Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer : annexes
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Rapport n° 25 (2006-2007) de M. Christian COINTAT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 octobre 2006
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- ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST
PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI
- ORDONNANCE N° 2004-688 DU 12 JUILLET 2004
RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE À MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2004-729 DU 22 JUILLET 2004
FIXANT LE RÉGIME APPLICABLE AUX SERVICES FINANCIERS DES OFFICES DES
POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
- ORDONNANCE N° 2004-823 DU 19 AOÛT 2004
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
APPLICABLE À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
- ORDONNANCE N° 2004-824 DU 19 AOÛT 2004
RELATIVE AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
- ORDONNANCE N° 2004-937 DU 2 SEPTEMBRE 2004
PORTANT EXTENSION À MAYOTTE DU RÉGIME DE
L'ÉPARGNE-LOGEMENT
- ORDONNANCE N° 2004-1151 DU 28 OCTOBRE 2004
RELATIVE À L'ACTUALISATION ET À L'ADAPTATION DES CODES DES
DOUANES APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2004-1233 DU 20 NOVEMBRE 2004
RENDANT APPLICABLE À MAYOTTE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991
PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
- ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005
PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES
GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE AINSI QUE DE
LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
- ORDONNANCE N° 2005-43 DU 20 JANVIER 2005
RELATIVE À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE
L'AQUACULTURE, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET À LA
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-44 DU 20 JANVIER 2005
RELATIVE AU DROIT DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
À MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-55 DU 26 JANVIER 2005
RELATIVE AUX ACTIONS INTERPROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE LA CANNE À
SUCRE EN GUADELOUPE, À LA MARTINIQUE ET À LA
RÉUNION
- ORDONNANCE N° 2005-56 DU 26 JANVIER 2005
RELATIVE À L'EXTENSION ET À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, À MAYOTTE ET À WALLIS ET
FUTUNA
- ORDONNANCE N° 2005-57 DU 26 JANVIER 2005
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE OUTRE-MER
- ORDONNANCE N° 2005-432 DU 6 MAI 2005 RELATIVE
AU RÉGIME COMMUNAL ET AU STATUT DES ÉLUS DE CERTAINES
COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE NOUVELLE-CALÉDONIE
- ORDONNANCE N° 2005-459 DU 13 MAI 2005 RENDANT
APPLICABLE DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA LA LOI N° 91-650 DU 9
JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES
D'EXÉCUTION
- ORDONNANCE N° 2005-867 DU 28 JUILLET 2005
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT DOMANIAL, DU DROIT FONCIER ET DU
DROIT FORESTIER APPLICABLES EN GUYANE
- ORDONNANCE N° 2005-868 DU 28 JUILLET 2005
RELATIVE À L'ACTUALISATION ET À L'ADAPTATION DU DROIT DE
L'URBANISME À MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-869 DU 28 JUILLET 2005
RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT À
MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-870 DU 28 JUILLET 2005
PORTANT ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE À MAYOTTE ET MODIFIANT LE
LIVRE IV DU CODE CIVIL
- ORDONNANCE N° 2005-871 DU 28 JUILLET 2005
RELATIVE AU DROIT DE L'ACTION SOCIALE À MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-1045 DU 26 AOÛT 2005
RELATIVE À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'INCENDIE ET
DE SECOURS ET AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT DANS LE CORPS DES
SAPEURS-POMPIERS DE MAYOTTE
- ORDONNANCE N° 2005-1263 DU 7 SEPTEMBRE 2005
RELATIVE À L'EXTENSION À MAYOTTE, AUX ÎLES WALLIS ET
FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE DE
LA LOI N° 55-4 DU 4 JANVIER 1955 CONCERNANT LES ANNONCES JUDICIAIRES ET
LÉGALES
- TABLEAU DE CONCORDANCE DU PROJET DE STATUT DE
MAYOTTE
- TABLEAU DE CONCORDANCE DES PROJETS DE STATUT DE
SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (PJLO)
- ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (PJL)
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
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Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2006 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :
- le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,
- et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,
Par M. Christian COINTAT,
Sénateur.
Tome III : Annexes
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.
Voir les numéros :
Sénat : 359, 360 (2005-2006)
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Outre-mer. |
ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI
ORDONNANCE N°
2003-720 DU 1ER AOÛT 2003 RELATIVE AU LIBRE CHOIX DE L'ALLOCATAIRE DES
PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Article 1
I. - A l'article L. 755-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au chef de famille » sont remplacés par les mots : « à l'allocataire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 755-10 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. »
III. - L'article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises est abrogé.
Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-688 DU 12 JUILLET 2004 RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MAYOTTE
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA SIXIÈME PARTIE
DU CODE DE
LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 1er
Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, À LA COOPÉRATION ET À L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE À MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Organisation des activités des établissements de santé
« Art. L. 6411-1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6411-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. L. 6411-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
« 4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte ;
« 7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux sont remplacés par les mots : "de santé ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département sont remplacés par les mots : "à Mayotte et le deuxième alinéa est supprimé.
« Chapitre II
« Equipement sanitaire
« Art. L. 6412-1. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6412-2-1. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
« Il a pour mission :
« 1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
« 3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
« 4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
« Art. L. 6412-2-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
« 1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
« Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
« Art. L. 6412-3. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6412-4. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social sont supprimés ;
« 3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
« 6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
« Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
« 7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : "d'un schéma régional sont remplacés par les mots : "du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 12° A l'article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
« 14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : "d'une ou plusieurs régions sanitaires sont remplacés par les mots : "de Mayotte.
« Chapitre III
« Coopération
« Art. L. 6413-1. - Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6413-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux sont supprimés.
« Chapitre IV
« Etablissements publics de santé de Mayotte
« Art. L. 6414-1. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6414-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.
« 3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ;
« 4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.
« 5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé.
« 6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 17-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code ;
« 7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18° sont remplacés par : "6° et 7° et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
« 9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« 4° Des représentants du personnel non médical ;
« 10° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
« 11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
« 12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
« 4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.
« 13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;
« 14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;
« 15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
« 16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« 17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant et au deuxième alinéa le mot : "globale est supprimé ;
« 18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département sont supprimés.
« Chapitre V
« Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
« Art. L. 6415-1. - Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6415-2. - Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
« 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 2° Des agents :
« a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
« Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
« Art. L. 6415-3. - Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
« Chapitre VI
« Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
« Art. L. 6416-1. - Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
« Art. L. 6416-2. - Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.
« Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.
« S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. L. 6416-3. - Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
« 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
« 3° Les autres produits ;
« Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
« Art. L. 6416-4. - Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
« Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6416-5. - Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
« 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
« 2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
« Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
« a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
« b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
« Art. L. 6416-6. - Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre VII
« Etablissements de santé privés
« Art. L. 6417-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
« Art. L. 6417-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
« Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :
« Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;
« 4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte ;
« 5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1.
« TITRE II
« LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, AIDE MÉDICALE URGENTE, TRANSPORTS SANITAIRES ET AUTRES SERVICES DE SANTÉ À MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires
« Art. L. 6421-1. - Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6421-2. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
« Art. L. 6421-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5 ;
« 2° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas, et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires.
« Chapitre II
« Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
« Art. L. 6422-1. - Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6422-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département sont remplacés par : "A Mayotte ;
« 3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale.
