Rapport n° 382 (2004-2005) de M. Alain FOUCHÉ , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 8 juin 2005

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N° 382

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi de MM. Alain FOUCHÉ, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Bernard BARRAUX, René BEAUMONT, Claude BELOT, Claude BERTAUD, Roger BESSE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Dominique BRAYE, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Michel DOUBLET, André DULAIT, Jean-Paul ÉMIN, Michel ESNEU, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Bernard FOURNIER, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. François GERBAUD, Georges GINOUX, Philippe GOUJON, Daniel GOULET, Mme Adeline GOUSSEAU, MM. Louis GRILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, M. Michel HOUEL, Mmes Christiane HUMMEL, Elisabeth LAMURE, M. André LARDEUX, Mme Colette MELOT, MM. Michel MERCIER, Dominique MORTEMOUSQUE, Philippe NOGRIX, Mmes Anne-Marie PAYET, Catherine PROCACCIA, MM. Henri REVOL, Henri de RAINCOURT, Henri de RICHEMONT, Bernard SAUGEY, Daniel SOULAGE, Yannick TEXIER, André VALLET, François ZOCCHETTO, Louis de BROISSIA, Mme Valérie LÉTARD, MM. Philippe DARNICHE et Georges MOULY, tendant à garantir l' équilibre entre les différentes formes de commerce ,

Par M. Alain FOUCHÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 174 (2004-2005)

Commerce et artisanat.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Bénéficier des meilleurs prix ainsi que de l'offre commerciale la plus variée possible sont deux attentes contradictoires des consommateurs qu'il faut parvenir à équilibrer.

L'expérience révèle que cet équilibre n'est pas assuré par le seul jeu du marché, qui risque de tourner à la domination quasi exclusive de la grande distribution. La concurrence pourrait tuer la concurrence et ceci serait d'autant plus dangereux que notre pays connaît déjà un double risque de désertification des zones rurales 1 ( * ) et de désocialisation des zones urbaines.

Face à ces nécessités, les pouvoirs publics ont réagi en se dotant d'un arsenal législatif original pour préserver l'équilibre entre les différentes formes de commerce au travers des lois Royer en 1973 2 ( * ) puis « Raffarin » en1996 3 ( * ) .

Mais, malgré leur utilité, ces textes n'ont pas permis d'éviter que la progression des grandes surfaces se poursuive et même qu'elle s'accélère en prenant désormais un nouveau visage. La question de l'équilibre entre grande distribution et commerce de proximité se pose aujourd'hui en des termes nouveaux qui appellent des réponses nouvelles tirant les leçons des trois dernières décennies.

A cette fin, le Premier ministre avait commandé en mars 2004, à celui qui est aujourd'hui votre rapporteur, un rapport qui lui a été remis six mois plus tard 4 ( * ) et qui a été un des points de départ de la présente proposition de loi visant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

Votre commission estime que si un nouveau texte est nécessaire, il ne saurait se contenter d'être une simple actualisation du dispositif existant. Il doit, en revanche, veiller à donner plus d'effectivité aux lois actuelles et inscrire les projets d'équipement commercial dans le cadre de choix plus globaux, notamment en matière d'aménagement des territoires.

C'est dans cet esprit que votre commission des affaires économiques a conclu à l'adoption du présent rapport.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES S'EST RENFORCÉ DEPUIS TRENTE ANS

A. DEPUIS LA LOI « ROYER » DE 1973, LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES EST DEVENUE UN OBJECTIF DE LA POLITIQUE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

1. La politique suivie jusqu'à la fin des années soixante a permis le développement des grandes surfaces

Jusqu'à la fin des années soixante, l'objectif principal de la politique d'équipement commercial était d'apporter une réponse aux besoins nouveaux créés par le développement rapide de l'urbanisation, la croissance démographique et économique, ainsi que par la transformation des modes de vie. Elle visait notamment à remédier au sous-équipement commercial des nouveaux quartiers, en exigeant qu'un minimum de surfaces soit réservé au commerce 5 ( * ) .

C'est dans ce cadre que s'est opéré le développement rapide de la grande distribution, s'accompagnant de la fermeture de nombreux petits commerces avec le risque de dévitalisation des centres-villes et de désertification des zones rurales.

2. La protection des autres formes de commerce a été prise en compte à partir des années 1970

La première réaction à cette situation date de 1969 et elle s'est traduite par la création de comités consultatifs départementaux chargés de donner un avis sur les projets d'équipement commercial d'une surface supérieure à 10.000 m 2 ainsi que sur les études d'organisation commerciale intégrées dans les schémas et plans d'urbanisme 6 ( * ) . La même année, une procédure d'examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3.000 m 2 a aussi été instituée.

Mais c'est surtout à partir de la loi « Royer » du 27 décembre 1973 qu'a été mis en place un régime propre à l'équipement commercial, consistant en une procédure d'autorisation des surfaces commerciales distincte de celle du permis de construire.

B. LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES GRANDES SURFACES N'A CESSÉ D'ÊTRE RENFORCÉE DEPUIS TRENTE ANS

Ce renforcement s'est traduit par un durcissement de la procédure d'autorisation ainsi que par une plus grande prise en compte de l'intégration des commerces dans leur environnement.

1. Le durcissement du régime des autorisations

Alors que la loi « Royer » soumettait à autorisation les créations de magasins de plus de 1.000 mètres carrés 7 ( * ) , la loi « Raffarin » de 1996 a abaissé ce seuil à 300 m 2 de surface de vente tant pour les créations de magasins nouveaux que pour les extensions de magasins existants.

La loi « Raffarin » a aussi instauré deux exigences nouvelles : elle a soumis à autorisation le changement d'activité d'un commerce et elle a posé une obligation d'enquête publique pour tous les projets de plus de 6.000 m 2 .

Enfin, elle a complété ce durcissement des règles de fond par un resserrement des conditions dans lesquelles les commissions compétentes votent les autorisations 8 ( * ) ainsi que par un alourdissement des sanctions pénales encourues en cas d'exploitation de surfaces commerciales non autorisées.

2. La prise en compte plus large des effets du développement commercial

L'évolution de ces dernières années a aussi répondu au souhait d'une meilleure prise en compte des effets des équipements commerciaux sur leur environnement urbanistique, social et économique.

Ainsi, la loi « Raffarin » a-t-elle ajouté l'emploi et l'environnement aux principes d'examen des dossiers soumis aux commissions d'équipement commercial. Elle a aussi prévu la réalisation de schémas de développement commercial (SDC) afin de mieux maîtriser l'expansion de la grande distribution par la mise en oeuvre d'objectifs d'évolution des équipements commerciaux. Ces schémas sont préparés par des organismes spécifiques, les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC), créés en 1993.

Cette préoccupation de meilleure intégration des commerces dans leur environnement s'est aussi traduite dans la loi « SRU » 9 ( * ) , qui a ajouté trois nouveaux critères à prendre en compte pour l'examen des projets d'équipement commercial : l'impact du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transports publics et enfin les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

Ce renforcement du cadre législatif n'a toutefois pas inversé la tendance au développement de la grande distribution.

II. LE PAYSAGE COMMERCIAL FRANÇAIS CONNAÎT UNE ÉVOLUTION QUI APPELLE UNE RÉPONSE ADAPTÉE

A. LES GRANDES SURFACES CONNAISSENT DEPUIS QUELQUES ANNÉES UNE ÉVOLUTION À LA FOIS QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

1. Le développement des grandes surfaces se poursuit

L'existence du dispositif législatif n'a pas arrêté le développement de la grande distribution en termes de surfaces nouvelles autorisées chaque année. Ce mouvement connaît même une accélération si l'on en juge au nombre de m 2 demandés chaque année ( 1,7 millions de m² demandés en 1997 contre plus de 4 millions en 2004 ). Les taux d'autorisation en commission départementale (autour de 75 %) et devant la commission nationale (autour de 5 %) étant relativement stables, la forte poussée des demandes de porteurs de projets se traduit donc par une hausse symétrique des m² autorisés (multipliés par trois ses sept dernières années ) 10 ( * ) .

