B. UNE TRANSPARENCE ACCRUE POUR UN DÉBAT PUBLIC ÉCLAIRÉ

1. Une plus grande publicité des informations

Toute personne demandant un agrément ou une autorisation pour l'utilisation d'OGM doit constituer un dossier contenant les informations utiles à l'instruction de sa demande. Ce dossier d'information est tenu à la disposition du public.

En outre, toute dissémination d'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales n'est autorisée qu'après consultation du public (et, bien sûr, évaluation des incidences). La procédure actuelle d'information en mairie sera bien évidemment maintenue également.

Enfin, il reviendra à la section économique et sociale du conseil, sur le fondement de l'information que lui transmettra la section scientifique, de rendre des avis sur chaque demande d'autorisation de dissémination volontaire d'OGM.

Ainsi, l'information sur les risques associés aux OGM dont l'utilisation est demandée sera rendue plus accessible.

2. La mise en place d'un registre d'information sur les cultures OGM

L'article 20 du projet de loi prévoit une obligation de déclaration de la localisation de toute culture OGM. Cette disposition constitue le support à la mise en place du registre public prévu par l'article 31 de la directive 2001/18/CE.

3. L'organisation d'un débat public suivi sur les OGM

Le conseil des biotechnologies comprendra une section économique et sociale composée de représentants d'associations, de représentants d'organisations professionnelles et de personnalités scientifiques.

Même si le projet de loi reste elliptique sur les missions assignées à cette section, il ne fait nul doute qu'elle a vocation à devenir une enceinte de débat où pourront s'exprimer tous les acteurs de la société civile intéressés, à des titres divers, par l'introduction des OGM. Grâce à cette confrontation d'opinions variées, une véritable analyse du rapport entre les risques identifiés par les scientifiques et les bénéfices attendus des biotechnologies pourra être menée de manière approfondie.

En institutionnalisant ainsi un lieu de dialogue entre les scientifiques et la société, le Gouvernement offre à nos concitoyens l'opportunité d'exercer, dans la durée, un suivi du développement des biotechnologies et de leurs applications. Il est certain que ceci contribuera à améliorer la connaissance par le public de ces nouvelles technologies. Cette familiarisation avec des techniques inédites ne peut que faciliter leur acceptation.

C. LA DÉFINITION DES CONDITIONS DE COEXISTENCE DES CULTURES

La coexistence des cultures de PGM et de plantes conventionnelles constitue un des principaux enjeux en matière d'OGM.

La mission d'information de votre commission avait, du reste, souligné la nécessité de garantir le respect des différentes formes d'agriculture, ce qui demande de définir les modalités concrètes de cette coexistence.

Sur ce point, les éléments avancés en 2003 n'ont cessé d'être confirmés : la coexistence est possible et elle ne nécessite pas un bouleversement des pratiques culturales . C'est du reste ce que vient de rappeler la Commission européenne dont le Centre commun de recherche a estimé le 24 février 2006 « qu'il est possible de produire des récoltes respectant le seuil de 0,9 % fixé par l'Union Européenne , sans grands changements dans les pratiques agricoles , si la présente fortuite de matériel génétiquement modifié dans les semences ne dépasse pas 0,5 % ».

Votre rapporteur prend note avec la plus grande attention de cette prise de position de la Commission européenne ainsi que du rapport qui présente des cas concrets de mise en oeuvre de cette coexistence pour le maïs, le coton et la betterave 13 ( * ) .

Naturellement, les règles culturales qu'il conviendra de respecter pour permettre la coexistence des cultures varieront selon les espèces cultivées. Ces règles seront définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement 14 ( * ) .

Votre rapporteur rappelle, en outre, que les règles de coexistence existent et fonctionnent depuis longtemps en matière de production de semences , pour lesquelles des distances d'éloignement sont respectées par les agriculteurs, en coordination avec les semenciers.

Le projet de loi prévoit de faciliter la coexistence entre cultures en organisant l'indemnisation des agriculteurs qui constateraient une présence fortuite d'OGM dans leur récolte. Le préjudice couvert est le préjudice commercial, c'est-à-dire la différence de prix entre la récolte vendue qui a dû être étiquetée « OGM » et le prix qu'aurait atteint cette récolte sans cet étiquetage.

Votre rapporteur remarque que le projet de loi se situe d'emblée dans la perspective où une récolte « OGM » est vendue moins chère qu'une récolte non « OGM ». Tel est bien le cas aujourd'hui, mais rien ne dit qu'il en sera toujours ainsi à l'avenir. Il semble, du reste, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, que certains maïs OGM se négocient en Espagne plus chers que des maïs conventionnels, en raison de la qualité des épis produits.

Il convient ensuite de noter que le dispositif d'indemnisation , s'il est limité au préjudice commercial strictement entendu, ne limite en rien les voies de recours de droit commun .

Il s'ensuit que le dispositif proposé par le Gouvernement facilite la coexistence sans bouleverser le droit de la responsabilité et du voisinage, position mesurée qui recueille l'entier soutien de votre rapporteur .

