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Rapport n° 277 (2005-2006) de M. Jean-Jacques HYEST , fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 mars 2006

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N° 277

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2293 , 2836 et T.A. 556

Sénat : 276 (2005-2006)

Contrats.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le jeudi 23 mars 2006 sous la présidence de M. Hugues Portelli, la commission a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, le projet de loi n° 276 (2005-2006) relatif à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, adopté par l'Assemblée nationale, le 22 mars 2006.

La commission a relevé que, prévoyant la ratification expresse de l'ordonnance du 17 février 2005, le projet de loi permettait aux dispositions protectrices du consommateur contenues dans ce texte d'acquérir une valeur législative incontestable. Elle a estimé que la modification apportée à cette ordonnance par l'article 3 du projet de loi était justifiée en ce qu'elle permettait de maintenir, sur un point précis, l'état du droit antérieur qui était plus favorable au consommateur.

Elle a également approuvé la correction apportée par l'Assemblée nationale au régime d'exonération de la responsabilité du fournisseur en cas de défectuosité du produit vendu, qui permettrait désormais d'assurer la pleine conformité du droit français aux dispositions de la directive du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Elle a constaté que cette initiative limiterait l'ampleur de la condamnation pécuniaire prononcée à l'égard de la France, le 14 mars 2006, par la Cour de justice des Communautés européennes.

En conséquence, la commission a adopté le présent projet de loi sans modification .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi, en première lecture, du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2006 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, le 22 mars 2005. Du fait de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un article additionnel concernant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, ce texte est désormais relatif à « la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ».

L'ordonnance du 17 février 2005 tend à transposer en droit français les dispositions de la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Elle reprend d'ailleurs les mesures de transposition qui se trouvaient dans le projet de loi n° 358 (2003-2004) relatif à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, renvoyé à votre commission des Lois mais qui n'a pas été inscrit à l'ordre du jour parlementaire.

Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement dans le domaine de la loi, en application de l'article 38 de la Constitution, en vertu de l'habilitation donnée pour une durée de six mois par l'article 82 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Conformément aux exigences constitutionnelles et aux dispositions de l'article 92 de la loi du 9 décembre 2004, le présent projet de loi a été déposé devant le Bureau de l'Assemblée nationale dans les délais prescrits 1 ( * ) .

L'examen en tant que tel d'un projet de loi de ratification est une pratique peu courante sous la Vème République. En pratique, la ratification expresse d'une ordonnance est le plus souvent opérée par un texte de loi différent du projet de loi de ratification déposé dans le délai prescrit par l'habilitation. Ce découplage semble d'ailleurs devenu quasiment systématique depuis 2001, les mesures de ratification étant incluses ponctuellement dans des projets de loi ayant un objet plus large. Ainsi, en 2003 et 2004, trois lois n'ayant pas pour vocation première de ratifier des ordonnances ont ainsi donné valeur législative expresse à 85 ordonnances 2 ( * ) .

Votre commission des Lois se félicite donc de pouvoir examiner en tant que telle la ratification de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur qui a des incidences pratiques importantes et bénéfiques sur la protection offerte au consommateur lorsqu'il achète auprès d'un vendeur professionnel un bien meuble corporel.

I. L'OBJET DU PROJET DE LOI INITIAL : RATIFIER L'ORDONNANCE N° 2005-136 DU 17 FÉVRIER 2005 RELATIVE À LA GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT DUE PAR LE VENDEUR AU CONSOMMATEUR

L' article premier du présent projet de loi -qui était d'ailleurs avant l'examen par l'Assemblée nationale, un article unique- tend à ratifier l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur qui assure la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

A. UNE ORDONNANCE TRANSPOSANT LA DIRECTIVE 1999/44/CE DU 25 MAI 1999 SUR CERTAINS ASPECTS DE LA VENTE ET DES GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION

La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, prise en application de l'article 95 du traité de l'Union Européenne 3 ( * ) , a pour objectif de concourir à l'unification du marché intérieur en assurant la protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel.

À cette fin, elle établit un socle minimal de règles communes pour l'ensemble des Etats membres grâce à l'harmonisation de certains aspects de leur législation relatifs aux garanties juridiques offertes dans le cadre de contrats conclus avec les consommateurs et, dans une moindre mesure, aux garanties commerciales.

Son principal apport réside dans le fait que le vendeur est tenu de garantir la conformité des biens au contrat pendant les deux années qui suivent la délivrance du bien. Pour ce faire, la directive détermine au préalable la notion de conformité d'un bien lors d'une vente.

Dans l'hypothèse où les biens ne sont pas conformes au contrat de vente, la directive institue une action spécifique destinée à assurer la réparation ou le remplacement du bien non conforme, une réduction du prix ou, le cas échéant, la résiliation du contrat .

La garantie commerciale éventuellement offerte est également encadrée par la directive afin de mieux protéger le consommateur.

La directive 1999/44/CE devait être transposée en droit français avant le 1 er janvier 2002. Faute pour la France d'avoir respecté ce délai, la Commission européenne a entamé, en juillet 2003, une procédure destinée à sanctionner ce manquement, qui a abouti à une condamnation de l'Etat prononcée par la Cour de justice des Communautés européennes le 1 er juillet 2004 4 ( * ) .

Cette décision a conduit le Gouvernement à choisir la voie offerte par l'article 38 de la Constitution pour exécuter rapidement ses engagements communautaires. Il a saisi l'occasion de l'examen du projet de loi de simplification du droit, devenu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, pour y insérer, par voie d'amendement, une habilitation afin de prendre une ordonnance transposant cette directive.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ AU CONTRAT D'UN BIEN MEUBLE CORPOREL VENDU PAR UN PROFESSIONNEL À UN CONSOMMATEUR

Entrée en vigueur le 19 février 2005 et s'appliquant aux seuls contrats conclus postérieurement à cette date, l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur assure la pleine transposition de la directive communautaire.

Contrairement à ce qu'avait proposé, en 2002, le groupe de travail chargé de réfléchir sur les modalités de transposition de la directive en droit français, présidé par le professeur Geneviève Viney, l'ordonnance se limite à une transposition aussi étroite que possible des dispositions de la directive. L'économie de la réforme s'ordonne autour de trois éléments.

1. La création d'une action nouvelle au profit du consommateur : l'action en garantie légale de conformité du bien au contrat

L'ordonnance crée, au sein du code de la consommation, une action spécifique au bénéfice du consommateur en cas de défaut de conformité du produit qui lui a été vendu. Le choix de ce code, et non celui du code civil, s'explique par le fait que la directive limite l'action en garantie de conformité aux relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur .

Elle réécrit à cet effet les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre II de ce code dont les dispositions reprenaient, pour l'essentiel, en « code suiveur » les articles 1641 à 1648 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés.

Le nouveau régime juridique créé par l'ordonnance bénéficie d'un champ d'application restreint, puisqu'il ne s'applique qu'aux contrats de vente de biens meubles corporels ainsi qu'aux contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire . En sont toutefois exclus les contrats portant sur certains biens, dans les limites fixées par la directive, tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminés, ou encore l'électricité.

L'obligation du professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre de ses défauts, s'ils existent lors de la délivrance , s'étend tant au produit lui-même que, le cas échéant, à l'emballage, aux instructions de montage et à l'installation du bien si le contrat l'a prévu.

Aux termes de l'ordonnance, la notion de conformité est définie alternativement comme :

- le fait, pour le bien, d'être propre à l'usage attendu d'un bien semblable. Cette notion s'appliquera donc dans le cadre des contrats d'adhésion qui sont, en pratique, les plus nombreux ;

- ou le fait de présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance de ce dernier et que celui-ci a accepté . Cette seconde définition permet ainsi, dans le cadre de contrats issus de véritables pourparlers, la prise en compte des précisions apportées par la volonté de chaque partie au contrat de vente.

