TITRE III
-
DISPOSITIONS DIVERSES


Article 50
(art. L. 143-11-3 du code du travail)
Garantie de certaines créances salariales

Objet : Cet article vise à exclure des sommes couvertes par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) les créances issues, dans le cas d'un licenciement économique, d'un accord conclu moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

I - Le dispositif proposé


L'AGS a pour mission de garantir le paiement des créances salariales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.


L'Association pour la Gestion du régime de garantie
des créances des Salariés (AGS)

Organisme patronal créé en février 1974, en application de la loi du 27 décembre 1973 et à la suite de la faillite de la société Lip, l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) a pour objet de garantir, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail.

Ce régime a été mis en place pour pallier l'insuffisance de la protection des salariés résultant de trois facteurs :

- la longueur des délais nécessaires aux opérations de liquidation ;

- l'existence de créances primant certaines créances salariales ;

- les limites financières imposées par les fonds disponibles.

Il garantit aux salariés le paiement, dans les meilleurs délais et dans les limites fixées par le code du travail , des sommes (salaires, préavis, indemnités de rupture...) qui leur sont dues.

Aujourd'hui, le dispositif est régi par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du code du travail, introduits par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

Un régime fondé sur la solidarité des entreprises

Le régime de garantie des créances des salariés est financé par des cotisations patronales assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions d'assurance chômage. Le conseil d'administration de l'AGS fixe le taux des cotisations versées par les employeurs et a la responsabilité de l'équilibre du régime de garantie des créances salariales.

L'équilibre est assuré par l'adéquation entre le niveau des avances, des récupérations et des cotisations.

Au cours de sa séance du 26 août 2003, le Conseil d'administration de l'AGS a décidé d'appeler au taux de 0,45 % les cotisations destinées au financement du régime de garantie des salaires. Ce nouveau taux de cotisation est applicable à l'ensemble des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2003.

Les missions de l'AGS

Au coeur des procédures collectives, l'AGS mène trois missions fondamentales au service du régime de garantie des créances des salariés.

Les avances, pour garantir les sommes dues dans les meilleurs délais : elle met à la disposition des mandataires de justice les fonds nécessaires au règlement des créances salariales permettant l'indemnisation rapide des bénéficiaires.

Les récupérations, pour contribuer à l'équilibre du dispositif de garantie : elle procède à la récupération des fonds avancés à partir du suivi des plans de redressement, par voie de continuation ou de cession, et de la réalisation des actifs des entreprises dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.

Le contentieux, pour veiller à la défense des intérêts du régime de garantie : elle assure la défense en justice des intérêts du régime devant toutes les juridictions : conseils de prud'hommes, cours d'appel...

Aux termes d'une convention de gestion entre l'AGS et l'Unédic, agréée par le Ministère du travail, la réalisation opérationnelle de ces missions est confiée à la Délégation Unédic AGS.

Les créances garanties par la loi

Dans la limite des plafonds en vigueur, la garantie couvre :

les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis ;

les indemnités résultant de la rupture des contrats de travail ;

l'intéressement et la participation, dès lors que les sommes dues sont exigibles ;

les arrérages de préretraite, en application d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ;

les indemnités allouées aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

les indemnités de départ en retraite ;

les dispositions des plans sociaux résultant de stipulations légales et conventionnelles.

Source : AGS

Or, depuis quelques années, il semble que se multiplient des pratiques « consistant à conclure un accord dans une entreprise en difficulté alors que la charge financière de cet accord ne pourra pas être assumée par l'employeur mais devra l'être par l'AGS ». L'AGS a recensé quarante deux accords de ce type correspondant à une créance d'environ 140 millions d'euros.

Le présent article vise à prévenir de telles pratiques en modifiant la rédaction de l'article L. 143-11-1 du code du travail relatif aux créances salariales couvertes par l'AGS.

Il prévoit d'exclure de la garantie couverte par l'AGS, en cas de licenciement pour motif économique, les créances salariales, nées d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce délai de dix-huit mois correspond à la « période suspecte » retenue par le code de commerce.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le développement de ces pratiques contestables intervient au moment où la situation financière de l'AGS est fortement dégradée.