« Chapitre III
« Autres services de santé
« Art. L. 6423-1. - Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6423-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » et au dernier alinéa de l'article les mots : « au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Chapitre IV
« Dispensaires
« Art. L. 6424-1. - Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.
« A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. »
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 2
A l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2003 susvisée, et à l'article 34 de la même loi, la référence : « L. 6414-7 » est remplacée par la référence : « L. 6416-1 ».
Article 3
I. - Les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 4113-14, L. 4221-18, L. 4124-2, L. 4124-7, L. 5126-1, L. 5126-3, L. 5126-7 et L. 5126-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent article :
II. - Le 2° de l'article L. 2413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II. »
III. - L'article L. 3814-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 3814-1. - Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3221-5, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7. »
IV. - L'article L. 3814-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 3814-3. - Pour l'application de l'article L. 3221-3 à Mayotte, les mots : "régionale sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont remplacés par les mots : "des services sociaux. »
V. - L'article L. 3814-4 du code de la santé publique est abrogé.
VI. - Au 2° de l'article L. 5511-1 du code de la santé publique, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5126-2 ».
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 96-1122 DU 20 DÉCEMBRE 1996 RELATIVE À L'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE À MAYOTTE
Article 4
Le titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
II. - L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé ».
III. - Au 1° de l'article 20-1, après les mots : « y compris d'actes d'investigations individuels, » sont insérés les mots : « des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article 20-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
« A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
« Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
« Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »
V. - L'article 20-4 est ainsi rédigé :
« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, ».
VI. - Après l'article 20-5, sont insérés les articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5 ainsi rédigés :
« Art. 20-5-1. - Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. 20-5-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c sont remplacés par les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés au b ;
« 2° A l'article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« Art. 20-5-3. - L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. 20-5-4. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. 20-5-5. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
VII. - La section est complétée par un article 20-11 ainsi rédigé :
« Art. 20-11. - Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. »
Article 5
En l'absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu'à la conclusion d'une convention nationale fixant ces dispositions.
Article 6
I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale ».
II. - Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 22, les mots : « et de l'autonomie financière » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du VI de l'article 22, les mots : « contrôle technique » sont remplacés par les mots : « contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier » ;
3° Le VI de l'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
4° A l'article 23-1, la référence à l'article L. 315-3 est remplacée par la référence à l'article L. 315-2-1 ;
5° Après l'article 23-1 sont insérés deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2. - Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
« Art. 23-3. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale. » ;
6° Le 2° de l'article 24 est complété par les mots : « le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale » ;
7° Au II de l'article 25, après les mots : « au 2° de l'article 24 ci-dessus » sont insérés les mots : « à l'exclusion du budget de gestion administrative » ;
8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 26 est supprimée ;
9° Le I de l'article 26 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative. » ;
10° Le II de l'article 26 est supprimé.
Article 7
L'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 34. - Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 EUR, auxquels s'ajoutent 4 855 000 EUR de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES À LA PROTECTION
SOCIALE
Article 8
L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :
I. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l'article L. 515-1 du code civil. »
II. - A l'article 12, la référence à l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
III. - A l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.
« Lorsque le montant de l'allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n'est pas procédé à son versement. »
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
I. - A titre transitoire, le schéma d'organisation sanitaire prévu par l'article L. 6412-2 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu'à la publication du schéma pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de cette ordonnance.
A titre transitoire, les dispositions législatives du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à ces activités ou équipements et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
A titre transitoire, les dispositions législatives du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée jusqu'à la publication du schéma d'organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance.
II. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1411-3-2, L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6121-3, L. 6121-8, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6131-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 susvisée, sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 1411-3-2, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte et les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « cette section est assistée d'un collège régional d'experts » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6114-1, après le troisième alinéa, il est inséré à compter du 1er janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :
« Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. » ;
3° A l'article L. 6114-3, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée à compter du 1er janvier 2005 :
« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. » ;
4° Aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3, les attributions dévolues au conseil régional de santé sont exercées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
5° A l'article, L. 6121-3, les mots : « chaque région sanitaire » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
6° A l'article L. 6121-8, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte », les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « schéma régional de psychiatrie » sont remplacés par les mots : « schéma de psychiatrie applicable à Mayotte » ;
7° Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6122-2, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » ;
8° Aux articles L. 6122-10 et L. 6122-12, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
9° A l'article L. 6131-1, les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ».
III. - Les directeurs des laboratoires d'analyses de biologie médicale exploités avant la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente ordonnance disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique.
IV. - A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour une durée de cinq ans, l'établissement public de santé de Mayotte est autorisé à poursuivre l'exploitation des activités de soins, des installations et des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, dont il dispose à la date de publication de la présente ordonnance sous réserve de déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, les activités de soins, les installations et les équipements en cause. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de la procédure prévue par l'article L. 6122-10 du même code.
V. - A compter du 1er janvier 2005, dans les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, la référence à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 162-22-18 du même code.
VI. - Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2005 les dispositions du 2° et du 3° du I et du II de l'article 30, de l'article 32 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-688 DU 13 JUILLET 2004 RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MAYOTTE (RECTIFICATIF)
Rectificatif au Journal officiel du 13 juillet 2004, édition papier, page 12664, 2e colonne, article 4, IV, 1re ligne, et édition électronique, texte n° 24, article 4, IV, au lieu de : « article 20-3 », lire : « les trois premiers alinéas de l'article 20-3 ».
ORDONNANCE N° 2004-729 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT LE RÉGIME APPLICABLE AUX SERVICES FINANCIERS DES OFFICES DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 1
Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :
I. - L'article L. 743-2 est complété par l'alinéa suivant :
« L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications. »
II. - Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 745-7-1 à L. 745-7-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 745-7-1. - L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréées en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréés en application de l'article L. 532-1.
« Art. L. 745-7-2. - Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
« Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
« Sous-section 1
« Le chèque postal et les cartes de paiement
« Art. L. 745-7-3. - Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
« Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
« Art. L. 745-7-4. - Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
« Les chèques postaux ne sont pas endossables.
« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
« Art. L. 745-7-5. - Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
« Art. L. 745-7-6. - Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 745-7-7. - L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
« Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
« Art. L. 745-7-8. - L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
« Sous-section 2
« Le mandat postal
« Art. L. 745-7-9. - Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
« Art. L. 745-7-10. - L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
« Art. L. 745-7-11. - Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
« Sous-section 3
« Les envois contre remboursement
« Art. L. 745-7-12. - Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
« Art. L. 745-7-13. - Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
« Art. L. 745-7-14. - A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
« Art. L. 745-7-15. - Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »
Article 2
Le titre V du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Polynésie française, est ainsi modifié :
I. - L'article L. 753-2 est complété par l'alinéa suivant :
« L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications ».
II. - Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l'office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 755-7-1 à L. 755-7-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 755-7-1. - L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
« Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
« Art. L. 755-7-2. - Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
« Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
« Sous-section 1
« Le chèque postal et les cartes de paiement
« Art. L. 755-7-3. - Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
« Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
« Art. L. 755-7-4. - Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
« Les chèques postaux ne sont pas endossables.
« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.
« Art. L. 755-7-5. - Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
« Art. L. 755-7-6. - Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.
