Rapport n° 30 (2005-2006) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 octobre 2005

Disponible au format Acrobat (849 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (307 Koctets)

N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relative au traitement de la récidive des infractions pénales ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur.

(1) ) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 1961 , 1979 , et T.A. 366

Deuxième lecture : 2093 , 2452 et T.A. 487

Sénat : Première lecture : 127 , 171 et T.A. 60 (2004-2005)

Deuxième lecture : 23 (2005-2006)

Droit pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 19 octobre 2005, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), président, la commission des Lois a examiné le rapport de M. François Zocchetto (UC - Mayenne), sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 13 octobre 2005.

Le rapporteur a d'abord estimé que l'Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, tenu compte, pour une large part, des réserves et observations exprimées par le Sénat en première lecture.

Les députés ont, en particulier, renoncé à faire du bracelet électronique mobile une peine autonome applicable après l'exécution de la peine. Aux termes des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être mis en oeuvre selon trois modalités :

- dans le cadre de la libération conditionnelle (qui implique l'accord de l'intéressé), comme l'avait prévu le Sénat en première lecture (article 8 bis A) ;

- dans le cadre du suivi socio-judiciaire (qui doit être prononcé par la juridiction de jugement) (articles 7 et 8) ;

- dans le cadre de la surveillance judiciaire pour une durée limitée aux réductions de peine obtenues par le condamné. Seule cette dernière mesure serait d'application immédiate pour les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi (article 5 bis ).

La commission des Lois a approuvé le recours au bracelet mobile selon ces trois modalités. Elle a toutefois jugé nécessaire de prendre en compte les conclusions du rapport relatif au placement sous surveillance électronique mobile de M. Georges Fenech, député, en :

- exigeant le consentement de l'intéressé (cependant, le défaut de consentement pourrait conduire le juge à prononcer l'incarcération du condamné) ;

- limitant la durée du placement à deux ans renouvelables une fois.

Par ailleurs, elle a réservé le recours au bracelet mobile aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de dix ans (contre cinq ans dans le texte prévu par l'Assemblée nationale pour le recours au bracelet électronique dans le cadre du suivi socio-judiciaire et de la libération conditionnelle) et en a exclu l'application aux mineurs.

En outre, la commission a souhaité maintenir les positions prises par le Sénat en première lecture :

- en conservant la possibilité pour le juge de prononcer un mandat de dépôt à l'audience, mais en supprimant l'obligation, rétablie par les députés, de délivrer ce mandat de dépôt pour certains cas de récidive ; elle a jugé en effet que les principes de notre droit commandaient que la liberté reste la règle et la détention l'exception (article 4) ;

- en supprimant la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes dans la mesure où ces derniers encourent déjà le doublement de la peine (article 5).

Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, la commission a introduit dans la proposition de loi des dispositions encadrant plus rigoureusement l'incrimination de révélation d'une information issue d'une procédure pénale, prévue à l'article 434-7-2 du code pénal, ainsi que les conditions auxquelles les perquisitions et les interceptions des écoutes téléphoniques doivent répondre quand elles concernent les avocats (article additionnel avant l'article 15).

Enfin, la commission a également modifié le texte de la proposition de loi afin de :

- préciser le régime de peines applicables en matière de réitération (article 2) ;

- prévoir que le refus de suspension de peine pour raison médicale peut être justifié par un risque grave de renouvellement de l'infraction mais non, comme l'avait prévu les députés, par un trouble exceptionnel à l'ordre public (article 4 quater ) ;

- maintenir la période de sûreté à 22 ans (article 6 ter ) ;

- supprimer la possibilité de placement des mineurs en centre éducatif fermé au-delà des deux ans de la période de détention provisoire qui doit permettre d'achever l'instruction (article 15 bis B) ;

- exclure des fichiers d'analyse des crimes en série les personnes dont le nom figurait à la procédure mais contre lesquelles il n'existe, par ailleurs, aucune raison plausible de penser qu'elles ont commis des infractions (article 15 bis C).

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer, en deuxième lecture, sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

En première lecture, notre assemblée avait profondément modifié ce texte puisque sur dix-huit articles, elle en avait supprimé onze et modifié trois.

Le Sénat avait souscrit à l'objectif des députés de renforcer les moyens de lutte contre la récidive. Il a d'ailleurs enrichi le texte de six nouveaux articles et permis en particulier au médecin traitant, dans le cadre de l'injonction de soins à laquelle peuvent être soumises certaines personnes considérées comme dangereuses, de prescrire des médicaments visant à limiter la libido.

Cependant, notre assemblée avait considéré que certains dispositifs proposés par les députés soulevaient de nombreuses interrogations. Tel était en particulier le cas de la mesure la plus novatrice de la proposition de loi, le recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) comme mesure de sûreté destinée à s'appliquer après l'accomplissement de la peine. Sans nier l'intérêt de cette nouvelle technique qui peut constituer un prolongement intéressant du bracelet électronique fixe, dont l'initiative revînt d'ailleurs au Sénat, le régime juridique prévu par l'Assemblée nationale appelait de nombreuses réserves. Surtout, il était apparu prématuré de retenir les dispositions proposées par les députés alors que le Gouvernement avait confié à M. Georges Fenech, député, une mission d'information sur les conditions de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.

La discussion en deuxième lecture de la proposition de loi s'engage aujourd'hui sur des bases nouvelles. En premier lieu, l'Assemblée nationale a tenu compte, pour une large part, des observations et des critiques du Sénat . Cette évolution traduit une fois encore tout l'intérêt du dialogue qui se noue à l'occasion de la navette entre les deux assemblées.

En second lieu, les conclusions du rapport de M. Georges Fenech ont été présentées en avril dernier et constituent une contribution très précieuse à la réflexion du Parlement. Elles ont été complétées par les analyses de la mission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de cassation, dont le champ de réflexion portait de manière plus générale sur la dangerosité des personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Les recommandations de M. Georges Fenech, longuement entendu par votre commission des Lois 1 ( * ) , confortent et complètent les analyses du Sénat et orientent pour une large part les modifications que votre commission, dans un esprit constructif, vous propose d'apporter au texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La surveillance électronique mobile pourrait se révéler efficace pour prévenir la récidive. Cependant, les conditions de recours à ce dispositif doivent être doublement encadrées, d'une part, par le recueil du consentement de l'intéressé et, d'autre part, par une limitation de la durée de l'obligation de porter le bracelet électronique mobile.

Dans le respect de cette double condition, l'extension du recours au PSEM apparaît envisageable au-delà de son application dans le cadre de la libération conditionnelle, prévue par le Sénat en première lecture.

Le PSEM, outil à ne pas négliger, ne saurait cependant constituer une assurance absolue contre le risque de récidive. La mise en oeuvre de ce dispositif impliquera, en outre, des délais et une mobilisation de moyens humains et financiers qui appellent une évaluation précise.

En outre, si le législateur a le devoir d'adapter notre droit afin de lutter plus efficacement contre la récidive, la prévention de ce phénomène passe aussi par un renforcement des moyens humains chargés notamment de mettre en oeuvre le suivi socio-judiciaire des personnes susceptibles de récidiver.

Votre rapporteur évoquera d'abord les principaux enseignements des missions conduites par M. Georges Fenech, d'une part, et Jean-François Burgelin, d'autre part, avant d'évoquer les travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture et les propositions de votre commission des Lois.

I. UN APPROFONDISSEMENT DE LA RÉFLEXION SUR LES CONDITIONS D'UNE LUTTE PLUS EFFICACE CONTRE LE RISQUE DE RÉCIDIVE

Lors de l'examen de la présente proposition de loi en première lecture, votre commission des Lois avait estimé indispensable d'approfondir la réflexion sur le placement sous surveillance électronique mobile. En particulier, il paraissait essentiel que le Parlement puisse se prononcer à la lumière des conclusions des missions confiées, d'une part, à M. Georges Fenech et, d'autre part, à M. Jean-François Burgelin qui étaient alors en cours. Ces analyses, désormais rendues publiques, doivent être prises en compte par le législateur.

A. LE « RAPPORT FENECH » RELATIF AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Le rapport confié par le premier ministre à M. Georges Fenech, député du Rhône, a été rendu public en avril dernier. Il comporte une analyse détaillée des possibilités offertes par ces nouvelles techniques ainsi que des expériences étrangères conduites en la matière (Royaume-Uni, Floride) 2 ( * ) .

De ces dernières, il dresse un triple constat : le placement sous surveillance électronique mobile constitue une peine en tant que telle ou une modalité d'exécution de la sanction mais ne s'applique pas, pour l'heure, aux condamnés ayant déjà purgé leur peine ; au Royaume-Uni, il implique l'accord de l'intéressé ; enfin, la durée de la mesure ne dépasse deux ans ni en Floride ni au Royaume-Uni .

Ces expériences, bien qu'encore récentes (1998 pour la Floride, 2004 pour le Royaume-Uni) paraissent démontrer, selon le rapport, que le placement sous surveillance électronique mobile peut présenter un « effet dissuasif et participer à la lutte contre la récidive ».

Par ailleurs, le coût du dispositif pourrait être proche du coût journalier de la détention (60 euros par jour), voire inférieur en fonction du degré d'externalisation choisi - en effet, en sus du coût du matériel, doivent être prises en compte les ressources humaines nécessaires pour assurer la surveillance (au Royaume-Uni, à la différence de la Floride, le processus de surveillance est confié à des sociétés privées).

A cet égard, il convient de relever que la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile repose sur un mode de surveillance semi-actif ; en d'autres termes, le système enregistre -comme dans un mode passif- les éléments relatifs au déplacement du sujet en temps réel et les communique de manière rétrospective à un centre de contrôle à une heure prédéfinie. Néanmoins, toute violation des obligations, des horaires et des zones d'exclusion fait l'objet d'une alerte transmise en temps réel. En revanche, même s'il est techniquement possible, le mode actif, fondé sur une surveillance et une transmission en temps réel des informations au centre de contrôle apparaît aujourd'hui écarté compte tenu de son coût.

A la lumière de ces observations, le rapport formule dix recommandations pour la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.

En premier lieu, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être décidé par le juge comme un moyen du contrôle judiciaire, une peine ou un aménagement de peine. Le placement pourrait ainsi être ordonné à titre de modalité de la peine de suivi socio-judiciaire. Selon le rapport, le placement sous surveillance électronique mobile ne présente pas le caractère d'une mesure de sûreté : « Force est de constater -précise le rapport- que le placement sous surveillance électronique mobile constitue une mesure fortement restrictive de la liberté et de venir. Il a en outre un impact sur la vie de famille et de ce fait présente le caractère d'une peine, non seulement au regard des principes du droit français mais également au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » (proposition n° 3).

Par ailleurs, le rapport fixe deux autres conditions à la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile (proposition n° 1) :

- une limitation de durée de deux ans ;

- l' accord de l'intéressé .

Le rapport insiste en particulier « sur les limites d'une telle mesure au regard, d'une part, de sa compréhension et de son acceptation par l'irresponsable pénal et, d'autre part, de son aptitude à se soumettre aux règles strictes qu'elle implique ». C'est pourquoi il recommande également que le placement soit subordonné à une évaluation psychologique ou psychiatrique de la capacité de l'intéressé à comprendre le fonctionnement du dispositif et les astreintes qu'il implique. Il plaide également pour un soutien social renforcé de la personne concernée.

En contrepartie de cet encadrement rigoureux, le rapport suggère d'étendre le champ d'application du dispositif à toutes les infractions -et pas seulement, comme l'avait initialement proposé l'Assemblée nationale, aux infractions à caractère sexuel- pour lesquelles une peine de réclusion criminelle ou une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années est encourue (proposition n° 2).

Le rapport préconise également, en particulier, la création d'un fichier nominatif des personnes placées sous surveillance électronique mobile (proposition n° 5) et la mise en place d'un corps spécialisé d'agents de surveillance au sein de l'administration pénitentiaire (proposition n° 9).

B. LE RAPPORT DE LA COMMISSION « SANTÉ, JUSTICE ET DANGEROSITÉS : POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE »

La commission Santé-Justice a été constituée en juillet 2004, à l'initiative des ministres de la justice et de la santé, afin d'étudier « les voies d'amélioration de la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d'infractions pénales qui sont atteints de troubles mentaux, et également de réfléchir au suivi des personnes qui, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, nécessitent, notamment en détention, une prise en charge psychiatrique particulière » 3 ( * ) .

La commission, présidée par M. Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de cassation, et dont votre rapporteur était membre, s'est ainsi d'abord penchée sur les moyens de mieux évaluer la dangerosité des auteurs d'infractions avant d'analyser, dans un second temps, les conditions d'une prise en compte plus adaptée, à la fois judiciaire et sanitaire, de cette dangerosité.

Parmi les différentes propositions de la commission, plusieurs concernent le suivi de la personne dangereuse postérieur à l'exécution de la peine et intéressent à cet égard directement la lutte contre la récidive.

En premier lieu, la commission se montre favorable à l'application de la surveillance électronique à une personne ayant déjà exécuté l'intégralité de sa peine mais considérée comme toujours dangereuse. Les obligations seraient comparables à celles actuellement retenues pour le placement sous surveillance électronique fixe prévu aux articles 132-26-1 à 132-26-3 du code de procédure pénale, à savoir l'assignation à résidence à certaines plages horaires prédéterminées. Néanmoins, cette mesure serait assortie de trois tempéraments : elle ne pourrait être ordonnée qu'avec le consentement exprès de l'intéressé ; elle devrait être transitoire compte tenu de la difficulté pour les individus, constatée dans la pratique, à supporter le port d'un bracelet électronique au-delà d'une période de l'ordre de six mois à un an ») et en tout état de cause, serait révisée périodiquement ; le prononcé de la mesure ou son renouvellement pourrait s'appuyer sur un avis médical . Le suivi du placement serait confié aux services de police et de gendarmerie (proposition n° 24).

En second lieu, la commission suggère d' étendre le dispositif du suivi socio-judiciaire 4 ( * ) à l'ensemble des « auteurs d'infractions présentant une dangerosité criminologique ». Ce suivi, qui serait rebaptisé « suivi de protection sociale » afin de le dégager de « toute connotation pénale », permettrait de prononcer, outre l'injonction de soins ordonnée après expertise psychiatrique, les interdictions de paraître en certains lieux, d'entrer en relation avec certaines personnes et de détenir ou porter une arme. L'exécution de la mesure serait contrôlée par la police, la gendarmerie et la DDASS, sous l'autorité du préfet. En outre, la violation du suivi de protection sociale serait constitutive d'un délit autonome (propositions n° 23-b et n° 24).

La proposition la plus marquante de la commission reste cependant la création de centres fermés de protection sociale . Inspiré d'expériences étrangères (Allemagne et Pays-Bas), ce dispositif serait réservé aux « individus particulièrement dangereux sur un plan criminologique et ayant commis des faits criminels d'une gravité singulière ». Le placement dans ce type de structure interviendrait dans deux cas de figure : soit à l'issue de l'exécution de la peine, soit à la suite d'une hospitalisation d'office prononcée après l'application de l'article 122-1, premier alinéa, du code pénal (irresponsabilité pénale en raison de l'abolition du discernement).

La décision de placement serait prise par une juridiction collégiale présidée par le juge des libertés et de la détention saisie, dans le premier cas, par le juge de l'application des peines ou le ministère public et, dans le second, par le préfet. Cette décision pourrait également être prise ab initio par la juridiction de jugement.

L'audience devant la juridiction collégiale devrait avoir lieu en présence du parquet, être contradictoire, l'assistance d'un avocat étant, par ailleurs, obligatoire. La décision serait naturellement susceptible de recours.

En outre, aucun placement ne pourrait être décidé sans une évaluation préalable de la dangerosité de l'intéressé menée par des « équipes ressources interrégionales » 5 ( * ) dont la commission Santé-Justice suggère, par ailleurs, la mise en place.

La durée initiale de la mesure ne devrait pas excéder une année mais pourrait être renouvelée dans les mêmes conditions procédurales que son prononcé si la dangerosité de la personne demeure.

La commission propose enfin que ces structures soient réparties à l'échelon interrégional et n'accueillent pas plus d'une vingtaine de personnes chacune « pour des raisons sécuritaires évidentes ».

*

* *

Dans la perspective de l'examen de la proposition de loi, il convient de retenir que ces deux missions ont validé l'intérêt de la surveillance électronique mobile et que le rapport de M. Georges Fenech, sur la base d'une démonstration très argumentée, précise même les conditions d'une utilisation pertinente de cet instrument.

II. UNE RÉELLE PRISE EN COMPTE, PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, DES RÉSERVES EXPRIMÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A. EN PREMIÈRE LECTURE, DES POSITIONS TRÈS DIVERGENTES ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

La proposition de loi avait fait l'objet d'appréciations très divergentes en première lecture entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Sur les dix-huit articles de ce texte, en effet, notre assemblée n'en avait adopté que quatre sans modification ; elle en avait modifié trois autres et supprimé onze articles. Enfin elle avait inséré six articles additionnels.

• Les articles votés sans modification

Le Sénat a adopté sans modification :

- l'extension des catégories de délits assimilés au sens de la récidive légale (assimilation, en premier lieu, de la traite des êtres humains et du proxénétisme et, en second lieu, des infractions de violences volontaires aux personnes ou commises avec la circonstance aggravante de violences d'autre part) (article premier) ;

- la limitation à deux du nombre de sursis avec mise à l'épreuve susceptibles d'être prononcés à l'égard d'une personne en situation de récidive légale et la limitation à un seul sursis avec mise à l'épreuve lorsque la récidive concerne les infractions les plus graves (crimes, délits commis avec la circonstance aggravante de violences) (article 3) ;

- la possibilité pour le tribunal correctionnel de relever d'initiative l'état de récidive légale sans l'accord du prévenu (article 6) ;

Par ailleurs, le Sénat a également adopté sans modification l'article tendant à appliquer la proposition de loi aux collectivités d'outre-mer (article 17).

• Les dispositions modifiées par le Sénat

Les modifications introduites par le Sénat ont permis de :

- donner une définition plus claire de la notion de réitération (article 2) ;

- laisser au tribunal correctionnel la possibilité de décerner un mandat de dépôt à l'audience dans toutes les hypothèses de récidive alors que l'Assemblée nationale lui avait fixé l' obligation de décider l'incarcération, dès le prononcé de la peine, pour les condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences, le tribunal conservant la faculté de ne pas décerner le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée (article 4) ;

- permettre de faire appel, dans le cadre du suivi socio-judiciaire , aux psychologues pour assurer le suivi de l'injonction de soins, non seulement en substitution du médecin traitant, mais aussi en complément de celui-ci (article 13).

• Les articles supprimés par le Sénat

Le Sénat a supprimé les dispositions suivantes :

- le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté . En effet, la proposition de loi prévoyait de donner à la juridiction de jugement la possibilité de prononcer le placement sous surveillance électronique, après l'accomplissement de la peine, des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit sexuel. Ce placement comportait l'obligation pour l'intéressé de porter un émetteur destiné à déterminer sa localisation à distance afin de prévenir la récidive (article 7). Il appartenait au juge de l'application des peines d'évaluer la dangerosité du condamné deux ans au moins avant la levée d'écrou et de saisir, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile. Celui-ci, après avoir recueilli l'avis d'une commission de mesures de sûreté, pouvait ordonner le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de trois ans renouvelable en matière correctionnelle et de cinq ans renouvelable en matière criminelle. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile pouvant atteindre vingt ans pour un délit et trente ans pour un crime (article 8).