Alors que le solde de trésorerie de l'AGS était encore excédentaire en janvier 2002, il était déficitaire de plus de 400 millions d'euros en décembre 2003 quand bien même le taux d'appel des cotisations était passé de 0,20 % à 0,45 % sur la période 53 ( * ) .

Or, le développement de ces pratiques tend à fragiliser la mutualisation assurée par l'AGS, leurs conséquences financières étant assumées par l'ensemble des employeurs au travers de la hausse du taux de cotisation.

Les chiffres clés de l'AGS

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

AVANCES (en millions d'euros, source DFI)

1.296

1.366

1.149

1.178

1.131

1.295

1.735

2.027

RECUPERATIONS
(en millions d'euros, source DFI)

498

574

652

612

564

501

532

678

COTISATIONS
(en millions d'euros, source DFI)

828

678

707

681

569

358

785

1.312

TAUX D'APPEL DES COTISATIONS
(au 01/01 puis au 07/01, puis au 01/09
pour 2003))

0,35 %
puis 0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %
puis 0,20 %

0,20 %
puis 0,15 %

0,10 %

0,20 %
puis 0,30 %

0,35
puis 0,45 %

Nombre de défaillances d'entreprise
(par date de publication, source INSEE)

55.984

52.323

46.743

41.339

37.572

36.218

37.325

n.d.

Nombre de dossiers AGS ouverts
(par année de jugement d'ouverture)

30.796

30.253

27.550

24.928

21.898

21.098

22.164

22.653

Nombre de dossiers de plus de 100 salariés

148

147

126

138

129

178

206

218

Nombre de salariés bénéficiaires
(au cours de l'année)

338.628

325.007

246.251

201.228

179.569

207.133

282.159

294.094

Nombre de salariés enregistrés
(par année de jugement d'ouverture)

n.d.

n.d.

128.275

165.040

166.636

193.697

199.764

173.488

Cumul des avances depuis le 01/01/1986
(en millions d'euros)

10.803

12.170

13.319

14.497

15.627

16.923

18.658

20.686

Cumul des récupérations depuis le 01/01/1986
(en millions d'euros)

3.126

3.700

4.352

4.964

5.528

6.029

6.561

7.222

Taux de récupération (nouvelle loi)

28,9 %

30,4 %

33,7 %

34,2 %

35,4 %

36,3 %

35,2 %

34,9 %

Nombre de procédures prud'homales

40.895

42.367

40.159

37.256

38.736

38.386

36.544

42.178

Nombre d'arrêts de cour d'appel rendus

5.237

6.355

6.280

6.519

8.850

8.503

7.312

n.d.

Nombre d'arrêts de la Cour de cassation rendus
(avec constitution de l'AGS)

47

82

43

57

46

45

51

n.d.

n.d. = non disponible Source : AGS

Si votre commission partage l'esprit du dispositif proposé, elle n'en a pas moins jugé la rédaction ambiguë et a souhaité procéder, par amendement, à sa réécriture afin d'y apporter trois précisions :

- les sommes que ne couvrira pas l'AGS sont uniquement celles liées à la rupture du contrat de travail qui ne trouvent pas leur fondement dans la loi ou la convention collective (et non, bien entendu, les éventuelles augmentations de salaires qui auraient pu être prévues par accord, par exemple). Ne doivent donc être visées que les indemnités ou primes inhérentes au licenciement ;

- les sommes en question sont celles prévues non seulement par un accord d'entreprise, mais aussi par un accord d'établissement ou de groupe et, plus largement, celles prévues par une décision unilatérale de l'employeur. Il ne faudrait pas, en effet, que, sous prétexte de limiter certaines pratiques contestables (les accords), on en vienne à en susciter d'autres (les décisions unilatérales) pour contourner la loi ;

- l'article est mis à la forme « négative » par souci de sécurité juridique et pour prévenir toute ambiguïté d'interprétation.

Il reste que l'employeur demeure bien évidemment en droit d'instituer des indemnisations du licenciement économique supérieures à ce que prévoit la loi dès lors qu'il en assume pleinement la charge financière ou lorsqu'elles ont été mises en place antérieurement à la période suspecte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 50 bis (nouveau)
(art. L. 129-1 du code du travail)
Condition d'agrément des associations d'aide à domicile

Objet : Cet article assouplit les conditions d'agrément des associations d'aide à domicile en leur permettant d'assurer des prestations d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité.

