Article 3 -
(Article L. 214-9 du code de l'environnement) -

Gestion du débit affecté

Les utilisations du débit affecté :

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 214-9 du code de l'environnement prévoit que lorsque des travaux d'aménagement hydraulique , autres que ceux qui sont concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage , tout ou partie du débit artificiel peut être affecté , par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau, pour une durée déterminée, à certains usages , sans préjudice de l'article L. 211-8. Cet article précise qu'en cas de sécheresse grave des dérogations aux règles relatives aux débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants peuvent être ordonnées par le préfet , sans indemnité.

L'acte de déclaration d'utilité publique doit déterminer l'ampleur du débit affecté et édicter les prescriptions adéquates pour assurer le passage de tout ou partie de ce débit dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres utilisateurs de l'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Dans la pratique, cette procédure , créée par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, permet de réserver les lâchés d'eau , effectués à partir de barrages, pour des bénéficiaires et des usages déterminés (prises d'eau pour l'alimentation en eau potable, irrigation des cultures ou fonctionnement des industries situées en aval de l'ouvrage). Toutefois, comme le souligne EDF, des concertations locales , débouchant sur la signature de conventions, peuvent également amener à trouver des solutions pour partager l'utilisation des ressources en eau sans qu'il soit besoin de passer par une procédure de déclaration d'utilité publique qui reste lourde à mettre en oeuvre. Ainsi, selon l'électricien français, près de 700 millions de mètres cubes d'eau sont lâchés chaque année depuis les barrages pour satisfaire d'autres usages que la production d'électricité (alimentation en eau potable, soutien d'étiage, irrigation, production de neige artificielle, sport d'eau vive ...), sans qu'il soit nécessaire de procéder à des déclarations d'utilité publique. La convention fixe alors dans ces cas les volumes d'eau faisant l'objet du débit affecté et les contreparties, éventuellement financières, accordées en contrepartie afin de compenser le « préjudice » économique et énergétique qui résulte de la baisse du niveau d'eau de la retenue.

Le texte du projet de loi :

L'article 3 tend à reformuler le libellé de l'article L. 214-9 du code de l'environnement afin d'élargir le champ d'application du débit affecté, en cas d'utilisation de la procédure de déclaration d'utilité publique. Il l'étend tout d'abord à tous les types de cours d'eau , alors qu'auparavant ce dispositif ne trouvait à s'appliquer qu'aux seuls cours d'eau non domaniaux.

Il tend également à élargir cette procédure aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 . Ainsi, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvrages, tout ou partie du débit artificiel pourra être affecté, par déclaration d'utilité publique, à un autre usage à condition que cette affectation soit compatible avec la destination de l'aménagement , notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession .

La nouvelle rédaction de ces dispositions précise que le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique pourra être l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte ou un établissement public administratif. Le bénéficiaire de la déclaration pourra, dans un second temps, concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à une société d'économie mixte. Le concessionnaire pourra, quant à lui, obtenir de la part des usagers le paiement de contributions financières pour assurer la délivrance et le passage du débit affecté dans le cours d'eau. L'acte déclaratif d'utilité publique définira les modalités d'application de cette procédure : le niveau du débit affecté , les usages auxquels il sera destiné, les prescriptions jugées nécessaires pour en assurer le libre passage , les conditions dans lesquels le bénéficiaire de la déclaration pourra mettre à la charge des usagers les travaux engagés pour assurer la délivrance et le passage du débit affecté et les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

Dans les cas où les conditions d'autorisation du débit affecté porteraient un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage , sa délivrance serait subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage, à condition que ce dernier respecte ses obligations au titre des dispositions relatives au débit réservé. Cette indemnité correspondra à la différence entre les volumes d'eau faisant l'objet d'une affectation et le débit minimal réservé. La juridiction administrative sera compétente pour statuer sur les litiges qui concerneraient cette indemnité.

Enfin, l'article précise que ses dispositions s'appliquent à tous les ouvrages, quelle que soit leur date d'autorisation ou de concession.

Proposition de votre commission :

A cet article, votre commission vous propose d'adopter cinq amendements . Outre deux amendements rédactionnels et deux amendements de simplification, elle souhaite prévoir que, conformément aux souhaits émis par l'Assemblée de Corse, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique relative au débit affecté puisse être l'office d'équipement hydraulique de Corse , établissement public à caractère industriel et commercial, qui, dans la rédaction actuelle de cet article, ne peut bénéficier de l'application de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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