Article L. 215-14 du code de l'environnement -

Entretien des cours d'eau

L'article L. 215-14, dans sa nouvelle rédaction, précise que le propriétaire riverain est tenu à un « entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Il définit, pour ce faire, l'entretien comme devant maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre , permettre l'écoulement naturel des eaux , assurer la bonne tenue des berges et contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique 30 ( * ) . Il indique que cet entretien peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux, sous réserve de leur conformité avec les lois et règlements en vigueur.

Article L. 215-15 du code de l'environnement -

Entretien groupé des cours d'eau

L'article L. 215-15 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'indiquer les conditions dans lesquelles l'entretien pourra faire l'objet d'opérations groupées et de définir les cas de recours au curage, au dépôt et à l'épandage des matières de curage. L'article L. 215-21 du code de l'environnement, supprimé par l'article 5, permettait à tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ou à toute association syndicale de propriétaires riverains de proposer à l'agrément du préfet un plan simple de gestion. Or, il est apparu , dans la pratique, que ces dispositions étaient peu utilisées et que ce mode d'organisation n'était pas le plus pertinent dans la mesure où cette échelle d'action n'était pas assez étendue pour gérer de manière optimale ces interventions. L'intention du Gouvernement est donc de confier exclusivement la responsabilité de ces opérations d'entretien groupées à des maîtres d'ouvrages publics intervenant sur une aire géographique adaptée à la problématique de la gestion des milieux aquatiques à l'échelle de leur bassin versant.

Article L. 215-16 du code de l'environnement -

Mise en demeure des propriétaires défaillants
et exécution d'office des travaux

L'article L. 215-16 fixe un cadre juridique permettant aux communes, après mise en demeure restée infructueuse, d'exécuter d'office les opérations d'entretien aux frais des propriétaires en cas de défaillance de ces derniers .

Article L. 215-17 du code de l'environnement -

Contestations relatives à l'exécution d'office

L'article L. 215-17, qui constitue la reprise de l'actuel article L. 215-18, prévoit que toutes l es contestations relatives à l'exécution des travaux , à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative .

* 30 Pour une définition des notions de bon état écologique et de bon potentiel écologique, votre rapporteur renvoie aux éléments d'information insérés dans le rapport (n° 119, 2003-2004) qu'il a fait lors de l'examen du projet de loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

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