Outre les dispositions de coordination (articles 10 et 11), l'Assemblée nationale avait également prévu que le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être utilisé pour contrôler l'exécution de certaines obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire (article 12).

Le Sénat s'était interrogé sur les conditions techniques (fiabilité et coût des techniques utilisées) et juridiques (respect des droits de la personne, cohérence du dispositif) de mise en place de cette surveillance électronique mobile ainsi que sur son efficacité pour prévenir la récidive. Sans rejeter le principe même de ce système de surveillance, il avait estimé prématuré de retenir le régime juridique prévu par l'Assemblée nationale alors même que M. Georges Fenech, député, avait été chargé par le Gouvernement d'une mission sur le sujet ;

- l'application rétroactive du placement sous surveillance électronique mobile aux personnes définitivement condamnées à la date où la loi entrerait en vigueur (article 16) ;

- la limitation du crédit de réduction de peines pour les récidivistes détenus (article 5) ;

- l'extension du fichier des auteurs d'infractions sexuelles aux irresponsables pénaux, quelles que soient les infractions commises (article 15) et l'entrée en vigueur de ce fichier dans les six mois suivant la publication de la loi (article 16).

Par ailleurs le Sénat avait déplacé deux articles :

- l'article 8 bis -devenu l'article 15 bis - permettant de renforcer l'information du préfet par le procureur de la République sur la situation judiciaire des personnes reconnues irresponsables au titre de l'abolition du discernement ;

- l'article 9 -devenu l'article 15 ter - tendant à prendre en compte parmi les critères justifiant la détention provisoire, les pressions exercées sur la famille des témoins et victimes.

• Les dispositions introduites par le Sénat

Outre les deux dispositions précédentes insérées sous la forme d'articles additionnels dans un nouveau titre III bis regroupant des « dispositions diverses », le Sénat a inséré quatre autres articles additionnels comportant les dispositions suivantes :

- le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle afin d'expérimenter cette nouvelle technique dans un cadre juridique existant présentant les garanties nécessaires . Il impliquerait en effet l'accord de l'intéressé . Le placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait être prononcé que si la personne bénéficiant de la libération conditionnelle est soumise aux obligations du suivi socio-judiciaire et a été condamnée pour l'une des infractions pour lesquelles est encouru le suivi socio-judiciaire. En outre, compte tenu de la contrainte particulière liée à l'obligation du port d'un émetteur, le placement sous surveillance électronique mobile serait soumis à trois autres conditions d'application. Il ne pourrait être prononcé que pour les infractions passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement et à condition que la personne ait été condamnée à une peine de sept ans d'emprisonnement. En outre, il ne serait pas applicable aux mineurs.

En contrepartie, la période de la liberté conditionnelle pourrait être prolongée au-delà de la durée de la peine non subie pour une période de trois ans en matière correctionnelle et de cinq ans en matière criminelle renouvelable une fois (article 8 bis A).

- l'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire à tous les crimes de torture et d'actes de barbarie (article 13 A) ;

- la possibilité pour les psychiatres de prescrire des médicaments limitant la libido même si l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas cette indication (article 13 bis ) ;

- diverses mesures (article 15 quater ) précisant les dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité .

B. LE TEXTE ISSU DE LA DEUXIÈME LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La nouvelle version de la proposition de loi adoptée par les députés a tenu compte des critiques et des réserves exprimées par le Sénat en première lecture . Si l'Assemblée nationale a rétabli certains des articles supprimés par le Sénat, elle en a ainsi toujours modifié -parfois dans des proportions importantes- la rédaction initiale. Il faut se féliciter que la navette ait ainsi permis de faire mûrir et évoluer certaines positions. Malgré ces progrès, certaines des dispositions proposées par les députés continuent de soulever de réelles difficultés.

Au total, sur les vingt articles de la proposition de loi restant en discussion, l'Assemblée nationale a adopté deux articles sans modification et maintenu la suppression de quatre articles. Elle a modifié sept articles et rétabli cinq articles.

Par ailleurs, le texte de la proposition de loi a été complété par vingt quatre nouveaux articles .

• Les articles adoptés sans modification

L'Assemblée nationale a approuvé la modification de présentation de l'ordre de deux articles (article 15 bis et article 15 ter ).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression des articles 10, 11 et 12 (redondants compte tenu du nouveau dispositif retenu pour le placement sous surveillance électronique mobile) ainsi que l'article 15 (le fichier des délinquants sexuels étant entré en vigueur depuis la publication du décret n° 2005-627 du 30 mai 2005).

• Les dispositions modifiées par l'Assemblée nationale

- La définition de la réitération

Tout en approuvant en première lecture la clarification de la notion de réitération, le Sénat avait jugé inutile la précision selon laquelle le juge devait prendre en compte les « antécédents » du prévenu pour prononcer la peine. En outre, notre assemblée avait également supprimé la disposition susceptible d'interprétation ambiguë, prévoyant que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulaient sans limitation de quantum .

L'Assemblée nationale a cherché à répondre à ces objections. Aux termes de la nouvelle rédaction proposée, le juge serait conduit à tenir compte de l'« existence de la précédente condamnation » avant de prononcer la peine à l'encontre d'un réitérant. Ensuite, la possibilité de cumul des peines et l'interdiction subséquente de confusion concerneraient la « précédente condamnation » (article 2).

- L' incarcération, dès le prononcé de la peine, des prévenus en état de récidive légale

L'Assemblée nationale a maintenu la faculté, introduite par le Sénat, de délivrer un mandat de dépôt dans tous les cas de récidive tout en rétablissant l' obligation de décerner ce mandat de dépôt lorsque la récidive concerne les délits de violence ou à caractère sexuel, le juge conservant la possibilité de ne pas ordonner l'incarcération par décision spécialement motivée (article 4).

- La limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Les députés ont rétabli cette disposition, supprimée par le Sénat, en prévoyant cependant qu'elle ne s' appliquerait pas aux détenus acceptant une mesure de libération conditionnelle (article 5). En outre, à l'initiative du Gouvernement, ils ont précisé les modalités de calcul du crédit de réduction de peine de droit commun.

- Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)

L'Assemblée nationale a rétabli les articles, supprimés par le Sénat, relatifs au placement sous surveillance électronique mobile tout en modifiant substantiellement le dispositif initialement retenu en première lecture.

En effet, le PSEM constituerait désormais une modalité de mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire . Le suivi socio-judiciaire, institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 permet de soumettre le condamné, après sa libération , à certaines mesures de surveillance et d'assistance similaires, pour la plupart, à celles du suivi avec mise à l'épreuve. Le régime juridique du bracelet mobile qui, dans la première version, innovait totalement au regard de notre droit pénal, s'inscrirait ainsi, sous réserve des adaptations nécessaires, dans un cadre juridique existant et éprouvé. Les députés ont maintenu par ailleurs la possibilité, introduite par notre assemblée, de mettre en oeuvre le PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle (article 8 bis A).

Le dispositif proposé diffère ainsi sensiblement de celui d'abord imaginé par les députés. Sans doute le PSEM s'appliquerait-il, comme le permet le suivi socio-judiciaire, « à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ». Cependant, cette mesure serait subordonnée au prononcé par la juridiction de jugement d'un suivi socio-judiciaire. Son champ d'application serait donc celui retenu pour le suivi socio-judiciaire à cette réserve, reprise du dispositif initial, qu'elle ne pourrait concerner que les personnes condamnées à une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement. Se rangeant aux positions du Sénat, les députés ont réduit considérablement la durée maximale de la mesure la ramenant de 20 ans à 6 ans (3 ans renouvelable une fois) en matière correctionnelle et de 30 ans à 10 ans (5 ans renouvelable une fois) en matière criminelle. Ils ont également repris les dispositions prévues par notre assemblée tendant à fixer les garanties nécessaires pour l'utilisation des données recueillies dans le cadre de la surveillance électronique mobile.

Enfin, les députés ont renoncé à l'application rétroactive du PSEM, dans le cadre du suivi socio-judicaire aux personnes condamnées avant la date d'entrée en vigueur du présent texte.

En revanche, ils ont préconisé que le juge de l'application des peines prononce le PSEM même si celui-ci n'a pas été ordonné par la juridiction de jugement (article 8 bis AA).

• Les nouvelles dispositions introduites en deuxième lecture

Les mesures proposées comportent deux volets :

1° Les dispositions destinées à renforcer la sanction de la récidive :

- la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne (article premier bis ) ;

- la prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu et la définition des finalités des peines prononcées (article 2 bis ) ;

- la possibilité de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve pour les récidivistes condamnés à une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement (alors que le plafond est actuellement fixé à cinq ans) et, en contrepartie, l' allongement du délai d'épreuve jusqu'à sept ans pour les personnes se trouvant une deuxième fois en état de récidive légale (article 2 ter ) ;

- l'impossibilité d'accorder une suspension de peine pour raison médicale lorsqu'elle est susceptible de provoquer un trouble à l'ordre public ou qu'il existe un risque avéré de récidive ; l'obligation de soumettre les personnes condamnées pour crime et ayant bénéficié d'une telle mesure, à une expertise médicale semestrielle (articles 4 quater et 4 quinquies ) :

- l' allongement du temps d'épreuve de la libération conditionnelle (c'est-à-dire la partie de la peine qui doit être exécutée pour obtenir une libération conditionnelle) actuellement de 15 ans au maximum et qui serait porté à 18 ans pour un condamné à la réclusion à perpétuité, 20 ans au maximum pour un condamné en état de récidive légale et à 22 ans si le récidiviste est condamné à la réclusion à perpétuité (article 5 ter ) ;

- l'exclusion du récidiviste du bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale tendant à permettre une libération conditionnelle plus rapide aux condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans (article 5 quater ) ;

- la suppression de l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement lorsque la personne est en état de récidive légale (article 6 bis ) ;

- l' allongement à 25 ans de la période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité actuellement fixée à 22 ans (article 6 ter ) ;

- l 'extension de la compétence du juge unique pour les infractions commises en état de récidive (article 6 quater ) ;

- l'aggravation des peines pour les infractions de viol commises en concours (article 15 bis E).

2° Les dispositions destinées à favoriser la prévention de la récidive :

- le renforcement du dispositif incitant le détenu à accepter un traitement médical pendant la détention (article 4 bis ) ;

- une disposition de principe encourageant les activités de travail et de formation en détention (article 4 ter ) ;

- l'institution d'une surveillance judiciaire destinée à s'appliquer à la libération du détenu, à condition que celui-ci ait purgé une peine d'emprisonnement au moins égale à 10 ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire était encouru pendant une durée maximale correspondant aux réductions de peine obtenues par l'intéressé. Au cours de cette période, la personne pourrait être soumise à certaines obligations de la mise à l'épreuve et du suivi socio-judiciaire y compris l'injonction de soins et le PSEM (article 5 bis ) ; cette surveillance judicaire serait d' application immédiate : elle pourrait donc concerner les personnes déjà condamnées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi (article 16) ;

- l' extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire , d'une part au meurtre et à l'assassinat (article 13 AA), d'autre part à l'enlèvement et à la séquestration (article 13 A) et enfin aux incendies volontaires (article 13 B) ;

- l' intégration dans le fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) des auteurs de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de crimes de tortures ou d'actes de barbarie, de meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale (article 14) ;

- la possibilité pour l'avocat de la victime de faire valoir ses observations devant le tribunal de l'application des peines et, en appel, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (article 15 bis A) ;

- le placement en centre éducatif fermé de mineurs ayant commis de graves infractions afin de permettre au juge d'instruction de poursuivre ses investigations (article 15 bis B) ;

- la détermination du cadre juridique des fichiers de police judiciaire concernant les « crimes en série » (article 15 bis C).

- l'obligation pour le juge de se prononcer sur la déchéance de l'autorité parentale de parents auteurs d'inceste (article 15 bis D) ;

- la consécration de la possibilité d'éloigner l'auteur de violences commises au sein de sa famille du domicile familial (dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, de la composition pénale, du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve) (article 15 quate r A).

Par ailleurs, les députés ont également adopté une série de dispositions complétant de manière ponctuelle la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 15 quater ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONSTRUIRE UN MEILLEUR DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA RECIDIVE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE NOTRE DROIT

A. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Conforter les améliorations apportées à la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture marque une réelle prise de conscience par rapport à la version initiale de la proposition de loi. La position des députés s'est ainsi incontestablement rapprochée de celle défendue par les sénateurs en première lecture. Cependant votre commission estime nécessaire d'apporter certaines modifications aux dispositifs proposés par les députés sur deux dispositions où s'étaient manifestées de fortes divergences.

La définition du régime de la réitération d'infractions (article 2)

Votre commission constate que la définition du régime des peines applicable en matière de réitération complète utilement la définition de cette notion mais qu'il reste nécessaire de corriger les ambiguïtés persistantes de la rédaction proposée par les députés.

Elle vous propose donc de prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la précédente condamnation à condition que celle-ci soit devenue définitive . Cette disposition consacre le droit existant et ne modifie pas les règles en vigueur en matière de concours d'infractions qui prévoient que lorsqu'aucun jugement définitif ne s'est intercalé entre plusieurs infractions, les peines ne peuvent alors se cumuler que dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère.

Le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire (arts 7, 8, 8 bis)

Aux termes du texte issu de la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale de la proposition de loi, le PSEM pourrait être utilisé dans trois hypothèses :

- la libération conditionnelle (cadre prévu par le Sénat en première lecture et maintenu par l'Assemblée nationale en deuxième lecture) ;

- le suivi socio-judiciaire ;

- la surveillance judiciaire .

Ces trois modalités de recours au PSEM concernent un champ d'infractions similaires, celles pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, mais obéissent pour le reste à des régimes juridiques distincts que le tableau suivant met en évidence.

Les modalités d'application du bracelet électronique mobile

Les trois modalités d'application du PSEM
adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Seuil requis
pour quantum de peine prononcé initialement

Juridiction compétente
pour prononcer le PSEM

Durée d'application
de la mesure

Libération conditionnelle

Cinq ans
d'emprisonnement ferme
(En première lecture, le Sénat avait proposé 7 ans d'emprisonnement ferme pour des infractions passibles de 10 ans d'emprisonnement)

Juge de l'application
des peines

Trois ans renouvelables
une fois en matière correctionnelle
Cinq ans renouvelables
une fois en matière criminelle

Suivi socio-judiciaire

Cinq ans
d'emprisonnement ferme

Juridiction de jugement puis juge de l'application des peines ou, de sa propre initiative, le juge de l'application des peines

Ibid

Surveillance judiciaire

Dix ans d'emprisonnement ferme

Juge de l'application
des peines

Pendant la durée correspondant à celle des réductions de peine obtenues

Source : commission des Lois du Sénat

Le recours au PSEM selon l'une des trois modalités exclut son utilisation selon les deux autres . En effet :

- le PSEM dans le cadre du suivi socio judiciaire n'est applicable que si la juridiction de jugement a prononcé un suivi socio judiciaire au moment de la condamnation ;

- le PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle peut être prononcé si le suivi socio-judiciaire n'a pas été initialement décidé (dans le cas contraire, le suivi socio-judiciaire étant applicable dès la libération du condamné, le PSEM pourrait être mis en oeuvre immédiatement dans ce cadre) ;

- le PSEM dans le cadre de la surveillance judiciaire peut s'appliquer dans l'hypothèse où le condamné ne souhaite pas bénéficier d'une libération conditionnelle (situation qui se présente assez souvent en pratique).

Le graphe suivant permet de mettre en évidence, à partir de l'exemple d'une personne condamnée au maximum de la peine encourue pour le viol en récidive (20 ans), la durée possible de l'obligation du port du bracelet électronique mobile selon ces trois modalités et son articulation avec la durée théorique de détention.

Les trois modalités d'application du PSEM (Assemblée nationale, 2è lecture)

Exemple d'une personne condamnée à 20 ans pour viol en récidive

Durée théorique
de
la peine
20 ans

( La zone hachurée indique la durée pendant laquelle la personne est placée sous surveillance électronique mobile )

Surveillance judiciaire (1)

Mise en oeuvre possible à compter de 16 ans de détention

20 ans

30 ans

Libération conditionnelle (2)

Mise en oeuvre possible à compter de 15 ans de détention

Suivi socio-judiciaire (3)

Mise en oeuvre possible à compter de la libération de l'intéressé : exemple retenu où le condamné aurait purgé l'intégralité de la peine de 20 ans

35 ans

(1) Hypothèse d'une personne qui aurait bénéficié du crédit de réduction de peine de 3 mois plus 19 fois deux mois (41 mois au total) soit trois ans et cinq mois et de trois mois au titre des réductions de peine supplémentaires (soit 4 ans au total) : le PSEM peut s'appliquer dans la limite du total des réductions de peine obtenues.

(2) Hypothèse de la personne qui bénéficierait d'une libération conditionnelle après 15 ans de détention (qui correspond actuellement au maximum du « temps d'épreuve » (c'est-à-dire la durée de la peine effectivement accomplie) requis avant de prétendre à la libération conditionnelle : le PSEM peut s'appliquer au maximum 10 ans après la libération conditionnelle.

(3) Hypothèse d'une personne qui aurait exécuté entièrement la peine de 20 ans d'emprisonnement : le PSEM peut alors s'appliquer dans le cadre du suivi socio-judiciaire à compter de la libération du condamné pour une période maximale de 10 ans (5 ans renouvelable une fois en matière criminelle).

Le nouveau dispositif proposé par les députés peut désormais être envisagé de manière plus favorable que le système retenu dans la proposition de loi initiale. En premier lieu, le rapport de M. Georges Fenech a confirmé l'intérêt d'un tel procédé tout en levant certaines incertitudes techniques sur sa faisabilité. Ensuite, le rattachement du PSEM au suivi socio-judiciaire permet d'adosser ce mode de surveillance à un régime juridique qui présente de réelles garanties procédurales et combine par ailleurs les mesures de prévention et de réinsertion .

Ce dispositif, d'ailleurs envisagé par votre rapporteur en première lecture, répond mieux aux préoccupations de notre assemblée.

Quant au recours au PSEM dans le cadre de la surveillance judiciaire, il serait limité à la durée correspondant au crédit de réduction de peine et pourrait, à ce titre, être considéré comme une modalité d'application de la peine.

Votre commission vous propose donc d'approuver ces modalités de recours au PSEM à une double condition -qui découle très explicitement de l'analyse du rapport de M. Georges Fenech.

En premier lieu l' intéressé devrait, au préalable, donner son accord au PSEM . L'efficacité de ce procédé ne paraît en effet garantie que si la personne a consenti aux obligations qu'il implique.

L'expérience du placement électronique fixe ne laisse guère de doute à cet égard. Telle était d'ailleurs la raison qui avait conduit en première lecture le Sénat à réserver le PSEM à la libération conditionnelle qui suppose l'accord du condamné.

En second lieu, la durée du PSEM serait limitée à deux ans, renouvelable une fois .

Par ailleurs, le PSEM serait exclu pour les mineurs et ne serait applicable qu'aux personnes condamnées à une peine supérieure à dix ans (au lieu de cinq ans dans le dispositif proposé pour l'Assemblée nationale).