Telle que définie, la conformité englobe donc les deux notions du droit français que sont, d'une part, l'action contractuelle pour délivrance non conforme, de création prétorienne 5 ( * ) , et d'autre part l'action en garantie des vices cachés , prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

Le vendeur peut néanmoins échapper à son obligation contractuelle dans certaines circonstances. Le consommateur ne peut ainsi se prévaloir des défauts qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion de contrat, ni de ceux qui trouvent leur origine dans les matériaux qu'il a fournis. Par ailleurs, dans certaines conditions restrictives, le vendeur n'est pas tenu des déclarations publiques qui concourent à la définition de la conformité du bien.

L'ordonnance définit les droits du consommateur en cas de défaut de conformité du produit qui lui a été vendu.

Il doit d'abord choisir entre le remplacement ou la réparation du bien , le professionnel ne pouvant lui imposer une solution différente. Il peut toutefois s'opposer au choix fait par le consommateur s'il est impossible de procéder comme demandé ou s'il existe une disproportion manifeste du coût de la solution choisie par le consommateur par rapport à l'autre.

En vertu de l'ordonnance, le consommateur est aussi en droit de demander, dans certaines hypothèses déterminées, la réduction du prix du bien, voire la résolution du contrat lorsque, pour ce dernier cas, le bien est affecté d'un défaut majeur.

En tout état de cause, le consommateur a droit à des dommages et intérêts venant réparer le préjudice lié au défaut de conformité du produit et ne doit supporter aucun frais lié à la mise en oeuvre de la garantie.

S'il est le premier à devoir répondre de la non-conformité du produit, le vendeur n'en a pas moins la possibilité, aux termes de l'ordonnance, d'exercer une action récursoire à l'encontre des intermédiaires et du fabricant. Le soin est laissé à la jurisprudence de définir, selon les principes du code civil, les conditions de l'exercice de cette action.

En outre, sa responsabilité dans ce cadre ne saurait dépasser deux ans à compter de la délivrance du bien, l'action du consommateur se prescrivant dans ce délai.

En tout état de cause, et quelle que soit la demande formée par le consommateur, l'exercice de l'action en garantie est, conformément à la directive, facilité par l'ordonnance.

Celle-ci institue en effet une présomption d'antériorité du défaut à la délivrance du bien pendant un délai de six mois à compter de ladite délivrance . Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple qui pourra être combattue par le vendeur.

De plus, l'ordonnance répute non écrites les conventions qui limitent les droits du consommateur, si celles-ci sont antérieures à sa réclamation. À contrario , les conventions intervenant après cette réclamation sont donc autorisées.

2. L'encadrement de la garantie commerciale due par le vendeur en cas de non-conformité

La protection du consommateur organisée par l'ordonnance ne se limite pas au seul contenu de la garantie légale de conformité. La garantie contractuelle, encore appelée « garantie commerciale », éventuellement offerte par le professionnel au consommateur est aussi réglementée.

Celle-ci doit en particulier mentionner plusieurs catégories d'informations destinées à assurer la protection des consommateurs. Elle doit également reproduire certains textes.

Elle doit se présenter sous la forme d'un écrit, éventuellement électronique, et préciser, en particulier, que le vendeur, nonobstant la garantie commerciale, reste tenu de se conformer aux dispositions régissant les garanties légales prévues par le code de la consommation et par le code civil.

Si un fabricant choisit d'offrir lui-même une garantie commerciale, celle-ci est également soumise aux exigences précitées.

L'ordonnance garantit, en outre, aux consommateurs la possibilité de bénéficier de la protection de la loi de leur État transposant la directive, s'ils résident sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne ou s'ils concluent un contrat comportant un élément d'extranéité.

3. Une action non exclusive des actions en garantie des vices cachés ou pour délivrance non conforme

L'action en garantie de conformité du bien au contrat créée par l'ordonnance au sein du code de la consommation n'a pas pour effet de priver le consommateur du droit d'exercer l'une quelconque des actions par ailleurs autorisées par la loi.

En conséquence, face à un défaut du bien acheté rendant celui-ci non-conforme au contrat de vente, le consommateur garde le bénéfice des actions en garanties préexistantes en droit français.

En premier lieu, il lui reste possible d'exercer l'action en garantie des vices cachés telle qu'elle est organisée par les articles 1641 et suivants du code civil, qui reste globalement inchangée.

Toutefois, l'article 3 de l'ordonnance modifie à la marge l'article 1648 du code civil afin de permettre aux acheteurs, notamment consommateurs, de disposer d'une action au délai de prescription plus long que celui du code de la consommation . Le « bref délai » dans lequel devait être jusqu'alors exercée l'action, qui avait donné lieu à une jurisprudence abondante, est remplacé par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'action en garantie des vices cachés apparaît dès lors complémentaire avec la nouvelle action en garantie issue de la directive. Elles offrent donc ensemble une protection étendue au consommateur.

En second lieu, le consommateur garde la faculté d'exercer l'action en garantie des vices cachés affectant les animaux, prévue par l'article 213-1 du code rural. Cette disposition est d'ailleurs modifiée par l'article 2 de l'ordonnance afin de préciser que cette action s'exerce sans préjudice de celle désormais prévue par le code de la consommation.

En dernier lieu, l'ordonnance ne remet pas en cause la faculté, reconnue par la jurisprudence, d'exercer, sur le fondement de l'article 1603 du code civil, une action en responsabilité contre le vendeur pour manquement de ce dernier à son obligation de délivrance.

II. L'EXTENSION DE L'OBJET DU PROJET DE LOI AU DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

En adoptant le présent projet de loi de ratification, l'Assemblée nationale a modifié à la marge les dispositions de l'ordonnance du 17 février 2005. En revanche, elle a étendu l'objet du texte qui lui était présenté en adoptant une disposition précisant les conditions de mise en jeu de la responsabilité du vendeur ou du distributeur d'un bien défectueux.

A. UNE RATIFICATION DE L'ORDONNANCE ASSORTIE D'UNE MODIFICATION MARGINALE CONCERNANT LE RÉGIME DE LA GARANTIE COMMERCIALE

L'Assemblée nationale a adopté l'article premier du présent projet de loi sans modification, donnant expressément valeur législative à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 février 2005 .

Toutefois, elle a adopté un article additionnel, devenu l'article 3 du projet de loi, corrigeant l'article L. 211-16 du code de la consommation tel que rédigé par l'article premier de l'ordonnance. Cette nouvelle disposition tend à étendre aux contrats de réparation la prorogation de la durée de garantie commerciale offerte par le vendeur lorsque la remise en état du bien vendu ne peut intervenir rapidement.

Cette modification permet ainsi de maintenir le droit en vigueur avant l'ordonnance, et issu de l'ancien article L. 211-2 du code de la consommation, qui s'avérait plus protecteur. Elle ne remet, en tous les cas, pas en cause la compatibilité du régime organisé par les dispositions nouvelles du code de la consommation avec les mesures prescrites par la directive 1999/44/CE.

B. UNE CORRECTION APPORTÉE À LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

L'Assemblée nationale a, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, adopté un amendement présenté par sa commission des Affaires économiques tendant à modifier l'article 1386-7 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Cet amendement tend à modifier les conditions de l'exonération du fournisseur de sa responsabilité en cas de défaut de sécurité du produit qu'il a fourni .

Le dispositif adopté dans le cadre de l 'article 2 du présent projet de loi prévoirait ainsi que l'assimilation du vendeur, du loueur ou du fournisseur professionnel au producteur en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique qu'en cas de défaut d'identification du producteur. Toutefois, le vendeur, le loueur ou le fournisseur professionnel pourrait s'exonérer de sa responsabilité s'il désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.