« Art. L. 755-7-7. - L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
« Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
« Art. L. 755-7-8. - L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
« Sous-section 2
« Le mandat postal
« Art. L. 755-7-9. - Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
« Art. L. 755-7-10. - L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
« Art. L. 755-7-11. - Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
« Sous-section 3
« Les envois contre remboursement
« Art. L. 755-7-12. - Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
« Art. L. 755-7-13. - Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
« Art. L. 755-7-14. - A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
« Art. L. 755-7-15. - Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »
Article 3
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-823 DU 19 AOÛT 2004 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DU DROIT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER APPLICABLE À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
TITRE Ier
AUTORITÉS DE RÉGULATION
Article 1
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, L. 621-6, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-1 à L. 621-9-3, L. 621-10 à L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16-1, L. 621-19, L. 621-20, L. 621-20-1, L. 621-21, L. 621-30, L. 632-1 et L. 642-1 à L. 642-3 par les articles 1er à 14 et 16 à 21 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre VI du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« L'Autorité des marchés financiers
« Art. L. 736-5. - Le titre II du livre VI est applicable à Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;
2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« L'Autorité des marchés financiers
« Art. L. 746-5. - Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;
3° La section 2 du chapitre VI du titre V est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« L'Autorité des marchés financiers
« Art. L. 756-5. - Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;
4° La section 2 du chapitre VI du titre VI est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« L'Autorité des marchés financiers
« Art. 766-5. - Le titre II du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. »
III. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
Chapitre II
Comités consultatifs et réglementation
Article 2
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 611-5, L. 611-6, L. 612-3 et L. 614-1 à L. 614-3 par les I et II de l'article 22, l'article 23, le I de l'article 26, le I de l'article 27 et le II de l'article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Dans la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI, la sous-section 1 est intitulée : « Réglementation » et la sous-section 2 est intitulée : « Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;
2° L'article L. 736-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 736-4. - Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. » ;
3° L'article L. 746-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 746-4. - Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
« - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance sont supprimés ;
« - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance, sont supprimés. » ;
4° L'article L. 756-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 756-4. - Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
« - au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d'assurance sont supprimés ;
« - au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes ainsi que les mots : "au secteur de l'assurance, sont supprimés. » ;
5° L'article L. 766-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 766-4. - Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l'article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. »
III. - La modification apportée à l'article 32 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée par le I de l'article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre III
Autres autorités de contrôle
Article 3
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code de commerce en ses articles L. 430-1 à L. 430-10 par les articles 86 à 93 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 511-4 et L. 511-12-1 par le I de l'article 24 et le I de l'article 25 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.
Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 612-3, L. 612-4, L. 612-6, L. 613-20 et L. 631-2 par les articles 6, 18 et 20 à 22 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au IV du présent article.
II. - Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au chapitre IV du titre II, les articles L. 924-1 à L. 924-4 deviennent les articles L. 924-3 à L. 924-6. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 924-1 et un article L. 924-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 924-1. - Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois est remplacé par le mot : "deux. Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
« Art. L. 924-2. - A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, sont supprimés. » ;
2° Au chapitre IV du titre V, les articles L. 954-1 à L. 954-5 deviennent les articles L. 954-3 à L. 954-7. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 954-1 et un article L. 954-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 954-1. - Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois est remplacé par le mot : "deux. Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.
« Art. L. 954-2. - A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, sont supprimés. »
III. - Les articles L. 735-1 et L. 765-1 du code monétaire et financier sont complétés par la phrase suivante : « Au dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises sont supprimés. »
IV. - Aux articles L. 736-2, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du même code, les mots : « à l'exclusion de la dernière phrase de l'article L. 612-6 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 612-6 ».
Chapitre IV
Dispositions de coordination et d'abrogation
Article 4
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-7, L. 312-10, L. 312-16, L. 313-51, L. 321-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, L. 532-8 à L. 532-13, L. 532-15, L. 533-1, L. 533-4, L. 611-4, L. 612-3, L. 613-4, L. 621-16, L. 621-18-1, L. 622-1, L. 631-1 et L. 631-2 par le III, à l'exception du b du 1° et des 19° à 23°, et le VI de l'article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Les modifications apportées aux autres articles de ce code par le V de l'article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont également applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Au livre VII du même code, les articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi modifiés :
1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
2° Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - A l'article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière sont supprimés. »
III. - L'abrogation, par le I de l'article 48 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-14 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code ainsi que des articles 1er, 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1 et 10-3 à 10-5 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont également applicables les modifications apportées par le II de cet article à la structure et aux intitulés du même code.
IV. - Les articles 47 et 49 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE II
PRESTATAIRES DE SERVICES
Chapitre Ier
Etablissements de crédit et prestataires
de services
d'investissement
Article 5
Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 322-1, L. 511-6, L. 511-10, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-15, L. 511-16, L. 531-4, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-1 à L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 612-6, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 par les articles 7 à 10 et 19 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 40, 69 et 73 à 75 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre II
Autres activités
réglementées
Article 6
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 541-1 à L. 541-7, L. 542-1, L. 544-1 à L. 544-4, L. 573-9 à L. 573-11, L. 613-2 et L. 621-7 par les III et V de l'article 41, l'article 42 et les articles 55 à 57 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre III, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres prestataires de services
« Art. L. 735-11-1. - Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 735-11-2. - L'article L. 542-1 est applicable à Mayotte.
« Art. L. 735-11-3. - Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Au chapitre V du titre IV, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres prestataires de services
« Art. L. 745-11-1. - Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 745-11-2. - L'article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 745-11-3. - Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Au chapitre V du titre V, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres prestataires de services
« Art. L. 755-11-1. - Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.
« Art. L. 755-11-2. - L'article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.
« Art. L. 755-11-3. - Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française. » ;
4° Au chapitre V du titre VI, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autres prestataires de services
« Art. L. 765-11-1. - Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 765-11-2. - L'article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 765-11-3. - Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre Ier
Emission de titres de créances
négociables
Article 7
Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3 et L. 213-4 par l'article 25 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 36 et 37 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre II
Négociations sur instruments
financiers
Article 8
Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 421-3, L. 433-1-1, L. 621-18, L. 621-18-2 et L. 621-18-3 par les articles 2, 3 et 5 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et l'article 122 de la loi du 1er août 2003 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre III
Compensation
Article 9
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 311-4, L. 330-1, L. 431-7 et L. 511-7 par les I, IV et V de l'article 29 et le I de l'article 30 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et le 1° de l'article 38 et l'article 39 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Sont également applicables les modifications apportées par le V de l'article 29 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 733-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 733-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables à Mayotte. » ;
2° L'article L. 733-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 733-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;
3° L'article L. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 743-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° L'article L. 743-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 743-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale et : "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;
5° L'article L. 753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française. » ;
6° L'article L. 753-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;
7° L'article L. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 763-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
8° L'article L. 763-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 763-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l'article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale et "ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. »
TITRE IV
DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER
Article 10
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 214-12, L. 214-55, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 à L. 353-6, L. 519-5, L. 531-2 et L. 550-1 par les articles 50 à 53 et le I de l'article 54 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 733-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 733-10. - I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :
« a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme sont supprimés ;
« b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;
« c) Au 4° de l'article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail sont supprimés.