Ces chiffres impressionnants ne donnent d'ailleurs qu'une vision partielle du développement de la grande distribution puisqu'ils n'intègrent pas les surfaces inférieures à 300 m 2 qui connaissent depuis quelques années un développement très important à travers le phénomène du maxidiscompte 11 ( * ) .

Lors des auditions qu'il a menées, votre rapporteur a entendu à maintes reprises l'affirmation que la France était le pays européen comportant les surfaces commerciales les plus développées en mètres carrés par habitant. Il a demandé aux services du ministère de l'économie, et en particulier ceux de la direction des entreprises commerciales, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) des chiffres éclairant ce point.

S'il est très difficile d'obtenir des données globales exprimées en mètres carrés par habitant, du fait de recensements des surfaces inégalement développés selon les pays, le tableau ci-dessous permet toutefois de confirmer cette idée.

Densité de grandes surfaces par habitant en Europe

Hypermarché

Supermarché

France

1 pour 46.000 hab

1 pour 10.000 hab

Allemagne

1 pour 51.000 hab

1 pour 10.000 hab

Royaume-Uni

1 pour 61.000 hab

1 pour 15.000 hab

Italie

1 pour 130.000 hab

1 pour 9.000 hab

Source : d'après DCAS/INSEE

Il en ressort en effet que la France dispose d'un nombre de supermarchés par habitant parmi les plus élevés et le nombre le plus élevé pour les hypermarchés. S'il s'agit là de données manquant de précisions statistiques, il est permis de déduire de la conjonction des deux résultats une confirmation que la France est effectivement le pays disposant de la plus forte densité de grandes surfaces en Europe.

Le constat global de l'accélération du développement des grandes surfaces appelle une nouvelle réponse du législateur afin de mieux atteindre l'objectif d'équilibre entre les différentes formes de commerces fixé aux pouvoirs publics depuis la loi « Royer ».

Cette nouvelle réponse est d'autant plus nécessaire que la croissance quantitative des grandes surfaces se double d'une évolution plus qualitative.

2. Le nouveau visage des grandes surfaces

Le développement des magasins de maxidiscompte n'est pas le seul changement qui affecte le paysage de la grande distribution française. Celui-ci est aussi transformé par une tendance récente à la déspécialisation des activités . En effet, après s'être longtemps cantonnée au commerce à dominante alimentaire, la grande distribution investit aujourd'hui de nouveaux secteurs d'activités comme l'équipement à la personne (habillement, chaussure, bijouterie) ou encore le bricolage et l'équipement de la maison. Ceci constitue une concurrence nouvelle pour le petit commerce dans des secteurs où il était parvenu à résister.

Il convient de ne pas reproduire dans ces nouveaux domaines ce qui s'est passé depuis quarante ans pour les magasins d'alimentation générale . Pour cela, il serait utile de mieux contrôler les opérations de changement d'activités par les magasins existants, qui ne sont aujourd'hui soumis à la CDEC qu'à partir de 2.000 m 2 . Votre commission vous fait une proposition en ce sens dans le dispositif qu'elle a adopté.

Une autre mutation de ces dernières années a consisté en l'apparition de centres commerciaux de type magasins d'usines spécialisés dans la commercialisation d'articles de grandes marques invendus les années précédentes. Votre rapporteur considère qu'il s'agit là, bien souvent, de faux magasins d'usines , puisqu'ils ne correspondent pas au site de production. Il souhaite un contrôle beaucoup plus vigilant des abus en ce domaine.

L'ensemble de ces mutations rend plus sensibles les effets des équipements commerciaux sur leur environnement.

B. L'EFFET DES ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX SUR LEUR ENVIRONNEMENT DOIT ÊTRE PLEINEMENT APPRÉHENDÉ

En termes urbanistiques, on ne peut que déplorer la très forte détérioration esthétique des entrées de villes qui s'est produite en quelques années. Ce phénomène ne se limite plus aujourd'hui aux grandes agglomérations mais il affecte aussi les villes moyennes. Face à cette situation, il est nécessaire que les critères esthétiques et environnementaux soient mieux pris en compte dans les décisions des commissions d'équipement commercial, sans pour autant se substituer à la décision d'urbanisme qui revient au maire par la délivrance du permis de construire.

En termes d'économie et d'emploi, les effets des équipements commerciaux ont aussi vu leur impact s'accroître au cours de ces dernières années. Le développement des moyens de transport, la localisation des nouveaux ensembles commerciaux 12 ( * ) ainsi que le développement des prétendus « magasins d'usines » ont eu pour effet d'élargir encore l'aire géographique dans laquelle les nouvelles grandes surfaces produisent leurs effets au détriment des commerces traditionnels et aussi de l'emploi artisanal ou agricole. L'emploi agricole est en effet doublement affecté : d'une part par la désertification rurale qu'accélère le déclin du petit commerce et de l'artisanat et d'autre part par la domination toujours plus forte de quelques centrales d'achats des grandes surfaces qui finissent par devenir le client quasi exclusif des producteurs agricoles, au détriment des marchés et des réseaux de distribution locaux. Une décision d'implantation ou d'extension commerciale peut avoir des effets sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres 13 ( * ) alors que les CDEC interviennent aujourd'hui dans le périmètre de l'arrondissement .

Afin de combler cet écart, il conviendrait de donner à la CDEC une vision véritablement départementale des conséquences des décisions qu'elle prend en y faisant siéger le président du conseil général ou un élu le représentant 14 ( * ) . La présence d'un nouveau membre ferait passer le nombre de membres de la commission de six à sept. Il est nécessaire d'élever parallèlement le seuil de majorité à cinq votes favorables afin de permettre une meilleure prise en compte de tous les intérêts en présence, et d'obtenir au moins une voix en dehors du collège des seuls élus.

Dans le même esprit, il conviendrait d'élargir la composition des commissions chargées d'examiner des projets dont les effets économiques et sociaux dépasseraient les frontières du département 15 ( * ) . La solution la plus adaptée pourrait être la constitution de commissions interdépartementales de l'équipement commercial composées de représentants de l'ensemble des départements concernés par le projet.

L'adaptation des lois « Royer » et « Raffarin » est donc nécessaire. Toutefois le bilan de ces trente dernières années amène à penser qu'une simple actualisation des lois existantes ne serait pas à la hauteur des enjeux.

Une approche nouvelle est aujourd'hui nécessaire, à la fois plus précise et plus globale.

III. LA NÉCESSITÉ D'UN NOUVEAU TEXTE

A. LE RESSERREMENT DU DISPOSITIF ACTUEL EST NÉCESSAIRE MAIS INSUFFISANT

L'analyse des évolutions en cours a souligné l'utilité d'un durcissement de certains éléments du dispositif actuel. Il s'agit notamment de l'abaissement des seuils de surface en matière de changements d'activité ou encore du renforcement des critères esthétiques dans les décisions de la CDEC.

Toutefois, trente années de progression de la grande distribution démontrent que le dispositif en vigueur n'a pu préserver un équilibre stable entre les différentes formes de commerce, malgré ses apports réels 16 ( * ) . Une nouvelle loi ne peut donc se contenter de resserrer un à un les verrous législatifs posés en 1973 et 1996.

Elle se doit aussi d'agir sur de nouveaux paramètres. L'un est relativement précis : il s'agit de l'amélioration de l'effectivité du dispositif existant. L'autre est plus globale : il vise à inscrire la politique d'équilibre commercial dans le cadre de l'aménagement des territoires.