Cet article permettrait d' assurer définitivement la conformité du droit français avec les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux . La Cour de justice des Communautés européennes vient en effet, le 14 mars 2006, de condamner une nouvelle fois la France pour avoir manqué à ses obligations communautaire dans la transposition du régime imposé par cette directive et a prononcé une astreinte de 31.650 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la mise en cohérence de l'article 1386-7 du code civil avec le droit communautaire.

Cette modification a conduit l'Assemblée nationale à modifier le titre du présent projet de loi, devenu « projet de loi relatif à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LE PROJET DE LOI SANS MODIFICATION

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale permet de donner de manière expresse une valeur législative aux dispositions protectrices des consommateurs issues de la directive . Il permet, par ailleurs, d'apporter une précision utile au texte de l'ordonnance.

Le présent projet de loi assure également désormais une transposition correcte et complète de la directive du 25 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux , mettant fin à une véritable bataille juridique entre les autorités communautaires et les autorités françaises qui aura duré plus de vingt ans et aura donné lieu à trois condamnations successives de la France par la Cour de justice des Communautés européennes.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Ratification de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

Cet article tend à ratifier de manière expresse les dispositions de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. Si cet article ne prévoit aucune modification des dispositions de l'ordonnance, l'article 3 du projet de loi y apporte, en revanche, une correction.

1. Les effets juridiques d'une ratification expresse

La ratification expresse d'une ordonnance n'est pas imposée par l'article 38 de la Constitution. Seul le dépôt d'un projet de loi de ratification est exigé, à peine de caducité des dispositions de l'ordonnance.

L'absence de ratification n'a d'ailleurs pas d'effet sur son entrée en vigueur. Ses dispositions s'insèrent au sein de l'ordre juridique français dans les conditions prévues par l'article 1 er du code civil. En revanche, elle a un effet sur la nature juridique de ses dispositions.

Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle n'a qu'une nature réglementaire. Sa ratification a pour effet de lui conférer, de manière rétroactive, une nature législative. De cette manière, les dispositions de l'ordonnance, jusqu'alors de nature législative mais formellement réglementaires retrouvent leur statut initial, puisque, par définition, l'ordonnance est prise par le pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi.

La ratification d'une ordonnance peut intervenir par l'effet d'un projet de loi ayant cet unique objet ou, le plus souvent, par un projet de loi ayant un objet plus vaste mais comportant des dispositions spécifiques de ratification.

De fait, l'examen en tant que tel d'un projet de loi de ratification est une pratique peu courante sous la Vème République. La ratification expresse d'une ordonnance est le plus souvent opérée par un texte de loi différent du projet de loi de ratification déposé dans le délai prescrit par l'habilitation. Ce découplage semble d'ailleurs devenu quasiment systématique depuis 2001, les mesures de ratification étant incluses ponctuellement dans des projets de loi ayant un objet plus large. Ainsi, en 2003 et 2004, trois lois n'ayant pas pour vocation première de ratifier des ordonnances ont ainsi donné valeur législative expresse à 85 ordonnances 6 ( * ) .

Quelle que soit sa forme, votre commission des Lois est très attachée à la pratique de la ratification expresse des ordonnances.

Elle permet en effet de donner valeur législative incontestable à l'ensemble des dispositions d'une ordonnance qui, à défaut de ratification, conservent une simple valeur réglementaire.

En outre, elle présente toutes les garanties en matière de sécurité juridique dans la mesure où la question de la valeur de telle ou telle disposition législative modifiée par ordonnance n'a plus à se poser, alors que cette difficulté est réelle lorsqu'aucun texte ne procède à cette ratification. Elle évite ainsi que des interrogations surgissent sur l'application éventuelle de la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la possibilité d'une ratification « implicite » ou « impliquée » des ordonnances, qui régit l'hypothèse où les dispositions d'une ordonnance non expressément ratifiée sont modifiées par un texte législatif ultérieur 7 ( * ) .

Enfin, élément essentiel aux yeux de votre commission, la ratification expresse des ordonnances met, comme le rappelait notre collègue Bernard Saugey lors de l'examen du projet de loi de simplification du droit, « le Parlement en mesure d'exercer un contrôle réel sur le contenu des ordonnances prises par le Gouvernement et notamment sur le respect des termes de la loi d'habilitation sur le fondement de laquelle elles ont été prises » 8 ( * ) .

La ratification expresse de la présente ordonnance permet ainsi de donner, sans ambiguïté ni contestation possibles, une valeur législative à toutes ses dispositions.

2. Les dispositions de l'ordonnance ratifiée

L'ordonnance du 17 février 2005 comporte six articles organisés en deux titres. Aux fins de transposer la directive 1999/44/CE, elle modifie, pour l'essentiel, les dispositions du code de la consommation (article premier). Par coordination, elle touche également au code rural (article 2) et au code civil (article 3).

En vertu de l'article 4 de l'ordonnance, son champ d'application géographique concerne, outre la métropole et les départements d'outre-mer, soumis au principe de l'identité législative, les collectivités ultramarines de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises, soumises au principe de spécialité législative.

En outre, aux termes de l'article 5, les dispositions de l'ordonnance ne s'appliquent que postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 19 février 2005.

a) Le champ d'application de la responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat

La directive 1999/44/CE ne vise qu'à protéger le consommateur dans ses relations avec un vendeur professionnel. Le Gouvernement, qui aurait pourtant été en droit de le faire et y était d'ailleurs incité par le groupe de travail réuni autour du professeur Geneviève Viney en 2002, n'a pas souhaité prendre l'occasion de la transposition de cette directive pour l'appliquer hors des litiges de consommation.

En conséquence, le nouveau régime organisé aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation n'est applicable qu'aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur 9 ( * ) .

En outre, contrairement aux autres mécanismes de garantie applicables en droit français, il ne s'applique qu'à la vente de biens meubles corporels , à condition que celle-ci n'ait pas lieu par autorité de justice ou aux enchères publiques.

Conformément à la directive, l'article L. 211-1 du code de la consommation assimile à la vente de biens meubles corporels :

- les ventes d'eau et de gaz, lorsque ceux-ci sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée. En revanche, la vente d'électricité est exclue ;

- les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

b) L'institution d'une garantie légale de conformité

Aux termes de l'article L. 211-4 du code de la consommation, introduit par l'ordonnance, le vendeur a l'obligation, dans le cadre de la vente, de livrer un bien conforme au contrat . Toutefois, cette obligation est étendue, puisqu'elle concerne non seulement le bien lui-même, mais aussi l'emballage, les instructions de montage ou l'installation de ce bien , sous réserve que cette dernière ait été mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité.

• La notion de conformité

Coeur de l'ordonnance, l'article L. 211-5 du code de la consommation définit la notion de conformité de façon alternative .

D'une part, la conformité se définit comme le fait pour le bien d'être « propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable » et, « le cas échéant », « correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur 10 ( * ) ou par son représentant , notamment dans la publicité ou l'étiquetage ».

Toutefois, aux termes de l'article L. 211-6 du code de la consommation, et par exception, le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître. Le vendeur est donc présumé responsable des déclarations du producteur, dans le cadre d'une présomption simple.

Cette première définition tend à régir les modalités de ventes les plus courantes, en pratique, entre un consommateur et un professionnel, c'est-à-dire les ventes faites au moyen d'un contrat d'adhésion. Dans ce cas, en effet, l'acheteur se contente d'accepter les clauses contractuelles -figurant souvent dans des contrats types- qui lui sont présentées par le vendeur professionnel.

D'autre part, la conformité se définit également comme le fait pour le bien de « présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». Ce cas vise donc les ventes issues de véritables négociations et pourparlers entre le vendeur et l'acheteur.

Aux termes de l'ordonnance, et conformément à la directive, la notion de conformité du bien recouvre dès lors les deux obligations du droit français que sont, d'une part, l'obligation de délivrance et, d'autre part, la garantie contre les vices rédhibitoires .

