Article L. 2224-12-2 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Précision des règles d'établissement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement, et prise en charge financière des travaux d'entretien des dispositifs d'assainissement

Dans son premier alinéa, l'article L. 2224-12-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales habilite la commune ou l'établissement public concerné à établir les règles encadrant les redevances de distribution d'eau et d'assainissement , ainsi que les diverses sommes dues pour le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques , mentionnées aux articles L. 1331-1 à 1331-10 du code de la santé publique.

Sont visées les redevances pour service rendu définies par les différentes collectivités prenant en charge les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, qui apparaissent sur la facture d'eau. Le fait de préciser que la commune ou l'établissement public compétent décide des règles les encadrant souligne leur responsabilité dans l'organisation de ces services.

Dans son deuxième alinéa, cet article met à la charge des particuliers les ayant demandés les travaux d'entretien ou de mise hors d'usage des dispositifs d'assainissement non collectif vétustes ou obsolètes réalisés, le cas échéant, par les communes, comme le permet la nouvelle rédaction de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Sont déduites les subventions éventuellement perçues, qui proviennent notamment des agences de l'eau.

Dans son troisième alinéa, cet article précise que les sommes correspondantes sont destinées à abonder le budget du service d'assainissement concerné et qu'elles sont recouvrées de la même façon que les redevances dues par ses usagers .

Article L. 2224-12-3 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Précision des charges couvertes par les redevances de distribution d'eau et d'assainissement, et interdiction des cautions solidaires et dépôts de garantie

Dans son premier alinéa, l'article L. 2224-12-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales précise les charges couvertes par les redevances de distribution d'eau et d'assainissement. Il est ainsi fait référence aux charges nécessaires à la réalisation des services de distribution d'eau et d'assainissement , ainsi qu'aux charges et impositions de toute nature nécessaires à leur exécution .

L'objectif de cette disposition est d'intégrer dans les charges nécessaires à la réalisation des services, à travers la formule « charges et impositions de toute nature », les redevances des agences de l'eau.

Dans son second alinéa, l'article interdit, pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement de dépôts de garantie. Ces pratiques rendent en effet plus difficile l'accès à l'eau pour les foyers les moins favorisés.

Les cautions solidaires correspondent à l'engagement pris par un tiers de payer la dette d'un abonné en cas de défaillance de ce dernier.

Les dépôts de garantie sont payés par l'abonné lors de l'ouverture de l'abonnement et sont remboursés à son terme 63 ( * ) .

Afin de réduire l'impact éventuel du remboursement des dépôts de garantie sur la trésorerie des services, il est prévu de le lisser sur une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

* 63 Selon une enquête réalisée en avril 2000 par l'Office international de l'eau, sur 33 services identifiés à partir de l'échantillon du suivi du prix de l'eau mis en place par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 9 d'entre eux demandaient des dépôts pour un montant moyen de 90 euros, le minimum étant de 38 euros et le maximum observé de 165 euros.

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