I - Le dispositif proposé


Cet amendement a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Daniel Paul et des membres du groupe communiste et républicain, avec l'avis favorable du Gouvernement et contre l'avis de la commission 54 ( * ) .

En application de l'article L. 139-1 du code du travail, les associations d'aide à domicile sont soumises à un agrément : celui-ci n'est délivré qu'aux associations « sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile » .

Interprétées strictement, ces conditions ne permettent pas de délivrer l'agrément à des associations qui proposent une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité, alors même que ce type d'assistance participe pourtant du maintien à domicile. Le présent article vise donc à couvrir ce cas de figure.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci d'étendre les services d'aide à domicile à des prestations d'accompagnement dans l'environnement immédiat de la personne dépendante.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 443-1 du code du travail)
Modalités de mise en place des plans d'épargne d'entreprise

Objet : Cet article additionnel vise à supprimer la possibilité de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise dès lors qu'il peut être institué par accord avec le personnel.

Le présent article vise à tirer les conséquences du développement de la place accordée à la négociation collective par le projet de loi.

A l'heure actuelle, en application de l'article L. 443-1 du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) peut être mis en place :

- soit par accord collectif de travail ;

- soit par accord avec un salarié mandaté à cet effet ;

- soit par accord avec le comité d'entreprise ;

- soit par approbation des deux tiers des salariés ;

- soit par décision unilatérale de l'employeur.

Or, les PEE restent encore aujourd'hui, même dans les entreprises de taille significative, largement octroyés.

Par cohérence avec le projet de loi 55 ( * ) et avec les règles applicables aux autres dispositifs (intéressement, participation, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne retraite collective) qui ne peuvent être mis en place que par accord avec le personnel, il serait logique de supprimer la possibilité de mise en place du PEE par décision unilatérale de l'employeur. Cela renforcerait d'autant l'aspect participatif du PEE, serait susceptible de prévenir certaines pratiques contestables et ouvrirait un nouveau champ à la négociation collective.

Pour autant, et dans le souci d'éviter des changements trop brutaux, notamment dans les petites entreprises où la négociation d'un accord reste difficilement praticable, le présent article privilégie une voie médiane : la possibilité de mettre en place un PEE par voie unilatérale ne serait supprimée que dans les cas où la conclusion d'un accord est envisageable.

La suppression de la voie unilatérale n'est donc retenue que si l'entreprise répond à l'une de ces trois conditions :

- elle dispose d'un délégué syndical ;

- elle est dotée d'un comité d'entreprise ;

- elle est couverte par un accord de branche défini à l'article 41 du présent projet de loi.

Dans ces cas, le PEE ne pourra être mis en place que par accord avec le personnel selon l'une des quatre modalités suivantes :

- par accord collectif de travail (y compris les accords dérogatoires prévues à l'article 41 ter du projet de loi) ;

- par accord avec un salarié mandaté ;

- par accord avec le comité d'entreprise ;

- par approbation par les deux tiers du personnel.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. 199 terdecies A du code général des impôts)
Rétablissement de la reprise de l'entreprise par ses salariés

Objet : Cet article additionnel vise à rétablir, sous une forme actualisée, le régime fiscal spécifique à la reprise de l'entreprise par ses salariés pour les salariés adhérents à un PEE.

Afin de favoriser la transmission de l'entreprise à son personnel, le présent article vise à rétablir le régime spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES) disparu fin 1999.

Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pure et simple de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.

Dans cette perspective, le législateur avait institué en 1984 56 ( * ) un régime spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires au financement de la reprise, sous forme d'incitation fiscale.

Ce régime fiscal a toutefois été progressivement supprimé alors même que les RES débouchaient, dans de nombreux cas, sur des reprises réussies.

Cet article vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est le seul susceptible de permettre aux salariés de constituer le capital initial suffisant pour le financement du rachat. Il prévoit que les salariés adhérant à un PEE, qui souscrivent au capital d'une société nouvelle créée pour racheter leur entreprise, bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leur souscription, qu'ils aient ou non effectué un emprunt préalable. Le bénéfice de cet avantage est toutefois triplement encadré :

- les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont plafonnés ;

- les versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la constitution de la société nouvelle ;

- le salarié doit conserver les titres ainsi souscrits au moins cinq ans.