L'unification proposée est, sans aucun doute, très profitable au consommateur.

En effet, actuellement, l'acheteur d'un bien dispose de deux actions contre le vendeur.

Il peut d'abord agir sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil contre le vendeur lorsque le bien présente des vices rédhibitoires . Sous ce régime, le vendeur est en effet tenu de la « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus . »

Mais cette action ne vise que des vices graves et surtout non apparents. Au surplus, elle ne couvre pas le cas dans lequel la chose livrée, sans comporter un défaut important, ne correspond pas aux spécifications contractuelles . Elle n'assure donc à l'acheteur qu'une protection limitée.

Le code civil n'organise pas de garantie spécifique en cas de délivrance d'un bien non conforme aux stipulations contractuelles. Toutefois, sur la base de l'article 1603 du code civil 11 ( * ) , la jurisprudence a reconnu la possibilité d'agir en responsabilité contre le vendeur pour inexécution de son obligation de délivrance. Dans cette hypothèse, l'acheteur exerce donc une action en responsabilité contractuelle qui le conduit à solliciter une réparation en nature ou par équivalent pour le préjudice lié au manquement du vendeur à son obligation contractuelle.

Or, aux termes de la jurisprudence actuelle, l'action en responsabilité pour délivrance non conforme et l'action en garantie des vices cachés ne peuvent se cumuler 12 ( * ) . Il revient donc à l'acheteur de s'assurer que l'action qu'il entreprend est bien adaptée à la situation de fait qu'il rencontre. La création d'une notion large de conformité permet donc de faciliter l'action du consommateur.

La protection du consommateur est, en outre, renforcée par l'institution d'une présomption de conformité du bien au contrat .

Aux termes de l'article L. 211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance . Il ne s'agit que d'une présomption simple , le vendeur pouvant notamment la combattre si elle s'avère incompatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Là encore, conformément à la directive, l'ordonnance améliore la situation du consommateur par rapport au droit antérieur. En vertu de ce dernier, il appartient à l'acheteur de démontrer l'antériorité du défaut du bien vendu, preuve qui est parfois impossible à rapporter, bien que la jurisprudence récente facilite aujourd'hui davantage son administration.

Toutefois, à l'issue du délai de six mois, la présomption ne trouve plus à s'appliquer, l'acheteur recouvrant donc la charge de la preuve pour exercer son action .

• L'action en garantie contre le vendeur

A défaut d'avoir délivré un bien conforme au contrat, le vendeur répond des défauts existant lors de la délivrance . Ainsi, selon l'article L. 211-8 du code de la consommation, l'acheteur a, en pareil cas, le « droit d'exiger la conformité du bien au contrat » .

Cette prérogative connaît néanmoins une exception légitime. Si le défaut de conformité du bien livré était connu par l'acheteur ou ne pouvait pas être ignoré de lui lors de la vente, ou dans l'hypothèse où le défaut trouve son origine dans des matériaux qu'il a lui-même fournis, celui-ci ne peut agir contre le vendeur.

En outre, le vendeur final du bien contre lequel se retournerait le consommateur est en droit, de manière expresse, d'exercer une action récursoire à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel. Cette action intervient selon les règles du droit commun de la responsabilité, telles qu'organisées par le code civil.

L'ordonnance, conformément à la directive, définit les droits de l'acheteur dans une telle hypothèse, et prévoit une action spécifique à son profit qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien .

Confronté à la non conformité du bien qu'il a acquis auprès du vendeur professionnel, le consommateur peut choisir qu'il y soit mis fin :

- soit en obtenant la réparation du bien ;

- soit en obtenant son remplacement .

Aux termes de l'ordonnance, ce choix incombe au seul acheteur. Néanmoins, par exception, ce choix peut ne pas être satisfait par le vendeur s'il entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Dans ce cas, il doit exécuter la mesure non choisie par l'acheteur 13 ( * ) .

Il existe néanmoins des cas où l'un des remèdes susmentionnés à la non conformité du bien ne peut être utilisé :

- le produit peut pas être réparable, compte tenu du défaut qui l'affecte ou ne peut être réparé dans un délai raisonnable, fixé à un mois à compter de la réclamation de l'acheteur ;

- le produit peut ne pas être remplaçable, soit parce qu'aucun autre bien sans défaut ne peut être délivré, soit parce qu'aucun bien ne peut, en fait, répondre aux spécifications contractuelles.

Dans de telles hypothèses, l'acheteur peut solliciter la résolution de la vente ou la remise d'une partie du prix. Toutefois, pour prévenir tout abus, la résolution de la vente est expressément écartée si le défaut de conformité du bien au contrat est mineur 14 ( * ) .

Quel que soit le but recherché par l'acheteur pour faire cesser la non-conformité du bien, son action doit intervenir sans qu'il ait à supporter aucun frais.

En outre, l'action de l'acheteur dans le cadre de la garantie légale ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts, dans les conditions du droit commun.

c) La réglementation de la garantie commerciale

Contractuellement, en plus de la garantie légale, le vendeur ou le fabriquant d'un produit peut proposer, dans le cadre du contrat de vente, de l'assortir d'une garantie contre les défauts du bien. Cette garantie est de nature contractuelle et n'existe que si elle a été stipulée par les parties .

Le droit français avait déjà, antérieurement à la directive, encadré ce type de garantie afin de mieux protéger les consommateurs. L'ancien article L. 211-2 du code de la consommation prévoyait ainsi qu'en cas d'immobilisation de plus de sept jours du bien au titre d'une réparation intervenant dans le cadre de la garantie commerciale, la durée de la garantie contractuelle était obligatoirement prolongée de la durée de cette immobilisation.

L'ordonnance, conformément à la directive, va plus loin dans l'encadrement de la garantie commerciale.

Ainsi, la garantie contractuelle doit nécessairement prendre la forme d'un écrit comportant certaines stipulations obligatoires 15 ( * ) :

- il doit préciser le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant ;

- il doit mentionner que, indépendamment de la garantie contractuelle, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires, et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

Toutefois, le non respect de ces dispositions n'a pas d'effet sur la validité de la garantie contractuelle, qui demeure, l'acheteur pouvant s'en prévaloir.

L'ordonnance reprend, en outre, à l'article L. 211-16 du code de la consommation, les dispositions figurant auparavant à l'article L. 211-12 précité.

d) Le maintien de l'action en garantie des vices cachés et pour manquement à l'obligation de délivrance

La principale caractéristique de la transposition opérée par l'ordonnance du 17 février 2005 est qu'elle ne remet pas en cause les garanties déjà offertes à l'acheteur par le code civil et le code rural .

L'article L. 211-13 du code de la consommation, introduit par l'ordonnance, dispose en effet que l'acheteur n'est pas privé « du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. » Ce choix est bien autorisé par la directive dont le sixième considérant prévoit qu'il convient de rapprocher « les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle ».

En conséquence, si l'ordonnance permet au consommateur de disposer désormais d'une garantie unique en cas de non conformité du produit, elle ne se substitue pas aux mécanismes juridiques préexistants mais cohabite avec ceux-ci.

Ainsi, le consommateur pourra choisir d'exercer, selon le cas, et en fonction de la situation de fait qu'il connaît :

- l'action pour défaut de conformité ouverte par l'ordonnance ;

- l'action en garantie contre les vices cachés, organisée par les articles 1641 et suivants du code civil ou par le code rural ;

- l'action en responsabilité pour délivrance non conforme, fondée sur l'article 1603 du code civil.

Pour rendre effective cette coexistence, les articles 2 et 3 de l'ordonnance modifient respectivement les articles L. 213-1 du code rural et 1648 du code civil.

L'article L. 213-1 du code rural prévoit une action spécifique en garantie dans le cadre des ventes ou échanges d'animaux domestiques. La modification apportée par l'article 2 permet de préciser que ce régime s'applique sans préjudice de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation, tels que rédigés par l'ordonnance.

