ARTICLE 3

Modalités de perception en 2004 de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Commentaire : le présent article modifie l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 afin de prévoir le recouvrement pour 2004 de la TACA.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), créée en 1972, est une taxe pesant sur les grandes et moyennes surfaces de distribution. La taxe est exigible lorsque les commerces répondent aux trois critères suivants : une surface de vente au détail supérieure à 400 m 2 , une ouverture postérieure au 1 er janvier 1960 et un chiffre d'affaires hors taxe supérieur ou égal à 460.000 euros.

Ses taux ont été multipliés par 2,7 par l'article 29 de la loi de finances pour 2004, qui tirait les conséquences de la suppression de la taxe sur les achats des viandes (cette taxe ayant été jugée « anticoncurrentielle » par la Commission européenne).

L'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifié par la loi de finances pour 2004, fixe les taux minimum et maximum de la TACA : lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1.500 euros , le taux de la taxe est de 9,38 euros au mètre carré (ou 11,39 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles) ; lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12.000 euros , le taux de la taxe est de 34,12 euros (ou 35,70 euros pour les stations services). Le taux intermédiaire de taxe pour un chiffre d'affaires supérieur à 1.500 euros et inférieur à 12.000 euros est fixé par décret ; il s'applique à 70 % des assujettis à la TACA.

La publication tardive du décret fixant le nouveau taux intermédiaire de la TACA, le 31 janvier 2004, soit un jour trop tard, n'a pas permis de recouvrer cette taxe en 2004.

Le gouvernement a déposé un amendement lors de l'examen du projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement (article 24 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004), visant à définir le taux intermédiaire de la TACA. Toutefois, l'application rétroactive de ce taux n'a pas été prévue par ce texte, et fait l'objet du présent dispositif, adopté par l'Assemblée nationale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article insère un nouvel alinéa à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet précitée, prévoyant que les dispositions de ses septième et huitième alinéas, relatifs au taux intermédiaire de la TACA, sont applicables à la taxe éligible à compter du 1 er février 2004.

En l'absence de cette précision, c'est-à-dire d'une disposition expresse prévoyant l'applicabilité de l'article 24 de la loi du 9 août 2004, précitée, le taux intermédiaire révisé ne pourrait s'appliquer qu'à la taxe exigible pour 2005. Pour la taxe exigible au titre de 2004, le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la TACA trouverait à s'appliquer, ce qui aboutirait à une situation absurde : la tranche intermédiaire étant alors moins taxée que la première tranche. Le dispositif proposé par le gouvernement règle ce problème.

En conséquence, en 2005, les redevables devront acquitter la TACA pour 2004 et pour 2005, au même taux, compris entre 9,38 euros par mètre carré et 35,70 euros par mètre carré. Depuis que les taux de la TACA ont été augmentés, son produit s'élève à près de 600 millions d'euros 27 ( * ) , contre 596 millions d'euros pour 2004.

Un projet de décret modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, précité, devrait être adopté dès la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2004. Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, ce texte prévoirait que le paiement de la TACA, normalement exigible le 1 er février 2004, interviendrait au plus tard le 10 février 2005, la taxe exigible au 1 er février 2005 devant être pour sa part acquittée au plus tard le 1 er octobre 2005.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 27 Evaluation pour 2005, selon le fascicule « voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005.

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