Article 7 -
(Articles L. 216-3, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-7 et L. 216-9
du code de l'environnement) -

Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles
au titre de la police de l'eau

Le texte du projet de loi :

L'article 7 procède à une extension des pouvoirs des agents chargés du contrôle de la police de l'eau et modifie, en conséquence, plusieurs articles de la section II du chapitre VI du titre I du livre II du code de l'environnement.

Le paragraphe I complète l'article L. 216-3 afin que les agents chargés de la police de l'eau puissent rechercher et constater les infractions relatives aux critères de classement des cours d'eau protégés et aux débits réservés. En outre, il supprime de la liste de ces agents les fonctionnaires appartenant au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le ministère de l'économie ayant estimé que ces derniers n'étaient pas les plus compétents pour accomplir ce type de missions.

Le paragraphe II modifie l'article L. 216-4 pour autoriser les agents de la police de l'eau à consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions et obliger les propriétaires et exploitants à leur fournir ces documents.

Le paragraphe III est une disposition de coordination à l'article L. 215-5 pour que les agents puissent dresser des procès-verbaux en cas d'infraction aux dispositions sur les classements des cours d'eau et les débits réservés.

Le paragraphe IV reformule le libellé de l'article L. 216-7 afin de punir de 12 000 euros d'amende le fait :

- d'exploiter un ouvrage ne permettant pas d'assurer la circulation des poissons migrateurs ;

- de ne pas respecter les dispositions relatives aux débits réservés ;

- de ne pas respecter les prescriptions de l'acte déclaratif d'utilité publique pris pour l'application de la procédure du débit affecté.

Enfin, le paragraphe V est une disposition de coordination à l'article L. 216-9 qui tient compte des modifications introduites par l'article 7 du projet de loi.

Proposition de votre commission :

Sur cet article, votre commission préconise l'adoption de deux amendements de précision et de deux amendements de coordination avec ceux qu'elle vous a proposés à l'article 4 sur les dispositions relatives au classement des cours d'eau et aux débits réservés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'environnement) -

Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

L'article 8 comporte des dispositions qui traitent des sanctions encourues en cas de destruction de frayères, de zones croissance ou de zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole.

Le paragraphe I modifie l'article L. 432-3 du code de l'environnement qui, dans sa rédaction actuelle, indique que les installations ou travaux qui sont de nature à opérer de telles destructions sont soumis à autorisation et que le défaut d'obtention de cette autorisation est puni de 18 000 euros d'amende. La modification proposée renverse ce principe en prévoyant que toute activité conduisant à ces destructions est punie de 50 000 euros d'amende, à moins qu'elle ne résulte d'une opération autorisée et n'ait été expressément prévue par l'acte d'autorisation . Par analogie avec les dispositions de l'article L. 432-1 relatives aux déversements de rejets dans les eaux nuisant à la vie piscicole, l'article autorise désormais le tribunal à ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.

Le paragraphe II complète l'article L. 432-4 en permettant au tribunal d'ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent en cas de condamnation pour destruction de frayères ou en cas de rejets nuisant à la faune aquatique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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