L'article 3 de l'ordonnance modifie l'article 1648 du code civil afin d'étendre le délai d'action de l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés .

Avant l'ordonnance, l'action en garantie devait être exercée « dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». Cette formule, jamais modifiée depuis 1804, a suscité un abondant contentieux, tant sur le point de départ du délai que sur sa durée effective. La Cour de cassation a ainsi reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier, dans chaque affaire et selon les circonstances, la durée du délai pour agir. En outre, elle a estimé que ce délai courait non à compter du jour de la vente ou du jour où le vice apparaît, mais à compter du jour où l'acheteur a connaissance effective du vice affectant le bien vendu.

Pour stabiliser et clarifier l'état du droit, l'ordonnance a donc modifié cette disposition afin que l'action en garantie des vices cachés puisse être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice . En outre, ce délai a pour effet d'augmenter la protection du consommateur, un délai de deux ans n'étant jusqu'alors pas considéré par les tribunaux comme un « bref » délai.

Si la coexistence de plusieurs types d'actions n'est sans doute pas de nature à améliorer la lisibilité du droit applicable en cas de défaut de conformité du produit vendu, elle permet néanmoins aux consommateurs de disposer d'une palette d'actions adaptées aux situations particulières qu'ils rencontrent, ce qui leur garantit une protection renforcée.

Votre commission estime que les dispositions de l'ordonnance du 17 février 2005 assurent une transposition complète et correcte de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999. Elle se réjouit que le présent article puisse leur donner une valeur législative expresse.

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Article 2 (nouveau) (art. 1386-7 du code civil) - Exonération de responsabilité du fournisseur pour défaut de sécurité du produit

Cet article, issu d'un amendement de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, modifie les conditions de l'exonération du fournisseur de sa responsabilité en cas de défaut de sécurité du produit qu'il a fourni . Il modifierait à cet effet l'article 1386-7 du code civil.

Cette mesure est indispensable compte tenu d'un arrêt en constatation de manquement rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 mars 2006. Cette condamnation est liée à la mauvaise transposition de certaines dispositions de la directive 85/374/CEE du 7 juillet 1985 instituant la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux. Elle est assortie d'une astreinte de 31.650 euros par jour de retard jusqu'à la transposition complète de la directive.

1. Les difficultés de transposition de la directive 85/374/CEE

Le régime de responsabilité pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des produits défectueux est organisé, au niveau communautaire, par la directive 85/374/CEE du 7 juillet 1985. Ce texte a eu pour ambition de donner un cadre européen unifié à la protection des victimes de produits comportant des défauts de nature à leur causer des dommages.

Treize ans après son adoption et après une première condamnation pour manquement prononcée le 13 janvier 1993 par la Cour de justice des Communautés européennes, la directive a fait l'objet d'une transposition par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux 16 ( * ) . Cette loi, modifiant à cet effet le code civil, a entendu simplifier certains dispositifs créés par la directive tout en assurant, autant que possible, une protection optimale du consommateur.

Cette transposition n'a cependant pas été jugée correcte par la Commission européenne qui a, en conséquence, engagé une nouvelle action en manquement contre la France.

Par son arrêt en date du 25 avril 2002 17 ( * ) , la Cour de justice des Communautés européennes a de nouveau condamné la France. Elle a jugé, à cette occasion, que les États membres ne disposaient pas de la possibilité de s'écarter de cette directive d'« harmonisation maximale » à l'occasion de sa transposition, même dans le sens d'une amélioration du niveau de protection des consommateurs victimes .

Selon la Cour, la non conformité de la loi précitée aux dispositions de la directive 85/374/CEE portait sur trois points, de nature essentiellement technique :

- l'indemnisation, prévue par l'article 1386-2 du code civil, des dommages aux biens inférieurs à 500 €, alors que l'article 9, premier alinéa, b de la directive 85/374 prévoit leur exclusion ;

- l'obligation, mise à la charge du producteur par le second alinéa de l'article 1386-12 du code civil, de prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux, afin de pouvoir se prévaloir des causes d'exonération prévues à l'article 7 d et e de la directive, alors que la directive ne prévoit pas une telle condition ;

- l'assimilation, dans tous les cas, du distributeur au producteur d'un produit défectueux, pour la mise en jeu de l'action en réparation des dommages, opérée par l'article 1386-7 du code civil, alors que le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive organise une hiérarchie en vertu de laquelle le distributeur n'est mis en cause subsidiairement que si le producteur est inconnu .

Conformément au droit communautaire, les Etats membres doivent, dans des délais raisonnables, prendre les mesures qu'impose le respect de la chose jugée par la Cour de justice. A défaut, l'article 228 du traité CE permet à la Cour de prononcer, à la demande de la Commission européenne, une sanction pécuniaire sous la forme d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte jusqu'à ce que l'Etat dont le manquement a été reconnu adopte les mesures nécessaires pour exécuter son arrêt.

La Commission européenne ayant effectivement introduit un recours en ce sens, votre commission des Lois avait, afin de ne pas voir la France condamnée, présenté à l'occasion de l'examen du projet de loi de simplification du droit, avec le plein accord du Gouvernement, un amendement tendant à modifier les articles 1386-2, 1386-7 et 1386-12 du code civil. Ainsi, l'article 29 de la loi n° 2004-1393 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, afin d'assurer une transposition plus conforme de la directive précitée du 12 juillet 1985 :

- a précisé qu'un décret simple déterminerait le montant des dommages aux biens en dessous duquel une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ne pourra être intentée. Cette somme a été fixée, conformément à la directive à 500 € par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 ;

- a supprimé l'exigence imposée au producteur de prouver qu'il a pris les dispositions propres à prévenir les conséquences d'un produit défectueux ;

- a prévu que le vendeur ou le loueur du produit défectueux ne peut voir sa responsabilité mise en cause que si le producteur est inconnu. Sur ce dernier point, le dispositif retenu a consisté à prévoir que « le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu . »

Selon le dispositif adopté, ces dispositions s'appliquaient aux instances en cours, sans affecter cependant les décisions passées en force de chose jugée, leur champ d'application étant étendu à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, conformément au champ d'application initial de la loi précitée du 19 mai 1998.

2. La nouvelle condamnation prononcée par la Cour de justice

Nonobstant ces modifications, la Commission européenne a jugé que l'ensemble des dispositions de la directive 85/374/CEE n'était toujours pas transposé, l'article 1386-7 du code civil, dans la rédaction issue de la loi précitée du 9 décembre 2004, ne rendant pas suffisamment effectives en droit français les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive. Elle a donc maintenu son recours devant la Cour de justice en le limitant à ce seul moyen.

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive, « si le vendeur d'un produit ne peut être identifié, chaque fournisseur sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou celui qui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué . »

La différence avec le texte adopté par le législateur en 2004 tient donc au fait que le distributeur du produit défectueux restait, en droit français, responsable au même titre que le producteur, lorsque ce dernier ne peut être identifié, même dans l'hypothèse où il aurait indiqué à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité de celui qui lui a fourni le produit .

Cette différence s'explique par le souci du législateur français de concilier le régime d'exonération prévu par la directive avec le droit commun de la responsabilité tel qu'il est organisé par le code civil depuis 1804. Le principe d'éviction total de la garantie a, il faut l'avouer, quelque chose de choquant dans notre conception juridique de la responsabilité civile. En revanche, notre législation permet de longue date à une personne d'échapper à la mise en jeu de sa responsabilité par le jeu des appels en garantie .