1. Qui supporte le coût de l'indemnisation ?

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi fait reposer l'essentiel de l'indemnisation sur les agriculteurs qui cultivent des PGM. En effet, ceux-ci sont soumis, dans un premier temps, à une taxe à l'hectare, puis dans un second temps, à une obligation de s'assurer pour couvrir l'indemnisation éventuelle de leurs voisins.

a) Le montant de la taxe

Votre rapporteur a observé que l'attention de nombreux acteurs du dossier était fixée sur le montant de cette taxe à l'hectare. Il convient de rappeler que le projet de loi fixe un plafond de 100 euros. Le niveau de la taxe sera, par définition, inférieur à ce plafond.

A titre de comparaison, on peut rappeler que le Danemark a mis en place un système similaire et qu'il a établi cette taxe à un peu plus de 13 euros à l'hectare. Un montant de 100 euros interdirait vraisemblablement les cultures de PGM, dans la mesure où il serait égal ou supérieur au gain que la semence OGM permettrait de réaliser par rapport à une semence traditionnelle.

Votre rapporteur voudrait, à cette occasion, revenir sur l'argument de certains opposants aux PGM selon lequel ces cultures ne seraient en rien profitables aux agriculteurs. Dans la mesure où les semences OGM sont plus chères que les semences conventionnelles, on ne voit pas pourquoi les agriculteurs en achèteraient s'ils n'escomptaient en obtenir un profit.

b) Quel rôle pour l'Etat dans ce système ?

Le texte initial du projet de loi ne fait pas référence à l'Etat pour l'abondement du fonds d'indemnisation. Toutefois, dans le cas où le produit de la taxe ne couvrirait pas les demandes d'indemnisation, il est assez clair que l'Etat serait dans l'obligation d'abonder, en tant que de besoin, ce fonds créé par la loi pour répondre à un droit ouvert par elle. C'est pourquoi le Gouvernement évoquait, dans l'exposé général du projet de loi, une « garantie implicite » de l'Etat.

Dans ces conditions, votre rapporteur observe que les demandes qui lui ont été formulées, lors des auditions, de prévoir la contribution de l'Etat à ce fonds, paraissent largement satisfaites.

c) La contribution des semenciers

Votre rapporteur a reçu des demandes tendant à faire contribuer les semenciers au fonds d'indemnisation. Certains estiment, en effet, que la présence fortuite d'OGM dans une récolte est due autant au semencier qu'au cultivateur.

Votre rapporteur, sans rentrer dans ce débat, observe que ces considérations n'ont qu'une portée symbolique, dans la mesure où les semenciers pourraient répercuter sur le prix de la semence OGM toute taxation qui leur serait imposée dans ce cadre. La question de savoir si les semenciers participent ou non au fonds d'indemnisation est donc complètement neutre sur le plan économique . Toutefois, votre rapporteur est sensible aux arguments tendant à éviter que les agriculteurs apparaissent comme les seuls responsables d'un éventuel préjudice économique.

Le projet de loi laisse entrevoir une telle contribution, dans une formule quelque peu sibylline 15 ( * ) que votre commission vous proposera de clarifier. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, les semenciers envisageraient de contribuer au fonds d'indemnisation à hauteur d'au moins 350.000 euros, ce qui permettrait de le doter d'un fonds de roulement.

2. Le périmètre d'indemnisation

Le projet de loi prévoit que pourront être indemnisés les exploitants des parcelles « situées à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivée » une variété d'OGM.

Votre rapporteur a observé le caractère relativement peu précis de ce dispositif. Toutefois, il convient de souligner que le caractère général de cette rédaction s'explique par la nécessité de prévoir, au niveau réglementaire, des déclinaisons différentes selon les espèces végétales .

Un dispositif trop général ne permettrait pas de tenir compte des spécificités de chaque espèce. Il est clair que la culture du colza demanderait, si elle était autorisée, des distances d'éloignement plus grandes que celles utilisées pour la culture du maïs.

Votre rapporteur est convaincu que l'expérience démontrera que les cas de contamination fortuite au-delà du seuil d'étiquetage seront peu fréquents. D'après les informations qu'il a recueillies, les contentieux de coexistence seraient, par exemple, au nombre de deux en Espagne, pour 58.000 hectares emblavés en maïs OGM.

Il convient de rappeler, à ce titre, que la distance d'éloignement est loin d'être le seul outil disponible pour limiter les présences fortuites d'OGM. La prise en compte des périodes de floraison ou la mise en place de bandes de culture conventionnelle en bordure des cultures OGM pourront ainsi contribuer grandement à la coexistence des cultures.

* 13 Ce rapport est disponible sur www.jrc.es

* 14 Cf. article 21 du projet de loi.

* 15 Le cinquième alinéa du texte prévu pour l'article L. 663-12 du code rural par l'article 21 du projet de loi dispose que « le fonds peut également être abondé par des contributions versées par des organismes professionnels et interprofessionnels ».

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