EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale le 16 décembre dernier.

Voici dix ans, notre ancien collègue, M. Guy Cabanel, remettait au Gouvernement un rapport intitulé « Pour une meilleure prévention de la récidive » 1 ( * ) comportant vingt propositions. La plus emblématique de ces recommandations, l'institution d'un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté, devait faire l'objet en 1996, au Sénat, d'une proposition de loi adoptée définitivement l'année suivante 2 ( * ) .

Le 4 mars 2004, la commission des Lois de l'Assemblée nationale constituait une mission d'information -dont le président et le rapporteur étaient respectivement MM. Pascal Clément et Gérard Léonard- consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette mission présentait en juillet dernier vingt propositions 3 ( * ) . La présente proposition de loi reprend celles de ces recommandations qui revêtent un caractère législatif et, en particulier, la plus novatrice d'entre elles, le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, pour les auteurs des infractions sexuelles les plus graves.

Ce parallèle entre deux initiatives parlementaires que sépare une décennie permet de souligner la volonté continue de la représentation nationale de mieux lutter contre la récidive et la complémentarité des approches des deux chambres. En 1994, soucieux de prévenir les conséquences criminogènes de l'incarcération, le Sénat avait privilégié un dispositif destiné à s'assurer du contrôle du condamné tout en évitant la rupture des liens familiaux ou la perte d'un emploi. L'objectif de prévenir la récidive par la recherche d'alternatives à la détention pour les courtes peines ou les fins de peine conserve naturellement toute son actualité. Il a inspiré les recommandations du rapport de M. Jean-Luc Warsmann relatif aux peines alternatives à la détention et les dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui leur font suite.

La proposition de loi de l'Assemblée nationale vise, quant à elle, à renforcer la répression de la récidive et à permettre un meilleur contrôle des auteurs des infractions les plus graves, à l'issue de leur détention, par une surveillance électronique mobile fondée sur la technique du GPS.

La permanence de la récidive préoccupe à juste titre nos concitoyens. Aussi, malgré des avancées législatives indéniables accomplies dans la période récente, une politique pénale cohérente passe-t-elle par une meilleure prise en compte de ce phénomène. L'initiative des députés répond à cet objectif.

L'efficacité de la réponse pénale implique un équilibre entre prévention et répression. Telle est la ligne directrice des améliorations que votre commission des Lois vous propose d'apporter au texte de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, après un large échange de vues, votre commission a estimé à l'unanimité qu'il apparaissait prématuré de retenir le régime juridique prévu par les députés pour placer sous surveillance électronique mobile certains délinquants sexuels ayant purgé leur peine, compte tenu des nombreuses incertitudes techniques et juridiques soulevées par ce dispositif.

*

* *

I. UN PHÉNOMÈNE ENDÉMIQUE MALGRÉ UN ARSENAL JURIDIQUE RIGOUREUX

1. Une cause d'aggravation de la peine

La récidive -du latin recidere , rechute- présente en droit pénal un sens précis : agit en situation de récidive la personne qui, déjà condamnée définitivement pour une infraction, en commet une nouvelle dans les conditions (type d'infraction et délai) fixées par la loi.

L'approche de la récidive dans notre droit pénal s'inspire de l'adage : « errare humanum est, perseverare diabolicum ».

Sans doute les éléments les plus sévères du régime appliqué aux récidivistes par la législation napoléonienne ont-ils été progressivement atténués. Ainsi la loi du 28 avril 1832 avait adouci le système rigoureux du code pénal de 1810 (qui avait institué une récidive criminelle et correctionnelle perpétuelle) et supprimé la flétrissure de la marque R sur l'épaule gauche des condamnés récidivistes de crime à crime créée par la loi du 23 floréal an X 4 ( * ) .