La commission vous propose également de préciser le texte adopté par les députés sur deux points :

- dans le cadre de la surveillance judiciaire, la présence de l'avocat serait obligatoire lors du débat contradictoire en chambre du conseil au cours duquel le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée du PSEM initialement décidée (article 5 bis) ;

- dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le PSEM, s'il n'a pas été prononcé par la juridiction de jugement, devrait être décidé par le tribunal de l'application des peines et non par le juge de l'application des peines, comme le propose l'Assemblée nationale. En tout état de cause, une telle mesure ne serait possible que si la juridiction de jugement a initialement prononcé une peine de suivi socio-judiciaire (mais sans inclure parmi les obligations le placement sous surveillance électronique mobile) (article 8 bis AA).

Les propositions de votre commission tendent ainsi à rapprocher les conditions de recours au PSEM que ce soit dans le cadre de la libération conditionnelle du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire :

Les propositions de la commission des lois du Sénat en deuxième lecture

Seuil requis s'agissant
du quantum de peine prononcé initialement

Juridiction compétente

Durée d'application
de la mesure

Libération conditionnelle






Dix ans d'emprisonnement ferme

Juge de l'application
des peines



Deux ans renouvelables une fois (dans la limite, s'agissant de la surveillance judiciaire, de la durée des réductions de peine obtenues)

Suivi socio-judiciaire

Juridiction de jugement
puis juge de l'application des peines pour la mise en oeuvre ou, de sa propre initiative, le tribunal de l'application des peines

Surveillance judiciaire

Juge de l'application
des peines

Source : commission des Lois du Sénat

La question de la rétroactivité

Aux termes de la proposition de loi, le recours au PSEM dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne serait applicable qu'aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire par la juridiction de jugement après l'entrée en vigueur de la loi . En revanche, la surveillance judiciaire serait immédiatement applicable aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi (article 16).

L'Assemblée nationale avait en première lecture, prévu à l'article 16 de la proposition de loi de permettre au tribunal de l'application des peines de placer sous surveillance électronique mobile les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi.

Les auteurs de la proposition de loi avaient en effet considéré le placement sous surveillance électronique mobile comme une mesure de sûreté susceptible, à ce titre, de faire l'objet d'une application rétroactive.

En effet, le principe constitutionnel de non rétroactivité ne vaudrait, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ») que pour les incriminations et les peines plus sévères que celles en vigueur antérieurement .

Cependant, selon votre commission, la qualification de mesure de sûreté n'emporte pas ipso facto la possibilité d'une application rétroactive.

En effet, le Conseil constitutionnel a donné une portée très large au principe de non rétroactivité en estimant qu'il devait être étendu à « toute sanction ayant le caractère d'une punition » 6 ( * ) .

Il convient donc d'analyser la mesure de sûreté au regard d'un faisceau de critères constitué par la nature de la mesure, sa gravité, ses conditions d'application 7 ( * ) .

Selon votre commission, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale en première lecture, paraissait réunir toutes les caractéristiques d'une peine : le placement sous surveillance électronique mobile devait en principe être prononcé par la juridiction de jugement et il s'appliquait après l'exécution de la peine d'emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu'à 20 ans pour un délit et 30 ans pour un crime. Aussi, son application rétroactive encourait-elle un fort risque d'inconstitutionnalité . Le Sénat avait donc supprimé l'article 16 de la proposition de loi.

Sans doute l'analyse de votre commission aurait-elle été identique si l'Assemblée nationale avait retenu le dispositif envisagé en deuxième lecture par sa commission des lois, tendant à permettre l'application immédiate du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire. En effet, la Cour de cassation a estimé que le suivi socio-judiciaire possédait le caractère d'une peine complémentaire et ne pouvait donc être rétroactif 8 ( * ) .

Cette analyse doit donc prévaloir également à l'égard du placement sous surveillance électronique mobile dès lors qu'il constitue une modalité d'application du suivi socio-judiciaire.

L'amendement prévoyant l'application immédiate du placement sous surveillance électronique mobile dans le suivi socio-judiciaire ayant été retiré lors de l'examen en séance publique, le recours au placement sous surveillance électronique mobile comme modalité d'application du suivi socio-judiciaire ne sera possible que pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire après l'entrée en vigueur de la loi .

Dans sa nouvelle version, l'article 16 de la proposition de loi ne prévoit l'application immédiate du placement sous surveillance électronique mobile que dans le cadre de la surveillance judiciaire . Cette disposition, adoptée à l'initiative du Gouvernement, se fonde sur deux arguments.

D'une part, la période correspondant aux réductions de peine s'assimile à une période d'application de la peine . En effet, le crédit de réduction de peine peut toujours être retiré en cas de mauvaise conduite du condamné. En outre, en l'état du droit, deux dispositions sont spécifiquement applicables pendant la durée correspondant aux réductions de peine : la possibilité prévue à l'article 721 du code de procédure pénale de retirer tout ou partie de la réduction de peine en cas de condamnation pour une nouvelle infraction commise après la libération du détenu (la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant ne se confond pas avec celui résultant de la nouvelle condamnation) ; la faculté prévue à l'article 721-2 du code de procédure pénale d'interdire de rencontrer la victime.

D'autre part, contrairement au principe de non rétroactivité des lois pénales définissant des incriminations et sanctions plus sévères, le principe de non rétroactivité des lois concernant l'application des peines n'aurait qu'une valeur législative (article 112-2 du code pénal) mais ne répondrait pas à une exigence constitutionnelle.

La surveillance judiciaire pourrait donc ainsi être considérée comme une modalité d'application de peine (correspondant à la durée des réductions de peine obtenues) et serait susceptible, à ce titre, d'une application immédiate.

Dans le cadre de la surveillance judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait ainsi être appliqué aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi.

En effet, au regard des critères évoqués plus haut, le placement sous surveillance électronique mobile s'apparenterait à une modalité d'application de la peine dont la durée ne saurait excéder celle correspondant aux réductions de peine obtenues par le condamné.

Le principe de l'application immédiate du placement sous surveillance électronique mobile serait incontestablement conforté par les modifications proposées par votre commission portant sur la nécessité du consentement du condamné à la mesure et sur la limitation de la durée du placement à deux ans renouvelable une fois.

Des points de divergence persistants

En revanche, votre commission propose de maintenir la position du Sénat sur deux autres dispositions rétablies par les députés.

Le mandat de dépôt à l'audience (article 4)

Votre commission vous propose de supprimer l' obligation pour le juge d'ordonner un mandat de dépôt pour les récidivistes en matière de violence ou d'infractions à caractère sexuel. En effet, celle-ci lui paraît porter atteinte, tant qu'une condamnation définitive n'est pas intervenue, à la présomption d'innocence et au principe selon lequel la liberté doit demeurer la règle et la détention, l'exception.

La limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes (article 5)

Votre commission propose de supprimer la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes qui ne paraît pas justifiée, compte tenu des dispositions particulières qui prévoient le doublement des peines encourues. Au demeurant, cette limitation présenterait également l'inconvénient de réduire la durée de surveillance judiciaire à laquelle ils pourraient être soumis (puisque celle-ci correspond à la durée des réductions de peine obtenues).

Les modifications proposées aux nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Les nouvelles dispositions introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture suscitent dans l'ensemble l'approbation de votre commission. Cependant outre certains amendements formels, les modifications suivantes vous seront proposées.

Votre commission propose d'abord d' exclure des fichiers d'analyse criminelle (article 15 bis B) l' enregistrement des données relatives aux personnes contre lesquelles il n'existe aucune raison probante de penser qu'elles ont commis une infraction mais dont le nom figure seulement dans la procédure . Une interprétation très extensive de cette catégorie de personnes pourrait en effet être donnée.

Par ailleurs, votre commission estime redondantes ou inopportunes certaines dispositions nouvelles et vous en propose la suppression. Tel est le cas de la prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu (article 2 bis ), de l' allongement de la période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (article 6 ter ) et, enfin, des dispositions relatives au placement des mineurs en centre éducatif fermé (article 15 bis B).

En outre, tout en approuvant le dispositif relatif à l'éviction du conjoint violent , votre commission souhaite qu'il trouve sa place dans la proposition de loi d'initiative sénatoriale adoptée le 29 mars dernier 9 ( * ) et qu'il incombe désormais à l'Assemblée nationale d'examiner en première lecture (article 15 quater A).

Les nouvelles dispositions proposées par votre commission des Lois

Il est apparu opportun, dès lors que la proposition de loi précisait plusieurs dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, d'introduire dans ce texte l'indispensable clarification concernant l'article 434-7-2 du code pénal relatif au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale.

L'interprétation extensive donnée à cette infraction (que le Sénat, il convient de le rappeler, avait proposé d'encadrer plus rigoureusement lors de l'examen de la loi dite « Perben 2 ») a suscité la très vive préoccupation des avocats. La concertation engagée depuis lors entre le ministère de la justice et les associations représentatives de la profession d'avocat s'est conclue par la nécessité de modifier certaines dispositions du code pénal (délit de révélation d'information concernant une procédure pénale) et du code de procédure pénale (dispositions concernant les perquisitions et les écoutes téléphoniques).

Sur cette base, votre commission vous propose, en premier lieu, de modifier la disposition de l'article 434-7-2 sur trois points :

- l'auteur de la révélation devrait agir sciemment en sachant qu'il donne des informations à une personne susceptible d'être pénalement impliquée ;

- cette révélation devrait être commise dans le dessein d'entraver la procédure ;

- la peine serait ramenée à deux ans d'emprisonnement (sauf si la révélation concerne une infraction grave de criminalité ou de délinquance organisée) ce qui interdirait les mesures de détention provisoire.

Votre commission vous propose de compléter ce dispositif par deux autres articles additionnels encadrant :

- les perquisitions dans les cabinets d'avocats ainsi que dans les locaux de l'ordre et ceux des caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) (obligation d'une décision écrite motivée du magistrat, interdiction expresse de consultation de documents se trouvant sur place par des personnes autres que le magistrat ou le bâtonnier, interdiction de saisir des documents qui ne seraient pas en rapport avec l'infraction justifiant la perquisition) ;

- les écoutes téléphoniques (interdiction de transcription des écoutes concernant des avocats).

B. LA QUESTION CRUCIALE DES MOYENS

La mise en oeuvre de plusieurs des dispositions de la proposition de loi impliquera la mobilisation de moyens humains et financiers supplémentaires. Tel est plus particulièrement le cas du placement sous surveillance électronique mobile et de l'extension du suivi socio-judiciaire.

Le placement sous surveillance électronique mobile : une évaluation encore imprécise des moyens supplémentaires nécessaires

Lors de l'examen de la proposition de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, M. Pascal Clément, a indiqué que le prix du bracelet électronique s'élevait à 18 euros. Selon le ministre de la justice, le nombre maximal de criminels sexuels ayant purgé plus de dix ans de détention serait de l'ordre de 700 et plus de 10 % d'entre eux pourraient être considérés comme potentiellement dangereux et donc susceptibles de se voir appliqué le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Cependant, l'extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire au-delà des seules infractions à caractère sexuel, conduit ipso facto à accroître les possibilités de recours au placement sous surveillance électronique mobile -dont il convient de rappeler qu'il serait applicable à toutes les infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.

Par ailleurs, au coût du matériel il convient d'ajouter la charge représentée par le suivi des personnes placées sous surveillance électronique mobile . Le rapport de M. Georges Fenech a montré sur ce dernier point que les estimations variaient beaucoup en fonction de deux paramètres :

- le mode de surveillance retenu (le mode semi-actif combinant la transmission rétrospective des informations relatives aux déplacements du condamné et la possibilité d'alarmes instantanées en cas de manquement aux obligations semblent devoir être privilégiés) ;

- le degré d'externalisation de la surveillance . A cet égard, le ministre de la justice a évoqué la possibilité de confier le contrôle à des sociétés privées.

Par ailleurs, le garde des sceaux a estimé à une ou deux années le délai de mise en place du bracelet électronique compte tenu des délais pour lancer les appels d'offre (actuellement deux sociétés se partagent ce marché, l'une située en Israël, l'autre aux Etats-Unis).

Le suivi socio-judiciaire : un instrument encore peu utilisé faute de moyens suffisants

750 mesures de suivi socio-judiciaire ont été prononcées en 2003 10 ( * ) contre 265 en 2000. Cette progression reste modeste compte tenu de plusieurs freins que le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive 11 ( * ) a analysés.

L'une des principales difficultés tient au faible nombre de médecins coordinateurs . Le suivi socio-judiciaire s'il comporte une injonction de soins, repose en effet sur un médecin coordonnateur, véritable interface entre le juge de l'application des peines et le médecin traitant.

Or, cette fonction suscite peu de candidatures en raison du faible nombre de praticiens spécialisés en matière de délinquance sexuelle, de l'opposition de certains psychiatres à cette mesure perçue comme relevant du strict contrôle social et, plus généralement, de la pénurie de médecins experts auprès des tribunaux.

Cependant, lors des débats devant l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément a indiqué que l'indemnité due aux médecins coordinateurs pourrait être relevée et que le nombre de dossiers qu'ils seraient habilités à suivre passerait de 15 à 30.

D'une manière générale, l'insuffisance du nombre de juges de l'application des peines et des effectifs des services de probation et d'insertion

La mise en oeuvre des dispositions de la proposition de loi devrait solliciter plus particulièrement les juges de l'application des peines et les services d'insertion et de probation.

Sur les 4.132 emplois de magistrats du siège actuellement en fonction dans les tribunaux de grande instance, les juges de l'application des peines représentent 7,5 % des effectifs soit 310 magistrats. Ce nombre demeure insuffisant au regard de l'extension de leurs compétences à la suite de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004.

Cette charge devrait encore s'accroître dans un proche avenir en raison de l'entrée en vigueur progressive des mesures prévues par la loi du 9 mars 2004. Comme l'a rappelé M. Eric Martin, secrétaire général de l'association nationale des juges de l'application des peines, lors de son audition par votre rapporteur, le nombre de décisions liées à l'application des peines susceptibles, à compter de 2006, de faire l'objet d'un appel devrait s'élever à 2.500 contre 350 aujourd'hui.

Par ailleurs, comme le rappelait le rapport précité de la mission d'information de l'Assemblée nationale, « au 1 er janvier 2004, 135.721 mesures en milieu ouvert étaient suivies par les SPIP qui ont également vocation à prendre en charge l'ensemble des détenus, dont le nombre excède 60.000 et ce avec un effectif de 2.473 agents seulement ».

Ces constats ne sont pas nouveaux mais ils prennent une singulière acuité au regard des mesures proposées dans le présent texte. Il apparaît donc crucial que les dotations budgétaires du ministère de la justice pour 2006 et pour 2007 répondent à l'objectif de mieux lutter contre la récidive.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Article premier bis (nouveau)
(art. 132-16-6 nouveau du code pénal)
Prise en compte au titre de la récidive des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne

Le présent article, inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à permettre au juge de prendre en compte les condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne pour constater l'état de récidive.

En effet, actuellement, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation 12 ( * ) , seules les condamnations antérieures prononcées par une juridiction française peuvent être prises en compte pour relever l'état de récidive légale. Cette position se fonde sur le principe de territorialité de la loi pénale 13 ( * ) .

Ainsi, le délinquant, plusieurs fois condamné à l'étranger, qui commettrait une nouvelle infraction dans notre pays, n'encourt pas d'aggravation de peine. Comme votre rapporteur l'avait déjà souligné lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, cette situation affaiblit la répression contre la criminalité transfrontalière. En outre, elle ne semble plus guère justifiée, à l'échelle de l'Europe, à l'heure où s'élaborent progressivement des règles et des politiques communes en matière pénale.

Sans doute une première brèche a-t-elle été récemment apportée à ce principe par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice dont l'une des dispositions 14 ( * ) a permis la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales des autres Etats membres de l'Union européenne en matière de faux monnayage . Cependant le champ d'application de cette nouvelle règle demeure borné à un domaine très spécialisé alors même qu'elle aurait vocation à s'appliquer à toutes les infractions .

Telle est du reste la démarche actuellement engagée par l'Union européenne. En effet, le 17 mars dernier, la Commission européenne a proposé au Conseil une décision cadre tendant à assimiler , sous certaines conditions, les condamnations prononcées dans un autre Etat membre aux décisions judiciaires nationales tant au regard de la prise en compte de la récidive que du prononcé de certaines mesures (par exemple en matière de détention provisoire et d'exécution des condamnations).

Dans ce contexte, le présent article obéit ainsi à une double considération : mieux lutter contre la récidive et participer à la mise en place d'un espace judiciaire à l'échelle de l'Union européenne.

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne seraient prises en compte au titre de la récidive dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit pénal français pour les décisions rendues par les juridictions nationales.

L'introduction de cette disposition à caractère général conduirait à la suppression de l'article 442-16 inséré dans le code pénal par la loi précitée du 4 juillet 2005 et réservant cette possibilité aux seules infractions de faux monnayage.

La reconnaissance des condamnations pénales prononcées dans un autre Etat membre de l'Union européenne implique une meilleure connaissance des décisions rendues par les tribunaux des Etats voisins et, donc, le développement des échanges d'informations entre casiers judiciaires nationaux . Le projet d'interconnexion des casiers judiciaires nationaux, mené par la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique répond précisément à cet objectif.

Il vise en effet, d'une part, à permettre la communication par chaque casier judiciaire, à son homologue des trois autres pays, des avis concernant leurs ressortissants dès leur enregistrement ; d'autre part, à améliorer l'information des autorités judiciaires sur les antécédents pénaux des nationaux des quatre Etats. La mise en oeuvre opérationnelle de ce réseau interviendrait avant la fin de cette année.

Ce dispositif de communication bilatérale entre casiers judiciaires a été retenu le 14 avril dernier, par le Conseil des ministres de la justice des vingt-cinq, comme un modèle susceptible de s'élargir à l'échelle de l'Union européenne -la mise en place d'un « index des condamnations pénales », embryon d'un casier judiciaire européen, initialement suggérée par la commission européenne ayant, à ce stade, été écartée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier bis sans modification.

Article 2
(Sous section 3 nouvelle - art. 132-16-7 nouveau du code pénal)
Définition du régime de la réitération d'infractions

Cet article tend à définir le régime de la réitération d'infractions.

Le code pénal ne prévoit en effet actuellement de régime spécifique de peines en cas d'infractions répétées que dans deux hypothèses : le concours d'infractions (infractions entre lesquelles aucun jugement définitif ne s'est intercalé : les peines se cumulent alors dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère -articles 132-2 à 132-7 du code pénal) et la récidive -articles 132-8 à 132-16-2 du code pénal. Les autres formes de pluralité d'infractions n'entrant ni dans le cadre du concours d'infractions ni dans celui de la récidive prennent le nom générique de « réitération d'infractions » et n'emportent pas de conséquences juridiques particulières. En effet, les tribunaux traitent alors isolément chaque infraction et la peine applicable n'est pas modifiée.

En première lecture, l'Assemblée nationale a entendu consacrer dans le code pénal la notion de réitération à droit constant .

Tout en souscrivant à cet objectif de clarification, le Sénat a modifié le dispositif proposé par les députés sur deux points.

En premier lieu, il a supprimé la précision selon laquelle la juridiction devait prendre en compte les « antécédents » du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime. Il ne paraissait pas indispensable de rappeler, sous une autre forme, le principe d'individualisation de la peine, déjà affirmé à l'article 132-24 du code pénal. En outre la notion d' « antécédent », nouvelle dans notre droit, risquait de donner lieu à des interprétations divergentes entre la justice et les services de police à rebours de l'objectif poursuivi par les députés.

