LES POSITIONS DE VOTRE COMMISSION
CHAPITRE 1ER -

LA PROPOSITION DE LOI N° 44125 ( * ) VISE À AMÉLIORER L'ÉQUITÉ DES CRITÈRES D'INDEMNISATION

Cette proposition de loi prévoit que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols soient pris en compte au titre des catastrophes naturelles quelle que soit leur intensité. Une telle suppression du critère d'« intensité anormale d'un agent naturel » reviendrait à ne plus indemniser en prenant en compte la gravité de la sécheresse (la cause), mais en se basant sur la gravité des dommages constatés (la conséquence).

Une telle option constituerait une réponse possible au problème d'inadéquation des critères de catastrophe naturelle qui s'est posé en 2003 pour les mouvements de terrains différentiels. Elle pourrait s'avérer être la seule solution équitable si les travaux actuels de recherche de critères pour la sécheresse d'été n'aboutissaient pas favorablement.

Toutefois, dans l'attente des conclusions de la mission interministérielle sur ce sujet, il est peut-être préférable de conserver le système actuel reposant sur le critère d'intensité anormale de l'évènement et non sur le seul constat de la gravité des dommages. La préservation des principes actuellement en vigueur a aussi pour avantage d'être plus compatible avec la logique assurantielle du système mis en place en 1982 26 ( * ) .

Le fait de ne pas retenir la formulation initiale de la proposition de loi n° 442 ne signifie pas pour autant que la gravité des dommages observés ne doive pas être davantage intégrée. En effet, l'introduction d'une procédure d'avis d'une commission départementale ainsi que la préconisation de reconnaissance sur des zones infracommunales visent précisément à mieux faire prendre en compte le critère des dommages observés sur le terrain.

CHAPITRE II -

LA PROPOSITION DE LOI N° 302 TEND À AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DU RÉGIME DE L'ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES

1. La proposition de loi n° 302 pose un principe de participation, utile à l'amélioration de la transparence

L'article 2 de la loi prévoit l'instauration d'une commission départementale chargée de donner un avis sur les demandes de catastrophe naturelle. La nécessité de prise en compte de l'avis d'une commission composée sur une base participative figure, en effet, parmi les mesures propres à améliorer la transparence de la procédure. La formule retenue par cette proposition de loi en termes de composition et d'action de la commission a reçu tout l'intérêt de la commission des affaires économiques.

2. Il convient en revanche de veiller à ne pas déstabiliser l'ensemble du système d'indemnisation des catastrophes naturelles.

La proposition de loi n° 302 propose aussi en son article 1 er que l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne soit plus pris conjointement par les ministres des finances et de l'intérieur, mais qu'il soit seulement signé par ce dernier. Cette exclusion du ministère des finances de la décision remet en cause l'organisation même du régime des catastrophes naturelles qui repose, rappelons-le, sur la garantie ultime d'une intervention du budget de l'Etat en cas de besoin. Les arguments donnés en ce sens par M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances lors des débats sur la loi de 1982, gardent aujourd'hui toute leur pertinence 27 ( * ) .

Pour les mêmes raisons, ne peuvent être retenues les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi prévoyant la participation d'un Conseil national à la décision interministérielle de reconnaissance.

* 25 Proposition de loi n° 441 (2003-2004) tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité enregistrée le 12 août 2004 par M. Claude Biwer, M. Laurent Béteille et plusieurs membres du groupe de l'Union centriste-UDF.

* 26 En effet, ne prendre en compte que la seule gravité des dommages conduirait à indemniser chaque année ceux qui sont victimes de mouvements de terrains différentiels chaque été. Or, la logique du régime de catastrophe naturelle est de n'intervenir que pour des évènements présentant un caractère catastrophique, c'est-à-dire anormal et inhabituel. C'est en effet par rapport à ce caractère anormal qu'il est possible d'effectuer des calculs assurantiels.

* 27 M. Jacques Delors a, en effet, déclaré « pour des raisons de simple rigueur financière, mieux vaut, dans l'état actuel des choses, se limiter à un arrêté interministériel »,- compte rendu intégral de la séance du 29 avril 1982 - Journal officiel des débats du Sénat, p. 1457.

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