Néanmoins, la lutte contre la récidive demeurait un sujet de préoccupation constant. Elle inspire ainsi la relégation , introduite par la loi du 27 mai 1881 et destinée à éloigner les multirécidivistes par leur transportation en Guyane. Celle-ci cessera à partir de 1938 mais la relégation demeurera -tout en perdant son caractère perpétuel- jusqu'en 1970. A cette date, elle est remplacée par la tutelle pénale 5 ( * ) , peine complémentaire facultative d'une durée de dix ans maximum qui commençait à être exécutée à compter de l'élargissement du condamné, y compris sous le régime de la libération conditionnelle. Tombée en désuétude, elle devait être abrogée par la loi n° 89-82 du 2 février 1989.

Le nouveau code pénal de 1994 a procédé à une simplification du régime de la récidive mais reste marqué par une réelle sévérité : il prévoit en particulier le doublement des peines correctionnelles encourues et élargit le champ d'application du dispositif aux personnes morales.

Cause d'aggravation de la peine, la récidive répond à des conditions très strictes et doit à ce titre être distinguée du concours d'infractions et de la réitération. En outre, le régime de la récidive diffère naturellement selon l'infraction commise.

La distinction entre récidive, concours d'infractions et réitération

Toute répétition d'infraction ne s'assimile pas à la récidive.

L'état de récidive légale suppose deux éléments : une condamnation définitive présentant certains caractères - premier terme de la récidive- ; une infraction commise ultérieurement - second terme de la récidive.

La condamnation -dont la preuve est en principe apportée par la consultation du casier judiciaire- doit elle-même présenter quatre caractéristiques :

- elle doit être pénale (les autres sanctions -mesures éducatives, sanctions fiscales, administratives ou disciplinaires- ne peuvent constituer le premier terme de la récidive) ;

- elle doit être définitive et donc insusceptible de voies de recours ;

- elle doit être toujours existante (et partant, ne pas avoir été anéantie par l'effet de la réhabilitation, de l'acquisition du non avenu en cas de sursis ou de l'amnistie) ;

- elle doit, enfin, être prononcée par un tribunal français . Votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de cette dernière condition, fondée sur le principe de la territorialité de la loi pénale. En effet, elle interdit d'appliquer une peine aggravée au délinquant, maintes fois condamné à l'étranger, qui commettrait une première infraction dans notre pays. Les progrès de la coopération judiciaire européenne (reconnaissance mutuelle des décisions de justice, communication entre les casiers judiciaires nationaux) pourraient à terme permettre la prise en compte des condamnations étrangères, tout au moins lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'Etats membres de l'Union.

Le second terme de la récidive est constitué par la nouvelle infraction. Celle-ci peut être distincte de l'infraction ayant donné lieu à la première infraction (récidive « générale ») ou identique ou assimilée par la loi à celle-ci (récidive « spéciale »). En outre, la récidive peut être constituée quel que soit le délai dans lequel la nouvelle infraction a été commise (récidive « perpétuelle ») ou seulement lorsque la seconde infraction a été commise dans un délai déterminé après la première condamnation.

Ainsi définie la récidive se distingue du concours d'infractions qui vise plusieurs infractions entre lesquelles ne s'est pas intercalée un jugement définitif. Dans ce cas, les peines peuvent être cumulées dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère.

Les autres formes de répétition d'infractions n'entrant ni dans le cadre de la récidive, ni dans celui du concours d'infractions prennent le nom générique de réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquences juridiques particulières. En effet, les tribunaux traitent alors de chaque infraction individuellement.

Le tableau suivant récapitule les conséquences juridiques des trois hypothèses de pluralité d'infractions.