Ensuite, le Sénat a également supprimé le second alinéa de l'article 2 prévoyant que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. En effet, la rédaction retenue pouvait laisser entendre que dans l'hypothèse où plusieurs infractions nouvelles seraient commises après une condamnation définitive, elles seraient susceptibles de se voir appliquer des peines sans limitation de quantum. Une telle interprétation, contraire à l'intention des députés de légiférer à droit constant, aurait remis en cause le principe selon lequel, en l'espèce, ces infractions doivent être traitées selon les modalités du concours réel d'infractions.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a reconnu pour partie le bien-fondé des observations du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a ainsi adopté deux aménagements au texte initial de la proposition de loi.

Sur le premier point, elle a toutefois repris la mention selon laquelle le passé pénal du justiciable doit être pris en compte en se référant non aux « antécédents » comme dans la version initiale, mais à l' « existence de la précédente condamnation » (deuxième alinéa).

Si cette rédaction manifeste le souci d'une plus grande précision, elle pourrait porter à certaines confusions (ne faudrait-il prendre en compte que la précédente condamnation, alors même que plusieurs condamnations antérieures ont déjà été prononcées ?).

Surtout, elle demeure redondante au regard du principe de personnalisation posé à l'article 132-24 du code pénal qui, dans sa généralité, évite toute équivoque.

Votre commission vous soumet donc, un amendement , pour supprimer le deuxième alinéa du présent article.

Sur le second point, conscient de l'ambiguïté de la rédaction de la proposition de loi initiale, les députés ont cherché à mieux marquer que la peine, en cas de réitération, ne peut être cumulée qu'avec celle prononcée lors de la condamnation précédente (troisième alinéa). La rédaction proposée ne répond cependant que partiellement à cette préoccupation.

Sans doute n'est-il pas inutile, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale, de compléter la définition de la notion de réitération dans notre code pénal par le rappel du régime de peines correspondant. Néanmoins, il semble indispensable de lever les incertitudes que la nouvelle version proposée est encore en mesure de susciter. Votre commission vous soumet ainsi un amendement tendant à prévoir que les peines prononcées pour l'infraction commise en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines prononcées lors de la condamnation précédente si celle-ci est devenue définitive .

Cette rédaction permet de consacrer le droit actuel. Ainsi, si une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction, la rédaction proposée conduit comme tel est aujourd'hui le cas , à additionner, sans possibilité de confusion, la peine prononcée pour la nouvelle infraction avec celle prononcée pour la première infraction. En revanche, si le réitérant commet après une première condamnation définitive, plusieurs nouvelles infractions qui n'ont pas encore , quant à elles, fait l'objet de condamnations définitives , celles-ci seront traitées selon les modalités du concours réels d'infractions (emportant le cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère).

La peine prononcée pour ces différentes infractions s'ajouterait ainsi de manière automatique et sans confusion possible à la première condamnation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis (nouveau)
(art. 132-24 du code pénal)
Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu et rappel des finalités de la peine

Le présent article inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Philippe Houillon avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à compléter l'article 132-24 du code pénal afin, en premier lieu, de prévoir que la juridiction tient compte des condamnations antérieures pour apprécier la sévérité de la sanction.

A cet égard, il obéit à une inspiration très proche de la disposition de l'article précédent que votre commission vous a proposé de supprimer au motif qu'elle apparaît redondante avec le droit positif. En effet, le principe d'individualisation des peines repose notamment, comme le rappelle l'article 132-24 du code pénal, sur la prise en compte de la « personnalité » de l'auteur de l'infraction et donc, en particulier sur son passé pénal. Il va de soi que le juge tient compte des antécédents judiciaires de l'intéressé, dans la mesure du moins où le casier judiciaire le permet -ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas 15 ( * ) .

Cet article tend également à compléter l'article 132-24 du code pénal par un second alinéa afin de rappeler que le choix de la peine doit obéir à cinq considérations : la protection de la société, la punition du condamné, la prise en compte des intérêts de la victime, l'amendement du condamné et la lutte contre la récidive.

Là encore, il convient de s'interroger sur cet ajout au regard notamment des dispositions introduites à l'article 707 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « l'exécution de peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ».

Faut-il répéter, sous une autre forme, ces dispositions dans le code pénal ? Votre commission en doute et compte tenu de ces observations, vous propose la suppression de l'article 2 bis .

Article 2 ter (nouveau)
(art. 132-41 et 132-42 du code pénal)
Extension du champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve

Cet article, inséré en deuxième lecture par les députés, à l'initiative du président de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, vise, d'une part, à étendre le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux condamnations à dix ans d'emprisonnement pour les personnes en état de récidive légale et, d'autre part, à augmenter le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes.

Actuellement, le sursis avec mise à l'épreuve (SME) ne peut être prononcé que pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun (article 132-41 du code pénal).

Le sursis avec mise à l'épreuve comporte, il convient de le rappeler, des mesures de contrôle obligatoires (en particulier l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations du juge de l'application des peines, de recevoir les visites du travailleur social et de prévenir celui-ci du changement de résidence -article 132-44 du code pénal) ainsi que des obligations fixées par l'article 132-46 du code pénal laissées, quant à elles, au libre choix de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines. Plusieurs de ces obligations peuvent, en favorisant la réinsertion des condamnés, participer de la lutte contre la récidive. Il en est ainsi notamment de l'obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'exercer une activité professionnelle.

Aux termes de l'article 132-42, alinéa premier, du code pénal, le délai d'épreuve -durant lequel le condamné peut être soumis à ces mesures de contrôle et à ces obligations- ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à trois ans. La loi du 9 mars 2004 a réduit le délai minimum à 12 mois mais l'application de cette disposition a été reportée au 31 décembre 2005.

Enfin, la juridiction peut décider de n'appliquer le sursis qu'à une partie de la peine en prononçant une peine « mixte » comportant pour partie un emprisonnement ferme et pour partie un sursis avec mise à l'épreuve (article 132-42, deuxième alinéa).

L'article 3 de la présente proposition de loi, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture, a encadré l'octroi de sursis avec mise à l'épreuve aux récidivistes afin de limiter la possibilité de cumuler les sursis, ce qui affecte la crédibilité de la sanction. Ainsi, d'une part, un nouveau sursis avec mise à l'épreuve ne pourrait être accordé à une personne qui a déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits commis en état de récidive légale ; d'autre part, un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé pour un crime, un délit de violence volontaire, un délit d'agression ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences lorsque cette infraction est commise en situation de récidive légale par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Cependant ces restrictions ne s'appliqueraient pas lorsque le juge décide de prononcer le sursis avec mise à l'épreuve sur une partie seulement de la peine d'emprisonnement.

En effet, la peine mixte qui combine les effets répressifs et pédagogiques peut paraître bien adaptée aux récidivistes .

Les dispositions proposées au présent article visent précisément à inciter les tribunaux à prononcer ce type de peine. Actuellement, ces derniers sont incontestablement freinés par le fait que la durée du SME ajoutée à celle de la peine ferme ne peut dépasser, en tout état de cause, le plafond des cinq années d'emprisonnement 16 ( * ) . Or les peines prononcées à l'encontre des récidivistes sont souvent susceptibles de dépasser le plafond des cinq ans. Aussi le sursis avec mise à l'épreuve peut-il être totalement exclu pour les récidivistes. Telle est la raison qui a conduit l'Assemblée nationale à porter de cinq à dix ans la peine d'emprisonnement à laquelle peut être appliqué le sursis avec mise à l'épreuve dans le cas où elle concerne une personne en état de récidive légale.

Cet assouplissement n'aurait toutefois pas pour effet de permettre au juge d'allonger la durée du sursis avec mise à l'épreuve pour le récidiviste aux dépens de la durée d'emprisonnement ferme. En effet, comme le prévoit le paragraphe III du présent article, le sursis avec mise à l'épreuve ne pourrait en tout état de cause dépasser cinq ans .

Par ailleurs, en contrepartie de l'extension du champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux peines d'emprisonnement de dix ans, l'Assemblée nationale suggère d'allonger le délai d'épreuve auquel le juge peut soumettre le condamné : la période probatoire maximale, actuellement de trois ans, serait ainsi portée à cinq ans pour les personnes en état de récidive légale et à sept ans pour celles se trouvant une « seconde fois » en état de récidive légale.

La formulation retenue n'épuise cependant pas toutes les situations possibles -une personne pouvant être plus de deux fois en état de récidive légale tout en étant susceptible de bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve si celui-ci ne porte que sur une partie de la peine. Votre commission vous soumet en conséquence un amendement visant les personnes se trouvant « à nouveau » en état de récidive légale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ter ainsi modifié .

Article 4
(art. 465-1 du code de procédure pénale)
Conditions d'incarcération dès le prononcé de la peine, des prévenus en état de récidive légale

Le présent article tend à rétablir pour l'essentiel les dispositions de la version initiale de la proposition de loi qui imposait au juge de délivrer un mandat de dépôt, quel que soit le quantum de la peine encourue, lorsque la personne est en état de récidive pour des délits de violence ou présentant un caractère sexuel.

En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié cette disposition en supprimant le caractère obligatoire du mandat de dépôt tout en ouvrant au juge la faculté de délivrer ce mandat pour tous les cas de récidive , quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

En effet, pour notre assemblée, le principe d'un mandat de dépôt obligatoire porte atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait la règle et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée et qu'elle pourrait être relaxée si elle faisait appel).

Dans la rédaction issue de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a maintenu la possibilité introduite par le Sénat de délivrer un mandat de dépôt dans tous les cas de récidive tout en rétablissant, par un deuxième alinéa, l'obligation de délivrance du mandat de dépôt lorsque la récidive concerne, d'une part, les délits d'agression ou d'atteintes sexuelles et d'autre part, les délits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

Bien que le juge, comme tel était d'ailleurs le cas dans la proposition de loi initiale, pourrait déroger à cette obligation par une « décision spécialement motivée », il n'en reste pas moins, qu'aux termes de cette disposition, la détention deviendrait la règle.

Une telle évolution paraît, selon votre commission, contraire aux principes de notre droit.

Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le second alinéa du présent article et vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 4 bis (nouveau)
(art. 717-1 et 721-1 du code de procédure pénale)
Traitement médical des détenus condamnés pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Cet article, introduit par les députés en deuxième lecture à l'initiative de M. Georges Fenech et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à favoriser le traitement médical des personnes condamnées pour des crimes ou délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru.

Actuellement, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, pour viol ou agression sexuelle (articles 222-23 à 222-32 du code pénal) et pour toute atteinte sexuelle à l'encontre d'un mineur doivent exécuter leur peine dans un établissement pénitentiaire « permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». Par ailleurs, en vertu de l'article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doivent aussi, si elles sont condamnées à une peine privative de liberté (par exemple pour manquement à certaines des obligations du suivi socio-judiciaire), exécuter cette peine dans un tel établissement.

Les établissements pénitentiaires concernés sont, en vertu de l'article R. 57-5 du code de procédure pénale, ceux dotés d'un service médico-psychologique régional (SMPR) ou d'une unité fonctionnelle rattachée à un tel service. Ces services, au nombre de 26 (soit 360 lits), sont placés sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement. Ce dispositif devrait être complété par les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), chargées d'assurer, en milieu hospitalier, les hospitalisations à temps complet pour troubles mentaux des personnes détenues. Ces unités, dont la mise en place débutera à compter de 2008, compteront 700 lits.

Le présent article tend à compléter le code de procédure pénale à deux titres :

- d'une part, il élargit les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale à l'ensemble des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru compte tenu de l'élargissement du champ d'application de cette mesure à de nouvelles infractions qui résulterait de l'adoption de la présente proposition de loi 17 ( * ) ;

- d'autre part, il permet au juge de l'application des peines de proposer à toute personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru -et même si celui-ci n'a pas été prononcé par la juridiction de jugement- de suivre un traitement pendant la durée de sa détention « si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement ». Certaines des dispositions prévues dans le cadre de l'injonction de soins seraient alors applicables. Ainsi le juge de l'application des peines désignerait un médecin coordonnateur chargé de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande (article L. 3711-1 du code de la santé publique) ; les pièces du dossier (notamment les rapports d'expertise réalisés au cours de l'enquête) seraient communiquées, à sa demande, au médecin traitant par l'intermédiaire du médecin coordonnateur (article L. 3711-2 du code de la santé publique). Par ailleurs, le médecin traitant pourrait informer le juge de l'application des peines de l'interruption du traitement (article L. 3711-3 du code de la santé publique). Il délivrerait, en outre, au condamné détenu les attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour obtenir une réduction de peine.

En effet, les dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale seraient complétées afin que les « efforts sérieux de réadaptation sociale » susceptibles de justifier une réduction de peine complémentaire prennent également en compte la thérapie suivie par le détenu. En outre, par cohérence avec la modification de l'article 717-1, la disposition selon laquelle les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, « ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale » serait étendue aux personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, dès lors qu'un traitement leur serait proposé pendant leur incarcération.

Le renforcement du suivi médical des détenus contribue à favoriser la réinsertion du condamné. A ce titre, les dispositions proposées par les députés doivent être approuvées. Elles supposeront cependant une mobilisation de moyens humains qui, dans le secteur de la santé, apparaissent, aujourd'hui encore, insuffisants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification .

Article 4 ter (nouveau)
(art. 717-3 du code de procédure pénale)
Dispositions encourageant les activités de travail et de formation en détention

Le présent article, adopté par les députés en deuxième lecture à l'initiative de M. Hervé Morin et des membres du groupe UDF, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend en premier lieu à compléter le premier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'appréciation de bonne conduite des condamnés prend en compte non seulement leur activité de formation professionnelle comme tel est déjà le cas mais aussi leur formation « générale ».

Cet article vise également à garantir que les dispositions nécessaires sont prises par les établissements pénitentiaires pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande (deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale).

Ces différentes activités contribuent en effet à l'équilibre personnel en détention et préparent à l'insertion.

Le travail occupe actuellement 32 % des détenus en maison d'arrêt et 55 % en établissement pour peines soit, au total, 18.600 détenus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ter sans modification.

Articles 4 quater et quinquies (nouveaux)
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Conditions complémentaires à la mise en oeuvre d'une suspension de peine pour raison médicale

Ces deux articles, insérés en deuxième lecture par les députés, tendent à encadrer plus étroitement les conditions de mise en oeuvre des suspensions de peine pour raison médicale.

Aux termes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 4 mars 2002, à l'initiative de notre collègue, M. Pierre Fauchon, la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une « pathologie engageant le pronostic vital » ou si son « état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ».

La suspension de peine est subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder.

La décision est prise par le tribunal de l'application des peines lorsque la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Elle est prononcée par le juge de l'application des peines dans les autres cas.

Le juge de l'application des peines peut « à tout moment » ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une telle mesure et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celles-ci ne sont plus réunies.

L'article 4 quater adopté par les députés à l'initiative de M. Gérard Léonard avec l'avis de sagesse du Gouvernement, tend à interdire la suspension de peine pour raison médicale si celle-ci est susceptible de provoquer un trouble « exceptionnel » à l'ordre public ou s'il existe un risque « particulièrement élevé » de récidive du condamné.

Il reprend ainsi pour partie un amendement adopté par le Sénat lors de la première lecture de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et que l'Assemblée nationale avait pourtant rejeté lors de l'examen en deuxième lecture de ce texte. Votre rapporteur avait, en effet, souligné le risque qu'une personne, même diminuée physiquement, puisse reprendre ses activités criminelles si elle fait l'objet d'une libération ; tel pourrait être en particulier le cas du dirigeant d'une organisation criminelle 18 ( * ) .

Le Sénat avait ainsi prévu que la suspension pouvait être ordonnée sauf s'il existait « un risque grave de renouvellement de l'infraction ». Cette formulation paraît préférable à celle retenue par les députés et votre commission vous propose de la reprendre par un amendement .

Elle vous invite à adopter l'article 4 quater ainsi modifié .

L'article 4 quinquies , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à systématiser tous les six mois les expertises auxquelles la personne bénéficiant d'une suspension de peine peut être soumise afin de s'assurer que les conditions de suspension restent vérifiées. Cette règle serait d'application immédiate aux suspensions en cours. Elle ne concernerait cependant que les condamnations pour crime .

Selon les indications fournies par l'administration pénitentiaire, 67 détenus ont bénéficié de cette mesure au cours de l'année 2004 et, au total, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, 165 suspensions de peine pour raison médicale auraient été prononcées par l'autorité judiciaire à la date du 31 décembre 2004.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 quinquies sans modification .

Article 5
(art. 721 du code de procédure pénale)
Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Supprimé en première lecture par le Sénat, cet article a été rétabli par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, dans une rédaction toutefois modifiée et complétée.

En premier lieu, il tend à compléter les dispositions relatives au crédit de réduction de peine introduites dans le code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de clarifier les modalités de calcul de cette réduction . En effet, aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale, tous les condamnés bénéficient d'un crédit de réduction de peine « calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ». La rédaction retenue a pu laisser entendre que les sept jours de réduction par mois se cumulent avec les trois mois de réduction dus pour la première année et les deux mois de réduction dus pour les années suivantes. Telle n'était pas l'intention du législateur qui ne souhaitait nullement remettre en cause le principe selon lequel la disposition -introduite depuis 1972 dans le code de procédure pénale- concernant la réduction de sept jours par mois ne vaut que pour les détenus devant accomplir une durée d'incarcération inférieure à une année (la réduction pouvant par ailleurs atteindre trois mois par année d'incarcération).

Aussi, le présent article, confirmant la volonté constante du législateur, prévoit-il que la réduction de sept jours par mois s'applique aux peines de moins d'un an ou à la partie de la peine inférieure à une année pleine. Il tend également à limiter à deux mois le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois.

En second lieu, comme tel était le cas dans la version initiale de la présente proposition de loi, cet article vise à réduire le crédit de réduction de peine , pour les personnes condamnées en état de récidive légale : la réduction de peine serait ainsi ramenée à deux mois la première année (contre trois pour le régime de droit commun), à un mois pour les années suivantes (contre deux) et à cinq jours par mois (contre sept) pour les durées d'incarcération inférieures à un an. Dans ce dernier cas, le total des réductions ne pourrait excéder un mois (contre deux selon les dispositions prévues au 2° du présent article).

En outre, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif initial en indiquant qu'il ne s'appliquerait pas aux condamnés récidivistes acceptant une mesure de libération conditionnelle .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également adapté le dispositif de retrait de ces réductions de peine. En effet, saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, en cas de mauvaise conduite , retirer la réduction de peine à hauteur de trois mois par an et de sept jours par mois. Selon la disposition proposée par les députés, ce retrait serait ramené, pour les récidivistes , à deux mois maximum par an et cinq jours par mois.

Le Sénat avait observé qu'en l'état du droit, plusieurs dispositions rendaient d'ores et déjà moins favorable le régime de détention des récidivistes -ne serait-ce que par le fait même que le récidiviste encourt en principe un doublement de la peine pour l'infraction en cause. Le Sénat s'était en outre interrogé sur l'opportunité de cette mesure alors même que l'augmentation régulière de la population pénitentiaire reste un sujet de préoccupation. Ces considérations avaient conduit notre assemblée à supprimer cet article.

