EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 225-2 et L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles)
Modalités de délivrance de l'agrément

Objet : Cet article a pour objet d'encadrer plus strictement la procédure d'agrément et de rapprocher les pratiques des départements.

I - Le dispositif proposé

A. Les règles actuellement applicables à l'agrément

L'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles détermine qui peut valablement adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger. Il s'agit des personnes, notamment des assistants familiaux, à qui le service départemental de l'ASE a confié un enfant français pour en assurer la garde, de celles qui ont obtenu un agrément en vue d'une adoption et des ressortissants de pays liés par une convention avec la France et dont la législation nationale garantit leur aptitude à accueillir un enfant.

Seules les personnes relevant de la deuxième catégorie d'adoptants sont soumises à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le président du conseil général de leur département de résidence. Celui-ci s'appuie, sans être tenu de le suivre, sur l'avis motivé de la commission départementale d'agrément composée de trois membres du service de l'aide sociale à l'enfance, de deux membres du conseil de famille des pupilles de l'État et d'une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance.

Cette commission fonde son avis sur les résultats de l'enquête sociale diligentée par les services du département et qui consiste à évaluer la situation familiale des demandeurs, leurs capacités éducatives et leur projet d'adoption. La commission peut également entendre directement les candidats.

L'agrément est accordé pour cinq ans , dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande. Il est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément et peut être assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge et les caractéristiques des enfants susceptibles d'être adoptés par les personnes qui en sont titulaires.

L'article L. 225-3 précise que les personnes qui demandent l'agrément peuvent se faire assister par un tiers au cours de la procédure, se voir communiquer tout document relatif à leur dossier et exiger qu'il soit procédé à une nouvelle série d'investigations sociales et psychologiques devant d'autres professionnels.

En outre, le refus ou retrait d'agrément doit être motivé (article L. 225-4) ; dans ce cas, une nouvelle demande peut être déposée dans un délai de trente mois (article L. 225-5).

Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence (article L. 225-6).

Enfin, les décisions relatives à l'agrément sont transmises au ministre chargé de la famille par le président du conseil général compétent (article L. 225-7).

B. Un agrément précis et harmonisé

Le paragraphe I du présent article modifie et complète l'article L. 225-2 en apportant quatre éléments nouveaux à la procédure d'agrément :

désormais, le délai de neuf mois dont dispose le président du conseil général pour accorder ou refuser un agrément court à compter de la date de confirmation de la demande et non à partir de la demande elle-même.

Actuellement, en vertu du décret n° 98-771 du 1 er septembre 1998, le président du conseil général est tenu de donner, dans un délai de deux mois, à toute personne qui dépose une demande d'agrément en vue de l'adoption, les informations utiles à la réalisation de son projet. A l'issue de cette réunion d'information, le candidat doit confirmer sa demande d'agrément. Or, le constat a été fait que plus de 15 % des requérants ne maintenaient pas leur choix lorsqu'ils ont connaissance des réalités de l'adoption. La disposition proposée permettra donc aux services départementaux d'examiner les seuls dossiers confirmés, et ce dans un temps plus adapté à la précision de l'enquête ;

la forme et le contenu de l'agrément seront définis par décret ;

la notice, dont la forme et le contenu seront également définis par décret, devient obligatoire. Elle décrit le projet d'adoption des personnes agréées et peut être révisée, sur leur demande, par le président du conseil général ;

l'agrément sera caduc à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant, français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

Le paragraphe II complète l'article L. 225-3 pour prévoir que les candidats bénéficieront de réunions d'information durant la procédure d'agrément.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à préciser que les réunions d'information proposées aux candidats par les conseils généraux sont facultatives.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'harmonisation de la forme et du contenu de l'agrément sur l'ensemble du territoire national, ce qui rendra plus compréhensible ce document juridique essentiel pour les autorités des pays d'origine.

Elle estime, par ailleurs, qu'il est légitime de prévoir un écart d'âge maximal entre les adoptants et l'enfant ; considérant toutefois que les pays de naissance des enfants adoptables choisissent d'eux-mêmes de respecter cet écart (en général de quarante à quarante-cinq ans), il ne lui paraît pas indispensable de l'inscrire dans la législation relative à l'agrément.