« II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte. » ;
2° L'article L. 743-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 743-10. - I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :
« a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme sont supprimés ;
« b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
« c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances sont supprimés ;
« d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances sont supprimés ;
« e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances sont supprimés.
« II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° L'article L. 753-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-10. - I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :
« a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme sont supprimés ;
« b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;
« c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances sont supprimés ;
« d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances sont supprimés ;
« e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances sont supprimés.
« II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française. » ;
4° L'article L. 763-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 763-10. - I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :
« a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme sont supprimés ;
« b) Au 1° de l'article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;
« c) Au 4° de l'article L. 340-10, les mots : "proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail sont supprimés.
« II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
5° Au second alinéa des articles L. 735-9, L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 les mots : « et les mots : "chapitres Ier à III du titre IV du livre III sont remplacés par les mots : "chapitres Ier et III du titre IV du livre III » sont supprimés.
TITRE V
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES DÉPOSANTS
Article 11
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-4, L. 214-7, L. 214-15, L. 214-19, L. 214-20, L. 214-24, L. 214-25, L. 214-30, L. 214-33 à L. 214-35, L. 214-35-1 à L. 214-35-6, L. 214-37, L. 214-42 à L. 214-44, L. 214-46, L. 214-48, L. 313-27, L. 321-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 531-2, L. 532-18, L. 533-4, L. 621-18-2, L. 621-18-3, L. 621-22, L. 621-24 et L. 621-25 par les articles 58 à 60 et 62 à 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.
II. - Aux articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du même code, le II et le III sont supprimés.
III. - L'abrogation, par les articles 68, 91 et 92 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 432-21 et L. 441-2 ainsi que du chapitre III du titre IV du livre du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Le IV de l'article 63 et le II de l'article 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du II de l'article 68, les dates : « 13 février 2004 » et « 31 décembre 2003 » sont respectivement remplacées par les dates : « 13 février 2005 » et « 31 décembre 2004 ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT
DES CAPITAUX ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
DE
NATURE À METTRE EN CAUSE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 12
I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 151-3, L. 511-7, L. 520-1, L. 520-3, L. 533-3, L. 562-1 à L. 562-8, L. 562-10, L. 563-1-1, L. 563-4, L. 563-5, L. 564-3 et L. 574-1 par les articles 33 à 36 et 38 à 41 et 43 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 43, 70 à 72 et 78 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - L'abrogation, par l'article 33 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, de l'article L. 562-9 du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - L'article 44 de la même loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Pour son application, la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée est remplacée par celle de la publication de la présente ordonnance.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 13
I. - L'article 139 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les I et II de l'article 140 de la même loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-824 DU 19 AOÛT 2004 RELATIVE AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article 1
Il est ajouté au titre III du livre III du code de la consommation un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Section 1
« Dispositions applicables à Mayotte
« Art. L. 334-1. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-2. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
« a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
« b) A l'article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "A Mayotte.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : "juge de l'exécution sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
« Section 2
« Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 334-4. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-5. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
« a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
« b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
« c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
« d) Au dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont supprimés.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : "juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
« Section 3
« Dispositions applicables à la Polynésie française
« Art. L. 334-7. - I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
« Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
« II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
« III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.
« Section 4
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 334-8. - Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
« Art. L. 334-9. - Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au revenu minimum d'insertion par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
« Pour l'application de ces dispositions :
« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
« Art. L. 334-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »
Article 2
Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4-1. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
« L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions. »
Article 3
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-937 DU 2 SEPTEMBRE 2004 PORTANT EXTENSION À MAYOTTE DU RÉGIME DE L'ÉPARGNE-LOGEMENT
Article 1
Le titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».
II. - Son chapitre unique est complété par un article L. 371-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-4. - Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l'article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte. »
Article 2
Au début de l'article L. 732-8 du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 3
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-1151 DU 28 OCTOBRE 2004 RELATIVE À L'ACTUALISATION ET À L'ADAPTATION DES CODES DES DOUANES APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À MAYOTTE
Article 1
I. - L'article 62, le a du 3 de l'article 324 et l'article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l'article 2-II de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés.
II. - L'article 62 et le a du 3 de l'article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés.
III. - L'article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé.
IV. - L'article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé.
V. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l'article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé.
Article 2
I. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Les articles 62, 65 à l'exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l'article 324 et l'article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - L'article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - A l'article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article 2-II de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Article 3
I. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l'article 2 :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;
2° A l'article 389 bis, il y a lieu de lire : « juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance ».
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 65 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Au 1, les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori » ;
2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :
« 2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel ; »
« 6° Les administrations des douanes des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »
III. - Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 354 fait l'objet de l'adaptation suivante :
Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés.
Article 4
L'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifiée :
A. - Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».
B. - Le titre II est ainsi modifié :
1° Dans l'article 38, les mots : « au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute » sont supprimés ;
2° La section 2 du chapitre IV du titre II est intitulée : « Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires » ;
3° Avant l'article 41, est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. - Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
« Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. » ;
4° Après l'article 42, est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. » ;
5° L'article 43 est ainsi modifié :
a) Le h devient le i ;
b) Il est rétabli un h ainsi rédigé :
« h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. » ;
c) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. »
C. - 1° L'intitulé du titre XI est ainsi rédigé : « Contentieux et recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Poursuites et recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :
« Section 2
« Recouvrement
« Art. 217. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le chef du service des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
« Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
« Art. 218. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
« Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.
« Art. 219. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.
« Art. 220. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation.
« Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 220 bis.
« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 218, soit par le tribunal compétent.
« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
« Art. 220 bis. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
« Art. 220 ter. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.
« 2° Ces dispositions s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2005. »
D. - Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
1° L'article 226 est ainsi rédigé :
« Art. 226. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
2° Au 1 de l'article 227, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. »
E. - L'article 230 est ainsi rédigé :
« Art. 230. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douanes n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »
F. - Le chapitre IV du titre XI est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 245, les mots : « Les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L'avis de mise en recouvrement emporte » ;
3° Il est établi, après l'article 247, une section 2 ainsi intitulée : « Section 2. Voie d'exécution » ;
4° Il est établi, dans cette même section, avant l'article 248, un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Paragraphe 1. Règles générales » ;
5° Le 3 de l'article 248 est abrogé ;
6° Le paragraphe 4 de la section 2 est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes » ;
7° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ;
8° Il est établi, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ;
9° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis. - 1° En cas de saisie de marchandises :
« - qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;
« - destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.
« Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;
« 2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;
« 3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »
G. - L'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 283. - Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »
Article 5
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2004-1233 DU 20 NOVEMBRE 2004 RENDANT APPLICABLE À MAYOTTE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT RÉFORME DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
Article 1
Il est ajouté à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 100 et 101 ainsi rédigés :
« Art. 100. - La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l'article 101.
« Art. 101. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance ou "tribunal de commerce par : "tribunal de première instance ;
« 2° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;
« 3° "département par : "collectivité départementale. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »
Article 3
Le 5° de l'article 2285 du code civil est supprimé.
Article 4
La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE AINSI QUE DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
(modifiée par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Article 2
Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu'elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.