B. IL CONVIENT D'ASSURER UNE MEILLEURE EFFECTIVITÉ DES LOIS ACTUELLES

Le renforcement de l'effectivité du dispositif passe d'abord par un meilleur respect des décisions d'octroi ou de refus d'autorisation. Or, il s'avère que le dispositif actuel de sanction n'est pas appliqué, notamment du fait de la lourdeur liée à la procédure judiciaire et des possibilités très larges de régularisation des autorisations a posteriori offertes aux CDEC. Aussi convient-il, d'une part, d'améliorer la réactivité du système de sanction en introduisant des sanctions administratives et d'autre part, de dissuader les contrevenants de toute tentation de « jouer la montre » en mettant en place un système d'astreintes.

Un autre facteur d'accroissement de l'effectivité du dispositif existant réside sans doute dans la réforme des règles de composition et de vote des CDEC . Il serait utile d'ajouter au nombre des membres de la commission un représentant du conseil général, collectivité responsable de l'aménagement du territoire départemental, afin de prendre en compte à la fois les intérêts de la ou des communes d'implantation et ceux de leur environnement.

L'objectif de la réforme envisagée est de permettre à chaque CDEC d'être réellement un lieu de débat sur les avantages et les inconvénients du projet pour tous les intérêts en présence. Cette commission doit être le cadre de décision où s'opère réellement l'équilibre entre l'objectif de baisse des prix et d'implantation d'équipements nouveaux, d'une part, et la préoccupation du maintien de commerces proches et accessibles en centre-ville et en zone rurale, d'autre part.

Or, la comparaison entre les taux d'acceptation des dossiers (plus de 80 % d'avis favorables 17 ( * ) ) et le discours sur la désertification rurale et la dévitalisation des quartiers périurbains révèle une contradiction non résolue entre les objectifs poursuivis.

Cet état de fait montre à quel point la question des choix d'équipement commercial renvoie avant tout à un choix de société .

A ce titre, il convient de noter que les politiques d'aménagement des territoires pourraient offrir une nouvelle chance à la recherche d'un équilibre entre les différentes formes de commerce.

C. L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES CONSTITUENT UNE « NOUVELLE CHANCE » POUR L'ÉQUILIBRE ENTRE LES FORMES DE COMMERCES

La politique défensive visant à stabiliser le nombre de grandes surfaces n'a pas atteint ses objectifs et il convient d'en prendre acte. Toutefois, dans certaines parties du territoire, la lutte contre la disparition des petits commerces laisse aujourd'hui place un processus de retour d'activités de proximité .

La question se pose aujourd'hui notamment dans le cadre de la politique des zones de revitalisation rurale, instaurée en 1995 et récemment renforcée par la loi de développement des territoires ruraux 18 ( * ) . La menace directe de désertification de certaines communes rurales ainsi que les difficultés liées au vieillissement de la population conduisent à une multiplication des initiatives en faveur du commerce rural, notamment autour de points multi-services (aliments, poste, tabac), politique dans laquelle s'impliquent un nombre croissant de collectivités locales.

A l'autre extrémité, les zones urbaines en difficulté bénéficient elles aussi de soutiens au titre de la politique de la ville visant à créer et à développer des activités, notamment par le renouveau des galeries commerciales situées au pied des ensembles d'habitation.

L'augmentation des demandes adressées au financement du fonds d'intervention et de sauvegarde pour le commerce et l'artisanat (FISAC) constitue d'ailleurs l'un des indicateurs de ce regain des initiatives en faveur des territoires fragiles. Votre rapporteur souhaite saluer, à ce titre, l'action menée par le Gouvernement depuis trois ans.

Pour une politique offensive de rééquilibrage entre les différentes formes de commerce, ces évolutions constituent une nouvelle chance. Il revient au législateur de créer les conditions pour qu'on ne la laisse pas passer.

LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le dispositif initial de la proposition de loi n° 174 (2004-2005) comportait 36 articles répartis en 5 titres. Ce dispositif proposait de nombreuses modifications sur la plupart des articles du titre II du livre VII du code de commerce, consacré à l'équipement commercial.

Celles-ci tendaient naturellement à apporter des améliorations rédactionnelles. Ainsi, il était proposé d'exprimer explicitement la possibilité pour les membres des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et les commissions interdépartementales de se faire représenter, afin de limiter les contentieux fondés sur ces aspects. Mais le dispositif de la proposition de loi prévoyait surtout d'importantes évolutions de fond .

I. LA REDÉFINITION DU CONTRÔLE DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

A. PRÉSERVER L'EXISTENCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

L'article 1 er de la proposition de loi proposait une refonte presque complète de l'article L. 720-1 du code de commerce, afin de préciser et d'étendre les exigences pesant sur les implantations et extensions de l'équipement commercial.

La rédaction proposée identifie cinq de ces exigences. La première, au troisième alinéa (1°) pose comme première exigence le respect d'une concurrence effective, afin de prévenir l'éradication du commerce de proximité, en particulier en centre-ville et en zones rurales. Cet objectif n'était, en effet, qu'implicite dans la rédaction en vigueur.

Pour le reste, la rédaction proposée reprenait très largement le droit existant. Cet ajout permettait de lutter contre la constitution de monopoles locaux de fait en matière de distribution. Une modification similaire est portée par l'article 10 de la proposition de loi.

L'article 2 propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 720-2 du code de commerce. Cet article dispose, à l'heure actuelle, que les pouvoirs publics facilitent le regroupement des entreprises commerciales et artisanales. La rédaction proposée s'attache, elle, à préciser que les commissions d'équipement commercial doivent prendre en compte, dans leur examen des demandes d'autorisation, les principes définis à l'article précédent et à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 19 ( * ) , ainsi que les critères portés par l'article L. 720-3 du code de commerce.

En outre, le second alinéa proposé pour cet article dispose que les autorisations délivrées par les commissions d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU). Votre rapporteur observe que ce dernier élément n'a guère de portée, dans la mesure où ces documents d'urbanismes s'imposent déjà et où leur méconnaissance entraîne l'illégalité de l'autorisation.

B. L'AMÉLIORATION DES CRITÈRES D'APPRÉCIATION

1. L'introduction du critère esthétique

L'article 5 introduit un critère d'esthétique parmi ceux qu'il appartient aux commissions d'équipement commercial de prendre en compte dans l'instruction des demandes d'autorisation qui leur sont soumises.

L'introduction de cet élément nouveau dans le schéma départemental d'équipement commercial, qui est élaboré par l'observatoire départemental de l'équipement commercial (ODEC) doit permettre de lutter contre l'implantation de grandes surfaces qui n'ont fait l'objet d'aucun effort architectural.

Cette disposition doit permettre une amélioration de l'urbanisme, en particulier aux entrées de villes et d'agglomérations.

Naturellement, la traduction concrète de cette disposition impose que tous les départements aient mis en place leur ODEC. Votre rapporteur souhaite, à ce titre, que le Gouvernement précise en séance publique les actions qu'il entend mener pour s'assurer que les ODEC sont effectivement actifs.

Votre rapporteur souhaite souligner l'importance de l'exigence architecturale et paysagère. Il considère que celle-ci pourrait déboucher sur des dispositions plus précises, au cours du processus de navette parlementaire. Ainsi, il conviendrait peut-être de verser aux dossiers un avis de l'architecte-conseil des directions départementales de l'équipement (DDE).

2. L'affirmation de l'emploi comme critère d'appréciation du projet

Cet article modifie la rédaction de la première phrase du 3° du paragraphe II de l'article L. 720-3 afin d'ajouter la référence aux conséquences du projet sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi. Le texte en vigueur fait, quant à lui, référence à « l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ».

La rédaction proposée vise donc à une meilleure prise en compte de l'emploi lors de l'examen des demandes par les commissions d'équipement commercial.

C. LA CONSOLIDATION DU RÔLE DES OBSERVATOIRES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Les articles 35 et 36 tendent à réaffirmer le rôle des observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) en disposant que ceux-ci fournissent, pour chaque demande d'autorisation soumise à la commission d'équipement commercial, un rapport d'informations « précises et détaillées sur la densité des petites, moyennes et grandes surfaces » de la zone.