Le présent article reprend, sous une forme aménagée, une proposition qu'avait déjà adoptée le Sénat lors de l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale, mais aussi, en 2003, dans le cadre du projet de loi sur l'initiative économique.

Certes, votre rapporteur ne méconnaît pas l'existence d'autres dispositifs fiscaux visant à favoriser la transmission d'entreprise. Mais ils reposent tous sur un fondement individuel et ne s'adressent donc pas à la collectivité des salariés, au sein de la participation. Ainsi, l'article 42 de la loi du 1 er août 2003 sur l'initiative économique a institué un dispositif fiscal similaire à celui de la RES pour les repreneurs individuels qui acquièrent la majorité des droits de vote. On voit mal pourquoi ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés dès lors qu'ils acquièrent collectivement la majorité des droits de vote. En cela, ces deux dispositifs ne sont donc pas concurrents mais complémentaires.

Votre rapporteur n'ignore pas davantage le risque d'endettement lié à ces opérations 57 ( * ) . C'est pourquoi la réduction d'impôt est plafonnée à un montant actualisé, mais raisonnable, à l'inverse des dispositifs initiaux. C'est aussi pourquoi le dispositif ne vise que les salariés ayant un apport initial dans le cadre du PEE. Cela permet alors de préparer l'opération plus en amont et de minimiser le risque financier d'un endettement excessif. Cela permet également de renforcer le caractère collectif de l'opération et de la rapprocher de la participation. Il conviendrait d'ailleurs que les cas de déblocage anticipé des sommes versées sur un PEE soient actualisées en conséquence pour pouvoir être utilisées pour l'entrée au capital de la société nouvelle.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 441-8 nouveau du code du travail)
Ouverture de l'intéressement aux chefs d'entreprises
de moins de cent salariés

Objet : Cet article additionnel vise à faciliter l'essor de l'intéressement dans les entreprises de moins de cent salariés, en autorisant, sous conditions, le chef d'entreprise à en bénéficier.

La diffusion de l'intéressement et de la participation reste encore très faible dans les petites entreprises comme en témoigne le tableau suivant :

Part des entreprises ayant un accord d'intéressement
ou de participation en 2001 selon la taille de l'entreprise

(en %)

Taille de l'entreprise

Intéressement

Participation

0 à 9 salariés

2,6

1,0

10 à 49 salariés

7,4

2,7

50 à 99 salariés

18,9

50,6

100 à 249 salariés

32,2

71,3

250 à 499 salariés

40,4

74,7

500 salariés ou plus

52,2

74,9

Source : rapport 2002 du Conseil supérieur de la Participation

Il importe alors de favoriser le développement de l'intéressement et de la participation dans les petites entreprises.

A cet égard, le développement de l'intéressement apparaît prioritaire dans la mesure où il est plus souple et moins complexe que la participation, ce qui en fait un instrument mieux adapté aux petites et moyennes entreprises (PME). Il s'agit en outre d'un « point d'entrée », la mise en place de l'intéressement pouvant déboucher ultérieurement sur l'institution de la participation.

Dans cette perspective, le présent article autorise les chefs d'entreprise de moins de cent salariés à bénéficier, sous conditions, de l'intéressement.

On sait en effet que l'interdiction posée actuellement n'incite pas les chefs d'entreprise à engager des négociations sur la mise en place de l'intéressement et constitue alors un frein à son développement.

Votre rapporteur observe qu'une mesure similaire avait été introduite, pour les PEE, dans la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Elle semble d'ailleurs avoir permis une meilleure diffusion des PEE dans les PME.

Le présent article étend ce régime à l'intéressement, mais en l'assortissant de conditions.

Il convient, en effet, d'éviter qu'un tel assouplissement n'entraîne certains abus. C'est pourquoi le présent article renvoie à un décret le soin de déterminer ces conditions limitatives. Il faudrait notamment que les critères de répartition de l'intéressement soient encadrés en conséquence.