Ces considérations ont conservé toute leur pertinence. En outre, la limitation du crédit de réduction de peine aurait pour effet automatique de raccourcir la durée de la surveillance judiciaire que le Gouvernement propose d'instituer comme un instrument de prévention de la récidive et dont la durée maximale correspond précisément au crédit de réduction de peine.

Votre commission vous suggère donc de supprimer, par un amendement , le dispositif limitant le crédit de réduction de peine pour les récidivistes tout en maintenant les deux premiers alinéas du présent article qui permettent de fixer l'interprétation qu'il convient de donner aux modalités de calcul du crédit de réduction de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau)
(section IX nouvelle du code de procédure pénale - art. 723-29 à 723-37 nouveaux du code de procédure pénale)
Surveillance judiciaire

Le présent article adopté par les députés en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à instituer une « surveillance judiciaire » des auteurs de crimes ou de délits sexuels pour une durée égale à celle des réductions de peine dont ils ont bénéficié.

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale, à la suite de la section VII -consacrée aux condamnés en fin de peine- du titre II du livre V, une nouvelle section IX intitulée « Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes ou de délits sexuels », comportant 9 articles.

L' objectif poursuivi est de permettre le contrôle dès leur libération , des personnes considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver. Ces personnes pourraient ainsi être soumises :

- aux mesures de contrôle du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à certaines des obligations prévues dans ce cadre (établir sa résidence dans un lieu déterminé ; se soumettre à un traitement médical ; s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; ne pas fréquenter des débits de boisson ; ne pas fréquenter certains condamnés ; ne pas détenir une arme) ;

- à certaines obligations de suivi socio-judiciaire (s'abstenir d'entrer en relation avec des mineurs ou d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs) ainsi qu'à l' injonction de soins susceptible d'être prononcée dans ce cadre ;

- au placement sous surveillance électronique mobile .

La faculté ainsi ouverte est entourée de certaines garanties :

- la durée de la surveillance est strictement encadrée : elle ne peut excéder la durée correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peine dont l'intéressé a pu bénéficier et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait (il convient de rappeler en effet qu'en sus du crédit de réduction de peine -voir commentaire de l'article 4-, le condamné peut obtenir des réductions de peine supplémentaires en raison d'efforts sérieux de réadaptation sociale) ;

- la surveillance n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans et pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

- si la décision appartient au juge de l'application des peines , l'initiative en revient au procureur de la République ; ensuite, la décision est subordonnée à une expertise médicale (ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République) concluant à la dangerosité du condamné ; enfin, le juge de l'application des peines se prononce après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté que l'article 8 de la présente proposition de loi tend à instituer, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, à cette différence près que la présence de l'avocat , facultative dans la procédure de droit commun, serait ici obligatoire ;

- le condamné fait également l'objet de mesures destinées à favoriser son « reclassement ».

Le dispositif prévu par les députés précise également que le juge de l'application des peines met en oeuvre cette surveillance avec le concours du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il peut aussi en modifier les obligations, selon la procédure de l'article 712-8 du code de procédure pénale (ordonnances motivées sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un débat contradictoire). La durée de la surveillance ne pourrait, quant à elle, être modifiée qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du code de procédure pénale, sans excéder la durée correspondant aux réductions de peines.

Tout manquement aux obligations liées à la surveillance judiciaire peut entraîner le retrait par le juge de l'application des peines, selon la procédure de l'article 712-6 du code de procédure pénale, de tout ou partie des réductions de peines et donc entraîner la réincarcération du condamné pour une durée maximale correspondant à la durée de détention initialement prononcée par la juridiction de jugement. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener, telles qu'elles sont prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale, seraient applicables.

L'article 723-36 (nouveau) du code de procédure pénale prévoit que la surveillance ne serait pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. En effet, ces deux autres mesures relèvent de régimes juridiques différents 19 ( * ) . Dès lors, la surveillance judiciaire constituerait une troisième modalité du recours au placement sous surveillance électronique mobile, le champ des infractions considérées restant cependant dans les trois cas similaires .

Par ailleurs, en vertu de l'article 16, la surveillance judiciaire serait d' application immédiate .

La surveillance judiciaire répond à une double préoccupation, conforme aux orientations proposées par votre commission : d'une part, éviter la sortie « sèche » de détention en conservant des moyens de contrôle sur l'intéressé dans le respect, d'autre part, des principes de notre droit puisque cette mesure demeure encadrée dans la durée correspondant à celle des réductions de peine.

Outre trois amendements rédactionnels, votre commission vous soumettra deux amendements tendant à prévoir :

- l'assistance obligatoire de l'avocat, non seulement comme le précise déjà l'article 723-32 lors de la décision initiale du juge d'application des peines, mais aussi lorsque ce dernier décide de prolonger la durée de la surveillance ;

- par cohérence avec les conditions posées par votre commission au recours au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire, l'obligation pour le juge de l'application des peines d'avertir l'intéressé que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis sans son consentement mais que s'il refuse, le juge de l'application des peines peut décider de retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il aurait pu bénéficier.

Votre commission vous proposer d'adopter l'article 5 bis ainsi modifié .

Articles 5 ter et quater (nouveaux)
(art. 729 et 729-3 du code de procédure pénale)
Allongement du temps d'épreuve de la libération conditionnelle

Ces deux articles, adoptés en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, tendent à allonger le délai maximal d'épreuve de la libération conditionnelle pour les condamnés récidivistes.

La libération conditionnelle dont le régime juridique est fixé par le titre III du livre V du code de procédure pénale (articles. 729 à 733), permet une libération anticipée du condamné sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant sa date de libération de la date d'expiration de la peine.

La mesure -qui doit être acceptée par le condamné- est soumise à une double condition. D'une part, le condamné doit présenter des « efforts sérieux de réadaptation sociale » ; d'autre part, il doit avoir exécuté un « temps d'épreuve », c'est-à-dire une partie de la peine. La durée de ce temps d'épreuve doit au moins correspondre à la durée de la peine restant à subir. Le condamné en état de récidive doit avoir, quant à lui, accompli une durée d'incarcération au moins égale aux deux tiers de la peine restant à subir (article 729, alinéa 2). En tout état de cause, le temps d'épreuve ne peut excéder 15 ans .

S'agissant des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ce temps d'épreuve est fixé en principe à quinze ans.

Par ailleurs, aux termes de l'article 729-3, les condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle bénéficient d'un régime plus avantageux de libération conditionnelle. En effet, celle-ci peut leur être accordée si la peine privative de liberté prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans.

Le régime actuel du temps d'épreuve n'apparaît pas totalement satisfaisant. En effet le plafond des quinze années affaiblit la condition requise, pour un condamné en état de récidive, d'avoir accompli les deux tiers de sa peine. En outre, il conduit à traiter de la même manière le récidiviste condamné à une peine « à temps » (au moins égale à 23 ans et demi de réclusion) et celui condamné à la réclusion criminelle à perpétuité de la même manière, ce qui ne paraît pas conforme à l'échelle des sanctions.

Aussi le présent article tend-il :

- d'une part, à porter à 20 ans au lieu de 15 le temps d'épreuve maximal imposé au condamné en état de récidive légale ;

- d'autre part, à fixer à 18 ans (au lieu de 15) le temps d'épreuve pour le condamné à la réclusion à perpétuité -délai qui serait porté à 22 ans si ce condamné est récidiviste. Ce régime s'inspire directement de celui retenu pour la période de sûreté (article 132-23 du code pénal) dont la durée est en effet de 18 ans pour une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité -la cour d'assises pouvant toutefois par décision spéciale la porter à 22 ans.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a également, à l'initiative du Gouvernement, supprimé le bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale pour les personnes condamnées en état de récidive.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 5 ter et quater sans modification .

Article 6 bis (nouveau)
(art. 132-19 du code pénal)
Suppression de l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement d'un récidiviste

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Philippe Houillon avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à supprimer l'obligation de motiver la peine d'emprisonnement pour une personne en état de récidive légale.

Actuellement, en effet, en vertu du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, le juge ne peut, en matière correctionnelle, prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision.

Il va de soi que l'état de récidive légale, s'il est relevé, peut justifier en lui-même la peine d'emprisonnement. L'obligation de motivation n'apparaît donc pas, dans ce cas, indispensable.

Votre commission vous propose ainsi d'adopter l'article 6 bis sans modification.

Article 6 ter (nouveau)
(art. 132-23 du code pénal)
Allongement de la période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Georges Fenech avec l'avis de sagesse du Gouvernement, tend à porter à 25 ans au maximum la période de sûreté, pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. La période de sûreté interdit l'application des dispositions relatives à la suspension ou au fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté pour les condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité est actuellement de 18 ans ; la juridiction peut toutefois, par décision pénale, la porter jusqu'à 22 ans (soit décider de réduire cette durée).

Votre commission s'interroge sur cette modification du code pénal pour ajouter trois années à une période de sûreté dont la longueur semble déjà présenter des garanties suffisantes. Par ailleurs, il convient de rappeler que la période de sûreté peut être appliquée à la durée totale de la peine si la cour d'assises prononce la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie (art. 221-3 et 221-4 du code pénal) 20 ( * ) .

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose la suppression de l'article  6 ter .

Article 6 quater (nouveau)
(art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le juge unique de se prononcer sur les infractions
qui, en état de récidive, sont passibles d'une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq ans

Aux termes de l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut se composer d'un juge unique lorsqu'il se prononce sur les infractions prévues à l'article 398-1. Celles-ci ont pour point commun d'être soit punies d'une seule peine d'amende, soit d'une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans.

Le juge unique n'est toutefois plus compétent pour ces même délits, commis en état de récidive, puisqu'ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement double, donc supérieure à cinq ans.

Cette disposition, justifiée par le souci de ne pas laisser à un seul magistrat la responsabilité d'une peine d'emprisonnement aussi lourde, a néanmoins pour conséquence pratique d'inciter le parquet à ne pas relever l'état de récidive afin de ne pas alourdir les audiences des formations collégiales.

Tel est le cas en particulier en matière de vol simple, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ou encore de blessures involontaires commises par un automobiliste ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois. Ces délits sont passibles de trois ans d'emprisonnement et donc de six ans en cas de récidive.

La situation actuelle n'est donc pas satisfaisante au regard des objectifs visés par la proposition de loi car elle limiterait l'effet de plusieurs des mesures proposées (en particulier la faculté, prévue à l'article 4, de prononcer le mandat de dépôt à l'audience).

Ainsi, le présent article adopté par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à permettre au juge unique de relever la circonstance aggravante de récidive même si la peine encourue dépasse cinq ans à condition que la peine effectivement prononcée demeure inférieure à cinq ans .

Cet article prévoit également que le juge unique peut décider de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal correctionnel non seulement à la demande des parties ou du ministère public comme l'article 398-2 du code de procédure pénale le prévoit déjà, mais aussi si ce renvoi paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 quater sans modification .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7 et 8, article 8 bis AA (nouveau)
(Sous-section 7 nouvelle du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal - Titre VII ter nouveau du code de procédure pénale - art. 763-3 et art. 763-10 à 763-14 nouveaux du code de procédure pénale)
Régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile

L'article 7 ainsi que le suivant qui en fixe les conditions d'application dans le code de procédure pénale reprennent, sous une forme substantiellement modifiée, le dispositif relatif au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) que le Sénat avait supprimé en première lecture.

Tandis que la proposition de loi initiale avait défini un régime juridique entièrement nouveau pour mettre en place la surveillance électronique mobile, les députés, en deuxième lecture, ont inscrit ce système dans un dispositif déjà existant , celui retenu pour le suivi socio-judiciaire tout en prévoyant les mesures d'adaptation nécessaires.

Cette évolution apparaît conforme aux orientations du rapport de M. Georges Fenech comme de celui de M. Jean-François Burgelin qui recommandent la mise en oeuvre de la surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Elle rejoint aussi les constats dressés par votre rapporteur en première lecture : « si l'intérêt du placement sous surveillance électronique, à titre de mesure de sûreté, devait, à terme, être confirmé, il conviendrait alors d'en faire l'une des modalités d'application du suivi socio-judiciaire, et de lui appliquer, sous réserve des adaptations nécessaires, le régime juridique en vigueur pour cette mesure » 21 ( * ) .

Plusieurs des dispositions prévues par l'Assemblée nationale s'inspirent directement de celles retenues par le Sénat pour le recours au PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle. Tel est en particulier le cas pour la durée de la mesure (3 ans en matière correctionnelle, 10 ans en matière criminelle) et pour les garanties apportées en matière de traitement automatisé d'informations personnelles.

Le suivi socio-judiciaire : la garantie d'un suivi
post-carcéral de nature judiciaire

Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé par les juridictions répressives à l'encontre des personnes condamnées pour une infraction de nature sexuelle.

Selon la doctrine, il présente un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de « peine complémentaire » et estimé, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, qu'il ne pouvait s'appliquer pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.


Un champ d'application réservé aux infractions à caractère sexuel

La mesure de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi. Elle est encourue, d'une part, en cas de meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, d'autre part, en cas d'agressions sexuelles (y compris l'exhibition sexuelle), de corruption de mineur, de diffusion de messages violents ou pornographiques ainsi que d'atteintes sexuelles sur mineur.


La durée et la teneur des obligations

Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance destinées en principe à prévenir la récidive. Si la mesure de suivi est prononcée en même temps qu'une peine privative de liberté, cette durée ne commencera à courir qu'à compter de la libération du condamné. Elle ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 a néanmoins fixé cette durée à trente ans lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle.

Elle a également permis à la cour d'assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les obligations du suivi socio-judiciaire qui doivent en principe être initialement fixées par la juridiction de jugement 22 ( * ) renvoient, d'une part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et comportent, d'autre part, des dispositions spécifiques (interdiction de paraître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer certaines personnes ; interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs). Le suivi socio-judiciaire comporte également des mesures d'assistance similaires à celles du SME (aide sociale et, le cas échéant, aide matérielle). Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins.


Les sanctions

L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale doit être initialement fixée par la juridiction de jugement et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement.


Un bilan contrasté

Dès lors qu'il est prononcé en même temps qu'une peine privative de liberté, le suivi socio-judiciaire permet d'exercer un contrôle post-carcéral du condamné.

Le nombre de suivis socio-judiciaires prononcés par les juridictions demeure limité : 795 suivis socio-judiciaires ont été prononcés en 2003 (dont 725 comme peine complémentaire).

Ce nombre limité est dû en particulier au manque de médecins coordonnateurs et de médecins traitants.

Le présent article tend à insérer dans le code pénal après l'article 131-36-8 constituant le dernier article de la sous-section relative au suivi socio-judiciaire une nouvelle sous-section intitulée « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté » comportant cinq articles (131-36-9 à 131-36-13). Par ailleurs, dans la même logique, l'article 8 vise à créer un nouveau titre dans le code de procédure pénale à la suite du titre VII (suivi socio-judiciaire) du livre V (les procédures d'exécution) qui comporterait cinq articles (763-10 à 763-14).

La nature de la mesure

Le PSEM est qualifié de « mesure de sûreté ». La mesure de sûreté, à la différence de la peine, n'a pas en principe de vocation punitive : elle constitue une « mesure de défense sociale imposée à un individu dangereux afin de prévenir les infractions futures (...), l'aider ou le soumettre à un traitement » 23 ( * ) .

Le dispositif s'appliquerait, pour prévenir la récidive, « à compter du jour où la privation de liberté prend fin » (article 131-36-10[nouveau du code pénal).

Les critères d'application du placement sous surveillance électronique mobile

Le placement sous surveillance électronique mobile serait soumis à trois conditions :

- en premier lieu, il serait subordonné au prononcé du suivi socio-judiciaire (article 131-36-9 nouveau du code pénal). Les infractions concernées devraient donc être celles pour lesquelles la loi a expressément prévu la possibilité pour la juridiction de jugement de décider un suivi socio-judiciaire. Il s'agit du meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (article 221-9-1 du code pénal), du viol et autres agressions sexuelles (article 222-48-1 du code pénal), des atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et des délits de corruption de mineurs, de diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur (article 227-31 du code pénal). Par ailleurs, la présente proposition de loi, à l'initiative du Sénat (article 13 A voté dans les mêmes termes en deuxième lecture par l'Assemblée nationale) élargit le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux crimes de torture et de barbarie. Dans le prolongement de cette initiative, les députés ont adopté, en deuxième lecture, un amendement du Gouvernement tendant à inclure les meurtres ou assassinats dans cette liste d'infractions (voir article 14) ;

- en second lieu, la peine prononcée doit être égale ou supérieure à cinq ans (seuil identique à celui retenu par la proposition de loi dans sa version originelle - article 131-36-10 nouveau du code pénal).

- enfin, le PSEM n'est applicable qu'aux personnes dont une expertise médicale a constaté la dangerosité .

Ce dispositif se rapproche de celui proposé par le Sénat, en première lecture, pour la mise en oeuvre du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle. En effet, comme dans la rédaction adoptée par notre assemblée, le PSEM est subordonné au prononcé d'un suivi socio-judiciaire et vise un champ d'infractions identique. Cependant, le Sénat avait prévu que le PSEM ne s'appliquerait qu'aux auteurs d'un crime ou d'un délit passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement. En outre, il avait introduit deux conditions supplémentaires : la peine prononcée devrait être égale ou supérieure à sept ans et concerner un majeur.

La procédure applicable

La procédure applicable serait celle en vigueur pour le suivi socio-judiciaire assortie de garanties particulières tenant compte des contraintes que représente le bracelet électronique mobile.

- Les rôles respectifs de la juridiction de jugement et du juge de l'application des peines.

La décision du placement sous surveillance électronique mobile relèverait de la juridiction de jugement et serait soumise à des obligations procédurales spécifiques. Si elle relève du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfant, le placement sous surveillance électronique mobile devrait faire l'objet d'une décision spécialement motivée ; si elle est ordonnée par la cour d'assises, elle serait décidée dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine, à savoir la majorité de huit voix -sur douze- en première instance et la majorité de dix voix -sur quinze- en appel (article 131-36-11).

Les modalités d'exécution de la mesure incomberaient au juge de l'application des peines . Il lui reviendrait d'abord de mettre en oeuvre l'évaluation de la dangerosité de l'intéressé un an au moins avant la libération de l'intéressé. Ensuite, il déterminerait, au vu de cette évaluation, la durée du placement. Cette décision serait prise dans les conditions de droit commun fixées à l'article 712-6 du code de procédure pénale, après avis de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire, tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat (article 763-10 nouveau du code de procédure pénale, troisième alinéa).

Ces dispositions seraient également applicables lorsque le juge de l'application des peines se prononce sur le renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile (article 763-10 nouveau du code de procédure pénale, quatrième alinéa). Il serait alors tenu de se prononcer dans les six mois précédant l'expiration du premier délai.

Le juge de l'application des peines peut, soit de son propre chef, soit sur réquisition du procureur de la République, soit à la demande du condamné (présentée, le cas échéant, par son avocat) modifier, compléter, voire supprimer les obligations liées au PSEM.

Par ailleurs, l'article 8 bis AA (nouveau) prévoit que même si la juridiction jugement n'a pas prononcé le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines pourrait néanmoins l'ordonner au cours du suivi socio-judiciaire après l'examen prévu par l'article 763-10 (nouveau) pour évaluer la dangerosité. Une telle possibilité est d'ores et déjà prévue pour l'injonction de soins.