D. DES MODIFICATIONS DE L'ÉVALUATION DE LA ZONE D'IMPACT DU PROJET

L'article 6 complète la notion juridiquement bien connue de zone de chalandise par la référence au bassin de vie. Il s'agit là d'un terme plus général, qui exprime la conjonction sur un territoire bien défini d'éléments démographiques, économiques et sociaux.

Toutefois, il paraît difficile de préciser la réalité juridique exacte du bassin de vie. En effet, si la jurisprudence a conduit à donner une définition concrète précise de la zone de chalandise, elle n'a pas eu recours à la notion de bassin de vie.

L'article 7 supprime la référence faite à l'article L. 720-3 à la densité en équipement en moyenne et grande surface dans l'examen par la commission d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet.

Cette suppression se justifie par le caractère insuffisamment défini, sur le plan juridique, de la notion de densité commerciale. Celle-ci a notamment fait l'objet de critiques de la Commission européenne qui estime qu'elle pourrait constituer, en réalité, une entrave à la liberté d'installation.

II. L'ÉVOLUTION DU CHAMP DE COMPÉTENCE DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (CDEC)

A. L'EXTENSION DU CONTRÔLE DES CHANGEMENTS DE SECTEUR D'ACTIVITÉ ET D'ENSEIGNE

Cet article propose d'apporter deux modifications au 8° du paragraphe I de l'article L. 720-5 du code de commerce. Il s'agirait :

- d'abaisser de 2.000 à 1.000 m² le seuil pour lequel tout changement de secteur d'activité d'un commerce est soumis à l'autorisation préalable de la commission d'équipement commercial ;

- d'étendre l'obligation d'obtenir l'autorisation de la commission d'équipement commercial au changement d'enseigne des magasins et non aux seuls changements d'activité.

B. LA LIMITATION DES DISPENSES D'AUTORISATION

1. La limitation de la dispense d'autorisation pour les commerces des gares, halles et marchés

Le paragraphe IV de l'article L. 720-5 exonère les halles, les marchés et les gares du passage en commission d'équipement commercial dès lors que les surfaces de vente sont inférieures ou égales à 1.000 m².

L'article 16 limite cette dérogation en abaissant le seuil de dispense à 300 m², soit le niveau de droit commun. Votre commission vous propose, elle, de maintenir cette dérogation pour les seuls halles et marchés.

2. La suppression de la dérogation accordée aux projets en zone d'aménagement concerté

L'article L. 720-6 du code de commerce dispose que les projets de magasins faisant partie d'un même ensemble commercial doivent obtenir l'autorisation de la commission d'équipement commercial, même pour des surfaces inférieures à 300 m².

Toutefois, le II de cet article prévoit une dérogation pour les magasins de petite surface assimilables à un ensemble commercial, mais situés dans une zone d'aménagement concerté (ZAC).

L'article 17 supprime cette dérogation, au motif que celle-ci peut conduire à des détournements du dispositif et à l'extension non maîtrisée des ensembles non commerciaux dans les ZAC.

C. LA SPÉCIALISATION DES CDEC SUR LES PROJETS DE PETITE ET MOYENNE IMPORTANCE

L'article 19 propose d'insérer un nouveau paragraphe à l'article L. 720-5 du code de commerce relatif aux CDEC, pour préciser que les CDEC sont compétentes pour les projets d'une surface inférieure à 4.500 m² et ceux, d'une surface supérieure, dont la zone de chalandise est limitée au périmètre du département.

1. La composition des CDEC

L'article 21 apporte plusieurs modifications au dispositif en vigueur de l'article L. 720-8 du code de commerce. Certaines sont des précisions sur la possibilité pour les élus de se faire représenter à la CDEC, dans le même esprit que le dispositif de l'article 20. Sur le fond, cet article :

- remplace le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) par le président de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Ce point paraît d'application complexe, dans la mesure où cet organisme pourrait être une agence de l'urbanisme ;

- ajoute un représentant du conseil général, en la personne de son président ou du représentant qu'il aura désigné parmi les conseillers généraux élus hors de l'arrondissement d'implantation.

L'article 24 étend à Paris l'augmentation du nombre de membres élus à la CDEC. Il porte, en effet, à deux le nombre de conseillers d'arrondissement désignés en plus du maire de Paris et du maire de l'arrondissement d'implantation.

La rédaction proposée explicite, en outre, comme aux articles précédents, la possibilité pour le maire de Paris et pour le maire de l'arrondissement d'implantation de se faire représenter par un autre élu.

Enfin, l'article 24 dispose que les deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil de Paris doivent être en charge, respectivement, du commerce et de l'urbanisme.

2. L'impartialité des membres de la CDEC

a) Le nouveau membre représentant le conseil général

L'article 22 modifie le paragraphe II de l'article L. 720-8 du code de commerce pour garantir l'impartialité du représentant du conseil général à la CDEC. Si le président du conseil général est lui-même élu dans l'arrondissement d'implantation, il est remplacé par un conseiller général d'un autre arrondissement.

Il convient de noter que les modalités de désignation de ce conseiller général ne sont pas précisées.

En outre, cet article précise que le maire remplaçant le maire de la commune d'implantation dans le cas où ce dernier serait également conseiller régional du canton d'implantation, peut se faire représenter par un de ses conseillers municipaux.

Cette dernière disposition paraît discordante avec l'introduction d'un septième membre représentant le conseil général à la CDEC.

b) Les autres membres de la CDEC

L'article 28 complète le dispositif actuel du paragraphe IV de l'article L. 720-8 en explicitant qu'aucun membre de la CDEC ne peut délibérer s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.

Ce point pouvait se déduire de la rédaction en vigueur, qui dispose « qu'aucun membre (...) ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ». Il étend toutefois les intérêts considérés au cas où le membre de la commission aurait été salarié, par le passé, de l'entreprise pétitionnaire ou d'une entreprise concurrente.

3. Modalités de fonctionnement des CDEC

L'article 26 apporte de nombreuses modifications à l'article L. 720-8 du code de commerce. Les paragraphes I et III suppriment la référence aux services déconcentrés de l'Etat au paragraphe V de l'article L. 720-8 qui dispose que leurs représentants assistent aux séances de la CDEC, et au paragraphe VI qui prévoit qu'ils instruisent les dossiers.

Le paragraphe II porte une mesure de coordination juridique.

Le paragraphe IV renvoie à un décret les règles de procédure et modalités d'instruction devant la CDEC, qui faisait auparavant l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Le paragraphe V reprend, sur le fond, le dispositif actuel porté par le paragraphe VIII de l'article L. 720-8.

Par ailleurs, l'article 14 modifie les dispositions relatives à la production des résultats d'enquête publique. Le paragraphe VIII de l'article L. 720-3 du code de commerce dispose, actuellement, que les demandes de création d'un magasin ou d'un ensemble de plus de 6.000 m² doivent être accompagnés des conclusions d'une enquête publique sur les conséquences économiques, sociales et d'aménagement du territoire du projet.

L'article 14 de la proposition de loi porte la suppression de ce dispositif. En effet, celui-ci fait double emploi avec l'enquête publique réalisée en application de l'article 1 er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, qui est du reste plus précise. Il convient donc d'alléger la procédure de cette formalité redondante.

4. L'affirmation du droit à la formation du représentant les consommateurs

L'article 27 tend à consacrer explicitement le droit à la formation du membre de la CDEC représentant les associations de consommateurs. Cette disposition doit permettre une meilleure analyse des dossiers, en particulier sur les aspects d'équilibre concurrentiel.

III. LA CRÉATION DES COMMISSIONS INTERDÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (CIEC)

La proposition de loi comportait deux articles tendant à créer les commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC), conçues comme une formation élargie des CDEC.