Elle soutient également le principe du caractère obligatoire de la notice, qui aidera les autorités étrangères lors de la phase d'apparentement entre l'enfant et ses parents adoptifs. Elle considère que la notice doit effectivement être révisable à tout moment mais souhaite que cette révision s'effectue dans un délai minimum afin que le document « colle » au plus près de l'évolution du projet des candidats. En effet, l'agrément et la notice seront accordés à une personne ou un ménage en fonction d'une situation donnée. Si celle-ci change (décès, séparation, grossesse), le service de l'aide sociale à l'enfance doit modifier sa décision en conséquence par un changement du contenu de l'agrément ou son retrait. De la même manière, les enquêtes devraient être systématiquement actualisées pour rendre compte de l'évolution des futurs adoptants tout au long de la période de validité de leur agrément.

En ce qui concerne l'accompagnement des candidats, votre commission se réjouit de la mise en place de réunions, qui existent parfois déjà, dans l'ensemble des départements. Elle regrette toutefois qu'elles n'aient pas de caractère obligatoire, même si elle admet que la plupart des familles souhaiteront s'informer.

Sous réserve de ces observations, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2
(art. L. 225-15 à L. 225-18 et L. 225-18 nouveau du code de l'action sociale
et des familles, art. L. 122-28-10 du code du travail
et art. 1067 du code général des impôts)
Accompagnement de l'enfant adopté par les services sociaux

Objet : Cet article vise à améliorer le suivi des enfants adoptés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Il procède également à plusieurs coordinations dans le code de l'action sociale et des familles, le code du travail et le code général des impôts.

I - Le dispositif proposé

Cet article procède tout d'abord à plusieurs renumérotations d'articles dans le code de l'action sociale et des familles pour tenir compte de la création de la nouvelle Agence française de l'adoption (AFA) à l'article 4 de la présente proposition de loi. Ainsi :

- la section 3 du chapitre V du titre II du livre II, relative à l'adoption internationale, devient la section 4 du même chapitre ( ) ;

- les articles L. 225-15 (condition préalable d'agrément), L. 225-16 (suivi de l'enfant adopté), L. 225-17 (pénalisation du placement illégal de mineurs) et L. 225-18 (décret en Conseil d'État d'application du chapitre) deviennent respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-20 ( ).

En outre, l'ancien article L. 225-16 devenu L. 225-18 voit sa rédaction modifiée par le . L'article L. 225-16 prévoit, dans sa forme actuelle, que le mineur adopté ou placé en vue d'une adoption bénéficie d'un accompagnement par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'OAA qui a procédé à l'adoption, sur la demande ou avec l'accord de l'adoptant. La durée de ce suivi est fixée à un minimum de six mois à compter de l'arrivée de l'enfant dans son nouveau foyer et, dans tous les cas, jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. L'accompagnement peut être prolongé avec l'accord ou à la demande de l'adoptant.

Désormais, cet accompagnement devient obligatoire , à compter de l'arrivée de l'enfant, jusqu'à son adoption plénière ou la transcription du jugement étranger. L'adoptant pourra ensuite choisir de le prolonger ou non. Il le fera notamment lorsqu'un engagement aura été pris par les parents adoptifs envers le pays d'origine. Dans ce cas, l'accompagnement s'effectuera selon des modalités de calendrier déterminées entre l'adoptant et les autorités du pays de naissance de l'enfant.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle dans le code du travail, celui de la sécurité sociale et le code général des impôts pour tenir compte des renumérotations d'articles effectuées au présent article.

III - La position de votre commission

Votre commission est très favorable au renforcement du suivi des enfants adoptés. Il constituera, d'une part, un accompagnement indirect des familles adoptives, dont on mesure l'utilité durant les premiers mois de l'enfant au foyer ; il devrait, d'autre part, permettre de rassurer les pays qui ont fermé leurs orphelinats à l'adoption des ménages français ou ont considérablement diminué le nombre de dossiers traités, notamment en raison de l'insuffisant retour d'informations sur le devenir des enfants dans leur nouvelle famille.

