3. Favoriser le développement du dialogue social à tous les niveaux

Ces deux réformes du droit à la négociation collective - introduction du principe majoritaire et révision de l'articulation des normes conventionnelles - n'auront toutefois de sens et ne permettront le développement de la négociation collective que si elles s'accompagnent d'une démarche parallèle visant à lever les obstacles qui freinent encore l'exercice du dialogue social à tous les niveaux.

A ce titre, le projet de loi, se fondant là encore sur la Position commune du 16 juillet 2001, cherche à élargir le champ de la négociation collective de diverses façons.

a) La prise en compte de la spécificité des petites entreprises

La Position commune observait, à son point I-2, la faiblesse de la négociation collective dans les petites entreprises :

« Les conditions de fonctionnement du dialogue social peuvent encore être améliorées tant les règles qui le régissent présentent encore des insuffisances et des éléments inadaptés aux PME, TPE et entreprises artisanales. (...)

« Le développement de la négociation collective ne devrait pas être limité, au moins dans l'immédiat, par l'absence d'une section syndicale dans l'entreprise . »

L' article 41 , reprenant à son compte les propositions de la Position commune, introduit alors de nouvelles modalités de négociation et de conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de représentants syndicaux.

S'inspirant fortement de l'accord national interprofessionnel qui avait été transposé par la loi du 12 novembre 1996, le dispositif prévoit qu'un accord pourra être conclu, en l'absence de délégués syndicaux, par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou, à défaut, par un salarié mandaté à ce titre par une organisation syndicale. Mais la mise en oeuvre de ces nouvelles possibilités de négociation reste subordonnée à la conclusion préalable d'un accord de branche qui en précise les modalités.

b) La reconnaissance de l'accord de groupe

Alors même que les groupes emploient aujourd'hui plus de la moitié des salariés et peuvent constituer le lieu de négociation approprié pour les questions d'intérêt commun, la négociation de groupe n'est pas encore reconnue par le code du travail, même si la jurisprudence la prend déjà en compte.

L' article 40 consacre en droit le niveau du groupe pour la négociation collective et précise le régime applicable à ce niveau de négociation, en indiquant que la convention ou l'accord de groupe suit, pour l'essentiel, le régime applicable à la convention ou l'accord d'entreprise, tant pour ses effets que pour ses règles de validité.