C'est d'ailleurs pour faciliter l'exercice par le fournisseur d'une action récursoire contre le producteur du bien défectueux que la loi précitée du 19 mai 1998 a institué, au second alinéa de l'article 1386-7, un mécanisme dérogatoire au droit commun permettant d'exercer l'action récursoire plus rapidement et plus facilement. Ainsi, en vertu de cette disposition, « le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. »

Au demeurant, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes qu'une transposition littérale du texte d'une directive n'est pas requise en toutes circonstances dès lors que les moyens de droit mis en oeuvre permettent de satisfaire aux obligations prévues par la directive. Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la faculté pour un fournisseur d'indiquer à la victime l'identité de son propre fournisseur n'a, en pratique, qu'un rôle très subsidiaire lorsque le producteur lui-même demeure inconnu, et que, en pareil cas, ce fournisseur est en mesure d'appeler son propre fournisseur en garantie.

La Commission européenne a néanmoins estimé que ce régime n'assurait pas, comme l'exigeait la directive, un régime effectif d'exonération de responsabilité. Ce moyen a été retenu par la Cour de justice dans son récent arrêt du 14 mars 2006 18 ( * ) .

Dans sa décision, la Cour de justice a jugé que les dispositions d'une directive devaient être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, ainsi qu'avec la spécificité, la précision et la clarté requises pour permettre aux particuliers de connaître la plénitude de leurs devoirs et de leurs droits, et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales.

Elle a souligné que l'exonération de responsabilité prévue par le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive ne résultait pas du libellé de la nouvelle version de l'article 1387-6 du code civil qui, de ce fait, n'assurait pas la complète transposition du texte communautaire. En outre, elle a indiqué que la possibilité ouverte au fournisseur d'appeler son propre fournisseur en garantie, sous le régime institué par la nouvelle version de l'article 1386-7, avait pour effet de multiplier les mises en cause, ce que l'action directe dont dispose la victime contre le producteur, dans les conditions prévues à l'article 3 de la directive 85/374, a précisément pour objectif d'éviter.

Concluant au fait que la France n'avait donc pas pris les mesures permettant d'assurer la complète exécution de l'arrêt précité du 25 avril 2002, Commission/France, elle l'a, en conséquence condamnée au paiement d'une astreinte de 31.650 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer l'exécution pleine et entière de l'arrêt du 25 avril 2002, à compter du prononcé de son arrêt et jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt du 25 avril 2002.

3. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Afin d'assurer au plus vite la mise en conformité de l'article 1386-7 du code civil avec la directive, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires économiques, inséré le présent article du projet de loi qui tend à réécrire le premier alinéa de la disposition contestée.

La nouvelle rédaction propose un dispositif reprenant plus littéralement les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive.

Elle prévoit ainsi, le principe selon lequel, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur.

Le premier paragraphe (I) du présent article prévoirait donc, conformément à la directive, que l'assimilation du vendeur, du loueur ou du fournisseur professionnel au producteur en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique qu'en cas de défaut d'identification du producteur.

Toutefois, par exception et conformément à la directive, le vendeur, le loueur ou le fournisseur professionnel pourrait s'exonérer de sa responsabilité s'il désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le délai de trois mois ainsi prévu apparaît bien comme un « délai raisonnable » au sens du paragraphe 3 de la directive.

Aux termes de la rédaction proposée par le second paragraphe (II), ces modifications seraient rendues applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, conformément au champ d'application initial de la loi précitée du 19 mai 1998.

Votre commission estime que ces nouvelles dispositions assureront désormais une transposition sûre et complète de la directive communautaire .

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 (nouveau) (art. L. 211-16 du code de la consommation) - Extension aux contrats de réparation de la prorogation de la durée de la garantie commerciale en cas d'immobilisation prolongée du bien

Cet article, issu d'un amendement de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale auquel le Gouvernement a donné un avis favorable, tend à modifier les dispositions de l'article L. 211-16 du code de la consommation, telles qu'elles résultent de l'article premier de l'ordonnance du 17 février 2005.

Cette disposition prévoit une prorogation automatique de la durée de garantie lorsque l'acheteur demande au vendeur, sur le fondement de celle-ci, une remise en état du bien vendu. Dans une telle hypothèse, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition du bien pour réparation, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

L'article L. 211-6 a donc pour objet de reprendre, dans le cadre d'un nouvel article, les dispositions qui figuraient auparavant à l'article L. 211-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 19 février 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005.

Toutefois, contrairement à cette dernière disposition, l'article L. 211-16 du code de la consommation ne prévoit pas l'application de l'extension du délai de garantie dans le cadre d'un contrat de réparation portant sur un bien meuble . Il ne vise que les garanties contractuelles applicables en cas de vente.

Le présent article vise donc à corriger cet oubli afin de maintenir la protection qui profitait au consommateur dans le régime antérieur à l'ordonnance.

Lorsqu'il décide de ratifier expressément une ordonnance, le Parlement, recouvrant l'intégralité de ses compétences en qualité de législateur, a la faculté de modifier les dispositions prises par le Gouvernement dans le domaine de la loi. Le présent article met en oeuvre cette prérogative même si, habituellement, les modifications apportées par le législateur à l'ordonnance figurent directement dans l'article prononçant la ratification expresse de celle-ci.

Sur le fond, votre commission estime la correction apportée tout à fait justifiée, en ce qu'elle permet de maintenir, sous l'empire du régime créé par l'ordonnance, la protection dont bénéficiait jusqu'alors le consommateur .

Elle vous propose donc d'adopter l'article 3 sans modification.

ANNEXES

_____

ANNEXE 1 - ORDONNANCE N° 2005-136 DU 17 FÉVRIER 2005 RELATIVE À LA GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT DUE PAR LE VENDEUR AU CONSOMMATEUR

.

TITRE I er

DE LA RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUT

DE CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT

Article 1 er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie législative) intitulé : « Dispositions générales » comporte les dispositions suivantes :

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 211-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

« Art. L. 211-2. - Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.

« Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.

« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

« Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

« Section 2

« Garantie légale de conformité

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1o Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2o Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Art. L. 211-6. - Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

« Art. L. 211-7. - Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

« Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

« Art. L. 211-8. - L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

« Art. L. 211-9. - En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

« Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

« Art. L. 211-10. - Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

« La même faculté lui est ouverte :

« 1o Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

« 2o Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

« La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

« Art. L. 211-11. - L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

« Art. L. 211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

« Art. L. 211-13. - Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

« Art. L. 211-14. - L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

« Section 3

« Garantie commerciale

« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

« Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

« Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

« Art. L. 211-16. - Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

« Section 4

« Disposition commune

« Art. L. 211-17. - Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.

« Section 5

« Disposition applicable aux acheteurs

résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

« Art. L. 211-18. - Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :

« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

« - ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« - ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »

Article 2

L'article L. 213-1 du code rural est ainsi modifié :

Après les mots : « sans préjudice » sont insérés les mots : « ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : « , dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Article 4

L'article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 6

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 2 - DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 25 MAI 1999 SUR CERTAINS ASPECTS DE LA VENTE ET DES GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION

_______

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de conciliation,

(1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité, dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par le biais des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 ;

(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ; que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le commerce professionnel, mais également les achats effectués par les particuliers ; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un autre État membre sur la base d'un socle minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation ;

(3) considérant que les législations des États membres concernant la vente des biens de consommation présentent certaines disparités, avec pour conséquence que les marchés nationaux de biens de consommation diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence peuvent exister entre les vendeurs ;

(4) considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier du grand marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché intérieur ; qu'il convient d'empêcher la reconstruction artificielle des frontières et le cloisonnement des marchés ; que les possibilités qui sont ouvertes au consommateur se voient largement accrues par les nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès facile aux systèmes de distribution existant dans d'autres États membres ou dans des pays tiers ; que, en l'absence d'une harmonisation minimale des règles relatives à la vente de biens de consommation, le développement de la vente de biens par la voie des nouvelles technologies de communication à distance risque d'être entravé ;

(5) considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur ;

(6) considérant que les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat ; qu'il convient dès lors de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle ;

