TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

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Article 40 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : « prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. »

II.- Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :

« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. »

III.- Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1 er -1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».

IV.- La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;

2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.

V.- Le I et le II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :

« I.- La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :

« 1° À la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.

« II.- Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :

« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219. »

VI.- Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis . La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. »

VII.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus », sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».

VIII.- Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

Article 40 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots : « 15.000 euros par an » par les mots : « 20.000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ».

II.- Le premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession. »

Article 40 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil , soumis à imposition commune , peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »

II.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 40 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;

2° Après le 2, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

« a) Elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;

« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. » ;

3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 3 ».

II.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues  au 3 de l'article 1672. »

III.- Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1 er janvier 2007.

Article 40 bis E

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ou l'organisation d'expositions d'art contemporain ».

Article 40 bis F

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I bis . - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

II.- Supprimé

III.- Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du même code, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

IV.- L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et après les mots : « les conditions fixées aux I et II », sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis » ;

2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »

V.- Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VI.- Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».

VII.- Le 1° du I de l'article 242 quinquies du même code est complété par les mots : « ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ».

VIII.- Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

IX.- Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».

X.- Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Article 40 bis G

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. »

Article 40 bis H

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1.000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1.000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3. »

Article 40 bis I

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans le vingt-et-unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».

Article 40 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-3 . - À compter du 1 er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

« Les personnes visées à l'alinéa précédent accomplissent cette obligation :

« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent,

« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 40 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

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Article 40 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.- Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».

B.- Dans le premier alinéa, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1 er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. »

C.- Après le premier alinéa de l'article L. 2333-92, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée à l'alinéa précédent les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1 er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension, en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, peuvent également. »

D.- 1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans le I de l'article L. 2333-94, le montant : « 3 euros la tonne » est remplacé par le montant : « 1,5 euro la tonne ».

2° Les dispositions du présent D s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

II.- Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-92 à
L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu'au 1 er février 2007.

Article 40 sexies A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 sexies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «  de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1 er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2009 » ;

II.- Dans le B du I du même article 103, les mots : «  en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».

Article 40 sexies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : «  en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 » ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 », et la date : « 1 er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2009 ».

II.- À la fin du B du II du même article 103, les mots : «  en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».

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Article 40 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 E bis . - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :

« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;

« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;

« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.

« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II.- Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 40 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer :

« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;

« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;

« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »

II.- Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

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Article 40 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »

Article 40 terdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'en application de l'article 1638-0 bis il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au I ou au II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;

3° À la fin du second alinéa du 1° bis , les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».

Article 40 quaterdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »

Article 40 quindecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Article 40 sexdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;

2° Les mots : « de la commune et de l'établissement de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »

Article 40 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Article 40 octodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »

Article 40 novodecies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 vicies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 40 unvicies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1 er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Article 40 duovicies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8 % ».

II.- Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au Fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Article 41 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 ter , 564 quater , 564 quater A et 1698 ter sont abrogés ;

2° Dans le I de l'article 1698 D, les mots : « aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A , » sont supprimés.

II.- Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1. - I. - L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'État.

« II.- L'office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

« III.- Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. »

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006/2007.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter , 564 quater et 564 quater A dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

.................................................................................................

Article 41 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :

« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »

Article 41 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« V . - Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte ... (le reste sans changement). »

Article 41 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La garantie de l'État peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12.171.000 €, de 692.000 € et de 1.629.000 €.

Aide publique au développement

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

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Culture

Article 43 quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article
L. 351-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-13-1 . - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.

« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.

« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »

Article 43 quater B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-29-8 . - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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Défense

Article 43 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.

Article 43 quinquies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 43 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Établissement public d'insertion de la défense. »

...................................................................................................

Culture

(Intitulé supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 43 septies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 43 octies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Développement et régulation économiques

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Article 46 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;

2° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II.- Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

« III.- La taxe est assise :

« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi même.

« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

« 1° Les reventes en l'état ;

« 2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ;

« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.»

« IV.- Le fait générateur de la taxe est constitué :

« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi même ;

« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;

5° Le IX est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;

c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'État » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;

e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».

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Direction de l'action du Gouvernement

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Écologie et développement durable

Article 48

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :

« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 € ;

« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 € ;

« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 € ;

« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 € ;

« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 € ;

« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 €.

« À partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

Justice

Article 49

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2007, à 22,50 €.

II.- En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.