A. LE CHAMP DE COMPÉTENCE DES CIEC

L'article 29 propose de compléter l'article L. 720-5 du code de commerce par un paragraphe I bis qui reproduit, pour l'essentiel, les dispositions de cet article relatives au champ de compétence de la CDEC.

La distinction entre CDEC et CIEC réside, sur le plan de leurs compétences, dans l'importance des projets, la CIEC ayant vocation à traiter ceux qui ont l'impact le plus étendu sur leur zone de chalandise.

A cette fin est déterminé un seuil de surface de 4.500 m² au-delà duquel les projets sont soumis aux CIEC. En outre, il est précisé, au deuxième alinéa de l'article 29, que la zone de chalandise de ces projets doit s'étendre à plus d'un département. Ce dernier point est contradictoire avec la rédaction portée par l'article 19 de la proposition de loi, qui faisait du critère de surface et du critère géographique des éléments alternatifs et non cumulatifs.

Enfin, le dernier alinéa proposé par cet article 29 pour le I bis nouveau de l'article L. 720-5 du code de commerce, porte une dérogation en faveur des jardineries qui relèveraient, dans tous les cas, des seules CDEC. Au vu des auditions qu'il a menées, votre rapporteur n'estime pas nécessaire de conserver cette dérogation.

B. LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DES CIEC

L'article 30 porte la création, dans le code de commerce, d'un nouvel article L. 720-9-1 disposant de la composition des CIEC.

Il ressort de ce dispositif que la CIEC est composée de la CDEC du lieu d'implantation, soit 7 membres, et de 4 membres représentant les intérêts du département dans lequel se situe la zone de chalandise la plus peuplée après celle du département d'implantation, à savoir :

- le président du conseil régional de ce département ;

- un deuxième conseiller général ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de ce deuxième département ;

- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de ce même département.

Le reste du dispositif est inspiré du dispositif des CDEC.

L'article 30 créé également un nouvel article L. 720-9-2 précisant les modalités du vote à la majorité des membres de la CIEC.

Enfin, cet article introduit une mesure de coordination à l'article L. 720-10.

IV. LA RÉFORME DE LA COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

Les articles 31 à 33 de la proposition de loi réforment assez largement la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). Il convient de rappeler qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 720-10, la CNEC peut être saisie des recours formés contre une décision d'une CDEC par deux membres de cette CDEC dont un élu, ou par le préfet.

Le dispositif envisagé dans la proposition de loi aboutit à restreindre la place des hauts fonctionnaires dans la CNEC et à donner à sa composition une orientation plus économique.

En outre, l'article 31 élève à neuf le nombre de membres de la CNEC, ce qui amène également à prévoir son renouvellement par tiers tous les deux ans et non plus par moitié tous les trois ans.

L'article 34 prévoit quant à lui des dispositions transitoires dans l'attente de l'application de la réforme de la CNEC.

LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur a été conduit à reformuler la proposition de loi tout en en conservant l'orientation et la plupart des dispositions. Il lui est apparu, en particulier, nécessaire de regrouper au sein d'un même article les dispositions qui modifiaient un même article du code de commerce.

Votre commission vous présente donc un dispositif rassemblé en treize articles modifiant tous les articles du titre II du livre VII du code de commerce, à l'exception des articles L.  720-4 et L. 720-7. Il vous est proposé en outre d'insérer dans ce titre trois nouveaux articles numérotés L. 720-5-1, L. 720-6-1 et L. 720-8-1.

S'inscrivant pleinement dans l'esprit initial de la proposition de loi, les conclusions de votre commission tendent donc à une importante modernisation du cadre législatif régissant l'équipement commercial.

Article 1er -
(Article L. 720-1 du code de commerce) -

Principes de l'équipement commercial

L'article 1 er propose une nouvelle rédaction de l'article L. 720-1 du code de commerce, reprenant l'essentiel de l'article 1 er du dispositif initial de la proposition de loi. Cet article pose les principes qui doivent présider à l'équipement commercial du territoire national.

Votre rapporteur souhaite insister sur le fait que les cinq principes définis se situent tous sur un pied d'égalité , comme en témoigne leur classement par ordre alphabétique.

Votre commission vous propose d'affirmer comme premier principe la nécessité de maintenir ou de favoriser une concurrence effective . Cette notion recouvre deux réalités. D'une part, elle permet d'éviter la constitution de monopoles locaux ou les abus de positions dominantes, éléments qui, selon les informations dont dispose votre rapporteur, sont de moins en moins bien contrôlés par les commissions départementales d'équipement commercial (CDEC). D'autre part, le respect de la concurrence implique aussi de veiller à ce qu'un acteur puissant du marché n'écrase pas ses concurrents de plus petite taille. Votre rapporteur estime que c'est là tout l'enjeu du maintien d'une concurrence réelle, qui prenne en compte l'ensemble des facteurs économiques et sociaux et non seulement le prix affiché des produits.

Les quatre principes suivants sont déjà présents, sous des formulations différentes, dans le droit en vigueur. Votre commission vous présente donc une rédaction plus ramassée, mais dont les objectifs ne divergent pas de ceux ayant présidé à l'élaboration du dispositif actuel.

Le deuxième principe est celui de la qualité de l'aménagement du territoire . Le commerce de proximité s'est considérablement raréfié dans de nombreux centres urbains et a disparu de beaucoup de nos zones rurales. Afin de préserver l'équipement en commerces de proximité existants, voire d'encourager sa réapparition dans certaines zones rurales, il convient que l'aménagement du territoire reste en permanence présent à l'esprit des membres des commissions d'équipement commercial.

La troisième exigence qui doit s'imposer à eux est de favoriser les projets permettant un développement de l'emploi et une amélioration des conditions de travail des salariés. Votre rapporteur estime que de nombreux projets importants d'équipement commercial obtiennent leur autorisation au motif qu'ils permettraient des créations d'emplois . Il observe cependant que ne sont pas alors réellement prises en compte les destructions corrélatives d'emplois dans les commerces de proximité . En outre, il s'interroge sur le nombre d'emplois effectivement créés , dans la mesure où il n'existe pas de contrôle a posteriori de la conformité de la situation salariale au projet présenté à la commission d'équipement commercial. Enfin, votre rapporteur souhaite aussi que soit examinée par la commission d'équipement commercial la qualité de l'emploi, c'est-à-dire la proportion de recours à des contrats à durée déterminée ou à des emplois à temps partiel.

La quatrième exigence est celle, trop longtemps négligée, de la qualité environnementale au sens large , c'est-à-dire incluant la qualité des paysages, de l'architecture et de l'urbanisme. Votre rapporteur considère que l'équipement commercial a été trop longtemps dispensé de tout effort dans ce domaine, ce qui a entraîné des conséquences très nuisibles à la qualité de bien des paysages et des quartiers, en particulier aux entrées de villes. Lors de l'examen du présent rapport en commission, l'idée a, du reste, été avancée qu'il conviendrait sans doute d'imposer aux porteurs de gros projets d'équipement commercial d'implanter des arbres et des couvertures végétales.

Enfin, les projets doivent être justifiés par la satisfaction qu'ils apportent aux besoins des consommateurs en conciliant la diversification de l'offre, la modernisation des équipements pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et le maintien des activités dans les zones défavorisées.

La rédaction globale de l'article L. 720-1 du code de commerce porté par cet article 1 er supprime le troisième alinéa de la rédaction actuellement en vigueur de cet article qui faisait référence au programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, élément introduit par la loi du 9 août 2004 mais qui n'a fait l'objet d'aucune application.

Cet article présente donc ce nouvel équilibre que la proposition de loi initiale souhaitait garantir. Votre commission considère que le prix affiché des produits n'est pas le seul élément de satisfaction des besoins du consommateur et qu'il importe de prendre en compte à leur juste valeur les éléments de proximité et de qualité des services rendus, ainsi que la qualité des équipements commerciaux du point de vue de l'urbanisme.

