2. L'effet dévastateur de la querelle en légitimité des acteurs de la négociation collective

Notre droit de la négociation collective repose, pour son élaboration, sur une double spécificité. En premier lieu, la capacité de négocier et conclure des accords collectifs de travail reste réservée aux seuls représentants des organisations syndicales reconnues représentatives. En second lieu, la signature d'une seule organisation syndicale rend l'accord valide et suffit alors à engager l'ensemble des salariés dans son champ d'application.

Cette logique s'était légitimement imposée, en 1936 et 1950, à l'époque où le taux de syndicalisation était élevé et le mouvement syndical unifié et dans un contexte où la légitimité des signataires à représenter la collectivité des salariés ne se posait finalement pas dans la mesure où l'objet de la négociation ne visait qu'à créer des avantages supplémentaires.

Pour autant, et dès lors que la négociation peut se traduire par des accords dérogatoires, il importe de s'assurer que les signataires de l'accord ont vocation à représenter effectivement l'ensemble, ou du moins la majorité, des salariés.

Or, sur ce point, force est de constater que les conditions qui légitimaient jadis le mode de conclusion des accords ont désormais disparu avec la faiblesse de l'audience et l'éparpillement du mouvement syndical.

a) Un syndicalisme éclaté

Il n'appartient pas à votre rapporteur d'analyser les causes de l'éparpillement progressif du mouvement syndical. Tout juste se contentera-t-il d'observer que la possibilité juridique offerte à un seul syndicat, même minoritaire, de conclure un accord a sans doute participé à l'éclatement du paysage syndical depuis la Seconde guerre mondiale.

Les résultats des dernières élections professionnelles témoignent de cet éclatement.

Résultats des organisations syndicales
aux dernières élections professionnelles

 

Résultats comité d'entreprise
(2001)

Résultats élections prud'homales
(2002)

CFDT

22,8 %

25,23 %

CGT

22,6 %

32,13 %

CGT-FO

13,1 %

18,28 %

CFTC

6,0 %

9,65 %

CFE-CGC

6,1 %

7,01 %

UNSA

 

4,99 %

Groupe des dix

 

1,51 %

« autres syndicats »

6,5 %

 

Source : DRT

Il reste que l'éclatement du mouvement syndical, s'il conduit sans doute à biaiser quelque peu la négociation collective en ne valorisant pas suffisamment l'association des syndicats à la conclusion des accords, a le mérite de témoigner de sa diversité et de son pluralisme qui constitue également une source de richesse pour le dialogue social.

Pour autant, l'évolution de la structuration du paysage syndical avec l'émergence de nouvelles organisations conduit à rendre plus incertaine la faculté prioritaire reconnue aux organisations les plus anciennes à agir au nom de l'ensemble des salariés dans la mesure où elles continuent de bénéficier seules des avantages liés à la présomption de représentativité.

Or, cette présomption de représentativité joue un rôle considérable à un double titre :

- seules les organisations reconnues représentatives peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ;

- seules les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord ont la capacité de le négocier et de le signer.


La représentativité des organisations syndicales

A l'heure actuelle, le système français fait coexister des organisations syndicales bénéficiant, au niveau national, d'une présomption de représentativité et des organisations devant au contraire faire la preuve de cette représentativité devant un juge.

En vertu d'un arrêté du ministre du travail en date du 31 mars 1966, cinq organisations syndicales sont reconnues comme représentatives au plan national. Les syndicats affiliés à l'une de ces cinq centrales bénéficient dans les branches et dans les entreprises d'une présomption irréfragable de représentativité.

Un syndicat qui n'est pas affilié à l'une de ces cinq confédérations doit prouver sa représentativité à la lumière des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail qui est issu de la loi du 11 février 1950. Ces critères sont : les effectifs, l'indépendance (par rapport à l'employeur), les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation.

Parmi ces six critères, tous n'ont évidemment pas le même poids. Les juges s'attachent surtout à mesurer l'indépendance et l'influence des organisations syndicales, en tenant compte notamment de l'audience obtenue dans les différents scrutins (Cass soc, 3 décembre 2002, RJS 2003, n° 212).

Source : rapport de la commission « Virville »

Outre qu'elles tendent à figer le paysage syndical dans son état de 1966, les conditions actuelles de reconnaissance de la représentativité conduisent alors, dans certains cas, à affaiblir la légitimité des accords collectifs car un accord peut être conclu par une organisation syndicale bénéficiant au niveau national de la présomption irréfragable de représentativité alors même que sa représentativité réelle peut être « douteuse » dans la branche ou l'entreprise, et que sa signature engage pourtant la totalité des salariés.

Dès lors, la conjonction de l'éparpillement croissant du syndicalisme, de la validité d'un accord conclu par une organisation syndicale même minoritaire et de la difficulté pour un syndicat de faire la preuve de sa représentativité, tant légale que réelle, aboutit en définitive à fragiliser la légitimité des accords conclus, alors même que la capacité pour la négociation collective à occuper une place centrale dans l'élaboration de la norme sociale exige pourtant que ses acteurs bénéficient d'une légitimité incontestable.