Article additionnel après l'article 19 -
(Article 200 decies A [nouveau] du code général des impôts) -

Incitation des propriétaires forestiers au financement des associations syndicales de défense contre l'incendie

La prévention des incendies de forêt nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, l'équipement des massifs et l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes de Gascogne, l'organisation et le financement de la prévention sont à la charge des sylviculteurs regroupés en associations syndicales autorisées (ASA) de défense des forêts contre l'incendie (DFCI). Cette situation est radicalement différente de celle qui prévaut en région méditerranéenne où, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers à l'équipement des massifs forestiers méditerranéens est réduite.

Les propositions de votre commission

L'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt doit être soutenu, notamment par des mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement des massifs forestiers et l'activité des ASA de DFCI. En effet, l'encouragement d'une telle politique devrait générer à terme des économies, notamment en moyens aériens de lutte particulièrement coûteux.

Dans cette perspective, votre rapporteur vous propose d'insérer dans le code général des impôts un article 200 decies A permettant aux propriétaires forestiers versant des cotisations aux ASA de déduire les sommes correspondantes de leur impôt sur le revenu.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement tendant à créer un article additionnel qu'elle vous présente.

Article 20 -
(Articles 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts) -

Assouplissement des dispositifs de déduction pour investissement
et déduction pour aléas

Cet article tend à améliorer les conditions d'utilisation de la déduction pour investissement (DPI) et de la dotation pour aléas (DPA).

Le droit en vigueur

Régie par l'article 72 D du code général des impôts, la DPI permet aux agriculteurs relevant d'un régime réel d'imposition de déduire une fraction annuelle de leur bénéfice en vue de financer dans les cinq ans leurs stocks à rotation lente, leurs immobilisations amortissables ou des parts de sociétés coopératives. Si elle n'est pas utilisée dans un tel but, elle est réintégrée dans les résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation.

Relevant de l'article 72 D bis du code général des impôts, la DPA offre aux agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition et ayant souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou au bétail la possibilité de déduire une partie de leur bénéfice en vue d'abonder un compte d'affectation utilisable dans les sept ans pour faire face à un aléa de nature économique, climatique ou sanitaire. En cas de non usage au terme de cette période, elle est réintégrée dans les résultats du septième exercice.

Les deux dispositifs sont liés car leur bénéfice est accordé dans la limite d'un plafond global de 21.200 euros maximum.

Les dispositions du projet de loi initial

Afin de promouvoir le recours à des mécanismes d'assurance récolte, le A du paragraphe I de cet article modifie l'article 72 D bis du code général des impôts de manière à permettre l'utilisation des sommes épargnées au titre de la DPA pour régler les primes afférentes.

Le modifie en ce sens les troisième et quatrième alinéas du I dudit article 72 D bis .

En leur état actuel, ces deux alinéas ouvrent au titulaire de la DPA la faculté d'utiliser les fonds déposés sur le compte d'affectation pour faire face à l'un des aléas figurant sur une liste établie par décret. Dans le cas où ces sommes sont utilisées à cette fin, la déduction s'y rapportant est intégrée dans le résultat de l'exercice pendant lequel est intervenu le retrait.

Le projet de loi ouvre la possibilité d'utiliser les sommes affectées au compte pour régler des primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

Le modifie la dernière phrase du II de l'article 72 D bis précité afin de porter de cinq à sept le nombre d'exercices au cours desquelles les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte afin que la transmission ne soit pas considérée comme une cessation d'activité.

Le B du paragraphe I de cet article modifie l'article 72 D du code général des impôts afin de porter de 21.200 à 26.000 euros le plafond global en deçà duquel est accordé le bénéfice des dispositifs DPA et DPI.

En son état actuel, cet article accorde le bénéfice concurrent de ces régimes dans la limite d'un plafond commun dont le montant global est fixé, par exercice, à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, ou bien à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros. De plus, lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Il résulte du jeu cumulé de ces dispositions que le plafond global est fixé aujourd'hui à 21.200 euros maximum.

Le projet de loi propose de porter ce plafond global à 26.000 euros, au moyen d'une augmentation des plafonds intermédiaires. Ainsi, il tend à plafonner la déduction à 4.000 -et non plus 3.000- euros dans la limite du bénéfice, ou à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 -et non plus 12.000-. Il prévoit par ailleurs de calculer la majoration de 20 % de la fraction du bénéfice sur la partie comprise entre 40.000 et 90.000 -et non plus entre 30.000 et 76.000- euros. Enfin, il propose à l'exploitant dont le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de pratiquer un complément de DPA à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein, cette mesure devant permettre de réduire le recours au travail illégal en privilégiant les exploitants employant des salariés.

Le paragraphe II de cet article prévoit l'application de ses dispositions pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- elle a complété la rédaction retenue pour l'article 72 D bis précité par un alinéa étendant le bénéfice du dispositif de la DPA aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Comptant 47.000 employés répartis dans trente trois mille entreprises, les ETARF prennent la forme d'entreprises sous statut juridique en nom propre exerçant une activité agricole au sens du code rural. Ils réalisent des prestations de services pour le compte de tiers (agriculteurs, éleveurs, exploitants et propriétaires forestiers, collectivités locales, entreprises publiques telles que la SNCF, EDF ou privées) consistant :

- pour leur aspect agricole, en des travaux entrant dans le cycle de la production agricole (labours, semis, traitements phytosanitaires, récoltes, ensilage ...) ;

- pour leur aspect forestier, en des travaux d'exploitation de bois (abattage, ébranchage, élagage ...), de reboisement, de sylviculture et de débroussaillement ;

- pour leur aspect rural, en des travaux d'amélioration foncière et d'aménagement rural.

Les activités liées à la production sont prépondérantes pour les ETARF. Elles réalisent en effet 90 % des récoltes légumières, 80 % des récoltes de maïs en grain et 50 % des récoltes de fourrage et de vendange. Ainsi, tout évènement de nature climatique ayant une incidence sur la production a des répercussions immédiates sur les prestations de service qui y sont liées, et donc sur l'activité et l'équilibre économique des ETARF. Il a de ce fait paru utile à l'Assemblée nationale de créer à leur profit un dispositif analogue à la DPA dont bénéficient les exploitants agricoles ayant souscrit une assurance dommage ;

- elle a par ailleurs complété la rédaction retenue pour l'article 72 D bis du code général des impôts, afin d'augmenter de 4.000 euros le plafond spécifique à la DPA, portant ainsi le plafond global (DPA + DPI) de 26.000 à 30.000 euros. Il s'agit d'inciter plus spécifiquement au développement de la DPA, seuls 500 contrats de ce type étant actuellement conclus pour toute la France. Il s'agit également, par ce biais, de privilégier une logique de responsabilité personnelle, préalable à un développement plus large de l'assurance récolte.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des finances, saisie pour avis.

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