Article 2 -
(Article L. 720-2 du code de commerce) -

Fondement des décisions des commissions d'équipement commercial

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 720-2 du code de commerce qui reprend des éléments des articles 2 à 14, 35 et 36 de la proposition de loi initiale.

Le paragraphe I dispose que les commissions d'équipement commercial statuent sur le fondement :

- des principes définis aux articles 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 720-1 du code de commerce ;

- du schéma départemental d'équipement commercial élaboré par l'ODEC, lorsque celui-ci a effectivement mené à bien ce travail. Votre rapporteur a souhaité préciser ce point, dans la mesure où il existe malheureusement des départements où les ODEC n'ont pas encore adopté leur schéma départemental d'équipement commercial ;

- des éléments concrets du dossier, à savoir, en premier lieu, sa conformité aux critères d'esthétique, d'urbanisme et d'environnement définis dans le schéma départemental de développement commercial (SDC) et son impact sur le tissu commercial existant. Cette référence aux critères d'esthétique et d'architecture constitue une nouveauté dans le dispositif. Les autres éléments reprennent les critères qui sont actuellement énumérés à l'article L. 720-3.

Enfin, le dernier alinéa de ce paragraphe reprend l'exigence de communication à la commission de l'enseigne du futur exploitant, actuellement porté par le paragraphe VII de l'article L. 720-3.

Le paragraphe II dispose de la prise en compte, dans l'examen des projets, des opérations relatives à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation qui traite des conventions d'amélioration de l'habitat et à l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme qui traite des zones d'aménagement concerté (ZAC).

Le paragraphe III dispose que le rapport de la commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution est transmis à chaque commission d'équipement commercial.

Article 3 -
(Article L. 720-3 du code de commerce) -

Missions de l'observatoire départemental d'équipement commercial

Le présent article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 720-3 du code de commerce, dont le dispositif a lui été déplacé à l'article L. 720-2. Cette nouvelle rédaction de l'article L. 720-3 précise les missions dévolues aux observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC).

La mission principale des ODEC est d'élaborer dans leur département le schéma de développement commercial (SDC). Les textes réglementaires en vigueur précisent le contenu détaillé des SDC 20 ( * ) . Le présent article se contente donc d'insister sur la nécessité que ce schéma prenne également en compte les critères qualitatifs d'urbanisme et d'environnement.

Afin de ne pas remettre en cause les SDC qui ont d'ores et déjà été adoptés, le deuxième alinéa dispose que cette exigence nouvelle ne vaut que pour l'avenir, c'est à dire pour les schémas élaborés ou révisés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le troisième alinéa proposé pour l'article L. 720-3 renvoie à un décret le détail des modalités d'élaboration et de publicité des documents produits par l'ODEC.

Article 4 -
(Article L. 720-5 du code de commerce) -

Compétence des commissions départementales d'équipement commercial

L'article 4 modifie l'article L. 720-5 du code de commerce relatif aux commissions départementales d'équipement commercial (CDEC).

Le paragraphe I porte quatre modifications. En premier lieu, il restreint la compétence des CDEC aux dossiers présentant une surface commerciale de superficie inférieure à 6.000 m². En effet, les projets d'une superficie plus importante relèveront des commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC), dont la création est proposée à l'article 5.

La deuxième modification, portée par les septième et huitième alinéas de ce paragraphe, consiste à prévoir que lorsque le préfet du département d'implantation estime, au vu du dossier, que celui-ci a une incidence pour un ou plusieurs autres départements, il peut décider que ce dossier sera examiné par la CIEC.

Le troisième point tend à modifier le 1° du I de l'article L. 720-5 pour lui rattacher la précision visant les pépiniéristes et horticulteurs qui avait été introduite par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. En effet, cette précision avait été introduite au douzième alinéa de ce paragraphe, ce qui rendait sa lecture difficile. En conséquence, il convient naturellement de modifier ce douzième alinéa, qui porte désormais le renvoi par le préfet des dossiers interdépartementaux à la CIEC.

Enfin, le paragraphe I de l'article 4 abaisse le seuil de surface au-delà duquel les changements de secteur d'activité imposent d'obtenir une autorisation de la commission d'équipement commercial compétente de 2.000 m² à 1.000 m². Il convient de préciser, à ce propos, qu'un décret modernisant et précisant les différents secteurs d'activité est en cours d'élaboration.

Le paragraphe II supprime la dérogation accordée pour l'ouverture de commerces d'une surface inférieure à 1.000 m² dans les gares ferroviaires. En effet, votre rapporteur considère que les développements importants des surfaces commerciales associés aux projets de rénovation des grandes gares ferroviaires ne sont pas dénués d'impact sur le tissu économique préexistant et qu'il semble naturel, à ce titre, que ces projets fassent l'objet d'un examen par la CDEC.

Le paragraphe III corrige, quant à lui, une erreur de référence dans le texte en vigueur du code de commerce.

Article 5 -
(Article L. 720-5-1 [nouveau] du code de commerce) -

Compétence des commissions interdépartementales d'équipement commercial

Cet article insère dans le code de commerce un nouvel article L. 720-5-1 portant création des commissions interdépartementales d'équipement commercial (CIEC).

Le dispositif proposé est très largement inspiré de celui prévu pour les CDEC par l'article L. 720-5. Sont donc soumis aux CIEC les projets présentant une surface de vente supérieure ou égale à 6.000 m², ainsi que ceux dont le préfet a estimé qu'il convenait qu'ils soient examinés au niveau interdépartemental, conformément à l'article précédent de la proposition de loi.

Hormis cette question du seuil, le dispositif adopté par votre commission reprend celui qui était porté par l'article 29 de la proposition de loi initiale.

Article 6 -
(Article L. 720-6 du code de commerce) -

Suppression de la dérogation dans les zones d'aménagement concerté

Cet article reprend la suppression de la dérogation aux dispositions de l'article L.720-6 accordée dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) qui était portée par l'article 17 de la proposition de loi initiale 21 ( * ) .

Article 7 -
(Article L. 720-6-1 [nouveau] du code de commerce) -

Sanctions administratives

En vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF) sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions prévoyant l'obtention d'une autorisation d'équipement commercial.

Les auditions menées par votre rapporteur ont fait apparaître le caractère largement inefficace des sanctions pénales prévues pour assurer que les exploitants de surfaces commerciales se conforment bien aux obligations d'autorisation.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'introduire une procédure de sanction administrative devant permettre un meilleur respect du droit et de l'équilibre entre les différentes formes de commerce.

Le paragraphe I de l'article 7 créé, par conséquent, un nouvel article L. 720-6-1 dans le code de commerce.

Le premier alinéa proposé pour l'article L. 720-6-1 dispose que, lorsque les agents des DDCCRF constateront qu'un établissement exploite une surface qui ne correspond pas à l'autorisation qui lui a été accordée par la commission d'équipement commercial, ils pourront transmettre au préfet un rapport signalant cette infraction.

Le deuxième alinéa prévoit qu'il appartiendra au préfet de juger s'il convient de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement. Cet arrêté s'accompagne d'une astreinte journalière de 150 euros.

Le dernier alinéa prévu pour cet article fixe à 15.000 euros pour une personne physique l'amende due pour la non-exécution des mesures ordonnées par le préfet. Les personnes morales peuvent également être condamnées dans les conditions classiques prévues par les articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

Le paragraphe II de l'article 7 porte les mesures de coordination juridiques rendues nécessaires par la création des CIEC.

Article 8 -
(Article L. 720-8 du code de commerce) -

Composition et fonctionnement des CDEC

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 720-8 du code de commerce qui dispose de la composition et des modalités de fonctionnement des CDEC.

Le paragraphe I tire la conséquence de la suppression de la référence au programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales à l'article L. 720-1.