Tableau relatif aux différents degrés de sévérité de la réponse pénale

concernant une personne commettant successivement deux infractions

selon qu'il y a concours, réitération ou récidive

(L'aggravation des règles est soulignée par l'intensité du « grisé »)

Qualification juridique

Hypothèse

Peine encourues

Cumul des peines

Confusion des peines

Exemples (pour un vol simple ou des violences punies au maximum de 3 ans d'emprisonnement)

Infractions en concours

La personne n'est pas déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde

Pas d'aggravation

Limité au maximum légal de la peine la plus sévère

OUI, la personne peut obtenir la confusion totale ou partielle des 2 peines

Vol le 1/1/05, condamnation le 20/1/05 à 18 mois

Vol le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 2 ans

Total des peines exécutables : 3 ans (et non 3 ans 6 mois)

Confusion possible à 2 ans 6 mois

Réitération

La personne est déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde, sans que les conditions de la récidive soient réunies

Pas d'aggravation

OUI, sans limitation

NON

Vol le 1/1/04, condamnation le 20/1/04 à 18 mois

Violences le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 2 ans

Total des peines exécutables : 3 ans 6 mois (et pas de confusion possible)

Récidive

La personne est déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde, alors que les conditions de la récidive sont réunies

Plafond de peine doublé

OUI, sans limitation

NON

Vol le 1/1/04, condamnation le 20/1/04 à 2 ans

Vol le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 4 ans

Total des peines exécutables : 6 ans (et pas de confusion possible)

Les quatre hypothèses de récidive

S'agissant des personnes physiques, il convient de distinguer quatre types de récidive.

- La récidive générale et perpétuelle . Si une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement commet un nouveau crime , quel que soit le temps écoulé entre les deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté soit à la réclusion à perpétuité s'il est puni d'une peine de vingt ans ou de trente ans de réclusion criminelle, soit à trente ans de réclusion criminelle s'il est puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle (art. 132-8 du code pénal).

- La récidive générale et temporaire . La récidive emporte un doublement du quantum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues si après une condamnation pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet :

- soit, dans un délai de dix ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, un délit également puni de dix ans d'emprisonnement ;

- soit, dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an (art. 132-9 du code pénal).

- La récidive spéciale et temporaire . Les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées lorsqu'une personne condamnée pour un délit -puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans- commet dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé par la loi au sens de la récidive (art. 132-10 du code pénal).

- La récidive spéciale, temporaire et expresse . Le doublement du maximum de l'amende 6 ( * ) est encouru si une personne déjà condamnée pour une contravention de cinquième classe 6 ( * ) commet dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention. La récidive ne peut toutefois jouer que pour les infractions pour lesquelles le règlement l'a expressément prévue (art. 132-11 du code pénal).

Les règles applicables aux personnes morales sont la transposition de celles applicables aux personnes physiques sous la réserve que la référence aux délits punis de dix ans d'emprisonnement et à ceux punis d'un an d'emprisonnement est respectivement remplacée par la référence aux délits punis de 100.000 € et à ceux punis de 15.000 € d'amende.

Le tableau suivant récapitule les différentes formes de récidive applicables aux personnes physiques.

Tableau des cas de récidive applicables aux personnes physiques 7 ( * )

Nature de la première infraction
(1 er terme)

Nature de la nouvelle infraction
(2 e terme)

Délai de commission de la nouvelle infraction*

Aggravation de peine encourue

Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Crime passible de 20 ou 30 ans de réclusion

Pas de délai

Réclusion à perpétuité

Crime passible de 15 ans
de réclusion

30 ans de réclusion

Délit passible de 10 ans d'emprisonnement

10 ans

Doublement de l'emprisonnement.
et de
l'amende encourue

Délit puni
d'un emprisonnement inférieur à 10 ans

Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an

5 ans

Délit identique ou assimilé

5 ans

Contravention de la 5 e classe

Délit réprimant les mêmes faits si la loi le prévoit

3 ans

Peines délictuelles

Contravention identique
si le règlement prévoit
la récidive

1 an

Amende
portée à 3.000 €

2. Une application judiciaire nuancée

Comme l'ont confirmé plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur, la récidive n'est pas systématiquement relevée dans les réquisitions du parquet -elle ne l'est même presque jamais si le récidiviste est un mineur.

En outre, lorsque la récidive est relevée, le juge prononce rarement, du moins en matière correctionnelle, une peine au-delà du maximum prévu pour le primo délinquant. Il faut donc en convenir, le doublement du quantum de la peine demeure largement théorique. En revanche, l'aggravation de la sanction se traduit par des condamnations fermes.