Article 3
Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 4
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il n'est en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Article 5
Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d'application fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant :
a) Conception et encadrement ;
b) Maîtrise ;
c) Application ;
d) Exécution.
Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades peuvent être organisés en grade initial et en grades d'avancement.
Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.
L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 7
Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5.
Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d'emplois dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 6, les conditions d'accès au cadre d'emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déroger aux règles communes qu'il définit.
Article 8
I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et des obligations de la réserve opérationnelle, soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.
II. - Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois de niveau « conception et encadrement » mentionnés au a de l'article 6, lorsque les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.
Article 9
Dans les cas mentionnés au II de l'article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.
Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.
Chapitre II
Droits et obligations
Section 1
Garanties
Article 10
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur emploi.
Article 11
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans ces organes.
Article 12
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article 13
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa de l'article 10 ;
2° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article 12 ;
3° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
4° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Article 14
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à l'assemblée de la Polynésie française, à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'une collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ou membres du Conseil économique et social, du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
Article 15
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent agir en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d'activité de service. Ils peuvent bénéficier d'un détachement pour occuper des fonctions permanentes.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Au-delà d'un nombre d'agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Article 16
Les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
Article 17
L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Dans les services des collectivités mentionnées à l'article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l'établissement public.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
Article 18
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 19
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 20
Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un congé de formation, dans les conditions prévues à l'article 61.
Ils peuvent être tenus de suivre des formations définies par les statuts particuliers dans l'intérêt du service.
Section 2
Obligations
Article 21
Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Article 22
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article 23
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 24
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et la totalité des suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Chapitre III
Organismes particuliers de la fonction publique
des communes
de la Polynésie française
Section 1
Organismes consultatifs
Article 25
Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.
Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le haut-commissaire fixe les modalités d'élection des représentants des communes.
Le centre de gestion et de formation institué à l'article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.
Article 26
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel communal. Il est consulté sur le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation.
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d'études et de statistiques.
Article 27
Il est créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission administrative paritaire unique pour l'ensemble des fonctionnaires appartenant à une même catégorie au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont désignés parmi les maires et les présidents de groupement de communes et d'établissement public administratif.
Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu'elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n'appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions, les modalités d'élection et la durée des mandats de leurs membres.
Article 28
Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d'avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise les autres décisions d'ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation.
Article 29
I. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, un comité technique paritaire peut être institué par l'organe délibérant là où l'organisation des services le justifie.
Les comités sont composés paritairement de représentants de la collectivité ou de l'établissement et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Ils sont présidés soit par le maire ou son représentant, soit par le président du groupement de communes ou son représentant, soit par le président de l'établissement public ou son représentant.
II. - Les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux conditions d'hygiène et de sécurité. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition des comités techniques paritaires, la durée des mandats de leurs membres et leur mode de désignation ainsi que les règles de fonctionnement de ces organismes.
Section 2
Centre de gestion et de formation
Article 30
I. - Il est créé un établissement public local à caractère administratif dénommé centre de gestion et de formation, dont le personnel est régi par le présent statut général. Cet établissement est soumis à la tutelle de l'Etat.
Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation est composé de représentants élus des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, titulaires d'un mandat municipal. Cette composition tient compte des effectifs d'agents que comportent les collectivités et établissements. Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s'ils n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet.
Article 31
Le centre de gestion et de formation assure, pour l'ensemble des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.
Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d'aptitude prévues aux articles 43 et 44.
Il assure la publicité des créations et vacances d'emplois des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er pour toutes les catégories d'agents. A peine de nullité des nominations, les créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.
Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d'emplois.
Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l'article 70 des fonctionnaires momentanément privés d'emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d'inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions.
Article 32
Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.
Il établit, après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Il est chargé de la mise en oeuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en oeuvre d'actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.
Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l'Etat, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.
Article 33
Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er.
Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités ou d'un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.
Il peut assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et d'établissements qui le demandent.
Article 34
I. - Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :
a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;
b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;
c) Des subventions versées par des collectivités publiques.
II. - La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.
Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum d'un pour cent.
III. - Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice de ses missions de gestion mentionnées à l'article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.
Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l'exercice des autres actions de formation, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l'article 33 et pour l'exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires des actions de formation par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.
Article 35
Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée.
Chapitre IV
Accès aux emplois de la fonction publique
des
communes de la Polynésie française
Section 1
Création des emplois
Article 36
Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Article 37
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut créer des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois.
Toute modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un emploi s'assimile à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi.
Section 2
Recrutement
Article 38
Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'emploi est pourvu par nomination d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude correspondante établie, à la suite d'un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d'emplois, par voie d'avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau « exécution » au sens du d de l'article 6, par voie de recrutement direct.
Article 39
Le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement procède à la nomination des fonctionnaires.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Article 40
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
1° Aux candidats justifiant de diplômes, de l'accomplissement d'études ou d'une expérience professionnelle ;
2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires régis par le présent statut général. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.
Les matières et les programmes sont fixés par le haut-commissaire.
Les modalités d'organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.
Article 41
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des fonctionnaires ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française et dont le handicap a été déclaré compatible avec l'emploi postulé.
Les candidats ayant cessé d'être reconnus travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Article 42
Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :
a) Par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ;
b) Lors de la constitution initiale d'un cadre d'emplois dans les conditions énoncées au chapitre VI ;
c) Pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau « exécution », le cas échéant, selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois.
Article 43
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.
Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats.
Article 44
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d'emplois fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article 40 ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
3° Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l'examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.
Article 45
Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois par voie de détachement suivi ou non d'intégration.
Section 3
Stage
Article 46
Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.
La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois.
La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Section 4
Mutations
Article 47
Un fonctionnaire titulaire d'un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l'autorité de la collectivité d'accueil. Sauf accord entre l'autorité de la collectivité d'accueil et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité de la collectivité d'accueil à l'autorité de la collectivité d'origine.
L'autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.
Chapitre V
Des carrières
Section 1
Notation et avancement
Article 48
Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d'une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation est exercé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l'établissement public.
La note ainsi que l'appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l'intéressé, à l'occasion d'un entretien avec l'autorité ayant pouvoir de notation.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. A la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.
Article 49
Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.
Article 50
L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l'avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement.
Article 51
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d'un autre cadre d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois s'ils remplissent, nonobstant les limites d'âge supérieures, les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur.
Lorsque l'application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d'intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où il bénéficie, dans le cadre d'emplois d'intégration, d'un indice au moins égal.
Section 2
Positions et congés
Article 52
Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
5° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.
Article 53
I. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
II. - Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les conditions d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 1er.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Article 54
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.
Toutefois, si son état de santé résulte d'une maladie contractée ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.
Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;
6° Au congé de formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article 61 ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé lié aux charges parentales.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.
Article 55
Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.
Article 56
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d'origine. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service, avec l'accord du fonctionnaire. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.
La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficie de la mise à disposition.
Par dérogation à l'article 2, la mise à disposition est également possible auprès d'un organisme public d'intérêt général.
La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d'une convention entre la collectivité d'origine et l'organisme ou la collectivité d'accueil qui précise les conditions d'emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d'origine.
Article 57
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois d'origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l'autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l'autorité de la collectivité d'accueil.