Si votre commission comprend les préoccupations de ces États et partage le souci d'améliorer le suivi des enfants, elle note aussi que les pays d'origine formulent souvent des exigences parfois très pesantes pour les parents adoptifs. Elle souhaite à cet égard que l'AFA, dont ce sera l'une des missions, mette rapidement au point, avec ces pays, des procédures de suivi mieux harmonisées et orientées vers un examen plus qualitatif de l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement.

Enfin, votre commission demande qu'une réflexion soit menée sur la prise en charge par l'État d'une partie des frais qui devront être engagés par les départements et les OAA pour assurer l'accompagnement ainsi renforcé des enfants.

Sous réserve de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. 350 du code civil)
Abandon des enfants victimes d'un désintérêt parental prolongé

Objet : Cet article vise à assouplir les critères permettant l'abandon des enfants délaissés par leurs parents.

I - Le dispositif proposé

Aux termes de l'article 347 du code civil, peuvent être adoptés :

- les enfants pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

- les pupilles de l'État ;

- les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues à l'article 350.

L'article 350 prévoit que l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sauf le cas de grande détresse des parents . La demande en déclaration d'abandon est transmise par le particulier ou l'aide sociale à l'enfance.

Le désintérêt manifeste est caractérisé lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires au maintien du lien affectif : la simple rétraction du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée, mais non suivie d'effet, de reprendre l'enfant ne sont pas considérées comme des marques d'intérêt suffisantes.

Si, au cours du même délai, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette démarche est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier, l'abandon n'est pas déclaré.

On rappellera que l'article 350 a été introduit dans le code civil par la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption. La loi du 22 décembre 1976 a ensuite précisé la notion de désintérêt des parents en la détachant des seuls éléments objectifs pour faire référence aux liens affectifs.

La loi du 5 juillet 1996 a marqué une rupture en introduisant l'exception de grande détresse des parents : il ne s'agit plus de préserver uniquement l'intérêt de l'enfant, mais aussi celui des parents. Ce changement d'approche a conduit à une diminution considérable du nombre de demandes en déclaration d'abandon.

Demandes en déclaration d'abandon

Années

Nombre

1996

388

1997

361

1998

287

1999

255

2000

247

2001

215

2002

183

2003

211

Source : S/DSED répertoire général civil

Le présent article a été introduit dans la proposition de loi initiale lors de son examen par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

Il propose de supprimer la mention « sauf le cas de grande détresse des parents » dans les critères régissant la déclaration d'abandon d'un enfant par le tribunal de grande instance et donc d'en revenir au droit applicable avant la loi du 5 juillet 1996.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article a été modifié par un amendement rédactionnel de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la modification proposée pour les conditions d'application de l'article 350 du code civil.

Elle souhaite qu'il en résulte une augmentation des décisions judiciaires d'abandon, lorsqu'elles sont justifiées, afin qu'un nombre plus important d'enfants délaissés puissent bénéficier du statut protecteur de pupille de l'État qui évite les placements successifs de l'enfant.

Il n'est pas dans ses intentions de « profiter » de la détresse économique, sociale ou psychologique de certains parents pour accroître le nombre des enfants adoptables mais d'offrir un avenir à des enfants véritablement délaissés sur le plan affectif, pour qui l'adoption peut constituer un réel secours.

En effet, la déclaration judiciaire d'abandon ne rompt pas les liens juridiques avec la famille d'origine mais permet au conseil de famille des pupilles de l'État d'élaborer un projet d'adoption (ces liens ne sont alors rompus qu'en cas d'adoption plénière) et, dans tous les cas, oblige ce dernier à revoir chaque année la situation de l'enfant dans son intérêt.

Cependant, votre commission se demande si l'assouplissement proposé par le présent article aura un effet sur les décisions des magistrats en la matière. Il apparaît, en effet, que les acceptations de demandes de déclaration d'abandon sont déjà majoritaires (90 %) lorsque le service social a fait la démarche de présenter un dossier.

Votre commission est convaincue de l'intérêt de faire évoluer les mentalités des travailleurs sociaux. On peut comprendre qu'ils hésitent à faire acter officiellement la situation du mineur délaissé, mais il faut souhaiter qu'ils parviennent, avec la finesse que requiert cet exercice difficile, à trouver le point d'équilibre entre l'aide à accorder aux parents et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Sous ces réserves, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 4
(art. L. 225-15 et L. 225-16 nouveaux
du code de l'action sociale et des familles)
Création de l'Agence française de l'adoption

Objet : Cet article propose la création de l'Agence française de l'adoption, dispositif central de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article constitue le coeur de la proposition de loi : il crée, dans le code de l'action sociale et des familles, une nouvelle section 3 relative aux missions et à l'organisation de l'Agence française pour l'adoption (AFA) et qui comprendra les articles L. 225-15 et L. 225-16.