Ainsi, selon les données disponibles en 2002, le taux d'emprisonnement ferme apparaît nettement supérieur en cas de récidive : 51 % (contre 25 % hors récidive). Ce taux se décline différemment selon le type d'infractions : il atteint 98 % en matière criminelle (contre 90 % hors récidive). En matière correctionnelle, il s'élève à 79 % pour les vols simples (contre 33 %), 96 % pour les vols avec violence (contre 53 %), 90% pour les coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec circonstances aggravantes (contre 45 %). Il s'élève également à 31 % pour conduite en état alcoolique (contre 5 %).

Le juge se montre donc, en principe, plus sévère avec les récidivistes qu'avec les primo délinquants. Cependant, il n'est pas toujours en mesure de connaître le passé pénal du prévenu.

En effet, lorsque le Parquet dispose du temps nécessaire pour consulter le casier judiciaire, l'information peut faire défaut. En effet, comme l'a indiqué à votre rapporteur M. Jean-Claude Marin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, il s'écoule en moyenne neuf mois entre le prononcé d'un jugement et l'envoi de la fiche au casier judiciaire et ensuite un délai de 7 semaines pour le traitement de cette information par le casier.

La connaissance du passé pénal du prévenu devrait cependant progresser. Ainsi la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (art. 21) a permis aux magistrats du parquet et aux juges d'instruction d'avoir accès au système de traitement des infractions constatées (STIC) des services de police. De même, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 75) a permis la création d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judicaires regroupant l'ensemble des informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les parquets ou les juges d'instruction ainsi que les suites qui leur sont données. Ces informations porteront notamment sur la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Par ailleurs, la mission d'information de l'Assemblée nationale a souhaité une simplification des procédures applicables au casier judiciaire afin, d'une part, -comme l'avait d'ailleurs suggéré M. Jean-Luc Warsmann 8 ( * ) - de permettre au greffe de transmettre, en temps réel, au casier judiciaire la condamnation dès l'expiration du délai d'appel et, d'autre part, d'ouvrir à certains magistrats habilités la faculté de consulter, à tout moment, par intranet ou internet 9 ( * ) des informations du casier.

B. LA PERMANENCE DU PHÉNOMÈNE

1. Une mesure difficile

La réalité de la récidive ne se laisse pas aisément approcher par l'évaluation statistique. Les informations contenues dans le casier judiciaire tendent sans doute à la minorer tandis que les études conduites sur la part des condamnés faisant l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé définissent un champ plus large que la seule récidive légale.

La mesure de la récidive légale

L'état de récidive, mentionné dans l'extrait de condamnation adressé au casier judiciaire, est saisi par le casier et apparaît sur les bulletins du condamné concerné.

Les données telles qu'elles résultent des deux dernières années disponibles font apparaître un taux de récidive légale limité pour les condamnations délictuelles (5,3 % en 2002 ; 4,6 % en 2001)- comme pour les condamnations criminelles (2,6 % en 2002 ; 2,5 % en 2001) 10 ( * ) .

Le taux de récidive le plus élevé apparaît dans le contentieux de la conduite en état alcoolique .

Cependant, l'état de récidive n'est pas systématiquement relevé par la juridiction soit du fait d'une volonté délibérée (compte tenu de l'aggravation des peines encourues jugées déjà suffisamment élevées), soit du fait d'une impossibilité. En effet, l'information peut ne pas figurer dans le casier judiciaire en raison du délai de transmission de la condamnation précédente.

La « recondamnation »

Plusieurs études permettent de connaître pour un groupe de personnes condamnées une année donnée si elles ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé. La notion de « recondamnation », selon le terme employé par le pôle « études et évaluation » de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice va au delà de la récidive légale.

L'étude la plus exhaustive porte sur les condamnés de 1996 et les suit jusqu'en 2000 -soit un temps d'observation de cinq années 11 ( * ) .

