Article L. 2224-12-4 nouveau du code général des collectivités territoriales -

Règles encadrant la tarification des services de distribution d'eau

L'article L. 2224-12-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales modifie les règles de la tarification des services de distribution d'eau.

Dans le premier alinéa de son I, il confirme le principe de la tarification du service en fonction du volume d'eau consommé par l'abonné, tout en prévoyant la possibilité de facturer une part forfaitaire dépendant des charges fixes du service et des caractéristiques du raccordement.

La part forfaitaire -ou « part fixe », ou « abonnement »- couvre la part des charges de service ne dépendant pas directement du volume d'eau consommé (frais de personnel, amortissement des immobilisations, annuités d'emprunt ...) 64 ( * ) . La quasi-totalité des services de distribution d'eau requiert de ses abonnés le paiement d'une telle part fixe (seuls 3 % n'en prévoyant pas).

Le texte précise qu'elle dépend également des caractéristiques des branchements, c'est à dire de leur diamètre ou du débit potentiel, appréciés en fonction du nombre de logements desservis en cas d'abonnement collectif.

Dans le deuxième alinéa de son I, il pose une exception au principe rappelé dans le premier alinéa, permettant donc le recours à une tarification indépendante du volume consommé .

Est ici visée la tarification au forfait, l'usager payant le même prix quelque soit la quantité d'eau qu'il consomme. Moins de 1 % des communes, desservant moins de 1 % de la population, pratiquent une telle tarification.

Le recours à ce mode de facturation devant demeurer exceptionnel, il est encadré de façon extrêmement contraignante par le texte. Une tarification non proportionnée n'est effet possible que si elle est décidée :

- par le préfet ;

- à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte concerné ;

- dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

- si la ressource en eau est suffisamment abondante ;

- et si le nombre d'abonnés est suffisamment faible.

Le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau précise les modalités d'adoption d'une telle tarification au forfait.

Le II de l'article prévoit des modalités de tarification incitative en vue d'économiser les ressources dans les zones de répartition des eaux.

Evoquées par le 2° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ces zones sont définies règlementairement comme celles dans lesquelles « existe une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins » 65 ( * ) .

Cette nouvelle disposition enjoint à la commune ou à l'établissement public compétent situé dans une telle zone de réviser les modalités de tarification de l'eau, dans les deux années suivant le classement de la zone, afin d'inciter les usagers à utiliser la ressource en eau de façon plus économe et efficace, conformément aux objectifs fixés par la directive cadre.

Cette incitation peut passer par une le choix d'une tarification proportionnelle au volume ou par des tarifs au mètre cube croissant par tranche de consommation. La collectivité n'est pas obligée de la mettre en place ; elle doit simplement procéder à un examen de ses modes de facturation au regard des objectifs précités.

Le III de l'article rend possible, à compter du 1 er janvier 2010 -date prescrite par la directive cadre pour mettre en place une facturation incitative- des tarifications autres que proportionnées aux volumes d'eau consommés , c'est à dire soit progressives, soit dégressives.

Le premier alinéa prévoit ainsi que le montant de la facture d'eau peut être établi, à partir de cette date :

- soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube consommé, c'est à dire proportionnel à la consommation d'eau ;

- soit sur la base d'un tarif progressif .

Ce dernier permet de répondre à des objectifs sociaux et de préservation des ressources :

- sociaux, en ce que la fixation d'un tarif plus faible pour les premières tranches de consommation allège la facture des consommateurs de base, tels que les ménages, dans la mesure évidemment où la part fixe de la facture n'est pas trop élevée ;

- de préservation des ressources, en ce que la fixation d'un tarif plus élevé pour les tranches de consommation supérieures alourdit la facture des gros consommateurs, tels que les industriels ou les agriculteurs.

Le deuxième alinéa autorise quant à lui, à partir de la même date, la dégressivité tarifaire .

Celle-ci consistant à diminuer la tarification de l'eau relativement à l'accroissement des quantités consommées, elle ne favorise pas une bonne gestion de la ressource en eau par les consommateurs. Aussi le texte l'encadre t-il de façon assez stricte, en prévoyant qu'elle ne peut être mise en place :

- en zone de répartition des eaux ;

- dans le cas où le prélèvement ainsi réalisé ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de quantité des eaux fixés par le SDAGE ou le SAGE.

Dans son troisième alinéa, cet article autorise les collectivités, lorsqu'elles recourent à des tarifs non proportionnés pour des immeubles collectifs d'habitation, à définir un barème spécial intégrant le nombre de logements .

Cette disposition vise à éviter, pour les abonnements d'immeubles collectifs, que l'application d'un barème progressif sans correction par le nombre de logements ne conduise à appliquer auxdits immeubles les tarifs les plus élevés.

Le IV de cet article permet aux communes ou à leurs groupements connaissant de fortes variations saisonnières de population mettant en péril l'équilibre entre la ressource en eau et sa consommation de faire varier leurs pratiques tarifaires au cours de l'année .

Cette disposition permet, concrètement, aux collectivités connaissant un afflux de population l'hiver (stations de sports d'hiver, par exemple) ou l'été (stations balnéaires, par exemple) de majorer durant cette période la tarification du service de distribution d'eau.

Ce dispositif s'appliquera au volume d'eau vendu, en abonnement individuel comme en abonnement collectif. Pour les immeubles collectifs, il s'appliquera à chaque immeuble globalement.

* 64 En 2001, son montant moyen était de 52,8 euros pour une facture d'eau de 325 euros TTC correspondant à une consommation de 120 m 3 dans une commune assurant les services de distribution d'eau et d'assainissement, soit 17 % du montant total de la facture.

* 65 Les bassins situés en zone de répartition des eaux concernent le territoire de 7.500 communes ; les nappes souterraines situées dans de telles zones concernent le territoire de 8.000 communes ; certaines communes sont concernées par les deux classements.

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