- L'évaluation de la dangerosité

L'évaluation de la dangerosité de la personne interviendrait à deux stades :

- avant la décision de placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement sous la forme d'une « expertise médicale » (article 131-36-10 nouveau du code pénal) ;

- avant la décision du juge de l'application des peines sous la forme d'un examen destiné à évaluer la dangerosité de l'intéressé et « mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction ». Cet examen serait mis en oeuvre après avis d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dont la composition est par ailleurs renvoyée à un décret (article  763-10 nouveau du code pénal).

Les effets

- L'obligation

Le nouveau dispositif se traduirait par l' obligation pour le condamné de porter un émetteur permettant « à tout moment » de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national (article 131-36-12 nouveau du code pénal).

Il serait installé sur le condamné « au plus tard » une semaine avant sa libération (article 763-12 nouveau du code de procédure pénale).

Le procédé serait homologué par le ministère de la justice et sa mise en oeuvre devrait garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et « favoriser sa réinsertion sociale ».

- Les sanctions

Le PSEM se verrait appliquer le régime en vigueur en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire : tout manquement pourrait ainsi être sanctionné par un emprisonnement dont la durée serait fixée par la décision initiale de condamnation (et ne pourrait excéder trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime). Il appartiendrait au juge de l'application des peines d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement (article 131-36-1 du code pénal).

- La durée

Le PSEM pourrait être fixé pour une durée de trois ans en matière délictuelle et de cinq ans en matière criminelle renouvelable une fois . Les députés ont ainsi sensiblement réduit les durées maximales par rapport au texte initial de leur proposition de loi qui les avait fixées respectivement à vingt et trente ans pour se rallier aux délais fixés par le Sénat pour l'application du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle (article 763-10 nouveau du code de procédure pénale).

- Les garanties

Le traitement automatisé des données à caractère personnel liées au placement sous surveillance électronique mobile devrait respecter les garanties prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le même esprit, le décret auquel seraient renvoyées les conditions d'application du PSEM devrait préciser en particulier la durée de conservation des informations enregistrées.

Ces dispositions reproduisent celles prévues par le Sénat pour la mise en oeuvre du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle. Il convient de rappeler que l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que les traitements des données personnelles « qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté » doivent être soumises à l'avis (« motivé et public ») de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Comme l'avait prévu le Sénat, les députés ont souhaité permettre aux officiers de police judiciaire -sous réserve d'une habilitation spéciale- de consulter, dans le cadre d'enquêtes, les informations figurant dans le traitement informatisé. En effet, le PSEM pourrait contribuer, le cas échéant, à déceler la présence de la personne sous surveillance électronique mobile à proximité du lieu d'une infraction (article 763-13 du code de procédure pénale) ou a contrario permettre de l'écarter de la liste des suspects.

*

* *

Votre commission estime que le dispositif proposé par les députés marque un progrès réel par rapport au régime juridique initialement présenté en première lecture et se rapproche des positions adoptées par notre assemblée.

Néanmoins, la contrainte liée à l'obligation de porter un bracelet électronique mobile, particulièrement mise en évidence par le rapport de M. Georges Fenech, conduit votre commission à vous soumettre plusieurs amendements tendant à encadrer davantage le recours à cet instrument :

- le placement sous surveillance électronique mobile ne serait pas autorisé pour les mineurs ;

- il serait réservé aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans (sur le modèle du dispositif retenu sur ce point pour la surveillance judiciaire) et non cinq ans comme le prévoit l'Assemblée nationale ;

- il supposerait le consentement de l'intéressé mais, comme tel est le cas pour l'injonction de soins, le refus de cette mesure -ou le manquement aux obligations qu'elle comporte- pourraient être sanctionnés par une peine d'emprisonnement (dont la durée est fixée lors du prononcé du suivi socio-judiciaire par la juridiction de jugement) ; le président de la juridiction lors de la condamnation initiale puis le juge de l'application des peines lors de la mise en oeuvre de la mesure devraient avertir l'intéressé de la nécessité de son consentement et des conséquences auxquelles il pourrait s'exposer en cas de refus ;

- la durée du dispositif serait limitée à deux ans et renouvelable une fois ;

- dans l'hypothèse où le placement sous surveillance électronique mobile n'aurait pas été décidé par la juridiction de jugement, la faculté de le prononcer serait réservée au tribunal de l'application des peines et non, contrairement à ce que prévoit l'article 8 bis AA, au juge de l'application des peines.

Enfin, la qualification du bracelet électronique mobile comme mesure de sûreté peut prêter à équivoque dans la mesure où, pour votre commission, le recours à cette mesure, dans le cadre du suivi socio-judiciaire , s'apparente à une peine . Aussi, votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer cette mention.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 7, 8 et 8 bis ainsi modifiés.

Article 8 bis A
(art. 731-1 du code de procédure pénale)
Application du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle

Le présent article maintient le principe, introduit par le Sénat en première lecture, de l'application du suivi socio-judiciaire et du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle et renvoie, pour le reste, les modalités de mise en oeuvre aux deux articles 7 et 8.

Le régime juridique du placement sous surveillance électronique mobile étant désormais défini par les articles 131-36-9 à 131-36-13 (nouveaux) du code pénal et par les articles 763-10 à 763-14 (nouveaux) du code de procédure pénale, les dispositions prévues à cet article par le Sénat pour en fixer l'économie ne seraient plus nécessaires. L'Assemblée nationale en propose la suppression.

Sous réserve de l'adoption des amendements présentés aux articles 7 et 8 précédents, votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis A sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI-SOCIOJUDICIAIRE

Articles 13 AA (nouveau), 13 A et 13 B (nouveau)
(art. 221-9-1, 222-48-1, 224-10 nouveau, 227-31, 322-5 et 322-18 nouveau du code pénal)
Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Philippe Houillon et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à étendre le champ d'application du suivi socio-judiciaire d'une part au meurtre et à l'assassinat, d'autre part, à l'enlèvement et à la séquestration.

En matière criminelle , le suivi socio-judiciaire peut être décidé dans trois hypothèses :

1° en vertu de l'article 221-9-1 du code pénal :

- en cas de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol ;

- en cas de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

2° en vertu de l'article 222-48-1 du code pénal :

- en cas de viol simple ou aggravé.

Le Sénat a proposé en première lecture d'ajouter à ces infractions les crimes de torture et de barbarie.

Tout en confirmant cette initiative, les députés ont adopté un nouvel article 13 AA à l'initiative de M. Philippe Houillon avec l'avis favorable du Gouvernement, proposent pour y adjoindre également les meurtres et assassinats (articles 221-1 à 221-5-3 du code pénal) ainsi que les crimes d'enlèvement et de séquestration (articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal).

Compte tenu de la gravité des faits considérés, il n'apparaît pas injustifié d'appliquer à leur auteur les obligations ou interdictions du suivi socio-judiciaire. Par ailleurs, selon le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, l'intégration de ces crimes au champ d'application du suivi socio-judiciaire confèrerait également au juge la faculté de placer leurs auteurs sous surveillance électrique mobile.

L' article 13 A adopté par les députés à l'initiative de M. Gérard Léonard permet de procéder à certaines coordinations liées à la possibilité de décider le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

L' article 13 B introduit par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre l'application du suivi socio-judiciaire aux auteurs des infractions prévues à l'article 322-6 du code pénal.

Cet article vise « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effort d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ».

Cette disposition répond, plus particulièrement, à la volonté d'assurer un traitement pénal plus efficace des auteurs des incendies de forêt. Les intéressés peuvent souffrir, en effet, de troubles de comportement caractéristiques de la pyromanie et à ce titre relever de l'injonction de soin qu'autorise le suivi socio-judiciaire.

Celui-ci pourrait permettre également l'application de mesures utiles pour prévenir la récidive telle que l'interdiction de paraître dans certains lieux ou, sous réserve de l'adoption des dispositions des articles 7 et 8 de la proposition de loi, le placement sous surveillance électronique mobile.

Le présent article permet également de corriger une incohérence au cinquième alinéa de l'article 322-5 du code pénal introduit par la loi du 9 mars 2004. Cette disposition prévoit en effet l'aggravation des peines pour les incendies ayant provoqué une incapacité totale de travail « pendant huit jours au plus » alors que cette aggravation est justifiée pour les incapacités de travail supérieures à cette durée.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 13 AA, 13 A et 13 B sans modification .

Articles 13 et 13 bis
(art. L 3711-4-1 et L . 3711-3 nouveau du code de la santé publique)
Prescription de certains médicaments par le médecin traitant

A l'initiative de votre rapporteur, cet article introduit par le Sénat a, en première lecture, ouvert la faculté pour le médecin traitant de prescrire, avec le consentement de l'intéressé, des médicaments entraînant une diminution de la libido.

Les députés ont approuvé cette disposition. Cependant, ils l'ont opportunément complétée sur deux points :

- cette capacité de prescription serait réservée aux seuls médecins et non au « psychologue traitant » qui, aux termes de l'article 13 bis de la proposition de loi, pourrait soit être associé au médecin traitant, soit lui être substitué ;

- le consentement écrit du condamné devrait être renouvelé au moins une fois par an .

Votre commission vous propose d'adopter les articles 13 et 13 bis sans modification .

Article 14
(art. 706-47 et 706-53-7 du code de procédure pénale - art. 216 de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)
Extension de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle à d'autres types d'infractions

Le présent article, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, dans une version entièrement nouvelle.

En effet, le texte de la proposition de loi avait initialement prévu d'inscrire dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) les irresponsables pénaux quelle que soit la nature des infractions commises. Le Sénat avait manifesté ses réserves quant au risque possible d'assimilation entre délinquants sexuels et irresponsables pénaux tout en relevant que ces derniers se verraient appliquer du fait de la rédaction choisie par l'Assemblée nationale un dispositif plus rigoureux. En effet ils auraient été systématiquement enregistrés dans le fichier y compris pour des infractions punissables d'une peine égale ou inférieure à cinq ans qui, actuellement, ne peuvent l'être, s'agissant des auteurs d'infractions sexuelles, que par décision expresse du procureur de la République. Le Sénat avait marqué sa préférence pour un dispositif spécifique aux irresponsables pénaux comme l'avait d'ailleurs initialement suggéré la mission d'information de l'Assemblée nationale relative à la prévention de la récidive, et supprimé l'article 14.

Dans la nouvelle rédaction issue de l'amendement du Gouvernement, le présent article tend, dans son paragraphe I, à étendre la procédure applicable aux infractions sexuelles telle qu'elle est définie actuellement par le titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale à trois nouvelles catégories de crimes : le meurtre ou l'assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les tortures ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

La procédure du titre XIX comporte, d'une part, l' obligation d'une expertise médicale avant tout jugement sur le fond (article 706-47-1 du code de procédure pénale) et, d'autre part, l'inscription des auteurs de ces actes dans le FIJAIS.

Ce fichier a été institué par la loi du 9 mars 2004. Inséré dans ce texte par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, il a pour objet de prévenir le renouvellement des crimes ou délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat de mineur précédé de viol ou de torture, viol, agression sexuelle, certaines atteintes sexuelles) et de faciliter l'identification des auteurs de ces infractions.

A cette fin, il prévoit l'enregistrement des informations relatives à l'identité et à l'adresse (ou aux adresses successives) des délinquants sexuels. Les décisions concernant des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans ne sont pas mentionnées dans le fichier -sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction.

Par ailleurs, ces informations sont conservées dans le fichier pendant un délai de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou un délai de vingt ans dans les autres cas. Ce délai court à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire leurs effets.

Les personnes définitivement condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement sont tenues de signaler semestriellement leur adresse en se présentant auprès d'un service de police ou de gendarmerie pendant une durée de trente ans (article 706-53-5 du code de procédure pénale).

En outre, le présent article, dans son paragraphe II, entend réparer une lacune du dispositif relatif au FIJAIS en permettant aux préfets ou aux administrations de l'Etat d'accéder aux informations contenues dans le fichier non seulement pour l'examen des demandes d'agrément concernant les activités impliquant un contact avec les mineurs comme tel est le cas aujourd'hui, mais aussi pour le contrôle de ces activités.

Ainsi serait assuré le contrôle effectif des activités qui, aux termes de la réglementation, ne requièrent pas d'agrément mais une simple déclaration préalable.

Ensuite, à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois autres séries d'amélioration au FIJAIS :

- les personnes devant justifier leur adresse pourrait se présenter au commissariat de police ou à l'unité de gendarmerie les plus proches et non aux seuls services départementaux, comme le prévoit actuellement l'article 706-53-5 du code de procédure pénale ;

- les officiers de police judiciaire pourraient également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction, consulter le FIJAIS lorsqu'une personne est placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire même si cette procédure ne concerne pas l'une des infractions visées par le fichier. Cette consultation permettrait de vérifier, dans l'hypothèse où la personne gardée à vue figurerait dans le fichier, que les obligations liées à son inscription au FIJAIS lui ont bien été notifiées (cas des personnes condamnées avant la loi du 9 mars 2004) et, le cas échéant, qu'elles sont respectées ;

- les officiers de police judiciaire disposeraient des moyens, prévus à l'article 78 du code de procédure pénale, de contraindre, avec l'autorisation du procureur de la République, les personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 à déférer à la convocation aux fins de notification des obligations.

L'ensemble de ces dispositions devrait contribuer à renforcer l'efficacité du FIJAIS et mérite à ce titre d'être approuvé. La désignation de ce fichier n'apparaît plus toutefois adaptée compte tenu de l'extension des catégories de personnes susceptibles d'y figurer. Aussi votre commission vous propose-t-elle, par un amendement , une nouvelle dénomination , « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes », plus conforme à la vocation de cet instrument.

Par ailleurs, votre commission vous soumet également un amendement complétant le dispositif proposé afin de permettre que les personnes déjà condamnées pour les nouvelles infractions devant donner lieu à une inscription dans le fichier y soient effectivement enregistrées et soumises aux obligations qui en résultent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 bis A (nouveau)
(art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale)
Possibilités pour l'avocat de la partie civile de faire valoir ses observations devant la juridiction de l'application des peines

Cet article tend à compléter les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions de l'application des peines en permettant à l'avocat de la partie civile, à sa demande, de participer à l'audience du tribunal de l'application des peines (article 712-7 du code de procédure pénale) ou, en appel, de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (article 712-13 du code de procédure pénale) et d'y faire valoir ses observations avant les réquisitions du ministère public.

Le tribunal de l'application des peines composé de trois juges de l'application des peines (un président et deux assesseurs) se prononce sur la réduction de la période de sûreté , sur la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans dont le reliquat est supérieur à trois ans, sur les suspensions de peine pour raisons médicales lorsque la peine est supérieure à dix ans ou lorsque la peine restant à subir est supérieure à trois ans.

Les décisions prises par le tribunal de l'application des peines sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel composée de trois magistrats professionnels assistés d'un représentant d'une association d'aide aux victimes et d'un représentant d'une association de réinsertion des condamnés.

La loi du 9 mars 2004 a renforcé les droits des victimes dans la phase post-sententielle. Ainsi les juridictions de l'application des peines peuvent avant toute décision sur un éventuel aménagement de peine, informer les victimes qu'elles peuvent présenter leurs observations par écrit (article 712-16 du code de procédure pénale) ; de même s'il existe, en matière de libération conditionnelle, un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné toute relation avec elle de quelque façon que ce soit -à cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure et de la révocation de la libération conditionnelle encourue par le condamné s'il ne la respecte pas (article 720 du code de procédure pénale). En outre, il convient de rappeler que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel comporte un responsable d'une association d'aide aux victimes.

Néanmoins, la victime n'est pas représentée spécifiquement lors des débats contradictoires tant en première instance qu'en appel. Actuellement, en effet, le jugement est rendu après l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel seuls sont entendus le ministère public, les observations du condamné ou, en appel, de son avocat. Or, l'issue de ce débat intéresse directement la victime. Il n'est pas injustifié que son avocat puisse y faire valoir ses observations.

Il s'agit néanmoins d'une simple faculté laissée à l'initiative la partie civile 24 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 bis A sans modification .

Article 15 bis B (nouveau)
(art. 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Placement du mineur en centre éducatif fermé

Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis de sagesse du Gouvernement à la suite d'un amendement de M. Thierry Mariani, sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, permet à la chambre de l'instruction « à titre exceptionnel », lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne « causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une exceptionnelle gravité » d'ordonner le placement du mineur en centre éducatif fermé pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.

Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, les mineurs peuvent être placés dans des centres éducatifs fermés (institués par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou à la suite d'une libération conditionnelle.

Actuellement, les durées de la détention provisoire varient selon l'âge du mineur et la gravité de l'infraction. Elle peut atteindre deux ans en matière criminelle pour les mineurs âgés d'au moins 16 ans. L'instruction s'achève en général avant l'expiration des délais actuels prévus pour la détention provisoire des mineurs.

Selon votre commission, les retards dans l'instruction ne doivent pas conduire à allonger encore la durée de la détention provisoire mais à donner, comme le garde des Sceaux l'a d'ailleurs souligné lors des débats sur cette question à l'Assemblée nationale, les moyens humains et matériels pour les éviter.

Votre commission vous propose donc de supprimer l'article 15 bis B.

Article 15 bis C (nouveau)
(art. 21-1 nouveau de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)
Détermination du cadre juridique des fichiers de police judiciaire concernant les crimes en série

Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à compléter la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin de donner un cadre légal à la mise en oeuvre des fichiers de police judiciaire concernant les crimes en série.

Deux fichiers ont, aujourd'hui, plus particulièrement cette vocation : ANACRIM , programme d'analyse criminelle développé par la gendarmerie nationale afin de permettre la mise en relation méthodique de données criminelles et SALVAC , système d'analyse des liens de la violence associés aux crimes, mis en place conjointement par la police et la gendarmerie. Ce dernier fichier comprend les informations relatives aux crimes de violence et devrait également intégrer les disparitions de personnes dont l'origine criminelle est supposée ainsi que les découvertes de cadavres non identifiés. Il pourrait aider les enquêteurs à élucider des crimes sériels pouvant être éloignés dans l'espace et dans le temps.

Aux termes de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie sont autorisés à mettre en oeuvre des applications automatisées d'information nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire afin de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».

Les informations ainsi recueillies peuvent concerner deux catégories de personnes :

- les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteurs ou complices à l'infraction ;

- les victimes de ces infractions -celles-ci pouvant toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

Concernant ces dispositions, le présent article élargirait le champ des informations susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, tant au regard de la nature des informations concernées que des catégories de personnes susceptibles d'être visées.

S'agissant de la nature des informations , le fichier pourrait déroger au principe prévu par l'article 8-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et contenir des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

Par ailleurs, outre les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'elles ont pu participer à l'infraction (l'article précisant que l'enregistrement des données les concernant peut intervenir après leur condamnation) et les victimes , les fichiers pourraient viser également les catégories de personnes suivantes :

- les personnes à l'encontre desquelles il existe « une ou plusieurs raisons plausibles » de soupçonner qu'elles ont commis une infraction ;

- les personnes à l'encontre desquelles il n'existe « aucune raison plausible » de soupçonner qu'elles ont commis des infractions mais « qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête et dont le nom est cité en procédure » ;

- les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort (article 74 du code de procédure pénale) ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante et suspecte (articles 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale).