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Article 49 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

Nombre d'emplois

Nombre de points

Greffier en chef, responsable de la gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d'appel de Paris (emploi fonctionnel)

1

40

Greffier en chef, chef de greffe

- Cour de cassation

1

40

- cour d'appel de : Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles

9

40

- tribunal de grande instance de : Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Bobigny, Créteil, Évry, Paris, Nantes, Toulouse, Nanterre, Pontoise, Versailles, Draguignan, Grasse, Toulon, Amiens, Le Mans, Caen, Mulhouse, Dijon, Béthune, Valence, Metz, Perpignan, Nancy, Nîmes, Orléans, Tours, Meaux, Melun, Rennes, Clermont-Ferrand, Rouen

39

40

- tribunal de Police de Paris

1

40

- tribunal d'instance de : Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Strasbourg, Lille, Lyon, Villeurbanne, Metz, Nantes, Toulouse

10

40

- conseil de prud'hommes de : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Bobigny, Créteil, Nanterre

7

40

Greffier en chef, secrétaire en chef de parquet :

- Cour de cassation

1

40

- tribunal de grande instance de Paris

1

40

Greffier en chef, affecté à l'École nationale des greffes en qualité de :

- Secrétaire général

1

40

- Directeur de la formation permanente et informatique

1

40

Article 49 quinquies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Outre-mer

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Article 50 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :

« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;

« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;

« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;

« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;

« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités  territoriales ultramarines et la métropole. »

Article 50 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 50 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».

Recherche et enseignement supérieur

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Relations avec les collectivités territoriales

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Sécurité civile

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Sécurité sanitaire

Article 52

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :

1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;

3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant  suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant  ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant  identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant  déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant  provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant  autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;

9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche.

II.- La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

III.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40.000 € et 200.000 € ;

2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40.000 € ;

3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15.000 € ;

4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4.500 €.

IV.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

V.- Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

VI.- Supprimé

Solidarité et intégration

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Article 53 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

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Article 54 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un article
L. 341-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-11 . - I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

« II.- Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

« III.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

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Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.

« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.

« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.

« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.

« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1 er janvier 2007 à compter du 1 er mars 2007.

Transports

Article 56 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter du 1 er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative au registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.

Travail et emploi

Article 57

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

II.- Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.

« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait  l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.

« Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. »

III.- Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».

IV.- Supprimé

V.- Le I du même article est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « est égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % ».

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Article 58

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »

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Article 59

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'État confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

II.- À titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.

III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article
L. 262-2 du même code.

Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.

IV.- Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article
L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article
L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;

3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;

5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article
L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation  fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

9° Supprimé

V.- Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.

VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VII.- Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.

VIII.- Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.

IX.- Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'État au département pendant la durée de l'expérimentation.

Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'État au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion - revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :

1° L'État verse au département 1.000 € pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;

2° L'État verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code.

3° L'État verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'État prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.

X.- Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.

Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'État, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Article 60

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;

2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

II.- Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du code du travail et relative à l'apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

III.- Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « la totalité des »  sont remplacés par le mot : « les » ;

2° Les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

IV.- L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »

V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1 er janvier 2007.

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Article 61 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2007.

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Ville et logement

Article 62

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,2 % pour l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.

« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »

II.- L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »

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Publications officielles et information administrative

Article 62 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Avances à l'audiovisuel public

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ÉTAT A
(Article 33 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2007

(En milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

57.075.050

1101

Impôt sur le revenu

57.075.050

12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

6.200.000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6.200.000

13. Impôt sur les sociétés

et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

55.400.000

1301

Impôt sur les sociétés

55.205.000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

195.000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10.592.000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

571.000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3.200.000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV)

1.000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3.846.000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35.000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

50.000

1409

Taxe sur les salaires

521.000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2.302.000

1411

Taxe d'apprentissage

0

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

24.000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

35.000

1414

Contribution sur logements sociaux

1.000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

0

1417

Recettes diverses

6.000

1418

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

0

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

18.004.772

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

18.004.772

16. Taxe sur la valeur ajoutée

174.787.200

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

174.787.200

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

20.294.207

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

451.000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

235.000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1.000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

244.000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1.300.000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