Le fonctionnaire ne peut être détaché qu'auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d'outre-mer ou auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d'origine pour occuper un emploi vacant relevant d'un autre cadre d'emplois que celui auquel il appartient.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Le détachement peut être de courte ou de longue durée.
A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois.
A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
Article 58
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité peut être prononcée par l'autorité de nomination, soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie.
A l'expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois dans les conditions applicables à la réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 59
I. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d'activité.
Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l'issue de cette période.
La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l'ancienneté d'échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.
II. - Le fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
Article 60
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son service d'origine pour élever son enfant.
Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d'origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.
Article 61
Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'un congé pour parfaire sa formation personnelle.
Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l'avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d'application du présent article.
Section 3
Rémunération
Article 62
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.
Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l'indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d'indice fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.
Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes ou de l'établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables.
Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Le fonctionnaire qui est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d'une maladie professionnelle a droit à une allocation d'invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Section 4
Discipline
Article 63
Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon ;
c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation ;
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
4° Quatrième groupe :
La révocation.
Les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. Les sanctions mentionnées au b et au c du premier groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.
L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Article 64
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.
L'avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat définit la composition du conseil de discipline et règle la procédure disciplinaire.
Section 5
Cessation de fonctions et perte d'emploi
Article 65
La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets.
Toutefois l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration en cas de réintégration dans la nationalité française ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Article 66
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 67
Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans.
Article 68
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de cette dernière doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Article 69
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à pension.
Article 70
Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d'économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l'emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an.
Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l'établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.
Au terme de ce délai, et si aucun emploi n'a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l'indice qu'il détient dans son grade.
Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emplois par l'intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Chapitre VI
Dispositions diverses, transitoires et finales
Section 1
Dispositions diverses
Article 71
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Article 72
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.
Article 72-1
(créé par art. 30 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15/02/06)
Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. »
Section 2
Dispositions transitoires
Article 73
Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :
a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;
b) Avoir accompli des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.
Article 74
Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes :
a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;
b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ;
c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.
Article 75
Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.
Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.
Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.
A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.
Article 76
Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.
Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade à l'échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.
Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent classé à l'échelon terminal d'un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.
Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.
Article 77
Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.
Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er de la subdivision d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d'autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.
Article 78
Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration.
Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.
Article 79
Jusqu'à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française les missions dévolues à ce centre mentionnées à l'article 32 et au deuxième alinéa de l'article 33.
Article 80
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.
Section 3
Dispositions finales
Article 81
I. - A l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française :
1° Les mots : « , du livre III » sont remplacés par les mots : « et du livre III » ;
2° Les mots : « et du livre IV "Personnel communal » sont supprimés.
II. - L'article 14 de la loi mentionnée au I est abrogé.
Article 82
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment celles des articles 7, 15 et 20 et du chapitre V.
Article 83
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2005-43 DU 20 JANVIER 2005 RELATIVE À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET À LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE, DE
LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ET À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DE
MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 1
L'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est modifié comme suit :
I. - le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
« Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d'entre eux. »
II. - A la fin du premier alinéa du III, il est ajouté les mots suivants : « et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat portant création des trois chambres mentionnées au I ».
III. - Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil général de Mayotte leur affecte. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
Article 2
I. - L'intitulé du titre VII du livre V du code rural devient :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE »
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
« - les articles L. 515-1 à L. 515-5.
« Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
« Art. L. 571-4. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
« Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
« Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Art. L. 571-5. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
« Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 571-6. - Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat
Article 3
Le titre II du livre IX du code de commerce (partie Législative) est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 920-1, le 7° est remplacé par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;
« 8° Le livre VIII. »
II. - L'article L. 920-6 est abrogé.
III. - Le chapitre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Dispositions d'adaptation du livre VII
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »
Article 4
Il est rétabli dans la loi du 9 avril 1898 susvisée un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - La présente loi est applicable à Mayotte. »
Article 5
Il est inséré dans le code de l'artisanat un titre VIII bis intitulé : « Titre VIII bis Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte » et comprenant un article 81 bis ainsi rédigé :
« Art. 81 bis. - L'article 5 est applicable à Mayotte. »
TITRE II
DISPOSITIONS DE DROIT RURAL ET DE DROIT ÉCONOMIQUE RENDUES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions de droit rural
Article 6
Le code rural (partie Législative) est modifié conformément aux articles 7 à 10 suivants.
Article 7
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. - L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte. »
Article 8
Le chapitre II du titre VII du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Sociétés coopératives agricoles
« Art. L. 572-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 1
« Associés. - Tiers non coopérateurs
« Art. L. 572-2. - Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,.
« Section 2
« Capital social et dispositions financières
« Art. L. 572-3. - Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,. »
Article 9
Le chapitre III du titre VIII du livre VI est complété par un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-2-1. - Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte. »
Article 10
Il est inséré, après le titre III du livre VIII, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Enseignement et formation professionnelle agricole
« Chapitre II
« Développement agricole
« Art. L. 842-1. - Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. »
Chapitre II
Dispositions de droit économique
Article 11
Au titre Ier de la loi du 11 février 1994 susvisée, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l'article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte. »
Article 12
La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Au chapitre II, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'article 19, à l'exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots : "les chambres de métiers, et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
II. - L'article 24 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l'exception du 1° du I et du IV. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte exerçant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, les missions définies aux articles L. 571-2, L. 571-3, L. 820-1 et L. 820-2 du code rural sont mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
II. - Ces agents peuvent demander jusqu'au 30 juin 2010 à être affectés dans un emploi relevant de la collectivité départementale ou à être mis à disposition de l'Etat pour exercer des fonctions dans un emploi du service déconcentré relevant à Mayotte du ministre chargé de l'agriculture.
Ils bénéficient alors, s'il est fait droit à leur demande, des dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pour l'application à ces agents de ces dispositions, la condition d'emploi s'apprécie à la date de leur nouvelle affectation.
III. - A compter du 1er janvier 2011, ceux de ces agents qui demeurent mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture deviennent agents contractuels de la chambre.
Article 14
Le mandat des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement expire lors du second renouvellement général des membres des chambres départementales d'agriculture intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le mandat des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement public expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Article 15
Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
Pour les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la commission chargée d'établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.
Article 16
Pour les élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, seul le vote à l'urne est utilisé jusqu'à une date fixée par décret.
Article 17
La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 18
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ORDONNANCE N° 2005-44 DU 20 JANVIER 2005 RELATIVE AU DROIT DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
I. - A l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :
« Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
« Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
« Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail. »
II. - L'article L. 121-3 est abrogé.
Article 2
Il est ajouté au livre préliminaire du même code deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 000-3. - Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
« Art. L. 000-4. - Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
Chapitre II
Contrat de travail
Article 3
Les articles L. 122-27 et L. 122-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-27. - L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent.
« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
« Art. L. 122-27-1. - L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
« Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27.
« Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Art. L. 122-28. - L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1.
« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2.
« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre. »
Article 4
Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 132-2, les mots : « et rédigés en français » sont supprimés ;
2° Il est ajouté après l'article L. 132-2 un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »
II. - Il est ajouté après l'article L. 132-5 un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
III. - Sont ajoutés après le premier alinéa de l'article L. 132-7 deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
« L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. »
IV. - L'article L. 132-12 est complété par les alinéas suivants :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
« a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« b) Les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »
V. - Il est ajouté, à la fin du chapitre II, un article L. 132-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-26. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1° Concourent à l'élaboration et à l'application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation ;
« 2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l'interprétation ou de l'application des conventions et accords collectifs de travail ;
« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. »
VI. - Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre III, un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2-1. - I. - La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
« 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
« 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
« 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
« a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
« b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
« c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
« d) Les modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
« 5° Les congés payés ;
« 6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
« 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
« 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
« 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
« 10° L'égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
« 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession ;
« 12° En tant que de besoin dans la branche :
« a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
« b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
« c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
« d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
« e) Les conditions d'emploi des salariés des entreprises extérieures ;
« f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
« 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
« 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
« 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
« II. - La convention de branche susceptible d'extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
« 1° Les conditions particulières de travail :
« a) Heures supplémentaires ;
« b) Travaux par roulement ;
« c) Travaux de nuit ;
« d) Travaux du dimanche ;
« e) Travaux des jours fériés ;
« 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
« 3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
« 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
« 5° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
« 6° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes. »
VII. - L'article L. 135-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. - I. - Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d'information, les modalités définies au II s'appliquent.
« II. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel.
« En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. »
Article 5
Il est créé, au titre V du livre Ier du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Corruption et violation des secrets de fabrique
« Art. L. 157-1. - Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
« Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
« Art. L. 157-2. - Le fait, pour tout directeur ou salarié d'une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. »
Chapitre III
Réglementation du travail
Article 6
Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre II du livre II du même code un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1. - Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l'année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.
« Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu'ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d'entreprise ou d'établissement. »
Article 7
La section 1 du chapitre III du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.
« Art. L. 213-2. - Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
« Art. L. 213-3. - Est salarié de nuit tout salarié qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-2 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-2.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
« Art. L. 213-4. - La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
« Art. L. 213-5. - Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l'accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La convention ou l'accord collectif prévoient également l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 213-5-1. - Les salariés de nuit au sens de l'article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 213-5-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
« Art. L. 213-5-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 213-5-4. - Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l'article L. 240-4.
« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
Il est inséré, après le chapitre IV du titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Congés non rémunérés
Section 1
Congé de formation économique, sociale et syndicale
« Art. L. 225-1. - Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
« Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
« La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
« Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
« Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
« Art. L. 225-2. - La durée du ou des congés visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
« Art. L. 225-3. - Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
« Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
« En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
« Art. L. 225-4. - Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
« a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
« b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
« c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
« d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
« Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
« Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
« Section 2
« Modalités de la formation économique, sociale et syndicale
des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
« Art. L. 225-5. - La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
« a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
« b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;
« c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.
« Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
« Art. L. 225-6. - L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu'elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
« Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
« Art. L. 225-7. - Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
« Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
« Art. L. 225-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Section 3
« Congé mutualiste
« Art. L. 225-9. - Les administrateurs d'une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
« La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année et les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Article 9
Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE III
« HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 231-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
« Art. L. 231-2. - Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.
« Art. L. 231-3. - Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
« Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 251-6 lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l'espèce.
« Art. L. 231-4. - Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.
« Art. L. 231-5. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
« Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
« Art. L. 231-6. - Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-3 soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail et de l'emploi.
« Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
« La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
« Art. L. 231-7. - Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
« Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
« Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
« Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.
« Art. L. 231-8. - Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés.
« Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
« Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d'être exposés à cette substance.
« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
« Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
« a) A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil des Communautés européennes ;
« b) Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
« Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
« Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
« Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des salariés atteints d'affections causées par ces produits.
« Art. L. 231-9. - Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
« L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
« Art. L. 231-10. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
« Art. L. 231-11. - La faculté ouverte par l'article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
« Art. L. 231-12. - Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement les services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 251-6.
« Art. L. 231-13. - Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
« Art. L. 231-14. - Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.
« Art. L. 231-15. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-9, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-16, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
« Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 231-16. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :
« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;
« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
« Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
« Chapitre II
« Hygiène
« Art. L. 232-1. - Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
« Art. L. 232-2. - Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.
« Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
« Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
« Chapitre III
« Sécurité
« Art. L. 233-1. - Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.
« Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
« Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.
« Art. L. 233-2. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
« Art. L. 233-3. - Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
« Art. L. 233-4. - Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
« Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
« Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
« Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
« Art. L. 233-5. - Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main.
« Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
« Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
« Art. L. 233-6. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
« Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
« II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16, déterminent :
« 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
« 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
« L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
« a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
« b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
« 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
« Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
« a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-7 ;
« b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
« IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail :
« 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
« 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
« Art. L. 233-7. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
« II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :
« 1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
« Art. L. 233-8. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l'Etat à Mayotte l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.
« Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
« La non-communication au chef d'établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
« Art. L. 233-9. - L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-8 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
« Art. L. 233-10. - L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
« Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
« A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières aux femmes
et aux jeunes salariés
« Art. L. 234-1. - Les chefs d'établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.
« Art. L. 234-2. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.
« Art. L. 234-3. - Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d'Etat.
« Art. L. 234-4. - Le maître ne doit jamais employer l'apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables
aux opérations de bâtiment et de génie civil
« Art. L. 235-1. - Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l'inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
« Art. L. 235-2. - Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
« Art. L. 235-3. - La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
« Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 235-4. - L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
« Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-3, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
« Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
« Art. L. 235-5. - Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
« Art. L. 235-6. - Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
« 1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-5 ;
« 2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 235-7. - Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
« Art. L. 235-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.
« Art. L. 235-9. - Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.
« Chapitre VI
« Protection des salariés dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques
« Art. L. 236-1. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
« Chapitre VII
« Protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants
« Art. L. 237-1. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre VIII
« Comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
« Art. L. 238-1. - Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 620-8.
« La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.
« Art. L. 238-2. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
« Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.
« Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
« Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
« Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
« Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 442-5.
« Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
« Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
« Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
« Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
« Art. L. 238-3. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.
« Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
« Art. L. 238-4. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
« Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Art. L. 238-5. - Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
« b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
« Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
« Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
« Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d'entreprise accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
« Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise.
« Art. L. 238-6. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
« La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
« Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
« Art. L. 238-7. - Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
« Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.
« Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
« L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
« Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
« Art. L. 238-8. - En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.
« Art. L. 238-9. - Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 238-10. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
« Art. L. 238-11. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.
« Chapitre IX
« Opérations de construction dans l'intérêt
de l'hygiène et de la sécurité du travail
« Art. L. 239-1. - Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-16. »
Article 10
Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - L'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-1. - Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 3 750 EUR.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
« Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 251-4 et au premier alinéa de l'article L. 251-5, les mots : « 300 EUR à » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 251-5, les mots : « d'un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement d'un an ».
V. - A l'article L. 251-6, les mots : « les dispositions de l'article L. 230-10 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 231-3 ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article L. 251-8, les mots : « d'une amende de 300 EUR à 9 000 EUR et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 9 000 EUR d'amende ».
VII. - A l'article L. 251-9, les mots : « Les articles L. 230-9, L. 230-10 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 231-3, L. 231-5 et ».
VIII. - L'article L. 251-10 est supprimé.
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 251-11, qui devient l'article L. 251-10, les mots : « des articles L. 230-15 ou L. 230-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 239-1 ».
X. - L'article L. 251-12 est supprimé.
XI. - Le chapitre Ier est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 251-11. - Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-15.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. L. 251-12. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. L. 251-13. - I. - Est puni d'une amende de 4 500 EUR le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1.
