Article L. 213-10-9 nouveau du code de l'environnement -

Redevances pour prélèvements de la ressource en eau

L'article L. 213-10-9 [nouveau] du code de l'environnement instaure une assiette unique pour le calcul des redevances pour prélèvements sur la ressource en eau, alors que jusqu'à présent les agences bénéficiaient d'une très grande latitude dans sa définition.

Le paragraphe I de l'article L. 213-10-9 [nouveau] rend redevable toute personne effectuant un prélèvement sur la ressource en eau.

Le paragraphe II prévoit une série d'exonérations, qui sont :

- les prélèvements effectués en mer ;

- les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages ;

- les prélèvements liés à l'aquaculture ;

- les prélèvements liés à la géothermie.

Proposition de votre commission :

Il vous est proposé d'ajouter à cette liste le cas des pompages d'eau réalisés en limite de sites industriels, imposés par une prescription administrative afin de prévenir toute propagation d'une éventuelle pollution au-delà de cette limite.

Le paragraphe III de l'article précité définit l'assiette de la redevance, à savoir le volume d'eau prélevé au cours d'une année, en indiquant que lorsque la mesure du prélèvement est impossible, il est procédé par estimation d'un volume forfaitaire calculé en fonction de l'activité en cause.

Le paragraphe IV précise que l'agence de l'eau fixe les montants des volumes prélevés en dessous desquels la redevance n'est pas prélevée, dans la limite de 10.000 mètres cubes par an pour les prélèvements effectués dans les ressources de catégorie 1 et 7.000 mètres cubes par an pour des prélèvements effectués dans des ressources de catégorie 2.

Le paragraphe V explicite le classement énoncé ci-dessus en indiquant que la catégorie 1 inclut des ressources en eau situées hors des zones de répartition des eaux, telles que définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ou en catégorie 2 pour les autres cas.

Les zones de répartition des eaux classées en catégorie 2 identifient les zones présentant une insuffisance de la ressource en eau et nécessitant en conséquence une réglementation voire une restriction des usages.

Le décret n° 94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 établit en annexe la liste des bassins hydrographiques et des systèmes aquifères classés en zone de répartition.

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ANNEXE du décret 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux

modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 article 1 II (JORF 12 septembre 2003).

A. - BASSINS HYDROGRAPHIQUES

I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion :

a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ;

b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ;

c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ;

d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ;

e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ;

f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres.

2. Bassin de l'Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde.

II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :

1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes.

2. Bassin du Clain.

3. Bassin du Thouet.

4. Bassin de la Sèvre niortaise.

5. Bassin du Lay.

6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal.

7. Bassin de l'Oudon.

8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.

9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir.

10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir.

11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.

12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire.

13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire.

14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire.

III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :

1. Bassin du Doux.

2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans.

3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie.

IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :

1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing.

2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing.

3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine.

4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine.

5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine.

6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine.

7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure.

8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance.

B. - SYSTÈMES AQUIFÈRES

1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne.

2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne.

3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.

4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or.

5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme.

6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados.

7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.

8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.

10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée.

11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, et dans le cadre du projet d'ordonnance rédigé en application de l'article 50 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, il est prévu que l'établissement ou la modification de ces zones relèvera de la compétence du préfet coordonnateur de bassin.

Le paragraphe V de l'article L. 213-10-9 [nouveau] du code de l'environnement fixe un tarif de redevance qui varie selon le classement de la ressource en eau.

Ce tarif fixé en centimes d'euros par mètre cube est fixé par l'agence de l'eau en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements, et dans la limite des plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous.

usages

Catégorie 1

Catégorie 2

irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

irrigation gravitaire

0,10

0,15

alimentation en eau potable

9

10

refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

alimentation d'un canal

0,015

0,03

autres usages économiques

3

4

Il est, en outre, précisé que lorsqu'un prélèvement effectué pour l'irrigation dans une ressource de catégorie 2 est effectué de manière collective par un organisme unique bénéficiant d'une autorisation, dans les conditions fixées par le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, ce prélèvement bénéficie du tarif prévu pour la catégorie 1. Il s'agit ainsi d'encourager ces pratiques collectives, qui permettent de réduire les volumes prélevés pour irriguer.

Proposition de votre commission :

Votre commission partage l'économie générale du dispositif proposé tout en souhaitant y voir apporter quelques modifications.

S'agissant de l'appréciation du volume d'eau prélevé sur une année qui sert d'assiette à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, elle vous propose de préciser que la mesure de ces prélèvements doit être la règle générale et que les cas d'estimation forfaitaire des volumes prélevés ne seront autorisés qu'en cas d'impossibilité avérée d'établir ces mesures.

S'agissant du tarif applicable aux prélèvements en vue de l'alimentation en eau potable, votre commission souhaite abaisser le plafond des tarifs applicables , afin d'inciter les agences à un certain rééquilibrage entre les différents usages de l'eau. Ce rééquilibrage souhaité ne remet pas en cause le principe même d'une différenciation des tarifs selon les différents usages.

Enfin, outre une correction matérielle, il vous est proposé d'ajouter un alinéa additionnel précisant que le taux des redevances pour prélèvement d'eau affectées aux agences de l'eau doit être fixé par unité géographique cohérente en fonction de l'impact du prélèvement sur la ressource en eau et les milieux aquatiques . En effet, dans les zones où les ressources en eau sont très déficitaires, ou risquent de le devenir, l'agence de l'eau doit mener des programmes ambitieux pour encourager les économies d'eau, inciter à l'utilisation de ressources en eau plus abondantes ou à la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global sur les milieux aquatiques est positif à l'échelle du bassin versant. Il est donc nécessaire que le taux des redevances soit plus élevé dans ces zones afin d'accompagner ces programmes volontaires, tout en tenant compte des conséquences économiques.

Il est donc proposé de fixer les critères qui seront pris en compte par l'agence de l'eau pour fixer le taux des redevances en fonction notamment de l'état de la ressource en eau .

Le paragraphe VI de l'article L. 213-10-9 [nouveau] du code de l'environnement énumère enfin les cas dans lesquels des modalités spécifiques de calcul de la redevance s'avèrent nécessaires :

- cas de multiusages du prélèvement en eau effectué, pour lequel la redevance est calculée au prorata des volumes effectués pour chaque usage ;

- cas des prélèvements destinés à l'alimentation d'un canal ;

- cas d'un prélèvement effectué pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de zones humides ;

- cas d'un prélèvement effectué pour assurer le fonctionnement d'une installation hydroélectrique, pour lequel l'assiette et le taux de la redevance sont calculés selon des règles particulières.

Le paragraphe VII prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du dispositif.

Paragraphe 6

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