Elle permet de dégager plusieurs observations intéressantes :

- la probabilité d'une nouvelle condamnation est élevée : parmi les condamnés en 1996 (240.000 personnes), un tiers (76.000 personnes) a de nouveau été condamné entre 1996 et 2000 (et parmi ces derniers, la moitié a été condamnée plus d'une fois et un millier au moins dix fois). Le cas des mineurs condamnés retient l'attention : 20 % d'entre eux ont été de nouveau condamnés en tant que mineurs mais cette part atteint 45 % si l'on ne tient pas compte de l'âge lors de la deuxième infraction ;

- La nouvelle infraction présente souvent des similitudes avec la précédente : 41 % des personnes condamnées de nouveau reproduisent ainsi une infraction de même nature. La part des nouvelles condamnations pour une deuxième infraction à caractère sexuel n'est pas particulièrement élevée (1,3 %) -elle ne traduit donc pas un ancrage spécifique dans ce type de délinquance ;

- Le délai de commission de la nouvelle infraction est rapide : il s'écoule 15 mois en moyenne entre le prononcé d'une condamnation et la commission d'une nouvelle infraction sanctionnée par une deuxième condamnation (le quart des recondamnés avait déjà commis une nouvelle infraction dans un délai de cinq mois, la moitié dans un délai d'un an) ;

- le taux de retour devant la justice des condamnés à un emprisonnement ferme dépasse 44 % (26 % pour les condamnés à d'autres peines) -ce qui peut s'expliquer par la dangerosité plus grande de ces personnes.

2. Quel diagnostic ?

Comment expliquer la permanence de la récidive ?

Sans doute n'existe-il pas de raisons simples à une telle interrogation. Au terme des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur, trois éclairages peuvent néanmoins être apportés.

En premier lieu, le fait de persévérer dans la délinquance peut être associé à des troubles de comportement voire à des déséquilibres psychiques graves. Tel est en particulier le cas des auteurs d'infractions sexuelles qui représentent désormais plus de 20 % de la population pénitentiaire . L'augmentation des pathologies psychiatriques parmi les personnes détenues ne laisse pas d'inquiéter. Ainsi, selon les résultats d'une étude réalisée entre juillet 2003 et septembre 2004 auprès de 1400 détenus, un détenu sur quatre serait atteint de troubles psychotiques et un sur dix de schizophrénie.

Or, la prise en charge de ces personnes, si elle a vocation à s'améliorer dans le milieu pénitentiaire avec la mise en place programmée d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) 12 ( * ) , demeure défaillante à l'issue de l'incarcération.

Sans doute peuvent-elles faire l'objet d'une injonction de soins si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire. Néanmoins, le nombre de médecins à même d'assurer ce suivi demeure faible. Ainsi, près de 800 postes de psychiatres seraient vacants dans le secteur public.

En outre, comme l'a indiqué Mme Betty Brahmy, psychiatre, médecin-chef du service médico-psychologique régional (SMPR) de Fleury-Mérogis, lors de son audition par votre rapporteur, près de 30 % des auteurs d'infractions sexuelles seraient des pervers et 10 % des débiles. Or ces pathologies ne seraient pas susceptibles d'un traitement psychiatrique. La dangerosité de ces personnes demeure élevée. Selon votre rapporteur, leur prise en charge appelle, au-delà d'une réponse strictement judiciaire, une réflexion approfondie.

La commission « santé-justice » 13 ( * ) présidée par M. Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la cour de cassation, dont les conclusions devraient être prochainement rendues, pourrait apporter sur ce sujet des éclairages très utiles.

D'une manière générale, la prévention de la récidive implique une meilleure prise en charge sociale, éducative et sanitaire de la personne détenue et à l'issue de la détention. Or le nombre de juges de l'application des peines ainsi que celui des agents des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire apparaît notoirement insuffisant et devrait être renforcé 14 ( * ) .

