Article L. 216-1-1 [nouveau] du code de l'environnement -

Mise en demeure

L'article L. 216-1-1 ( nouveau ) prévoit que lorsque des installations sont exploitées ou que des travaux sont réalisés sans avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai déterminé. L'autorité compétente peut également édicter, par arrêté, des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux jusqu'au dépôt de la déclaration ou de la décision relative à la demande d'autorisation. Si la personne ne se conforme pas à cette mise en demeure ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, seulement en cas de nécessité , ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou la cessation définitive des travaux . Si la personne ne respecte pas cette décision, l'autorité peut soit consigner une somme, soit exécuter d'office les travaux.

Enfin, cet article autorise l'autorité administrative, après en avoir informé le procureur de la République, à faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

Article L. 216-1-2 [nouveau] du code de l'environnement -

Remise en état des sites

L'article L. 216-1-2 ( nouveau ) pose le principe d'une remise en état des sites par les exploitants ou propriétaires des installations, ouvrages, travaux ou activités définitivement arrêtés afin qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau . En cas de cessation d'activité, la personne concernée doit en informer l'autorité compétente et lui communiquer les mesures prises pour remettre le site en état. L'autorité a, s'il elle le juge nécessaire, la possibilité d'imposer des prescriptions afin d'obliger l'exploitant à prendre des mesures de restauration des milieux aquatiques.

Il est à noter que cet article prévoit explicitement que ses procédures ne sont pas applicables aux ouvrages hydroélectriques concédés au titre de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Article L. 216-2 du code de l'environnement -

Régime des contentieux relatifs aux travaux d'office

Enfin, l'article L. 216-2 dispose que les décisions prises en application des trois articles précédemment décrits sont déférées à la juridiction administrative, dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page