(7) considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles ; que le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales ; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal ; que, particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur ; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur ;

(8) considérant que, pour faciliter l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus courantes ; que cette présomption ne restreint pas le principe de la liberté contractuelle ; que, par ailleurs, en l'absence de clauses contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien par rapport au contrat ; que la qualité et les prestations auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres, du fait que le bien est neuf ou d'occasion ; que les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs ; que, si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables ;

(9) considérant qu'il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat ; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les ordres juridiques des États membres ; qu'il convient néanmoins que le vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s'il a renoncé à ce droit ; que la présente directive n'affecte pas le principe de la liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire ; que le droit national détermine les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire ;

(10) considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat ;

(11) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du vendeur qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de dédommagement soient impossibles ou disproportionnés ; que le caractère disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière objective ; qu'un mode de dédommagement est disproportionné s'il impose des coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement ; que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils soient considérablement plus élevés que ceux de l'autre mode de dédommagement ;

(12) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l'un quelconque des modes de dédommagement existants ; qu'il appartient au consommateur de décider s'il accepte ou refuse cette proposition ;

(13) considérant que, afin de permettre aux consommateurs de profiter du marché intérieur et d'acheter des biens de consommation dans un autre État membre, il est recommandé que dans l'intérêt des consommateurs, les producteurs de biens de consommation commercialisés dans plusieurs États membres joignent à leurs produits une liste indiquant au moins une adresse de contact dans chaque État membre où est commercialisé le produit en question ;

(14) considérant que les références à la date de délivrance n'impliquent pas que les États membres doivent modifier leurs règles sur le transfert des risques ;

(15) considérant que les États membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré ; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national ;

(16) considérant que la nature spécifique des biens d'occasion rend généralement impossible leur remplacement ; que, par conséquent, le droit du consommateur à un remplacement n'est généralement pas possible pour ces biens ; que, pour de tels biens, les États membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court ;

(17) considérant qu'il convient de limiter dans le temps le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien ; que les États membres peuvent également prévoir une limitation du délai pendant lequel les consommateurs sont autorisés à exercer leurs droits, à condition que ce délai n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien ; que, lorsque, aux termes de la législation nationale, un délai de prescription ne débute pas au moment de la délivrance du bien, la durée totale du délai de prescription prévu par la législation nationale ne peut pas être inférieure à deux ans à compter de la délivrance ;

(18) considérant que les États membres peuvent prévoir que le délai pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable ;

(19) considérant qu'il y a lieu que les États membres soient autorisés à fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de tout défaut de conformité ; que les États membres peuvent assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en n'introduisant pas une telle obligation ; qu'il convient, en tout état de cause, que les consommateurs dans l'ensemble de la Communauté disposent d'au moins deux mois pour informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité ;

(20) considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce qu'un tel délai ne désavantage les consommateurs qui achètent au-delà des frontières ; qu'il convient qu'ils notifient à la Commission la façon dont ils mettent en oeuvre cette disposition ; qu'il importe que la Commission surveille les effets sur les consommateurs et sur le marché intérieur de ces diverses mises en oeuvre ; qu'il importe que l'information concernant la manière dont un État membre met en oeuvre cette disposition soit accessible aux autres États membres, ainsi qu'aux consommateurs et aux organisations de consommateurs dans l'ensemble de la Communauté ; qu'il convient donc de publier au Journal officiel des Communautés européennes un résumé de la situation dans les États membres ;

(21) considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens, il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à apparaître dans un délai donné ; que cette pratique peut stimuler la concurrence ; que, bien que ces garanties soient des outils de commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur ; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur ;

(22) considérant que les parties ne peuvent, d'un commun accord, limiter ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de son contenu la protection légale ; que ce principe devrait également s'appliquer aux clauses qui sous-entendent que le consommateur avait connaissance de tous les défauts de conformité du bien de consommation qui existaient au moment de la conclusion du contrat ; qu'il convient de ne pas diminuer la protection accordée aux consommateurs au titre de la présente directive au motif que le droit d'un État non membre a été choisi comme droit applicable au contrat ;

(23) considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur ; que, à la lumière de cette évolution et de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire d'envisager une harmonisation plus poussée, notamment en prévoyant une responsabilité directe du producteur pour les défauts qui lui sont imputables ;

(24) considérant qu'il importe que les États membres aient la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur ;

(25) considérant que, selon la recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables de la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(4), les États membres peuvent créer des instances qui garantissent un traitement impartial et efficace des plaintes, dans un cadre national et transfrontalier, et que le consommateur peut utiliser comme médiateur ;

(26) considérant qu'il convient, afin de protéger les intérêts communs des consommateurs, d'ajouter la présente directive à la liste des directives figurant à l'annexe de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(5) ;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Champ d'application et définitions

1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive on entend par  :

a) "consommateur" : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ;

b) "bien de consommation" : tout objet mobilier corporel, sauf :

- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,

- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,

- l'électricité ;

c) "vendeur" : toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ;

d) "producteur" : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

e) "garantie" : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent ;

f) "réparation" : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.

3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de "bien de consommation" n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.

4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.

Article 2
Conformité au contrat

1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat :

a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur ;

b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté ;

c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;

d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur.

4. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il :

- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause,

- démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat

ou

- démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.

5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.

Article 3
Droits du consommateur

1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :

- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,

- de l'importance du défaut de conformité

et

- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

4. L'expression "sans frais" figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :

- s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

ou

- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

ou

- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6. Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.

Article 4
Action récursoire

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.

Article 5
Délais

1. La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance.

2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté.

Les États membres informent la Commission de la façon dont ils mettent en oeuvre le présent paragraphe. La Commission surveille la manière dont l'existence de cette option pour les États membres se répercute sur les consommateurs et sur le marché intérieur.

Au plus tard le 7 janvier 2003, la Commission élabore un rapport sur la mise en oeuvre par les États membres de la présente disposition. Ce rapport est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité.

Article 6
Garanties

1. Une garantie doit lier juridiquement celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente.

2. La garantie doit :

- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie,

- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.

3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou se présente sous un autre support durable, mise à sa disposition et auquel il a accès.

4. L'État membre où le bien de consommation est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que la garantie figure dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.

5. Si une garantie va à l'encontre des exigences des paragraphes 2, 3 et 4, la validité de cette garantie n'est nullement affectée et le consommateur peut toujours se fonder sur elle pour exiger qu'elle soit honorée.

Article 7
Caractère contraignant

1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive par le choix du droit d'un État non membre comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.

Article 8
Droit national et protection minimale

1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.

Article 9

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les organisations professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits.

Article 10

L'annexe de la directive 98/27/CE est complétée par le point suivant : "10. Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12)."

Article 11
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Révision

La Commission réexamine, au plus tard le 7 juillet 2006 l'application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport examine, notamment, l'éventuelle introduction de la responsabilité directe du producteur et est, le cas échéant, accompagné de propositions.