7.416.000

1711

Autres conventions et actes civils

380.000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

221.000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

3.863.207

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

131.000

1721

Timbre unique

193.000

1722

Taxe sur les véhicules de société

1.070.000

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1724

Contrats de transport

0

1725

Permis de chasser

0

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

240.000

1732

Recettes diverses et pénalités

495.000

1741

Taxe sur les primes d'assurance automobile

0

1742

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

0

1751

Droits d'importation

1.750.000

1752

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

0

1753

Autres taxes intérieures

1.000

1754

Autres droits et recettes accessoires

0

1755

Amendes et confiscations

29.000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

490.000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

213.300

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

310.000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

608.000

1762

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

0

1763

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

0

1764

Droit de consommation sur les alcools

0

1765

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

3.000

1767

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220.000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3.000

1771

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

0

1772

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

0

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

11.000

1775

Autres taxes

74.700

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

334.000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

7.000

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9.899.000

2107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

0

2108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

0

2109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

0

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2.505.000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

300.000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1.974.800

2115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

0

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

5 118.000

2129

Versements des budgets annexes

1.200

2199

Produits divers

0

22. Produits et revenus du domaine de l'État

659.080

2201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

0

2202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1.200

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

2.000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire ( ligne nouvelle )

180 000

2207

Autres produits et revenus du domaine

90.000

2208

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

302.180

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

75.000

2299

Produits et revenus divers

8.500

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

9.344.870

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

58.700

2302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

0

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3.731.200

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

7.200

2311

Produits ordinaires des recettes des finances

0

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680.000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

790.000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin1907

983.800

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

412.330

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

32.000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

580

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

10.000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

937.000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

118.000

2328

Recettes diverses du cadastre

12.060

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

90.000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

40.000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

278.000

2332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2.000

2333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

24.000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier1945

18.000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

0

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

250.000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

600.000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

0

2342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

60.000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

170.000

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

1.000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

29.000

2399

Taxes et redevances diverses

10.000

24. Intérêts des avances, des
prêts et dotations en capital

520.350

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

37.300

2402

Annuités diverses

400

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

50

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2.500

2406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier

0

2407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

0

2408

Intérêts sur obligations cautionnées

0

2409

Intérêts des prêts du Trésor

440.000

2410

Intérêts des avances du Trésor

100

2411

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

0

2499

Intérêts divers

40.000

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

595.000

2501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

0

2502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

0

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

500

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

2.500

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

590.000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

2.000

2507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État

0

2508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

0

2509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

0

2599

Retenues diverses

0

26. Recettes provenant de l'extérieur

653.000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

95.000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

497.000

2606

Versements du Fonds européen de développement économique régional

0

2607

Autres versements des Communautés européennes

50.000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

11.000

27. Opérations entre
administrations et services publics

79.000

2702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

0

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

75.000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3.000

2799

Opérations diverses

1.000

28. Divers

5.230.900

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

15.000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

25.000

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

2.000

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

2.000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

600.000

2807

Reversements de Natexis - Banques Populaires

50.000

2808

Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'État

0

2809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

0

2810

Écrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier1983)

0

2811

Récupération d'indus

200.000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2.500.000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

700.000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

300.000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

0

2816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'État

0

2817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

0

2818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

0

2899

Recettes diverses

836.900

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

49.451.400

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

39.250.863

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680.000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88.192

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1.071.655

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4.711.000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2.762.660

3108

Dotation élu local

62.059

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42.249

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118.722

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500.000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

18.696.000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18.696.000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

4.249.426

Récapitulation des recettes du budget général

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2007

(En milliers d'euros )

1. Recettes fiscales

342.353.229

11

Impôt sur le revenu

57.075.050

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6.200.000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

55.400.000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10.592.000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

18.004.772

16

Taxe sur la valeur ajoutée

174.787.200

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20.294.207

2. Recettes non fiscales

26.981.200

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9.899.000

22

Produits et revenus du domaine de l'État

659.080

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

9.344.870

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

520.350

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

595.000

26

Recettes provenant de l'extérieur

653.000

27

Opérations entre administrations et services publics

79.000

28

Divers

5.230.900

Total des recettes brutes (1 + 2)

369.334.429

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

68.147.400

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

49.451.400

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18.696.000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

301.187.029

4. Fonds de concours

4.249.426

Évaluation des fonds de concours

4.249.426

ÉTAT B (1 ( * ))
(Article 34 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(En euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l'État