En contrepartie, le texte proposé pour cet article fixe certaines garanties :

- les services de police ou de gendarmerie concernés devront être chargés d'une mission de police judiciaire et mettre en oeuvre les traitements automatisés « sous le contrôle des autorités judiciaires » ;

- le champ du traitement est encadré : il couvre, d'une part, les informations relatives aux crimes ou délits portant atteinte aux personnes et punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans d'emprisonnement ; d'autre part, les données collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort ou des causes de disparition inquiétante ;

- la finalité de ces fichiers est de  « faciliter la constatation de crimes présentant un caractère sériel, de rassembler les preuves de ces crimes et d'en identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les évènements ou les infractions pouvant mettre en évidence le caractère sériel de ces crimes ».

Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité -dont l'application est explicitement écartée par le présent article -ces informations ne pourraient pas être consultées en vue des enquêtes administratives pour le recrutement dans certains emplois ou pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité ou d'obtention de titres de séjour ;

- l' accès à ces informations est plus restrictif que celui autorisé pour l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 : il est en effet réservé aux personnels spécialement habilités et individuellement désignés des services de police judiciaire et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. En revanche, les autres personnels investis par la loi d'attributions de police judiciaire, comme les agents des douanes, ne pourraient obtenir ces données.

Les données à caractère personnel pourraient être conservées quarante ans sous réserve de leur effacement dans des conditions qui diffèrent selon les catégories de personnes concernées :

- les informations relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'elles ont participé à l'infraction peuvent être effacées, dans les conditions prévues par le III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003, à la demande du procureur de la République (qui peut aussi demander leur rectification pour requalification judiciaire). Elles doivent être effacées en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive sauf si le procureur en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier ;

- les informations concernant les autres catégories de personnes mentionnées dans le fichier peuvent être effacées à leur demande dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné et sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement .

Les conditions de mise en oeuvre de ces fichiers devraient être fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, afin de préciser en particulier les modalités d'habilitation des personnels des services de police judiciaire ainsi que les conditions d'exercice du droit d'accès indirect des personnes intéressées.

Malgré les garanties proposées, ce texte soulève plusieurs incertitudes. M. Alex Türk, président de la CNIL, a ainsi attiré l'attention de votre commission sur le caractère extensif de la référence aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis des infractions mais qui sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête et dont le nom est cité en procédure. Cette disposition pourrait-elle avoir pour conséquence l'enregistrement de données relatives aux témoins, aux experts ou encore aux avocats ? Un tel élargissement du champ d'application du fichier serait d'autant plus préoccupant que les données pourraient être conservées jusqu'à quarante ans à la demande du procureur de la République.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement tendant à supprimer la possibilité d'enregistrer des données relatives aux personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une des infractions visées par le fichier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

TITRE III BIS - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 bis D (nouveau)
(art. 378 du code civil)
Retrait de l'autorité parentale en cas de viol sur la personne de l'enfant

Cet article, inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à compléter l'article 378 du code civil pour obliger le président de la cour d'assises à constater, en cas de viol d'un mineur par la personne titulaire de l'autorité parentale sur celui-ci, le retrait partiel de cette autorité.

La cour pourrait cependant « au regard des circonstances de la cause », maintenir l'autorité parentale ou, à l'inverse, « compte tenu des intérêts de la fratrie », étendre le retrait de l'autorité parentale aux mineurs frères et soeurs de la victime.

Ces décisions seraient spécialement motivées et précédées d'un débat contradictoire auquel prendrait part le ministère public, la victime (ou son représentant), les condamnés -ceux-ci s'exprimant en dernier lieu.

Cette disposition cherche à éviter l'omission fréquente par les juridictions pénales de la nécessité de statuer sur la déchéance de l'autorité parentale dans ce type d'infraction. L'auteur de l'amendement citait le cas paradoxal des parents non déchus demandant, en vertu de l'article 205 du code civil, des aliments à leurs enfants devenus majeurs.

Cette disposition, que votre commission approuve, devrait cependant trouver sa place dans le code pénal plutôt que dans le code civil. En outre, il paraît préférable de prévoir que la juridiction pénale statue sur le retrait total ou partiel de cette autorité (et non, comme le propose le texte de l'Assemblée nationale, qu'elle « constate » le retrait partiel).

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 15 bis D ainsi modifié .

Article 15 bis E (nouveau)
(art. 222-24 du code pénal)
Aggravation des peines pour les infractions de viol commises en concours

Cet article, inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à compléter l'article 222-24 du code pénal afin de faire du viol commis en concours avec un autre viol une circonstance aggravante .

Le doublement de la peine maximale n'est aujourd'hui encouru que si les conditions de la récidive légale sont réunies : il suppose en conséquence qu'une première condamnation définitive ait été prononcée.

En revanche, les infractions commises de manière rapprochée sans que la justice ait encore statué définitivement sur chacune d'entre elles relèvent du concours d'infraction . Tel est le cas le plus souvent des crimes commis en série. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 132-23 du code pénal, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».

Ainsi un violeur en série serait passible d'une peine maximale de quinze ans de réclusion criminelle.

La disposition proposée par le présent article aurait pour effet de la porter à vingt ans de réclusion criminelle .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 bis E sans modification .

Article additionnel après l'article 15 quater A (nouveau)
(art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, art. 132-45 du code pénal)
Eviction du domicile familial de l'auteur de violences commises au sein du couple

Cet article, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Léonard avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à élargir les conditions dans lesquelles, à l'initiative de l'autorité judiciaire, l'auteur de violences commises au sein de sa famille peut être éloigné du domicile familial.

Ces dispositions viseraient l'auteur d'infractions commises soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier.

Elles comporteraient pour effet principal l'interdiction de résider au domicile du conjoint complétée, le cas échéant, de l'interdiction de paraître dans ce domicile ou à proximité ainsi que par l'obligation de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

De telles dispositions pourraient être prises en premier lieu par le procureur de la République dans deux hypothèses :

- au titre des mesures dites de la « troisième voie », avant la mise en oeuvre de l'action publique, destinées en particulier à « mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits » (article 41-1 du code de procédure pénale) ;

- au titre des dispositions prises dans le cadre de la composition pénale qui constitue également une alternative aux poursuites. La composition pénale peut être appliquée aux personnes qui reconnaissent les faits qui leur sont reprochés si l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans (article 41-2 du code de procédure pénale).

Ces mesures pourraient également être prises à l'initiative du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire auxquelles peut être soumise la personne mise en examen (article 138 du code de procédure pénale).

Elles pourraient l'être enfin à l'initiative de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal).

Votre commission souscrit entièrement à l'ensemble de ces dispositions. Elles consacrent d'ailleurs les pratiques actuelles des magistrats qui se fondent sur les dispositions, à caractère plus général, permettant d'interdire certains lieux à l'auteur de l'infraction. Elle s'interroge cependant sur l'opportunité de les inscrire dans la présente proposition de loi alors même que le Sénat a adopté le 29 mars dernier une proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein du couple qu'il appartient désormais à l'Assemblée nationale d'examiner en première lecture. Ce texte spécifiquement consacré aux violences familiales lui apparaît en effet le cadre le plus approprié aux mesures prévues par le présent article. Son article 5 prévoit du reste, explicitement l'éviction du conjoint violent dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve. Il pourrait être utilement complété selon les termes retenus ici par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 15 quater A.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 434-7-2 du code pénal et art. 43 du code de procédure pénale)
Précisions relatives au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale

L'article 434-7-2 du code pénal introduit par la loi du 9 mars 2004 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour toute personne qui, du fait de ces fonctions, a connaissance en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette infraction est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

La disposition s'applique « sans préjudice des droits de la défense ». Cette dernière mention avait été ajoutée à l'initiative du Sénat. Notre assemblée avait également proposé de préciser que la révélation des informations, pour être pénalement punissable au titre de la nouvelle infraction devait avoir « pour objectif » d'entraver le déroulement des investigations et non seulement être « de nature » à entraver ces investigations. Cette dernière modification n'avait toutefois pas été retenue par la commission mixte paritaire. Comme l'expérience l'a montré par la suite, la préoccupation du Sénat était fondée et la rédaction actuelle de l'article 434-7-2 peut donner lieu à des interprétations extensives en particulier au détriment des avocats. Les modifications proposées par votre commission tendent en premier lieu à encadrer davantage la définition de l'infraction prévue par l'article 434-7-2.

En premier lieu, l'auteur de la révélation devrait transmettre « sciemment » des informations à une personne qu' il sait susceptible d'être pénalement impliquée. En outre, cette révélation devrait être « réalisée dans le dessein d'entraver la procédure ». Ensuite la peine serait ramenée à deux ans d'emprisonnement (et à 30.000 euros d'amende), ce qui interdirait des mesures de détention provisoire.

La peine serait toutefois maintenue à cinq ans d'emprisonnement lorsque la révélation concerne une procédure relative aux infractions les plus graves de criminalité ou de délinquance organisées, passibles d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Seraient ainsi punies de deux ans d'emprisonnement les révélations concernant le trafic de stupéfiants puni de cinq ans d'emprisonnement, les cas les moins graves de proxénétisme ou de trafic d'être humains ainsi que le blanchiment et le recel non aggravés.

Par ailleurs, lorsque des faits mettent en cause comme auteurs ou victimes les avocats, la compétence territoriale serait dévolue au tribunal de grande instance le plus proche du tribunal normalement compétent . Ce dispositif est déjà prévu pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. L'article 43 du code de procédure pénale serait modifié en ce sens.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 56-1 du code de procédure pénale)
Conditions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat ou leur domicile

Actuellement, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat ou en présence du bâtonnier et de son délégué. Par ailleurs, le magistrat et le bâtonnier (ou son délégué) ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

Le présent article tend à compléter plus rigoureusement ce dispositif afin de renforcer la protection de l'exercice des droits de la défense.

En premier lieu, la perquisition serait subordonnée à une décision écrite motivée du magistrat qui indiquera la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision serait porté, dès le début de la perquisition, à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.

En deuxième lieu, la nouvelle rédaction proposerait de réserver la consultation (et pas seulement le fait de prendre connaissance comme l'article 56-1 le prévoit actuellement) au magistrat et au bâtonnier à l'exclusion de toute autre personne (par exemple le policier qui ne pourrait pas notamment découvrir la liste des clients de l'avocat en regardant sur son ordinateur).

Ensuite, seuls les documents concernant l'infraction mentionnée dans la décision de perquisition pourraient être saisis à l'exclusion de tous autres documents même si ceux-ci révèlent une autre infraction . Cette disposition permet d'instituer le principe de spécialité de la perquisition dans un cabinet d'avocat.

Par ailleurs, le texte proposé rappelle la nécessité du respect du libre exercice de la profession d'avocat (qui interdit par exemple de placer sous scellé les locaux abritant plusieurs cabinets d'avocats). Cette disposition s'inspire des garanties reconnues par l'article 56-2 du code de procédure pénale pour les journalistes.

Enfin, les dispositions de l'article 56-1 ainsi complété seraient étendues aux perquisitions dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Il serait alors prévu, compte tenu du caractère exceptionnel de ces perquisitions, que les compétences attribuées au juge des libertés et de la détention soient exercées par le président du tribunal de grande instance qui serait également compétent en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Article additionnel avant l'article 15 quater
(art. 100-5 du code de procédure pénale)
Conditions relatives aux interceptions des correspondances par voie de télécommunications

Le présent article propose de compléter l'article 100-5 du code de procédure pénale afin de prévoir, à peine de nullité, l'interdiction de transcription des écoutes concernant des avocats lorsqu'elles relèvent de l'exercice des droits de la défense.

Article 15 quater
(art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21, 706-96, 716-4, 721-3, 723-2, 742, 762, 762-4 du code de procédure pénale)
Dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

L'article 15 quater , introduit par le Sénat en première lecture a été complété, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann avec l'avis favorable du Gouvernement afin de corriger ou préciser, à la lumière de l'expérience, certaines dispositions ponctuelles de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Le paragraphe I précise que le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser, dans le cadre de l'enquête préliminaire, la perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle se déroule quand l'enquête porte sur des faits passibles d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Le juge des libertés et de la détention serait ainsi celui du tribunal de grande instance du procureur qui dirige l'enquête, ou, si ce procureur en décide ainsi, celui du TGI dans le ressort duquel se déroule la perquisition (article 76 du code de procédure pénale).

Le paragraphe VI bis , par coordination avec la modification introduite au paragraphe I, tend à compléter l'article 706-92 du code de procédure pénale afin de préciser les règles de compétence territoriale des juges des libertés et de la détention dans le cadre des perquisitions visées précédemment.

Le paragraphe IX vise à déduire de la peine prononcée, comme l'article 716-4 le permet déjà lorsqu'il y a eu, par exemple, privation de liberté en exécution d'un mandat d'amener, la durée correspondant à l'incarcération provisoire ordonnée par le juge de l'application des peines au titre de la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve ou de sursis-TIG.

Le paragraphe X tend à corriger des erreurs de référence (article 721-3 du code de procédure pénale).

Le paragraphe XI tend à réparer un oubli à l'article 723-2 du code de procédure pénale en prévoyant que le juge de l'application des peines fixe non seulement les modalités d'exécution de la semi-liberté mais aussi du placement extérieur puisque ces deux mesures peuvent être décidées par la juridiction de jugement, en vertu de l'article 132-25 du code pénal, lorsque celle-ci prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement.

Le paragraphe XII tend à corriger une imprécision rédactionnelle à l'article 742 du code de procédure pénale.

Le paragraphe XIII prévoit que le juge de l'application des peines ne peut moduler la peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de jour-amende : il doit prononcer l'incarcération pour un nombre de jours égal à celui des jours-amendes impayés (sauf lorsque le condamné justifie par tout moyen de son insolvabilité). En outre, il simplifie les modalités de mise en oeuvre de la contrainte judiciaire en conférant à la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception les mêmes effets qu'un commandement de payer émis par le Trésor public (article 762 du code de procédure pénale).

Le paragraphe XIV vise à corriger une erreur de référence à l'article 762-4 du code de procédure pénale. L'ordonnance du juge de l'application des peines modifiant les termes de l'interdiction de séjour doit être prise sans consultation de la commission d'application des peines, contrairement à ce qu'implique la référence à l'article 712-5 du code de procédure pénale, dans la mesure où le condamné n'est pas, en principe, en détention.

La modification permet de viser la procédure prévue à l'article 712-8 (ordonnance motivée du juge de l'application des peines sauf si le procureur de la République demande que la décision fasse l'objet d'un jugement pris après un débat contradictoire).

Votre commission vous propose de compléter ces dispositions par un amendement tendant à corriger une erreur de référence à l'article 733-2 du code de procédure pénale. En effet, cet article renvoie à l'article 131-22 du code de procédure pénale dans une rédaction non encore applicable et devenue, au reste, inutile -les articles 131-9 et 131-11 prévoyant déjà la faculté pour la juridiction qui prononce un travail d'intérêt général à titre de peine alternative ou complémentaire de fixer l'emprisonnement ou l'amende encourue en cas d'inexécution du tribunal de grande instance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quater ainsi modifié.

Article 15 quinquies (nouveau)
(art. 712-2 du code de procédure pénale)
Greffe du juge de l'application des peines

Cet article, introduit en deuxième lecture par les députés à l'initiative des membres du groupe socialiste et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à préciser à l'article 712-2 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et d'un secrétariat greffe.

Le principe, inscrit pour les autres juridictions pénales dans la loi, ne figure en effet, jusqu'à présent, qu'à l'article D 49 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 quinquies sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 A
Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine

Cet article, inséré en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que la limitation du crédit de réduction de peine introduite par l'article 5 de la présente proposition de loi serait applicable aux condamnations mises à exécution après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi quelle que soit la date de commission de l'infraction .

Par cohérence avec la position prise à l'article 5, votre commission vous propose la suppression de l'article 16 A.

Article 16 bis
Application immédiate de la surveillance judiciaire

Le présent article supprimé par le Sénat en première lecture a été rétabli, en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement avec un contenu différent de celui retenu dans la version initiale de la proposition de loi. En effet, celle-ci prévoyait l'application rétroactive du PSEM comme mesure de sûreté destinée à l'appliquer après l'exécution de la peine, aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La disposition proposée par le Gouvernement en deuxième lecture prévoit l' application immédiate de la surveillance judiciaire aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi . Selon le Gouvernement, le caractère rétroactif de la mesure se justifierait à deux titres.

En premier lieu, la surveillance judiciaire ne serait pas une peine mais une modalité d'application de la peine déjà prononcée impliquant de la part de la personne condamnée le respect de certaines obligations pendant une durée égale à celle des réductions de peine dont il a bénéficié. En vertu de l'article 112-2, 3° du code pénal, les lois relatives à l'exécution et à l'application des peines qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ».

Toutefois, le principe de non-rétroactivité de la loi relative à l'application des peines plus sévères ne présenterait pas de caractère supra-législatif 25 ( * ) et il pourrait y être dérogé expressément par le législateur 26 ( * ) . Cette position n'a été ni confirmée, ni infirmée par le juge constitutionnel.

En second lieu, la surveillance judiciaire constituerait une mesure de sûreté et pourrait être à ce titre rétroactive. Ainsi, le Conseil constitutionnel a autorisé l'application des dispositions relatives au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi au motif qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais d'une mesure de police destinée à prévenir l'infraction.

La qualification de mesure de sûreté, n'emporte pas cependant ipso facto le principe d'application rétroactive. Certaines mesures, sans être des peines, ne sont pas assimilables cependant à de simples mesures de police. Il convient de rappeler à cet égard que, selon le Conseil constitutionnel, l'application du principe de non-rétroactivité ne se limite pas aux sanctions pénales mais doit être étendue à « toute sanction ayant le caractère d'une punition » 27 ( * ) . Il semble donc nécessaire de prendre en compte plusieurs critères tenant à la nature, au but et à la gravité de la sanction.

Les interrogations portent particulièrement sur celle des mesures qui, parmi celles susceptibles de s'appliquer dans le cadre de la surveillance judiciaire, présente le caractère le plus contraignant, à savoir le placement sous surveillance électronique mobile.

Selon votre commission, le principe de l'application immédiate de la surveillance judiciaire pourrait cependant être admis à la condition que les modifications proposées au régime juridique du placement sous surveillance électronique mobile à l'article 7 de la proposition de loi -consentement de l'intéressé et limitation à une durée de deux ans de cette obligation- soient adoptées.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

ANNEXE 1 - COMPTE-RENDU DE L'AUDITION DE M. GEORGES FENECH, DÉPUTÉ DU 12 OCTOBRE 2005

_____

Présidence de M. Jean-Jacques HYEST, Président

La commission a entendu M. Georges Fenech, député du Rhône, auteur d'un rapport au Premier ministre relatif au placement sous surveillance électronique mobile.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative à la prévention de la récidive, le Sénat avait souhaité attendre de connaître les conclusions du rapport qui avait été confié par le Gouvernement à M. Georges Fenech avant de se prononcer sur le dispositif du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

M. Georges Fenech a d'abord remercié le Sénat pour avoir ainsi permis l'insertion dans la navette parlementaire de ce rapport remis en mai dernier au terme d'un grand nombre d'auditions et de trois déplacements à l'étranger pour évaluer les conditions de recours à la surveillance électronique mobile en Floride, au Royaume-Uni et en Espagne.