Ensuite, le caractère dissuasif du système répressif souffre des difficultés d'exécution de la sanction pénale parfaitement analysées dans le rapport de notre collègue, député, M. Jean-Luc Warsmann 15 ( * ) . Comme l'écrivait Montesquieu dans l'Esprit des Lois, « Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines ».

Ces difficultés se traduisent d'abord par un niveau élevé de peines non exécutées évalué en 2002 par le ministère de la justice à 21 % 16 ( * ) . L'inexécution concerne plus particulièrement les courtes peines d'emprisonnement. Elles se manifestent également par les délais d'exécution des peines. M. Jean-Luc Warsmann constatait ainsi que les travaux d'intérêt général ne connaissaient, 18 mois après leur prononcé d'exécution, qu'un début d'exécution des peines. Par ailleurs, les conditions du sursis avec mise à l'épreuve ne paraissent pas satisfaisantes faute de moyens humains nécessaires pour veiller à la mise en oeuvre des obligations imposées au condamné. Selon les représentants des juges de l'application des peines entendus par votre rapporteur, le SME tendrait ainsi à s'apparenter, en pratique, au sursis simple .

Dans ces conditions, il ne répondrait plus au rôle « pédagogique » qui lui avait été assigné.

La loi du 9 mars 2004 a cherché à améliorer les modalités d'exécution des peines. En particulier, le condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an doit se voir remettre, dès l'issue de l'audience de jugement, une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre dix et trente jours. Par ailleurs, plusieurs expérimentations sont actuellement conduites pour permettre l'exécution des peines en temps réel destinée à favoriser l'exécution volontaire de la peine, en particulier, les peines d'amende.

* 1 Pour une meilleure prévention de la récidive, rapport présenté par M. Guy Cabanel, sénateur, parlementaire en mission auprès de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, février - août 1995.

* 2 Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté.

* 3 Assemblée nationale, XIIè législature, rapport d'information n° 1718, « la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale », Pascal Clément, président ; Gérard Léonard, rapporteur.

* 4 La suppression de la marque conduira d'ailleurs le procureur de la République à Versailles, Bonneville de Marsangy, à suggérer en 1848 l'organisation d'un casier judiciaire pour conserver la trace des condamnations pénales.

* 5 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 relative à la garantie des droits individuels des citoyens.

* 1 Soit 3.000 € contre 1.500 €.

* 6 Le nouveau code pénal a exclu l'application du dispositif de la récidive aux contraventions des quatre premières classes.

* 7 Source : droit pénal général, Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, 11è édition, Economica.

* 8 Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison - avril 2003 - La Documentation française.

* 9 La transmission des informations par le casier judiciaire se fait en effet actuellement par courrier postal ou, en cas d'urgence, par fax. La consultation « à tout moment » du casier apparaît, en l'état actuel des techniques, impossible. En effet, la mise à jour des informations implique l'indisponibilité du système pendant une jounée par semaine.

* 10 Voir tableau n°1« Taux de récidive et d'emprisonnement par infractions en 2002 » en annexe 1.

* 11 Voir tableau n°2 « Taux de récidive par nature de délit en 2000 » en annexe 1.

* 12 Les UHSA ont été créées par la loi de programmation et d'orientation pour la justice du 9 septembre 2002 et devraient être mises en oeuvre à compter de 2007.

* 13 La commission « santé-justice » a été chargée le 22 juillet 2004, par le garde des sceaux et le ministre de la santé de conduire une réflexion quant à d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal (abolition du discernement).

* 14 La loi de finances pour 2005 a prévu le recrutement de 200 personnels d'insertion et de probation ainsi que d'une centaine de personnels administratifs qui contribueront à décharger les travailleurs sociaux de tâches purement administratives.

* 15 M. Jean-Luc Warsmann, Rapport cité.

* 16 Cette part s'élève à 32 % si l'on prend en compte les effets des grâces collectives. Réponse à la question écrite n° 3203 du 23 septembre 2002, journal officiel des Questions, AN, 18 novembre 2002, p. 4335.

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