Le paragraphe II, outre la précision de la possibilité pour les membres élus de la commission de se faire représenter par un autre élu, ajoute au nombre des membres le président du conseil général ou un conseiller général le représentant. Ceux-ci ne doivent pas être élus du canton d'implantation ou du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernés.

Votre commission considère qu'il s'agit là d'une évolution de nature à améliorer sensiblement l'évaluation de la qualité des dossiers soumis à la CDEC . En effet, ce nouveau membre élu ne sera pas directement intéressé au dossier et reflètera la préoccupation traditionnelle d'aménagement du territoire des conseils généraux.

En outre, le 2° de ce paragraphe, en plus de modifications rédactionnelles, précise que le représentant des associations de consommateurs du département est désigné par le préfet.

Le paragraphe III étend à Paris les évolutions proposées par le paragraphe II. Il porte donc à sept le nombre de membres de la CDEC de Paris, par l'ajout d'un conseiller d'arrondissement supplémentaire. Il est également précisé que les deux conseillers d'arrondissements désignés par le conseil de Paris doivent être en charge respectivement du commerce et de l'urbanisme.

Le paragraphe IV affirme un droit à la formation des représentants des associations de consommateurs siégeant dans les CDEC. Ce point paraît à votre commission de nature à améliorer la qualité du contrôle des commissions d'équipement commercial, en particulier sur les aspects de l'équilibre concurrentiel.

Le paragraphe V reprend en les complétant les dispositions tendant à garantir l'impartialité des membres de la CDEC, qui sont portées dans le texte en vigueur par le IV de l'article L. 720-8.

Les paragraphes VI et VII reprennent les dispositions figurant actuellement aux paragraphes V et VI de l'article L. 720-8.

Le paragraphe VIII renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de cet article.

Article 9 -
(Article L. 720-8-1 [nouveau] du code de commerce) -

Composition et fonctionnement des CIEC

Cet article créé un nouvel article L. 720-8-1 dans le code de commerce pour disposer du contenu et des modalités de fonctionnement des CIEC.

Le paragraphe I dispose que la CIEC est saisie par le préfet du département d'implantation de la demande d'autorisation. Celui-ci préside la commission.

Le paragraphe II traite de la composition de la CIEC. Celle-ci réunit les membres de la CDEC d'implantation et quatre membres supplémentaires par département concerné, à savoir :

- le président du conseil général et un autre conseiller général ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) ;

- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Votre rapporteur souhaite rappeler que ce dispositif n'alourdit pas la procédure d'autorisation de l'équipement commercial, dans la mesure où les dossiers passeront soit en CDEC, soit en CIEC mais en aucun cas dans ces deux formations.

Le paragraphe III dispose des garanties d'impartialité des membres de la CIEC, à l'image des dispositions applicables aux CDEC.

Le paragraphe IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de cet article L. 720-8-1.

Article 10 -
(Article L. 720-9 du code de commerce) -

Modalités de vote dans les commissions d'équipement commercial

Cet article modifie l'article L. 720-9 pour déterminer les seuils précis de majorité dans les commissions d'équipement commercial. Pour être autorisé, un projet devra faire l'objet :

- de cinq votes favorables sur sept membres en CDEC ;

- de huit votes favorables dans une CIEC à deux départements, c'est à dire de onze membres ;

- de votes favorables représentant les deux tiers des membres dans les CIEC regroupant les représentants de plus de deux départements.

Votre commission a estimé que l'on ne pouvait appliquer la règle de la majorité des deux tiers à la CIEC à deux départements, sans quoi le seuil aurait été arrondi à sept voix favorables. Cela aurait permis l'adoption d'un projet par les représentants d'un seul département, ce que le dispositif proposé souhaite prévenir.

Article 11 -
(Article L. 720-10 du code de commerce) -

Coordination juridique

Cet article modifie l'article L. 720-10 du code du commerce pour tenir compte de la création des CIEC.

Article 12 -
(Article L. 720-11 du code de commerce) -

Composition et fonctionnement de la commission nationale
d'équipement commercial

Cet article propose de modifier la composition de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC). A cette fin, le paragraphe I porte le nombre de ses membres de huit à neuf, ce qui entraîne nécessairement un renouvellement de la commission par tiers et non plus par moitié comme le dispose le droit en vigueur.

Aux termes du présent article, il revient désormais au président du conseil économique et social de désigner un des membres de la CNEC, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, deux membres restent désignés par les présidents des deux assemblées.

Trois personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé du commerce, celui chargé de l'équipement et celui chargé de la consommation. Votre commission a souhaité préciser que ces personnalités qualifiées ne devaient pas être des agents publics, afin de favoriser la prise en compte des préoccupations des acteurs économiques dans l'analyse des dossiers par la CNEC.

Les trois derniers membres de la CNEC seront issus des corps d'inspection les plus concernés par ces dossiers, à savoir l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'équipement et le corps de contrôle général économique et financier.

Le paragraphe II prévoit la nomination du président de la commission parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Auparavant, la présidence de la CNEC était assurée de droit par le conseiller d'Etat membre de la commission.

Le paragraphe III reformule les deux derniers paragraphes de l'article L. 720-11 pour prévoir, d'une part, que le rapport d'activité de la CNEC est transmis au Parlement et, d'autre part, que les modalités d'application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, le paragraphe IV porte une mesure technique de codification.

Article 13 -

Disposition transitoire

Cet article prévoit que la CNEC en activité à la date de la publication de la présente loi reste en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle commission soit instituée conformément aux dispositions de l'article précédent. De même, le second alinéa prévoit que la modification de la CNEC n'aura pas d'effet rétroactif sur les dossiers de recours déjà déposés devant elle.

PROPOSITION DE LOI TENDANT À GARANTIR L'ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTES
FORMES DE COMMERCE

Article Premier

L'article L. 720-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-1 . - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences suivantes :

« 1° Maintenir ou favoriser une concurrence effective ;

« 2° Participer au développement de l'emploi et contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

« 3° Promouvoir un aménagement équilibré du territoire fondé sur la présence de commerces, d'entreprises artisanales et de services de proximité, l'animation des centres-villes, le rééquilibrage des agglomérations ainsi que sur l'économie des équipements publics ;

« 4° Protéger l'environnement et favoriser la qualité de l'urbanisme ;

« 5° Satisfaire les besoins des consommateurs par une offre diversifiée, par la modernisation des équipements commerciaux, le développement des nouvelles formes de services et le maintien des activités dans les zones rurales et de montagne. »

Article 2

L'article L. 720-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-2 - I. - Dans le cadre des procédures visées aux articles L. 720-5 à L. 720-6, les commissions d'équipement commercial statuent après avoir examiné :

« - les caractéristiques du projet au regard des principes d'orientation posés par l'article 1 er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et de ceux définis par l'article L. 720-1 ;

« - lorsqu'il existe, le schéma départemental d'équipement commercial visé à l'article L. 720-3 ;

«  - les éléments suivants :

« 1° La conformité du projet au schéma départemental de développement commercial et, le cas échéant, aux critères d'esthétique, d'urbanisme et d'environnement qu'il définit ;

« 2° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise, en particulier sur la diversité des formes de commerce et sur l'emploi. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

« 4° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire d'implanter dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

« 5° L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transport public et les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

« Au delà d'un seuil de surface fixé par décret, ne sont soumis à l'examen des commissions que les projets accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements.

« II. - Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

« III. - Le rapport de la commission d'évaluation des pratiques commerciales sur le comportement des enseignes de distribution vis-à-vis des petites et moyennes entreprises est transmis pour information à chaque commission d'équipement commercial ».

Article 3

L'article L. 720-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-3 - L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore un schéma de développement commercial.

« Les schémas adoptés ou révisés après l'entrée en vigueur de la loi n° du définissent des critères qualitatifs d'urbanisme et d'environnement.