Votre rapporteur observe, en outre, qu'une telle mesure contribuerait à développer le dialogue social dans les petites entreprises car l'intéressement est nécessairement mis en place par accord avec le personnel.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 444-8 nouveau du code du travail)
Examen triennal des conditions de mise en place
d'un dispositif d'épargne salariale dans les petites entreprises

Objet : Cet article additionnel vise à introduire, dans les petites entreprises, un « rendez-vous » triennal pour examiner les conditions de mise en place de l'intéressement, de la participation ou d'un dispositif d'épargne salariale.

Dans son rapport d'information de septembre 1999 58 ( * ) , votre commission, constatant la faiblesse de la diffusion de la participation, avait formulé deux propositions pour y remédier :

« La principale faiblesse de l'épargne salariale est sans conteste sa faible diffusion dans les PME. En 1997, seules 4,6 % des entreprises de 10 à 49 salariés et 6 % des salariés travaillant dans ces entreprises étaient couverts par un accord de participation ou d'intéressement.

« Il importe donc prioritairement d'inciter ces entreprises à signer des accords d'intéressement et de participation et à mettre en place des PEE.

« Dans cette perspective, la loi du 25 juillet 1994 a prévu d'instituer un « rendez-vous annuel obligatoire » 59 ( * ) dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur. Ce « rendez-vous » qui se fait à l'occasion de la négociation annuelle sur le temps de travail, l'emploi et les salaires, est l'occasion d'examiner l'opportunité de mettre en place un régime d'intéressement, de participation ou d'actionnariat.

« Votre rapporteur constate cependant qu'il n'a pas eu tous les effets désirés.

« Deux nouvelles voies pourraient être explorées :

« - il serait d'abord possible d'étendre le champ du « rendez-vous annuel obligatoire ». Beaucoup d'entreprises n'ont pas de section syndicale. Ce « rendez-vous » pourrait alors être rendu obligatoire dans les entreprises où existent des délégués du personnel (c'est-à-dire les entreprises de plus de 10 salariés en application de l'article L. 421-1 du code du travail) ;

« - l'obstacle majeur à la mise en place des dispositifs d'épargne salariale dans les PME est sans conteste la complexité administrative. Les PME hésitent à se lancer dans ces opérations face à la difficulté de mise en oeuvre, mais aussi face à la complexité de gestion. C'est pourquoi il importe de viser en priorité une simplification du PEE pour les PME. Dans cette perspective, il serait possible de créer, au niveau local et par voie contractuelle, des PEE « interentreprises », à l'image des FCPE « multi-entreprises ». Ces PEE, auxquels pourraient adhérer les salariés des différentes entreprises parties prenantes, auraient en effet l'avantage de répartir le coût de gestion des PEE entre plusieurs entreprises. Ils auraient en outre l'avantage d'initier un mouvement d'entraînement au niveau local, des entreprises pouvant adhérer facilement aux PEE « interentreprises » existants. »


Votre rapporteur observe que cette seconde proposition a été mise en oeuvre par la loi du 19 février 2001 et qu'elle commence à produire de premiers résultats significatifs.

En revanche, la première est restée lettre morte.

La loi du 19 février 2001 a en effet choisi non pas d'étendre le « rendez-vous » annuel aux petites entreprises, mais de le transformer en obligation de négocier. Cela permettait peut-être de renforcer son effectivité, mais pas de favoriser la diffusion de l'épargne salariale dans les petites entreprises. Cette obligation ne concerne en effet, par définition, que les entreprises où sont implantés des délégués syndicaux. Rien n'est alors prévu pour les petites entreprises où ceux-ci sont très rarement présents.

Le présent article reprend l'économie générale de la proposition formulée en 1999. Il prévoit un dispositif souple pour les entreprises dotées d'un délégué du personnel et non soumises à l'obligation de négocier : celui d'un « rendez-vous » triennal à l'occasion duquel l'employeur examine avec le personnel les possibilités de mettre en place un tel dispositif, à l'image de ce que prévoyait l'ancien article L. 444-3 du code du travail avant sa modification par la loi du 19 février 2001.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Intéressement européen

Objet : Cet article additionnel vise à prendre en compte la dimension européenne des entreprises en reconnaissant l'existence d'accords d'intéressement européens de groupe.