Article 13
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE 3 - DIRECTIVE 85/374/CEE DU CONSEIL DU 25 JUILLET 1985 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

_______

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant qu'un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux ;

considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne ;

considérant que la responsabilité ne saurait s'appliquer qu'aux biens mobiliers faisant l'objet d'une production industrielle ; qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure de cette responsabilité les produits agricoles et les produits de la chasse, sauf lorsqu'ils ont été soumis à une transformation de caractère industriel qui peut causer un défaut dans ces produits ; que la responsabilité prévue par la présente directive doit jouer également pour les biens mobiliers qui sont utilisés lors de la construction d'immeubles ou incorporés à des immeubles ;

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut ; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l'importateur de produits dans la Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié ;

considérant que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, la protection du consommateur exige que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune d'elles indifféremment ;

considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances ;

considérant qu'une juste répartition des risques entre la victime et le producteur implique que ce dernier doive pouvoir se libérer de la responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent ;

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité du producteur ne soit pas affectée par l'intervention d'autres personnes ayant contribué à causer le dommage ; que, toutefois, la faute concurrente de la victime peut être prise en considération pour réduire ou supprimer une telle responsabilité ;

considérant que la protection du consommateur exige la réparation des dommages causés par la mort et par les lésions corporelles ainsi que la réparation des dommages aux biens ; que cette dernière doit cependant être limitée aux choses d'usage privé ou de consommation privée et être soumise à la déduction d'une franchise d'un montant fixe pour éviter un nombre excessif de litiges ; que la présente directive ne porte pas préjudice à la réparation du pretium doloris et d'autres dommages moraux, le cas échéant prévue par la loi applicable en l'espèce ;

considérant qu'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation est dans l'intérêt de la victime comme dans celui du producteur ;

considérant que les produits s'usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent ; qu'il serait, dès lors, inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes ;

considérant que, pour assurer une protection efficace des consommateurs, il ne doit pas pouvoir être dérogé par clause contractuelle à la responsabilité du producteur à l'égard de la victime ;

considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive ; que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive ; que, dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles ;

considérant que, dans la mesure où la responsabilité des dommages nucléaires est déjà régie dans tous les États membres par des dispositions particulières suffisantes, il est possible d'exclure ce type de dommages du champ d'application de la présente directive ;

considérant que l'exclusion des matières premières agricoles et des produits de la chasse du champ d'application de la présente directive peut être ressentie dans certains États membres, compte tenu des exigences de la protection des consommateurs, comme une restriction injustifiée de cette protection ; qu'il doit, dès lors, être possible à un État membre d'étendre la responsabilité à ces produits ;

considérant que, pour des raisons analogues, la possibilité offerte à un producteur de se libérer de la responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut peut être ressentie dans certains États membres comme une restriction injustifiée de la protection des consommateurs ; qu'il doit donc être possible pour un État membre de maintenir dans sa législation ou de prescrire par une législation nouvelle l'inadmissibilité de cette preuve libératoire ; qu'en cas de législation nouvelle, le recours à cette dérogation doit toutefois être subordonné à une procédure de stand-still communautaire pour accroître, si possible, le niveau de protection dans la Communauté de manière uniforme ;

considérant que compte tenu des traditions juridiques dans la plupart des États membres, il ne convient pas de fixer un plafond financier à la responsabilité sans faute du producteur ; que, dans la mesure, toutefois, où il existe des traditions différentes, il semble possible d'admettre qu'un État membre puisse déroger au principe de la responsabilité illimitée en prescrivant une limite à la responsabilité globale du producteur pour la mort ou les lésions corporelles causées par des articles identiques présentant le même défaut, à condition que cette limite soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour garantir une protection adéquate des consommateurs et le fonctionnement correct du marché commun ;

considérant que l'harmonisation résultant de la présente directive ne peut, au stade actuel, être totale, mais ouvre la voie vers une harmonisation plus poussée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil de se saisir à intervalles réguliers de rapports de la Commission sur l'application de la présente directive, accompagnés le cas échéant de propositions appropriées ;

considérant que, dans cette perspective, il est particulièrement important de procéder à un réexamen des dispositions de la présente directive concernant les dérogations ouvertes aux États membres, à l'expiration d'une période suffisamment longue pour accumuler une expérience pratique sur les effets de ces dérogations sur la protection des consommateurs et sur le fonctionnement du marché commun ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Article 2

Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne également l'électricité.

Article 3

1. Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.

3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.

Article 4

La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Article 5

Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.

Article 6

1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment :

a) de la présentation du produit ;

b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;

c) du moment de la mise en circulation du produit.

2. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui.

Article 7

Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve :

a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle ;

d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics ;

e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit.

Article 8

1. Sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.

2. La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Article 9

Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne :

a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ;

b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500 Écus, à conditions que cette chose :

i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés

et

ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels.

Article 10

1. Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive.

Article 11

Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.

Article 12

La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.

Article 13

La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.

Article 14

La présente directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions internationales ratifiées par les États membres.

Article 15

1. Chaque État membre peut :

a) par dérogation à l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, le terme « produit » désigne également les matières premières agricoles et le produits de la chasse ;

b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.

2. L'État membre qui souhaite introduire la mesure prévue au paragraphe 1 point b) communique à la Commission le texte de la mesure envisagée. Celle-ci en informe les autres États membres.

L'État membre concerné surseoit à prendre la mesure envisagée pendant un délai de neuf mois à compter de l'information de la Commission et à condition que celle-ci n'ait pas entre temps soumis au Conseil une proposition de modification de la présente directive portant sur la matière visée. Si, toutefois, la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ladite information, ne communique pas à l'État membre concerné son intention de présenter une telle proposition au Conseil, l'État membre peut prendre immédiatement la mesure envisagée.

Si la Commission présente au Conseil une telle proposition de modification de la présente directive dans le délai de neuf mois précité, l'État membre concerné surseoit à la mesure envisagée pendant un nouveau délai de dix-huit mois à compter de la présentation de ladite proposition.

3. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'incidence pour la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application faite par les tribunaux de l'article 7 point e) et du paragraphe 1 point b) du présent article. À la lumière de rapport le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation de l'article 7 point e).

Article 16

1. Tout État membre peut prévoir que la responsabilité globale du producteur pour les dommages résultant de la mort ou de lésions corporelles et causés par des articles identiques présentant le même défaut est limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions d'Écus.

2. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'incidence pour la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application de la limite financière de la responsabilité par les États membres qui ont fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1. À la lumière de ce rapport, le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation du paragraphe 1.

Article 17

La présente directive ne s'applique pas aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent en vigueur.

Article 18

1. Au sens de la présente directive, l'Écu est celui défini par le règlement (CEE) n° 3180/78 (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2626/84 (2). La contre valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est applicable le jour de l'adoption de la présente directive.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants visés par la présente directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.

Article 19

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans à compter de la notification de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission (1).

2. La procédure définie à l'article 15 paragraphe 2 est applicable à compter de la date de notification de la présente directive.

Article 20

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

La Commission adresse tous les cinq ans au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et lui soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

* 1 Le projet de loi a été déposé le 7 mai 2005, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, à respecter sous peine de caducité.

* 2 Lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 3 Aux termes des 1 et 3 de cette disposition : « 1.   Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. »

* 4 Affaire C-311-03, Commission c. France.

* 5 Tirée des articles 1603 et suivants du code civil, tels qu'interprétés par la jurisprudence

* 6 Lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

* 7 Conseil constitutionnel, décisions n° 72-73 L du 29 février 1972, Nature juridique de certaines dispositions des articles 5 et 16 de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ; et n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de privatisation.

* 8 Rapport n° 5 (Sénat, 2004-2005) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de simplification du droit, p. 203.

* 9 L'article L. 211-18 du code de la consommation précise les conditions d'application des dispositions de l'ordonnance lorsque l'acheteur réside habituellement dans un autre Etat membre : « Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
« - ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« - ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. »

* 10 Ce dernier est défini, conformément à la directive, par l'article L 211-3 du code de la consommation, comme « le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. »

* 11 Article 1603 du code civil : Le vendeur «  a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

* 12 Cour de cassation, 1 ère ch. civile, 5 mai 1993, D. 1993, jurisp. p. 509, note Bénabent.

* 13 Article L. 211-9 du code de la consommation.

* 14 Article L. 211-10 du même code.

* 15 Article L. 211-15 du même code.

* 16 Rapport n° 226 Sénat (1997-1998) de M. Pierre Fauchon au nom de la commission des Lois.

* 17 Affaire C-52/00, Commission c. France.

* 18 Affaire C-177/04, Commission c. France.

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