L'objectif est de rendre plus lisible le dispositif d'adoption internationale pour une meilleure lisibilité, afin de faciliter les démarches des familles et d'améliorer les conditions de la mise en relation de la famille et de l'enfant.

L'AFA sera organisée et financée sous la forme d'un groupement d'intérêt public composé de l'État, des départements et de personnes morales de droit privé.

Aux termes de l' article L. 225-15 nouveau , l'agence aura pour missions d'informer et de conseiller les familles et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers dans l'ensemble des départements et dans les états parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des enfants, elle devra obtenir une autorisation du ministre chargé des affaires étrangères.

Pour mener à bien sa mission à l'étranger, l'Agence disposera d'un réseau de correspondants dans les pays où elle jugera cet appui nécessaire.

Il convient d'indiquer à cet égard que le ministère des affaires étrangères devrait prochainement nommer, dans les postes consulaires des principaux pays d'origine, un « référent adoption » chargé d'informer et de conseiller les adoptants sur les spécificités du pays, d'assurer la relation officielle avec les organismes locaux et d'instruire les demandes de visas. Ce référent aura également des relations privilégiées avec le correspondant de l'AFA dans le pays.

L'article L. 225-6 nouveau précise, pour sa part, que chaque président de conseil général désignera, au sein de ses services, au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'AFA au niveau départemental.

Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, la prise en charge financière de ce nouvel organisme sera assuré par l'État et le département dans des conditions définies par voie réglementaire.

En outre, le personnel de l'agence sera soumis au secret professionnel et se verra appliquer les mêmes règles que les OAA pour ce qui se rapporte aux relations avec les candidats, soit la communication obligatoire des dossiers individuels aux intéressés, et la conservation des archives.

L'agence reprendra donc à sa charge les compétences de l'actuelle mission de l'adoption internationale (MAI) en matière d'information des candidats et de transmission des dossiers hors OAA aux autorités des pays d'origine. De son côté, l'autorité centrale pour l'adoption internationale sera renforcée et dotée d'un secrétariat général qui reprendra les attributions « étatiques » de l'actuelle MAI. Ses compétences seront réorientées sur les fonctions interministérielles de régulation, de coordination, d'impulsion et de coopération institutionnelle interétatique. Enfin, avec le transfert des missions consultatives de l'autorité centrale au conseil supérieur de l'adoption, cette instance pourra assumer intégralement ses compétences sur les questions d'adoption nationale et internationale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux précisions au présent article :

- l'activité de l'AFA dans un pays pourra être suspendue ou arrêtée dans tout pays pour lequel le ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'autorité centrale pour l'adoption internationale, jugera que les procédures d'adoption ne répondent pas aux exigences de la convention de La Haye ;

- l'AFA devra respecter les principes de neutralité et d'égalité dans l'exercice de ses missions.

III - La position de votre commission

Votre commission salue la mise en place, qu'elle espère rapide, de l'AFA. Elle souhaite que cette nouvelle structure permette de prendre en charge le plus grand nombre de candidatures, qui ne recourent actuellement à la voie individuelle que faute d'avoir pu faire appel à l'assistance d'un OAA.

Sur ce point, votre commission estime que la création de l'AFA doit s'inscrire dans une perspective de complémentarité et non de concurrence, avec les OAA. Il serait singulier que l'AFA « débauche » les correspondants des OAA dans les pays pour créer son propre réseau.

En outre, votre commission est très favorable à l'organisation de l'agence sous la forme d'un GIP, structure qui a l'avantage de permettre la mise en place de partenariats souples entre ses différents acteurs et de mutualiser les moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

Votre commission estime toutefois que le texte demeure trop vague sur la composition exacte de ce GIP et du rôle des personnes morales de droit privé. Elle vous propose donc un amendement visant à préciser que ces personnes morales sont les OAA et les associations de parents adoptifs et qu'elles disposent, au sein du conseil d'administration du GIP, d'une voix consultative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5
(art. L. 331-7 du code de la sécurité sociale)
Coordination dans le code de la sécurité sociale

Objet : Cet article procède à une coordination dans le code de la sécurité sociale, pour tenir compte de la création de l'AFA.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'une indemnité journalière de repos est accordée à tout assuré à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un OAA confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée au titulaire de l'agrément qui adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente.