Certains groupes à dimension européenne ont cherché à instituer un dispositif d'intéressement européen. Mais ils se heurtent à des obstacles législatifs pour l'application des accords ainsi conclus aux entreprises installées en France.

Dans son état actuel, la législation ne permet pas, en effet, d'asseoir une partie de l'intéressement d'une entreprise sur le résultat consolidé d'une société mère située dans un autre pays membre de l'Union européenne. Selon l'article L. 441-2 du code du travail, une entreprise de droit français ne peut calculer l'intéressement de ses salariés que sur ses propres résultats ou performances et, s'agissant de sociétés holding, sur les résultats de ses filiales comprises dans le périmètre de consolidation des comptes.

Une telle restriction ne semble plus adaptée au nouveau contexte des entreprises françaises.

Le présent article prévoit alors de prendre en compte, au titre des exonérations fiscales et sociales dont bénéficie actuellement l'intéressement, les primes versées aux salariés français en application d'accords européens.

Mais il est bien évident qu'il sera nécessaire à l'avenir de poursuivre dans cette voie afin, au-delà du seul intéressement, de mieux prendre en compte cette dimension européenne pour l'ensemble des dispositifs de participation. Votre rapporteur considère en effet qu'une telle adaptation est la condition de la pérennité même de l'esprit de participation qui risque de se diluer parallèlement à l'internationalisation des entreprises.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Conditions de mise en place de la participation
pour les petites entreprises ayant conclu un accord d'intéressement

Objet : Cet article additionnel vise à faciliter le franchissement du seuil de cinquante salariés pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, en ne rendant obligatoire la mise en place de la participation qu'à l'expiration de l'accord d'intéressement.

La mise en place de la participation est obligatoire dès lors que l'entreprise franchit le seuil de cinquante salariés. Cet effet de seuil peut paradoxalement avoir des conséquences dommageables en matière d'intéressement car l'entreprise se montre parfois réticente à conclure un accord d'intéressement par crainte de devoir parallèlement mettre en oeuvre la participation si elle franchit le seuil de cinquante salariés.

Le présent article vise à encourager la conclusion d'accords d'intéressement dans les entreprises proches de cinquante salariés en ne rendant obligatoire la conclusion d'un accord de participation qu'à l'expiration de l'accord d'intéressement, dont la durée est de trois ans.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Assujettissement à la participation des entreprises
situées dans les zones franches

Objet : Cet article additionnel vise à assujettir à la participation les entreprises exonérées d'impôt et situées dans les zones franches.

Actuellement, du fait du mode de calcul de la participation 60 ( * ) , les entreprises qui sont implantées dans les zones franches et qui sont exonérées d'impôt ne sont pas soumises à la participation alors qu'elles peuvent pourtant réaliser de confortables bénéfices.

Cette constatation illustre la nécessité de revoir le mode de calcul de la participation.

Dans l'attente d'une refonte globale ultérieure du dispositif, le présent article pose d'ores et déjà le principe de l'assujettissement à la participation des entreprises installées dans les zones franches et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin d'en définir les modalités.

Ce faisant, il aura aussi pour vertu de relancer le dialogue social dans les zones franches, où il est trop souvent absent, puisque la participation est mise en oeuvre par accord.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

* 53 On rappellera en outre qu'un décret du 23 juillet 2003 a, dans le même temps, réduit le plafond des garanties de l'AGS.

* 54 Son rapporteur s'y étant toutefois déclaré favorable, à titre personnel, en séance.

* 55 Mais aussi avec l'état actuel du code du travail qui prévoit une obligation annuelle de négocier dans l'entreprise sur la mise en place de dispositifs d'épargne salariale (dont le PEE).

* 56 Ultérieurement modifié par la loi du 17 juin 1987, puis par la loi de finances pour 1992.

* 57 Mais ce risque d'endettement excessif existait surtout avant l'aménagement du RES réalisé par la loi de finances pour 1992.

* 58 « L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise », n° 500, 1998-1999.

* 59 Article L. 444-3 du code du travail.

* 60 La formule repose en effet sur le bénéfice fiscal et non le bénéfice comptable : la base de calcul de la réserve spéciale de participation est donc nulle pour les entreprises exonérées en totalité d'impôt.