Article 12 -
(Articles 265 bis A et 265 ter du code des douanes,
et article 278 bis du code général des impôts) -

Autoconsommation des huiles végétales pures comme carburant et abaissement du taux de TVA sur les utilisations énergétiques non domestiques du bois

Contribuant à améliorer les débouchés non alimentaires des productions agricoles et forestières tout en valorisant leurs avantages environnementaux, cet article vise à exempter de taxe intérieure de consommation (TIC) les huiles végétales pures utilisées en autoconsommation comme carburant agricole dans les exploitations et à étendre aux usages non domestiques le taux réduit de TVA sur le bois énergie.

I - L'exemption de taxe intérieure de consommation (TIC) pour les huiles végétales pures utilisées en auto-consommation

Le droit en vigueur

Face à l'élévation continue du prix du pétrole et aux priorités affichées par notre pays en matière de lutte contre les gaz à effet de serre, les biocarburants -c'est à dire les carburants d'origine végétale- peuvent apporter une contribution adaptée à une politique énergétique efficace et écologique.

Les huiles végétales pures constituent l'une des différentes formes de biocarburants aujourd'hui exploitables. Schématiquement, ceux-ci peuvent être divisés en trois catégories :

- ceux issus de la biomasse (déchets végétaux composés de paille, résidus de bois ...) et obtenus par fermentation de matières organiques produisant du méthane (biogaz) ;

- ceux issus d'alcools et obtenus par la distillation de cultures comportant du sucre ou de l'amidon (betterave, blé, pomme de terre ...) ;

- ceux issus d'huiles et obtenus par la distillation de cultures oléagineuses (colza, soja, tournesol ...).

Chacune de ces filières fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation industrielle. Se développe notamment la production de biocarburants obtenus par transformation chimique d'alcools (filière éthanol) et d'huiles (filière diester), et mélangés ensuite à des carburants fossiles (supercarburant pour l'éthanol, diesel pour le diester). Le Gouvernement a entendu accélérer le développement de ce secteur industriel en lançant un plan national de soutien aux biocarburants, dont les échéances ont été raccourcies et les ambitions relevées.

Si utile soit-il à notre économie et notre environnement, le secteur des biocarburants industriels nécessite de lourds investissements indispensables pour réaliser les opérations de transformation chimique et d'incorporation dans les carburants classiques. Or, l'utilisation d'huile végétale pure -c'est à dire non transformée- dans les moteurs ne présente pas ces inconvénients : elle est simple à fabriquer, ne nécessitant qu'une presse à huile, et demande tout au plus quelques adaptations pour pouvoir être utilisée, comme son préchauffage ou l'installation d'un double réservoir permettant de ne l'utiliser que lorsque le moteur est chaud. De plus, son bilan énergétique est satisfaisant, et même supérieur à celui de la filière des esters d'huile végétale transformés chimiquement 56 ( * ) .

Aussi l'utilisation d'huile végétale pure se développe-t-elle aujourd'hui en milieu rural pour l'alimentation des moteurs de tracteurs, les agriculteurs trouvant là un moyen de renforcer l'autonomie énergétique de leur exploitation tout en contribuant à la lutte contre l'effet de serre. Cette pratique est cependant illégale en l'état actuel du droit, car l'utilisation de tout carburant est normalement soumise au paiement de la TIC. Afin de la sécuriser juridiquement et d'encourager son développement, le projet de loi propose d'exempter explicitement d'une telle taxe ces huiles végétales pures lorsqu'elles sont utilisées en auto-consommation comme carburant agricole dans les exploitations.

Les dispositions du projet de loi initial

Le paragraphe I de cet article autorise à titre expérimental l'autoconsommation des huiles végétales pures comme carburant.

Insérant un nouvel alinéa dans l'article 265 bis A du code des douanes, le prévoit le principe même de l'exemption de la TIC pour ces huiles.

Cet article du code des douanes fixe le régime fiscal des biocarburants, qu'il fait bénéficier dans son 1° d'une réduction de TIC. Le projet de loi propose d'insérer un 1 bis exonérant entièrement de TIC les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter lorsqu'elles sont utilisées comme carburant agricole dans les exploitations sur lesquelles elles ont été produites. L'exonération de taxe est donc très explicitement liée à l'auto consommation d'huile-carburant et à sa production sur le seul lieu de consommation.

Le réécrit entièrement l'article 265 ter du code des douanes.