L'indemnité est due pendant dix semaines au plus (vingt-deux semaines en cas d'adoption multiple), à condition que l'intéressé cesse tout travail salarié durant la période qui débute soit à l'arrivée de l'enfant au foyer, soit, si le salarié choisit cette solution, dans les sept jours qui la précèdent. La durée de son versement est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, le ménage assume la charge d'au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.

L'indemnité est accordée à l'un des deux conjoints assurés. Toutefois, la période d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre le père et la mère adoptifs. Dans ce cas, la durée de l'indemnisation est augmentée de onze jours (dix-huit en cas d'adoption multiple) et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à onze jours.

Le présent article a été introduit dans la proposition de loi initiale lors de son examen par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Il a pour objet de préciser que l'indemnité journalière de repos versée durant le congé d'adoption est également due lorsque l'enfant est confié à la famille par la nouvelle agence française de l'adoption.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Dans un souci de clarté de la législation, votre commission approuve la mise en cohérence des articles relatifs à l'adoption dans le code de la sécurité sociale avec les dispositions de la présente proposition de loi.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 6
(art. L. 122-26 du code du travail)
Coordination dans le code du travail

Objet : Cet article procède à une coordination dans le code du travail, pour tenir compte de la création de l'AFA.

I - Le dispositif proposé

Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, tout salarié à qui un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un OAA confie un enfant vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus (vingt-deux en cas d'adoption multiple) à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou à partir de sept jours avant cette date si le salarié choisit cette option. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour conséquence de porter à trois au moins le nombre d'enfants âgés de moins de seize ans à la charge du ménage.

Si les deux parents adoptifs sont salariés, le congé d'adoption peut être fractionné en deux parties et allongé de onze jours (dix-huit en cas d'adoption multiple).

Le présent article a été introduit par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales lors de l'examen de la proposition de loi. Il propose d'effectuer une coordination dans l'article L. 122-26 précité du code du travail relatif au congé d'adoption : celui-ci sera également de droit lorsque l'enfant est confié par l'AFA.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Dans le même souci qu'à l'article précédent dont le présent article constitue le pendant en matière de droit du travail, votre commission est favorable à la mise en cohérence du code du travail avec la création de l'AFA.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)
(art. L. 122-30 du code du travail)
Amélioration de la protection du salarié candidat à l'adoption

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à pénaliser l'employeur qui ne respecte pas les obligations du code du travail en matière de congés en vue d'une adoption.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'article L. 122-30 du code de travail soumet l'employeur à l'obligation de verser des dommages intérêts à son salarié en cas de violation des droits afférents à la grossesse, à la maternité et à la paternité (recrutement, congés, conditions de travail, etc.).

Cet article additionnel propose, dans son paragraphe I , de soumettre à la même pénalité le fait, pour un employeur, de ne pas respecter les dispositions suivantes :

- le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont le salarié assume la charge. La durée maximale de ce congé est de trois jours par an ; elle peut toutefois être portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans (article L. 122-28-8 du code du travail) ;

- le droit de travailler à temps partiel ou de bénéficier d'un congé de présence parental pour tout salarié dont l'enfant de moins de seize ans à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave et dont l'état nécessite la présence d'une personne à ses côtés. Ce droit est ouvert pour une période de quatre mois, renouvelable deux fois dans la limite de douze mois (article L. 122-28-9) ;

- le droit, pour tout salarié titulaire d'un agrément, de bénéficier d'un congé non rémunéré de six semaines pour se rendre à l'étranger, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte en vue de l'adoption d'un enfant (article L. 122-28-10).

