au regard des règles législatives qui s'appliquent aux personnels des établissements publics administratifs de l'Etat.

Cet article prévoit que les personnels de l'Ecole -et en particulier les professeurs- pourront, à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Par ailleurs, il est précisé que ces personnels recevront une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.

Position de la commission

Votre commission vous propose d' adopter cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

* 4 N° 92-1376.