Le 1 reprend, dans son premier alinéa, la rédaction de l'actuel 1, qui interdit l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisée par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Dans son second alinéa, il assujettit à la TIC au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue ces produits lorsqu'ils sont utilisés ou projetés d'être utilisés sans avoir obtenu l'autorisation prévue évoquée au premier alinéa, indépendamment d'autres sanctions éventuelles.

En l'état actuel du droit, le 2 de l'article 265 ter précité prévoit également une taxation d'office en cas d'utilisation d'un carburant sans l'autorisation requise, cette taxation étant celle à laquelle sont soumis les supercarburants plombés. Or, cette dernière est la plus élevée de toutes les taxations s'appliquant aux différents types de carburants. La rédaction du projet de loi est donc plus souple puisqu'elle adapte la taxation du produit à celle à laquelle est soumis le carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

Constitué de trois alinéas, le 2 autorise l'utilisation des huiles végétales pures comme carburant agricole, tout en la soumettant à certaines modalités et en prévoyant un dispositif sanctionnant leur non-respect.

Le premier alinéa tend à autoriser l'utilisation de ces huiles végétales pour l'auto-consommation comme carburant agricole, tout en prévoyant des modalités relativement contraignantes :

- l'huile doit être compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émission ;

- seule pourra être utilisée dans une exploitation l'huile provenant de ladite exploitation ;

- l'autorisation n'est donnée qu'à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007 ;

- les conditions dans lesquelles elle est octroyée sont renvoyées à un décret.

Le deuxième alinéa définit l'huile végétale pure comme celle produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables. Il précise qu'elle peut être brute ou bien raffinée. Il indique également qu'elle ne peut faire l'objet de modifications chimiques, seuls des procédés mécaniques pouvant être utilisés.

Le troisième alinéa soumet toute violation de ces dispositions au dispositif de sanction de droit commun prévu par le code des douanes, variant selon l'infraction considérée :

- si l'infraction relève du a) du 2 de l'article 410 du code des douanes, l'amende est celle prévue au 1 du même article. Ainsi, lorsque elle consiste en une omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir, mais n'ayant aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions, la sanction est une amende de 300 euros à 3.000 euros ;

- dans les autres cas, c'est à dire lorsque l'irrégularité a pour objet ou résultat d'éluder le recouvrement fiscal, elle équivaut à celle prévue au 1 de l'article 411 du code des douanes, soit une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité assouplir de façon substantielle les possibilités de recours par les exploitants agricoles à l'auto-consommation d'huiles végétales pures comme carburant.

Les conditions d'application du dispositif, cela a été évoqué, étaient relativement contraignantes : l'autorisation d'utilisation n'était valable que jusqu'au 31 décembre 2007 ; elle nécessitait au préalable la publication d'un décret ; elle n'était possible que sur les exploitations dont provenait l'huile utilisée.

Afin de rendre le dispositif plus attractif pour les agriculteurs, les députés ont décidé d'en élargir les conditions d'utilisation :

- en supprimant la date limitant la durée de la mesure. Dans sa rédaction modifiée par le projet de loi, le premier alinéa du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ne précise plus que l'autorisation peut être délivrée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007, celle-ci valant donc sans limitation de durée pour l'avenir ;

- en supprimant le caractère éventuel ou conditionnel de la délivrance d'autorisation. Alors que l'alinéa précité indiquait, dans la version initiale du projet de loi, que l'utilisation d'huile végétale pure comme carburant pouvait être autorisée, il dispose désormais qu'elle est autorisée ;

- en assouplissant les conditions d'utilisation de l'huile. Dans sa version initiale, l'alinéa précité restreignait la possibilité d'usage à la compatibilité de l'huile avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émissions. Cette restriction a été supprimée. D'autre part, le texte liait l'autorisation au fait que l'huile ait été produite par son utilisateur et soit utilisée sur le lieu de sa production. Si la nouvelle version du texte maintient l'exigence de l'utilisation de l'huile par son seul producteur, elle supprime celle liée au lieu de production et d'utilisation, qui peut donc être extérieur à l'exploitation. Ainsi, la plante pourrait être livrée à une CUMA ou un organisme stockeur qui produirait une huile standard et gérerait les tourteaux. Dans un souci de coordination, la rédaction de l'alinéa 1 bis de l'article 265 du code des douanes, que le projet de loi propose d'insérer après le 1 dudit article, a été modifiée en conséquence ;