« Un décret précise les modalités d'élaboration et de publicité, ainsi que le contenu du schéma départemental d'équipement commercial. »

Article 4

I - Le paragraphe I de l'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. - Sont soumis à une autorisation des commissions départementales d'équipement commercial les projets prévoyant une surface commerciale de superficie inférieure à 6 000 mètres carrés et ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface considérée est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

2° La première phrase du onzième alinéa (8°) est ainsi rédigée :

« 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés. »

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il estime que la zone de chalandise des projets visés aux alinéas précédents dépasse le territoire du département, le préfet peut décider l'examen de la demande d'autorisation par la commission visée à l'article L. 720-5-1 ».

II. - Au IV de ce même article, les mots « ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires » sont supprimés.

III. - Au VII de ce même article, la référence « II » est remplacée par la référence « I ».

Article 5

Après l'article L. 720-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-5-1 . - I. - Outre ceux visés au douzième alinéa du I de l'article L. 720-5, sont soumis à une autorisation des commissions interdépartementales d'équipement commercial les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 6 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet, à condition que cette extension soit supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 4° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

« 5° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

« 6° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce dont le projet porte sur une surface de vente supérieure ou égale à 6 000 mètres carrés.

« II. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

« Elle est accordée par mètre carré de surface de vente.

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »

Article 6

Le II de l'article L. 720-6 du code de commerce est supprimé.

Article 7

I. Après l'article L. 720-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-6-1 . - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L.720-5 et L. 720-5-1 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou d'un établissement hôtelier au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin ou de l'établissement hôtelier.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale ou le nombre de chambres à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'équipement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente ou chambres exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

II. En conséquence :

1° Le début du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 est ainsi rédigé :

« Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-4, L. 720-5 et L. 720-5-1 du code de commerce et aux textes pris pour leur application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation... (le reste sans changement) ».

2° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-15 du code de la consommation, la référence « L. 720-5-1, » est ajoutée après la référence « L. 720-5, ».

Article 8

L'article L. 720-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-8 . - I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ou par son représentant qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.

« II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou un élu le représentant ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou un élu le représentant  ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation.

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation, ou un élu le représentant. En dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, celui-ci est désigné parmi les maires de cette agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou un élu le représentant , qui ne doit pas être élu dans l'arrondissement d'implantation ni, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

« 2° Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« b) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« III. - A Paris, elle est composée :

« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le Maire de Paris ou un élu le représentant ;

« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou un élu le représentant  ;

« c) Un conseiller d'arrondissement, en charge du commerce, désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un conseiller d'arrondissement, en charge de l'urbanisme, désigné par le conseil de Paris. »

« 2° Des trois personnalités suivantes :

« a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

« b) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Paris ou son représentant ;

« c) Un représentant des associations de consommateurs du département, désigné par le préfet.

« IV. - Le représentant des associations de consommateurs mentionné au c) des paragraphes II et III bénéficie d'un droit à une formation spécifique.

« V. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.

« VI. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi assistent aux séances.

« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par ces services.

« VII. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste aux séances.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Celui-ci précise les conditions du droit à la formation défini au IV, les règles d'instruction et de procédure devant la commission ainsi que les possibilités de procédure simplifiée.

« Il précise également les modalités de désignation des membres de la commission. »

Article 9

I. Après l'article L. 720-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 720-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-8-1 - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin, la commission interdépartementale d'équipement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II. - Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d'équipement commercial du lieu d'implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente ou son représentant ;

« d) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat territorialement compétente ou son représentant.

« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'équipement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

L'article L. 720-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-9. - Les commissions d'équipement commercial autorisent les projets par un vote favorable :

«  - de cinq membres dans les commissions départementales ;

«  - de huit membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de deux départements ;

«  - des deux tiers des membres dans les commissions interdépartementales réunissant les représentants de plus de deux départements.

« Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres de la commission. »

Article 11

I. - Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi rédigée :

« La commission d'équipement commercial compétente statue sur les demandes d'autorisation visées aux articles L. 720-5 et L. 720-5-1 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt... (le reste sans changement) ».

II. - Au deuxième alinéa du même article, le mot « départementale » est supprimé.

Article 12

I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 720-11 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans.

« II - Elle se compose de :

« 1° Trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ;

« 2° Trois personnalités qualifiées qui ne soient pas des agents publics, désignées par le ministre chargé du commerce, celui chargé de l'équipement et celui chargé de la consommation ;

« 3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° Un membre du corps de l'inspection générale de l'équipement désigné par le chef de ce service ;

« 5° Un membre du corps de contrôle général économique et financier désigné par le chef de ce service. »

II. - Le huitième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« III. - Le président de la commission est choisi parmi ses membres par le ministre chargé du commerce. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

III. - Le dernier paragraphe de cet article (VII) est remplacé par les deux paragraphes suivants :

« VIII. - Le rapport annuel d'activité de la commission nationale d'équipement commercial est transmis au Parlement.

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - En conséquence, les six derniers paragraphes de cet article sont numérotés de IV à IX.

Article 13

A titre transitoire, la commission nationale d'équipement commercial en activité à la date de publication de la présente loi continue d'exercer ses missions jusqu'à ce qu'une nouvelle commission soit instituée conformément aux dispositions de l'article 12.

Les dossiers de recours déposés auprès d'elle avant la date de publication de la présente loi sont examinés conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date d'enregistrement du recours.

* 1 La France dispose notamment de la plus faible densité de population d'Europe.

* 2 Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

* 3 Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

* 4 Rapport d'information sur l'évaluation du dispositif législatif et réglementaire garantissant l'équilibre entre les différentes formes de commerce remis au Premier ministre par M. Alain Fouché le 8 octobre 2004.

* 5 Cette politique a notamment été conduite sur la base de la circulaire interministérielle n° 61-43 du 24 août 1961.

* 6 Circulaire du 29 juillet 1969.

* 7 Ce seuil étant porté à 1.500 m 2 dans les communes de plus de 40.000 habitants.

* 8 Ce resserrement s'est traduit d'une part, par la diminution du nombre de membres commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et de la commission nationale d'équipement commercial qui est leur instance d'appel, et d'autre part par le renforcement des règles de majorité (désormais la CDEC ne peut accorder d'autorisation qu'avec l'accord de quatre membres sur les six qui la composent).

* 9 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

* 10 Le nombre de m2 autorisés a été quasiment multiplié par trois entre 1997 et 2004 : 1,09 million de m 2 contre 3,04 millions de m 2 .

* 11 La plupart des magasins de maxidiscompte implantés en France ont une surface de ...299 m2.

* 12 Proches des grands axes de communications ou en périphérie urbaine.

* 13 C'est notamment le cas pour les magasins d'usines ou les grands centres commerciaux régionaux.

* 14 La composition actuelle de la CDEC est la suivante : le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le président de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune ou à défaut le conseiller général du canton, auxquels s'ajoutent trois représentants socio professionnels.

* 15 Cet effet supra-départemental peut résulter de la taille du projet (par exemple supérieure à 6.000 m2) ou de sa localisation à l'intersection de zones de chalandise situés dans plusieurs départements.

* 16 En retardant l'expansion des grandes surfaces, elles ont donné aux commerces traditionnels l'opportunité, que certains ont saisie, de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. De plus, alors que cela ne figurait pas parmi leurs ambitions initiales, ces deux lois ont permis de canaliser la concurrence entre les enseignes de la grande distribution et de limiter ainsi les effets d'abus de position dominante sur le marché.

* 17 Et ce, malgré un triplement des surfaces demandées sur les sept dernières années. Les chiffres les plus récents révèlent des taux d'autorisation de plus de 66 % dans le secteur alimentaire, et de plus de 90 % dans le non-alimentaire.

* 18 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

* 19 Loi n° 73-1193 précitée.

* 20 Cf. décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial.

* 21 Cf. supra.

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