« II. - Est punie d'une amende de 9 000 EUR :
« 1° Le maître d'ouvrage :
« a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-3, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-4 ;
« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-3 ;
« c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-5 ;
« 2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-6.
« III. - En cas de récidive :
« 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9 000 EUR ;
« 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 251-8.
« Art. L. 251-14. - Sont punis d'une amende de 4 500 EUR les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 EUR. »
Chapitre V
Emploi
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Obligations des employeurs ».
II. - L'article L. 311-1 devient l'article L. 311-2.
III. - Il est rétabli un article L. 311-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après la déclaration nominative préalable effectuée par l'employeur auprès de l'organisme de protection sociale désigné à cet effet.
« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l'organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d'assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d'un avertissement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois.
« La déclaration d'embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l'état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l'exécution du contrat de travail en cours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 12
Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Travail dissimulé
« Art. L. 312-1. - Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
« Art. L. 312-2. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
« a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
« b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
« Art. L. 312-3. - Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
« Art. L. 312-4. - Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 311-1 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
« Art. L. 312-5. - Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
« A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
« a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière les a prévus ;
« b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 312-1.
« Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Art. L. 312-6. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
« Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l'organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. A la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
« Art. L. 312-7. - Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
« 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
« Art. L. 312-8. - Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu'aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
« Art. L. 312-9. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 EUR en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 312-2, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l'organisme chargé du régime de protection sociale ;
« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 312-10. - Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 312-2, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation.
« L'entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« La personne publique informe l'agent, auteur du signalement, des suites données par l'entreprise à son injonction.
« Art. L. 312-11. - Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
« Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou d'outre-mer, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
« Art. L. 312-12. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. »
Article 13
Il est inséré au titre II du livre III du même code un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Licenciement pour motif économique
« Art. L. 320-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
« La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
« En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
« Art. L. 320-3. - Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, envisage une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
« La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.
« A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
« Art. L. 320-4. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 320-1, l'employeur envisage le licenciement d'au moins dix salariés ayant refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
« Art. L. 320-5. - Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
« 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ;
« 2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 320-7 ;
« 3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions de l'article L. 320-9.
« Art. L. 320-6. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
« Art. L. 320-7. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 442-1.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 443-11 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
« Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
« Art. L. 320-8. - L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il doit, en tous cas, indiquer :
« La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
« Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 320-2 ;
« Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
« Art. L. 320-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
« Art. L. 320-10. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations conventionnelles.
« Art. L. 320-11. - Sera puni d'une amende de 3 750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 320-7.
« Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 320-9.
« Art. L. 320-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
« Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.
« Art. L. 320-13. - Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
« Art. L. 320-14. - Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. »
Article 14
Il est inséré, après l'article L. 321-4 du même code, un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - La gestion ou la mise en oeuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). »
Article 15
Les articles L. 324-6 à L. 324-8 du même code sont abrogés.
Article 16
Aux articles L. 326-9 et L. 343-1 du même code, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 ».
Article 17
I. - L'article L. 330-3 du même code devient l'article L. 330-11.
II. - Les articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
« Art. L. 330-2. - Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
« Art. L. 330-3. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
« Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié, de la mention "scientifique ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux ou de la mention "vie privée et familiale. Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
« Art. L. 330-4. - Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 330-5. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
« Art. L. 330-6. - L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
« En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
« 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
« 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
« Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
« Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
« Art. L. 330-7. - Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Art. L. 330-8. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
« Art. L. 330-9. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 330-10. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage. »
Article 18
Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Travail dissimulé
« Art. L. 341-1. - Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 312-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Art. L. 341-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
« Art. L. 341-3. - L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
« Art. L. 341-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 341-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 19
Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Main-d'oeuvre étrangère
« Art. L. 342-1. - Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« Art. L. 342-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
« Art. L. 342-3. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende.
« Art. L. 342-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
« 6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 342-5. - L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
« Art. L. 342-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Article 20
L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte visée ci-dessus est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 13, au troisième alinéa du V de l'article 15 et au 2° de l'article 30, les mots : « L. 330-1 » sont remplacés par les mots : « L. 330-3 ».
II. - Au troisième alinéa du V de l'article 15 et à l'article 22, les mots : « L. 330-2 » sont remplacés par les mots : « L. 330-5 ».
III. - A l'article 29-2, les mots : « par les articles L. 342-1 et L. 342-2 » sont remplacés par les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 342-2 et par l'article L. 342-6 ».
Chapitre VI
Institutions représentatives du personnel
Article 21
Le titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte devient son titre V. Les articles L. 430-1 et L. 430-2 deviennent respectivement les articles L. 450-1 et L. 450-2.
Article 22
Il est rétabli au livre IV du même code un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 431-1. - Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
« La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
« A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
« Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
« Art. L. 431-2. - Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 620-8.
« Chapitre II
« Attributions et pouvoirs
« Art. L. 432-1. - Les délégués du personnel ont pour mission :
« a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
« b) De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
« c) De proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
« Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
« Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code.
« L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
« Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
« Art. L. 432-2. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
« Art. L. 432-3. - Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
« Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 432-4. - Dans les cas prévus à l'article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.
« Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 434-4.
« Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
« Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 442-16.
« Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
« Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 444-7 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
« Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 444-9.
« Art. L. 432-5. - Dans les cas visés à l'article L. 441-4 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
« Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
« S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
« 1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 442-13 ;
« 2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
« L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
« Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
« Art. L. 432-6. - En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
« S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 238-1.
« Chapitre III
« Composition et élections
« Art. L. 433-1. - Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-8 du présent code.
« Art. L. 433-2. - Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l'article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
« Art. L. 433-3. - Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
« La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
« Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 433-2.
« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
« Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
« Art. L. 433-4. - La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
« Art. L. 433-5. - Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés.
« Art. L. 433-6. - Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
« Art. L. 433-7. - Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise.
« Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
« 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
« 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
« Art. L. 433-8. - Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
« Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
« Art. L. 433-9. - Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
« Art. L. 433-10. - L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
« Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
« Art. L. 433-11. - L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
« L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
« Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
« Art. L. 433-12. - Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
« Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
« Art. L. 433-13. - Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
« Art. L. 433-14. - Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.
« Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
« Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
« Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
« Art. L. 433-15. - Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
« S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
« Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
« Art. L. 433-16. - Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
« Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
« Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
« Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
« Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3.
« Art. L. 433-17. - L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.
« Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
« La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
« Chapitre IV
« Fonctionnement
« Art. L. 434-1. - Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
« Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-4 bénéficient, en outre, d'un crédit de 24 heures par mois.
« Art. L. 434-2. - Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
« Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
« Art. L. 434-3. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
« Art. L. 434-4. - Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
« Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
« Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
« Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
« Art. L. 434-5. - Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
« L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
« Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
« Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
« Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
« Chapitre V
« Licenciement des délégués du personnel
« Art. L. 435-1. - Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement.
« Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
« La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-27.
« Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
« La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge.
« Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l'employeur ou à son représentant en main propre contre décharge.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
« Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
« Art. L. 435-2. - Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
« L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l'article précédent.
« Art. L. 435-3. - L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
« Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.
« Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 435-1.
« Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
« Chapitre VI
« Dispositions générales
« Art. L. 436-1. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
« Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction. »
Article 23
Il es