- en renvoyant de façon globale à un décret le soin de préciser les conditions d'application dudit article. Le 2 du texte proposé pour cet article est complété à cet effet par un nouvel alinéa ;

- en prévoyant la diffusion d'un guide des bonnes pratiques économiques, environnementales et sanitaires pour s'assurer que la diffusion d'usages encore peu familière des exploitants se fasse de façon satisfaisante. L'article a ainsi été complété par un paragraphe III prévoyant la publication par les pouvoirs publics de recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion ;

- en prévoyant d'organiser, un an après l'entrée en vigueur de la loi, un bilan de l'application de la mesure ouvrant une deuxième étape au cours de laquelle pourront être autorisées l'utilisation et la vente d'huiles végétales pures comme carburant agricole selon des modalités précisées par décret. L'article a été complété à cet effet par un paragraphe IV. Cette adjonction est fondamentale dans la mesure où elle anticipe une extension du champ du dispositif, à terme, de la simple auto-consommation des agriculteurs à la commercialisation par ces derniers de l'huile qu'ils ont produite comme carburant agricole ;

- enfin, en gageant les pertes de recettes ainsi occasionnées par un relèvement du taux de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts, qui s'applique à toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances. L'article est complété par un paragraphe V à cet effet.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur souscrit pleinement à cette extension du champ d'application du dispositif. Il devrait en effet être à même de renforcer le recours à l'auto-consommation d'huile végétale pure comme carburant agricole, dont les vertus économiques et environnementales doivent être soulignées.

II - L'extension aux usages non domestiques du taux réduit de TVA sur le bois-énergie

Le droit en vigueur

Parmi les différents types de bioénergies (biogaz, biomolécules, biocarburants ...), le bois présente de nombreux avantages d'un point de vue économique et environnemental. Source d'énergie renouvelable se substituant aux énergies fossiles dont les ressources sont limitées (pétrole, gaz, charbon), son utilisation contribue fortement à la lutte contre le réchauffement climatique puisque, à la différence des énergies fossiles, elle recycle dans l'atmosphère le gaz carbonique (CO²) absorbé par les forêts. Selon les estimations de l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie (ADEME), l'utilisation de 4 m 3 de bois-énergie permet d'économiser une tonne de pétrole (tep) et d'éviter en moyenne l'émission de 2,5 tonnes de CO².

Le bois-énergie constitue en outre une excellente valorisation des sous-produits et déchets de la filière bois. De plus, cette ressource participe à la gestion rationnelle de nos forêts et donc à la qualité des paysages et au maintien des équilibres hydrologiques et climatiques. Enfin, du fait de l'importance de la forêt française, il représente à lui seul plus de 80 % des sources d'énergies renouvelables dans notre pays.

Le développement du bois-énergie se trouve cependant limité pour partie par son régime fiscal. L'achat de bois comme source d'énergie est soumis à la TVA à un taux différent selon le type d'utilisation qui en est faite. Lorsqu'il s'agit d'une utilisation de type domestique, sous forme de bûches ou de plaquettes alimentant des cheminées ou des chaudières , le taux de TVA est de 5,5 %, le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts prévoyant un tel taux réduit pour l'achat de bois, déchets de bois et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage. En cas d'utilisation non domestique du bois-énergie, qu'elle soit industrielle ou destinée à alimenter des réseaux de chaleur collectifs , le taux normal de TVA s'applique, soit 19,6 %.

Les dispositions du projet de loi initial

Afin de promouvoir l'utilisation du bois-énergie sous toutes ses formes, le projet de loi propose d'en harmoniser la fiscalité, en l'alignant sur le régime le plus favorable. Le paragraphe II de cet article modifie à cet effet le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, qui énumère la liste des produits soumis au taux de TVA réduit à 5,5 %.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cette partie de l'article 12 du projet de loi.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur se félicite de cette mesure, qui devrait rendre beaucoup plus incitatif le recours à une source d'énergie à la fois écologique et présente en abondance sur notre territoire. Elle aura sans doute un effet direct sur l'attractivité du plan bois-énergie. Lancé en 1994 à l'initiative du ministère chargé de l'Industrie, géré par l'Ademe et se déclinant aujourd'hui dans les contrats de plan Etat-régions, celui-ci a en effet pour objectif de structurer de manière durable la filière bois-énergie tant au niveau de l'approvisionnement que de l'équipement en chaufferies collectives des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 56 L'huile végétale pure produit 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en nécessite pour être fabriquée, contre 3,5 fois plus pour les esters d'huile végétale.

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