Le paragraphe II complète cet article en précisant que ses modalités d'application seront définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative et souhaite qu'elle garantisse mieux à l'avenir le respect, par les employeurs, des droits des salariés en cas de maladie d'un enfant ou, ce qui justifie son introduction dans la présente proposition de loi, d'absence en vue d'une adoption internationale ou ultra-marine.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 7
(art. L. 531-2 du code de la sécurité sociale)
Majoration de la prime d'adoption

Objet : Cet article a pour objet de doubler le montant de la prime versée aux parents adoptants à l'arrivée de l'enfant.

I - Le dispositif proposé

La prime d'adoption constitue l'une des composantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), créée par l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, qui en fixe les modalités d'attribution, cette prime est versée sous condition de ressources en fonction du rang de l'enfant adopté, de la taille et des revenus du ménage. Elle est due à l'arrivée de l'enfant dans son foyer adoptif.

La prime est versée pour chaque enfant, quel que soit son âge. Son montant, qui évolue en fonction de l'inflation, est identique à celui de la prime à la naissance, soit 812,37 euros en 2005.

L'objectif est de mieux prendre en compte le coût, pour les familles, des démarches effectuées en vue d'une adoption, estimé entre 8.000 et 17.000 euros pour un enfant adopté à l'étranger, soit 80 % des 5.000 adoptions réalisées chaque année en France. Ces dépenses comprennent des frais de dossiers, de nombreux déplacements entre la France et l'étranger et, bien souvent, le paiement des frais d'entretien de l'enfant avant même son arrivée en France.

Pour conforter l'avancée majeure qu'a constituée l'intégration des enfants adoptés dans le dispositif PAJE par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, cet article propose de doubler la prime à l'adoption . Les familles adoptantes recevront ainsi 1.624,75 euros sous réserve du plafond de ressources fixé par le décret du 31 décembre 2003 relatif à la PAJE.

Le coût de cette mesure est estimé à 2 millions d'euros par an à la charge de la branche famille.

Cette disposition figurait déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (article 24) mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 2004 au motif qu'elle n'avait pas sa place dans une loi de financement.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission avait déjà soutenu cette mesure proposée au profit des familles adoptives lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Elle se réjouit donc que la présente proposition de loi permette enfin sa mise en oeuvre après la décision d'annulation du Conseil constitutionnel.

L'augmentation de la prime à l'adoption lui apparaît en effet essentielle pour aider au mieux les familles qui poursuivent un projet d'adoption. Elle constitue le complément financier indispensable à la réforme institutionnelle des procédures d'adoption qui vise à simplifier et à sécuriser les démarches des familles.

A cet égard, votre commission appelle de ses voeux le développement des systèmes d'aides en faveur des familles modestes qui souhaitent adopter, notamment des prêts sans intérêt proposés par certains départements.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8
Gages financiers

Objet : Cet article vise à prévoir la compensation financière des charges qui pourraient résulter des dispositions de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi avait prévu, comme il se doit, une compensation financière pour la majoration des charges publiques entraînée par ses dispositions.

Ainsi, le paragraphe I indique que les frais supplémentaires mis à la charge des collectivités territoriales du fait du présent texte devront être compensés par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Il est ici fait référence, pour l'essentiel, au coût, pour les départements, de la création d'un poste de référent AFA et du renforcement du suivi des enfants adoptés par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Pour les charges revenant à l'État, le paragraphe II prévoit leur compensation via l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les contrats d'assurance mentionnée à l'article 1001 du code général des impôts. Il s'agit notamment de compenser les conséquences financières de la mise en place de l'AFA.

Enfin, le paragraphe III dispose que les organismes de sécurité sociale, ici la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) qui verse la prime d'adoption majorée par l'article 7 du projet de loi, devront voir leurs charges supplémentaires compensées par une contribution additionnelle à la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le gage ayant été levé par un amendement du Gouvernement, cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Le gage de charges supplémentaires, impossible en toute autre circonstance, permet la discussion à l'Assemblée nationale de propositions de loi tombant sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Cet artifice ne permet donc pas une véritable compensation du coût des dispositions proposées, notamment pour les départements et la CNAF.

Votre commission aurait préféré que le Gouvernement s'engage, à l'occasion de la levée du gage, à compenser effectivement les charges nouvelles et souhaite qu'il en soit in fine ainsi à la mise en oeuvre du texte.

Sous réserve de cette observation , elle vous demande de confirmer la suppression du présent article.

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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

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