B. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Ainsi que l'a rappelé le ministre délégué à la coopération et à la francophonie lors de son audition devant votre commission, la promotion du volontariat associatif figurait au nombre des dix priorités de la politique française de coopération, définies en août 2002.

Elle s'inscrit dans le cadre de la relance de la politique française d'aide au développement et s'appuie sur le constat de la richesse des acteurs dans ce domaine, dont il convient de promouvoir les actions en favorisant les conditions de leur développement.

Après la suspension du service national, l'attrait du volontariat n'a pas disparu. Les associations entendues par votre rapporteur ont témoigné de candidatures en nombre élevé et de taux de sélectivité importants 4 ( * ) .

1. La nationalité des volontaires

Le décret de 1995 prévoit que la qualité de volontaire peut être reconnue aux personnes qui possèdent la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le projet de loi élargit les possibilités d'accès à la qualité de volontaire aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen (Norvège, Islande, et Liechtenstein) ainsi qu'aux étrangers non communautaires ayant la qualité de résident en France.

Cette extension du dispositif devrait permettre aux organisations de solidarité internationale de recruter des volontaires dans d'autres pays où elles sont actives et de leur offrir un cadre plus protecteur.

2. Le champ géographique du volontariat

Le champ géographique d'application du décret de 1995, défini par un arrêté du 2 mai 1995 exclut les pays de l'Union européenne ainsi que l'Australie, le Canada, les Émirats arabes unis, les Etats-Unis, l'Islande, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

La répartition par zone géographique des volontaires est actuellement la suivante :

Afrique

49,7 %

Asie

16 %

Moyen-orient

13 %

Europe orientale

3,8%

Maghreb

2,3 %

Océan Indien et Pacifique

0,8 %

Amérique latine

14,5 %

Le projet de loi prévoit que les volontaires pourront accomplir leur mission dans tous les pays à l'exception des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Accord sur l'espace économique européen . Il exclut donc l'envoi de volontaires dans les vingt-cinq Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans trois des quatre Etats parties à l'association européenne de libre échange 5 ( * ) : Norvège, Islande et Liechtenstein.

Comme l'a précisé devant votre Commission, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie lors de son audition, le statut de volontaire de solidarité internationale sera donc géographiquement complémentaire de celui de volontaire européen. Les associations de solidarité internationale qui interviennent dans certains pays adhérents, pourront poursuivre leur action sous le statut de volontaire européen, en bénéficiant de financements communautaires.

Dans la continuité de la pratique actuelle, n'auront vocation à être financées sur le budget du ministère des Affaires étrangères, que les missions d'une certaine durée, accomplies dans les pays relevant de l'aide publique au développement, tels que définis par le comité d'aide au développement de l'organisation de coopération et de développement économique.

L'extension géographique du dispositif vise pour l'essentiel à donner un cadre général et certaines garanties aux volontaires, notamment en matière de protection sociale. Les associations qui ne placeraient pas dans ce cadre s'exposeraient à une requalification des contrats de leurs volontaires en contrat de travail.

3. La durée des missions

Le texte du projet de loi fixe un maximum de six ans pour la durée cumulée des missions.

Entendus par votre rapporteur, les responsables du comité de liaison des ONG de volontariat, ont précisé que cette limite concernait, dans leur esprit, la durée cumulée des missions accomplies tout au long de la vie et non la durée d'une seule mission . Une telle durée ne serait pas conforme à l'esprit du volontariat, le volontaire n'ayant pas vocation à s'installer dans cette position et augmenterait considérablement les difficultés lors du retour du volontaire. L'expérience acquise pourrait alors être moins facilement valorisée et le retour au marché du travail, particulièrement malaisé.