M. Georges Fenech a d'abord dressé un bilan positif du placement sous surveillance électronique statique, dont le principe avait été posé par la loi du 19 décembre 1997, mais qui n'avait été mis en oeuvre qu'à partir de 2000. Il a souligné que ce dispositif concernait actuellement 800 personnes, mais que ce nombre devrait s'élever à 3.000 à l'horizon 2008. Il a observé que le champ d'application du placement sous surveillance électronique statique avait été progressivement développé et qu'il n'était plus seulement une modalité d'aménagement de la peine, mais qu'il pouvait aussi, depuis la loi du 9 mars 2004, être prononcé ab initio par la juridiction de jugement. Il a rappelé également qu'il impliquait le consentement de l'intéressé.

Présentant ensuite aux commissaires le matériel utilisé, M. Georges Fenech a montré qu'il comportait deux éléments : d'une part, un bracelet scellé à la cheville et dont le retrait non autorisé déclenche une alarme et, d'autre part, relié à ce bracelet, un émetteur placé à la ceinture comportant une batterie qu'il convient de recharger au domicile (un récepteur émetteur installé au domicile permettant de prendre le relais pendant le temps où cette batterie se recharge). M. Georges Fenech a estimé que ces caractéristiques supposaient la participation et par conséquent le consentement de l'intéressé qui devait en effet être en mesure d'assumer les conditions de fonctionnement de cette surveillance. Le bracelet mobile, a-t-il poursuivi, avait pour objectif de modifier le comportement de l'intéressé. Il impliquait la définition de zones d'exclusion (le logiciel informatique pouvait à cet égard comporter une cinquantaine de zones d'exclusion) ainsi que de zones d'inclusion, c'est-à-dire l'obligation pour l'intéressé de se trouver à certaines heures prédéterminées aux endroits qui lui étaient assignés.

Au vu des expériences étrangères, M. Georges Fenech a souligné que le PSEM ne constituait en aucune manière une panacée, mais qu'il pouvait être un moyen technique utile et efficace à la disposition du juge, dont le succès demeurait subordonné à un accompagnement socio-judiciaire. Il a observé que le choix des personnes susceptibles de porter le bracelet électronique mobile faisait l'objet, aux Etats-Unis, d'une sélection très attentive et que ce dispositif y était en particulier exclu pour les personnes considérées comme très dangereuses. Il a rappelé à cet égard que les personnes chargées, dans ce pays, d'assurer le suivi du bracelet électronique mobile, bénéficiaient d'une formation très solide et devaient être capables d'intervenir de manière très réactive.

S'agissant de la fiabilité de la technique employée, M. Georges Fenech a indiqué que le dispositif fonctionnait grâce au recours au système GPS qui permettait de suivre la personne avec une approximation de 50 mètres en zone urbaine et de 500 mètres en zone rurale. Ce système américain devrait être remplacé d'ici 2010, en Europe, par le système de radio-navigation par satellite Galileo qui devrait permettre un suivi plus précis. Il a estimé la fiabilité du système actuel à 90 %, tout en indiquant que des phénomènes de type « cage de Faraday » pouvaient conduire à perdre complètement, à certains moments, le contrôle de la personne.

M. Georges Fenech a indiqué que le bracelet électronique mobile présenterait sans doute un coût supplémentaire par rapport au système statique (actuellement de l'ordre de 15 euros par jour) dans la mesure où il supposait la transmission des informations à un système central. Il a relevé que le coût pouvait varier en fonction du degré d'externalisation utilisée. Ainsi, le dispositif représentait un coût journalier de 60 livres au Royaume-Uni où le recours au secteur privé apparaissait très développé et de 10 dollars aux Etats-Unis, où l'administration conservait la responsabilité du suivi du système. M. Georges Fenech a estimé que la mise en oeuvre du bracelet électronique mobile devrait relever, en France, de la puissance publique.

Evoquant le cadre juridique dans lequel serait mise en oeuvre cette nouvelle technique, M. Georges Fenech a d'abord souligné que l'obligation de porter un bracelet électronique mobile constituait une véritable peine et qu'elle n'était pas applicable, à cet égard, à une personne qui aurait déjà exécuté sa peine. Il a suggéré que le recours au PSEM obéisse aux mêmes règles que celles retenues pour le bracelet statique qui peut être appliqué comme modalité d'exécution de la peine ainsi que dans un cadre pré-sentenciel. Il a relevé que la commission des lois de l'Assemblée nationale s'était montrée réservée sur une extension trop large du champ d'application du PSEM et avait préféré réserver son utilisation aux infractions les plus graves. Il a souligné qu'en tout état de cause, le PSEM devait être entouré de garanties juridiques rigoureuses. A cet égard, il s'est réjoui que la commission des lois de l'Assemblée nationale ait proposé d'inscrire ce dispositif dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Abordant la question de l'application immédiate du bracelet électronique mobile, M. Georges Fenech a noté qu'un amendement du Gouvernement tendant à permettre le recours au PSEM pendant la période correspondant à la durée des réductions de peine obtenues par le condamné devrait, s'il était adopté, être d'application immédiate, car il serait considéré, dans ces conditions, comme une simple mesure de sûreté. Il a ajouté que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait également prévu l'application du PSEM aux pyromanes.

M. Georges Fenech a conclu en soulignant qu'il ne fallait pas laisser accréditer auprès de l'opinion publique l'idée selon laquelle le bracelet électronique mobile représentait une garantie absolue contre la récidive, mais qu'il convenait de le considérer comme un outil technique qui, entouré des garanties juridiques nécessaires, permettrait de renforcer les moyens humains mis en oeuvre pour lutter contre ce phénomène.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que trois années avaient été nécessaires pour mettre en place le bracelet électronique statique, d'abord expérimenté dans un cadre juridique relativement limité, avant d'être progressivement étendu au vu du succès de cette mesure.

M. François Zocchetto s'est demandé si les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en oeuvre du PSEM avaient fait l'objet d'évaluations chiffrées suffisamment précises. Il a souhaité connaître par ailleurs la position de M. Georges Fenech sur le débat concernant la rétroactivité d'une telle mesure. Enfin, il s'est interrogé sur les raisons de la limitation à deux ans maximum de la durée du PSEM proposée dans le rapport.

Sur ce dernier point, M. Georges Fenech a observé que l'expérience du bracelet statique témoignait qu'au-delà d'une période relativement courte (de l'ordre de trois à quatre mois), le nombre d'incidents tendait à augmenter compte tenu des difficultés de l'intéressé à supporter au quotidien le caractère contraignant de la mesure. Il a rappelé que l'Etat de Floride avait prévu que la durée de la surveillance électronique mobile pouvait atteindre deux ans, mais qu'elle était généralement, en pratique, beaucoup plus courte. Il a souligné ensuite que la récidive se produisait souvent juste après la fin de la détention. Il a indiqué que la question de la rétroactivité restait en débat selon que l'on considérait le PSEM comme une peine ou comme une mesure de sûreté. Il a observé qu'une mesure de sûreté pouvait dans certains cas présenter le caractère d'une sanction pénale et que, selon lui, le bracelet électronique mobile devait s'analyser comme une peine.

Mme Alima Boumediene-Thiery s'est interrogée sur l'efficacité de la surveillance électronique mobile en relevant que ce procédé permettrait plus d'assurer la « traçabilité » de l'intéressé que de prévenir l'acte de récidive. Elle a souhaité savoir s'il ne serait pas plus utile d'investir les moyens financiers nécessaires dans le suivi socio-judiciaire qui apparaissait un moyen de prévention plus efficace. Elle s'est demandé, enfin, si la définition de zones d'exclusion garantissait une protection effective de la victime, dans la mesure où celle-ci disposait, quant à elle, d'une totale liberté de circulation.

M. Georges Fenech a relevé que l'effet dissuasif du bracelet reposait sur le pari qu'une personne qui se sait contrôlée ne passe pas à l'acte. Il a observé à cet égard que le taux de récidive, en Floride, des personnes sous surveillance électronique mobile, était de moitié inférieur à celui des personnes placées sous un simple contrôle judiciaire. Il a noté qu'en tout état de cause le dispositif devrait contribuer à lutter contre la multi-récidive, dans la mesure où la personne soumise à un PSEM qui commettrait une première infraction pourrait être rapidement identifiée avant de commettre les suivantes. Il a estimé néanmoins que si le placement sous surveillance électronique mobile pouvait être un instrument utile d'enquête, son objectif demeurait principalement la prévention. Il a observé, sur la base des exemples étrangers, que le PSEM pouvait induire des changements de comportement, notamment chez les mineurs. Il a estimé que le constat, avéré, de l'insuffisance des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ainsi que du manque de psychiatres, n'invalidait pas, par ailleurs, le recours possible à la surveillance électronique mobile, qui restait un instrument utile. Il a partagé l'observation de Mme Alima Boumediene-Thiery quant aux interrogations soulevées par la protection des victimes, en particulier dans les zones urbaines et rappelé, en outre, la difficulté, pour la personne placée sous surveillance mobile, d'intégrer l'ensemble des interdictions ou obligations qui lui étaient assignées.

M. Pierre-Yves Collombat s'est étonné du paradoxe qui conduisait l'Assemblée nationale à réserver le PSEM aux infractions les plus graves, alors même que le rapport de M. Georges Fenech préconisait d'appliquer ce dispositif aux personnes « structurées » à même de comprendre et d'accepter les différentes contraintes de ce dispositif. Il s'est interrogé sur l'extension de la surveillance mobile aux pyromanes en se demandant si ces derniers agissaient souvent en récidive. Enfin, il a observé que la définition de zones d'exclusion présentait, en particulier dans les grandes villes, un caractère assez théorique.

M. Georges Fenech a souhaité préciser les trois modes de fonctionnement possibles de la surveillance électronique mobile : le mode actif impliquant un contrôle en direct et en continu de l'intéressé, le mode passif se limitant à la communication rétrospective à un système central des informations concernant les déplacements de la personne, le mode semi-actif permettant quant à lui le déclenchement de l'alarme dès lors que l'intéressé manquait à l'une de ses obligations.

Il a estimé, s'agissant des pyromanes, que ces personnes agissaient généralement par répétition. Il a relevé en outre que les infractions les plus graves étaient parfois le fait non de personnes souffrant de troubles mentaux, mais au contraire, de délinquants parfaitement organisés et maîtres d'eux-mêmes.

M. Jean-René Lecerf a souligné que le rapport de M. Georges Fenech présentait des arguments très convaincants en particulier en faveur du mode semi-actif de surveillance et de la limitation de la durée du PSEM. Il a estimé que la définition de zones d'exclusion pouvait se révéler très utile, en particulier en matière de lutte contre les violences conjugales. Il a observé, par ailleurs, que le PSEM pouvait être efficace à l'égard de personnes animées par des pulsions, en citant le cas d'une personne qui, aux Etats-Unis, avait récidivé le lendemain même du jour où le bracelet lui avait été retiré. Il s'est inquiété de la charge que représenterait pour les services de probation la mise en oeuvre du PSEM. Il s'est également interrogé sur les modalités d'élaboration des fichiers informatiques dans l'hypothèse où le PSEM serait utilisé à des fins policières. Il s'est demandé, enfin, si avant toute généralisation du dispositif, il ne serait pas opportun d'expérimenter le PSEM dans le cadre du ressort d'une cour d'appel.

M. Georges Fenech a rappelé à cet égard que le bracelet électronique statique avait été expérimenté d'abord sur quatre sites pilotes. Il a souligné, s'agissant de la surveillance mobile, la nécessité de désigner un chef de projet responsable de la réalisation de ce système.

M. Robert Badinter a observé que les conclusions de M. Georges Fenech méritaient une large diffusion afin de dissiper beaucoup d'illusions sur l'efficacité du bracelet électronique mobile. Il a noté que ce dispositif présentait un fort caractère stigmatisant. Il a estimé, enfin, qu'à défaut du consentement de l'intéressé, le port de ce bracelet présentait le caractère d'une peine. Il a ajouté, qu'en tout état de cause, la durée de cette obligation devrait être brève. Tout en reconnaissant l'utilité, sous certaines conditions, du PSEM, il a estimé nécessaire de procéder à une expérimentation de ce système, en rappelant d'ailleurs que le mécanisme n'était utilisé, aux Etats-Unis, que dans le seul Etat de Floride.

M. Georges Fenech a confirmé que le bracelet électronique mobile présentait un fort caractère stigmatisant a forfiori dans les relations intimes. Il a jugé nécessaire l'adoption par le législateur d'un cadre juridique pour la mise en oeuvre de ce dispositif, fût-ce à titre d'expérimentation.

Sur le plan technique, M. Jean-Pierre Sueur a souhaité savoir si la batterie devait être nécessairement portée sur le corps. M. Georges Fenech a précisé que des techniques différentes pouvaient être utilisées et qu'ainsi aux Etats-Unis la batterie était contenue dans une valise que le condamné était tenu de porter dans ses déplacements, ce qui présentait à l'évidence un caractère très stigmatisant.

M. Jean-Pierre Sueur s'est demandé au regard des conclusions par ailleurs très réalistes du rapport de M. Georges Fenech s'il ne serait pas pertinent pour le législateur de définir clairement le PSEM comme une peine et de faire du consentement de l'intéressé une condition de la mise en place de ce dispositif.

M. Georges Fenech a observé qu'il s'était prononcé dans ce sens.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé l'importance qui s'attachait au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère en soulignant cependant que ces considérations apparaissaient parfois difficiles à faire comprendre à l'opinion publique. Il a attiré également l'attention sur la part importante de détenus présentant des troubles de comportement.

M. Georges Fenech a souligné, à cet égard, que la mission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation, avait formulé des propositions intéressantes en particulier au regard de l'évaluation de la dangerosité des personnes condamnées.

M. Pierre Fauchon a estimé que, dès lors qu'il y avait acceptation de la mesure, le problème de la rétroactivité devait être considéré comme levé. Il a par ailleurs souhaité savoir si l'expérience canadienne qui avait inspiré la mise en place du bracelet statique en France, avait fait l'objet d'une évaluation récente. M. Georges Fenech a indiqué que le Canada n'avait pas mis en oeuvre la surveillance électronique mobile, mais que ce pays était particulièrement avancé dans le domaine de l'évaluation de la dangerosité.

ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

_____

? M. Philippe LAGAUCHE, directeur-adjoint auprès du directeur des Affaires criminelles et des grâces

? Association nationale des juges de l'application des peines

M. Éric MARTIN, secrétaire général, juge d'application des peines au Tribunal de grande instance d'Argentan

? Commission nationale informatique et libertés

M. Alex TüRK , sénateur du Nord, président de la CNIL

M. Christophe PALLEZ, secrétaire général

? Représentants des avocats

- pour le Conseil National des Barreaux

M. Jean-Paul LEVY , président de la Commission Textes

- pour le Barreau de Paris

M. Jean-Louis PELLETIER , avocat au Barreau de Paris

- pour la Conférence des Bâtonniers

M. le Bâtonnier Frank NATALI , Premier vice-président de la Conférence des Bâtonniers

? M. Pierre-Victor TOURNIER, directeur de recherche au CNRS, président de l'Association française de criminologie

* 1 Voir en annexe le compte rendu de l'audition de M. Georges Fenech devant votre commission des Lois le 12 octobre dernier.

* 2 Le rapport cite également le cas de l'Espagne où, néanmoins, le recours au placement sous surveillance électronique mobile, réservé à la protection des personnes dans le cadre des conflits familiaux, n'est entré en vigueur que le 29 juin 2005.

* 3 Lettre de mission de la commission Santé-Justice en date du 22 juillet 2004.

* 4 Le suivi socio-judiciaire n'est applicable actuellement qu'aux auteurs des infractions limitativement énumérées à l'article 706-47 du code de procédure pénale : infractions à caractère sexuel, à l'exception de l'exhibition, et meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d`actes de barbarie.

* 5 Ces équipes seraient constituées non seulement d'experts sanitaires, sociaux et administratifs mais aussi de magistrats et de membres de l'administration pénitentiaire. Elles auraient pour mission d'apprécier la dangerosité des délinquants sous tous ses aspects par l' « instauration de séquences d'évaluation dans le temps, afin de permettre une appréciation de l'évolution de la personnalité de l'individu expertisé » (proposition n° 11).

* 6 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-155 DC du 30 décembre 1982.

* 7 Voir notamment Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, Droit pénal général, 11è ed., Economica, p. 285.

* 8 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 septembre 2004.

* 9 Proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, n° 93, Sénat, 2004-2005.

* 10 Les statistiques pour 2004 ne sont pas, à ce jour, disponibles.

* 11 Assemblée nationale, XIIè législature, rapport d'information n° 1718, « la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale », M. Pascal Clément, président, M. Gérard Léonard, rapporteur.

* 12 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 1968.

* 13 Le principe de territorialité de la loi pénale est énoncé à l'article 113-2, alinéa premier, du code pénal : « la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République ».

* 14 L'article 2 de ce texte pris en application d'une décision-cadre du Conseil de l'Union européenne en date du 6 décembre 2001.

* 15 Voir le rapport de votre commission des Lois relatif à la présente proposition de loi, première lecture, n° 171 (2004-2005) p. 16.

* 16 Ainsi un arrêt prononçant une condamnation à six ans d'emprisonnement dont un avec sursis a été censuré par la Cour de cassation.

* 17 Voir articles 13 AA, 13 A et 13 B.

* 18 Rapport au nom de la commission des Lois du Sénat relatif au projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, première lecture, n° 441, 2002-2003.

* 19 Voir le commentaire des articles 7 et 8.

* 20 La décision de mettre fin à cette période de sûreté n'est possible qu'au terme d'une période de 30 ans et après une expertise réalisée par un collège de trois experts désignés par le bureau de la Cour de cassation afin de se prononcer sur l'état de dangerosité du condamné (article 720-4 du code de procédure pénale).

* 21 Rapport de votre commission des Lois relatif à la présente proposition de loi, première lecture, n° 171 (2004-2005), p. 56.

* 22 Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter ces mesures.

* 23 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2003.

* 24 Certaines associations d'aide aux victimes sont hostiles à leur propre participation à la décision d'accorder la libération conditionnelle. Ainsi, M. Alain Boulay, président de l'association Aide aux parents d'enfants victimes déclarait dans un récent entretien au journal « Le Monde » : « Les victimes n'ont pas à prendre les responsabilités d'une décision de remise en liberté. Cela doit exclusivement dépendre des magistrats. Les victimes ne peuvent être juge et partie (...). Nous demandons simplement qu'elles soient tenues informées dans les cas de libération conditionnelle, et seulement dans ces cas, qu'elles soient respectées » (Le Monde, jeudi 29 septembre 2005).

* 25 En effet, la disposition de l'article 112-2 a été introduite dans le nouveau code pénal à l'initiative du Sénat tandis que jusqu'alors, les règles relatives à l'exécution des peines s'appliquaient immédiatement aux peines en cours d'exécution même lorsqu'elles étaient moins favorables pour le condamné.

* 26 Telle est l'interprétation retenue dans la circulaire d'application du nouveau code pénal : la règle de la non-rétroactivité s'appliquerait sauf disposition contraire.

* 27 Conseil constitutionnel - décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982. Au nom de ce principe, il a censuré par une réserve d'interprétation, les dispositions de la loi du 3 septembre 1986 relative à la période de sûreté (Conseil constitutionnel, n° 86-215 DC du 3 septembre 1986).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page