Article 5 -

Coordination

Cet article adapte, pour des raisons de coordination avec les articles du code nouvellement créés, certaines dispositions du code se référant à l'ancien article L. 611-17. Ces dispositions figurent à l'article L. 612-12, qui énumère les raisons justifiant le rejet d'une demande de brevet, parmi lesquelles on trouve le caractère non brevetable de l'invention, en application de l'article L. 611-17 jusqu'à la promulgation de la loi bioéthique, en application des articles L. 611-17 à L. 611-20 depuis.

Le I de l'article 5 vise à substituer à l'ancien renvoi à l'article L. 611-17 un renvoi aux articles L. 611-17 et L. 611-18, la création de ce dernier article étant prévue par l'article 3 du présent texte.

Or, suite à l'adoption de la loi bioéthique d'août dernier qui a créé un autre article L. 611-18, et à l'amendement proposé par votre rapporteur à l'article 3 du présent texte pour fusionner en un article L. 611-19 les deux articles L. 611-19 et L. 611-20 créés par l'article 17 de la loi bioéthique, la non brevetabilité repose désormais sur trois articles du code, les articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19. C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement de coordination remplaçant la référence envisagée par le présent article aux articles L. 611-17 et L. 611-18 par une référence aux articles L. 611-17 à L. 611-19.

Le II de l'article 5 tend également à modifier l'article L. 612-12, dont le dernier alinéa prévoit la suppression d'office de parties de la description et des dessins. Cette suppression d'office visait, jusqu'à la loi bioéthique, les parties non conformes au a) de l'article L. 611-17, lequel posait la non brevetabilité des inventions contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public et, à ce titre, celle du corps humain et de ses éléments, ou à l'article L. 612-1, qui énumère les conditions de forme imposées à toute demande de brevet.

Par cohérence avec la scission en deux articles L. 611-17 et L. 611-18 de ces dispositions auparavant contenues au a) de l'article L. 611-17, le IV du A de l'article 17 de la loi bioéthique a remplacé la référence au a) de l'article L. 611-17 dans l'article L. 612-12 par une référence aux articles L. 611-17 et L. 611-18.

Le présent article 5 prévoyait lui aussi la même substitution mais, selon son économie interne de novembre 2001 (donc avant l'intervention de la loi bioéthique), cette substitution ne relevait pas d'une simple coordination à droit constant mais constituait bien un élargissement du champ de la suppression d'office d'une part des descriptions ou dessins : non seulement cette suppression était de droit pour toute violation du a) de l'article L. 611-17 -a) que l'article 2 du présent texte prévoit de transformer en article L. 611-17 à part entière- mais elle le devenait aussi pour violation de l'article L 611-18 qui, en vertu de l'article 3 du présent texte, devait énumérer ce qui n'était pas brevetable, y compris donc les races animales et les variétés végétales.

Il est nécessaire à l'ordre public et aux bonnes moeurs que l'Etat, qui en est le garant, refuse de publier et supprime d'office les éléments de la description ou les dessins qui y seraient contraires. En revanche, votre rapporteur ne voit pas de raison à ce que cette suppression d'office vise aussi les descriptions entrant dans le champ du non brevetable désormais tracé par l'article L. 611-19, par exemple la description d'une nouvelle race animale pourtant exclue de la brevetabilité. Dans un tel cas, en effet, le brevet ne pourra pas, de toute façon, être accordé puisque l'invention porte sur un objet non brevetable.

Votre rapporteur propose donc de maintenir la référence prévue aux articles L. 611-17 et L. 611-18, qui maintient le droit constant, ces deux articles correspondant désormais au a) de l'ancien article L. 611-17.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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