La durée maximale retenue pour le volontariat civil est de deux ans, durée généralement citée par les associations qui interviennent dans le domaine du développement. La délégation catholique à la coopération, association qui expatrie le nombre le plus élevé de volontaires, ne pratique ainsi que des contrats d'une durée maximale de deux ans, considérant qu'au delà de cette durée, la nature de l'engagement ne relève plus du volontariat. A titre de comparaison, la réforme de la coopération a conduit également à limiter la durée de la présence sur le terrain des assistants techniques envoyés par le ministère des Affaires étrangères, la durée de leur mission ne coïncidant pas forcément avec celle du projet pour lequel ils ont été envoyés.

Après s'être interrogé sur l'opportunité de prévoir dans la loi, le fractionnement de la durée totale des missions, votre rapporteur a considéré que cette question devait relever de l'appréciation et de la responsabilité des organisations de solidarité internationale, d'autant que les candidats au volontariat ont des profils variés, qu'il s'agisse de leur âge, de leur qualification ou de leur situation professionnelle. Il reviendra à la Commission de volontariat de se saisir de cette question, en liaison avec le dossier de la réinsertion des volontaires.

Votre commission privilégie une solution incitative en proposant de limiter la durée du contrat à deux ans pour inviter les parties à prendre en considération le retour du volontaire au-delà de cette durée. Cette limite introduit une « clause de rendez-vous » au bout de deux ans, le contrat pouvant être renouvelé. Le recours abusif au contrat de volontariat pour les durées trop longues devra être pris en compte pour l'éventuel non renouvellement d'un agrément.

Le texte ne prévoit pas de durée minimale pour les missions de solidarité internationale. Ainsi que l'exposé des motifs du projet de loi le souligne, une durée minimale de mission sera requise pour l'accès aux financements sur crédits du ministère des Affaires étrangères. Sans établir de lien avec les questions de financement, le projet de loi relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale vise à englober sous un même régime juridique les missions de volontariat de toutes durées , en incluant notamment les missions relatives à des actions humanitaires d'urgence qui peuvent se dérouler sur quelques semaines et même quelques jours. Le régime du décret de 1995 permettait également le financement de missions de courte durée sous réserve que leur durée cumulée ait atteint 365 jours, le financement intervenait alors de façon rétrospective.

4. Améliorer les conditions du retour des volontaires

Le volontariat est une expérience enrichissante pour le volontaire mais aussi pour notre société qui voit revenir des personnes disposées à s'engager davantage et qui disposent d'un savoir faire à valoriser : travail dans des conditions parfois difficiles sur le plan matériel et logistique, transmission de compétences, qualités relationnelles et capacités d'adaptation...

Or si les volontaires partagent au retour le même sentiment de décalage que les expatriés de façon générale, ils peuvent éprouver des difficultés à valoriser leur expérience sur le marché du travail.

S'il est difficile de répondre de façon uniforme à la diversité des situations, le projet de loi contient des dispositions de nature à faciliter le retour des volontaires, notamment dans son article 3, relatif au maintien des droits acquis à l'indemnisation du chômage et à la validation des acquis de l'expérience.

Le texte prévoit que la démission d'un salarié du secteur privé pour accomplir une mission de volontariat d'une durée minimale d'un an est un motif légitime de démission et ouvre droit, à ce titre, au maintien des droits acquis à l'indemnisation du chômage. Le délai de forclusion est ainsi prolongé de la durée de la mission.

Les compétences acquises au cours de l'accomplissement d'un contrat de volontariat de solidarité internationale pourront être prises en compte pour l'obtention d'un diplôme si elles correspondent à son contenu, via une procédure de validation des acquis de l'expérience. Cette mesure apparaît particulièrement utile pour les personnes que leur temps de volontariat conduirait à vouloir changer d'orientation professionnelle pour poursuivre leur engagement sous une forme salariée.

* 4 1 500 à 2 000 candidatures par an auprès de la délégation catholique à la coopération, qui expatrie le nombre de volontaires le plus important chaque année, soit environ 250.

* 5 A l'exception de la Suisse, qui n'est pas Partie à l'espace économique européen.

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