2.559.828.785

2.258.377.537

Action de la France en Europe et dans le monde

1.746.563.138

1.445.111.890

Dont titre 2

506.192.367

506.192.367

Rayonnement culturel et scientifique

479.116.076

479.116.076

Dont titre 2

89.906.805

89.906.805

Français à l'étranger et étrangers en France

334.149.571

334.149.571

Dont titre 2

189.469.854

189.469.854

Administration générale et territoriale de l'État

2.714.613.515

2.492.255.668

Administration territoriale

1.653.515.529

1.613.316.599

Dont titre 2

1.304.598.761

1.304.598.761

Vie politique, cultuelle et associative

545.810.098

379.318.531

Dont titre 2

104.538.990

104.538.990

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

515.287.888

499.620.538

Dont titre 2

222.446.103

222.446.103

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

2.962.379.886

2.939.546.342

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

1.503.484.826

1.482.013.176

Dont titre 2

383.374.425

383.374.425

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

685.016.130

707.257.969

Forêt

301.154.704

310.048.300

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

472.724.226

440.226.897

Dont titre 2

330.677.324

330.677.324

Aide publique au développement

3.956.209.776

3.103.489.776

Aide économique et financière au développement

1.816.222.395

987.802.395

Solidarité à l'égard des pays en développement

2.139.987.381

2.115.687.381

Dont titre 2

242.771.781

242.771.781

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3.843.493.840

3.841.031.860

Liens entre la nation et son armée

269.401.551

264.655.571

Dont titre 2

165.260.914

165.260.914

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3.424.207.289

3.423.491.289

Dont titre 2

59.169.418

59.169.418

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

149.885.000

152.885.000

Dont titre 2

2.570.000

2.570.000

Conseil et contrôle de l'État

470.505.386

468.361.241

Conseil d'État et autres juridictions administratives

252.582.535

250.438.390

Dont titre 2

205.496.405

205.496.405

Conseil économique et social

35.925.137

35.925.137

Dont titre 2

31.130.881

31.130.881

Cour des comptes et autres juridictions financières

181.997.714

181.997.714

Dont titre 2

156.900.000

156.900.000

Culture

2.759.593.565

2.687.608.965

Patrimoines

1.126.955.324

1.036.519.386

Dont titre 2

147.042.064

147.042.064

Création

790.717.421

797.599.630

Dont titre 2

56.887.785

56.887.785

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

841.920.820

853.489.949

Dont titre 2

371.948.034

371.948.034

Défense

35.835.852.251

36.251.347.582

Environnement et prospective de la politique de défense

1.696.468.464

1.661.437.814

Dont titre 2

536.797.234

536.797.234

Préparation et emploi des forces

20.852.004.937

21.020.730.770

Dont titre 2

14.930.397.524

14.930.397.524

Soutien de la politique de la défense

3.113.206.932

3.164.012.843

Dont titre 2

1.726.249.504

1.726.249.504

Équipement des forces

10.174.171.918

10.405.166.155

Dont titre 2

877.070.225

877.070.225

Développement et régulation économiques

3.945.399.408

3.932.773.180

Développement des entreprises

1.137.884.133

1.113.866.625

Dont titre 2

265.711.903

265.711.903

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

262.420.108

258.400.108

Dont titre 2

155.128.206

155.128.206

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

1.860.839.167

1.872.500.447

Dont titre 2

1.260.805.783

1.260.805.783

Passifs financiers miniers

684.256.000

688.006.000

Direction de l'action du Gouvernement

555.005.652

528.216.024

Coordination du travail gouvernemental

381.634.180

356.212.269

Dont titre 2

159.933.071

159.933.071

Fonction publique

173.371.472

172.003.755

Dont titre 2

1.200.000

1.200.000

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne supprimée)

Dont titre 2 (ligne supprimée)

Écologie et développement durable

696.413.952

635.366.452

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

139.744.878

132.096.578

Gestion des milieux et biodiversité

199.566.358

187.667.158

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

357.102.716

315.602.716

Dont titre 2

227.047.000

227.047.000

Engagements financiers de l'État

40.862.600.000

40.862.600.000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

39.191.000.000

39.191.000.000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

292.600.000

292.600.000

Épargne

1.149.000.000

1.149.000.000

Majoration de rentes

230.000.000

230.000.000

Enseignement scolaire

59.289.091.568

58.981.518.615

Enseignement scolaire public du premier degré

16.129.661.728

16.129.661.728

Dont titre 2

16.057.963.548

16.057.963.548

Enseignement scolaire public du second degré

27.878.837.331

27.878.837.331

Dont titre 2

27.676.122.901

27.676.122.901

Vie de l'élève

4.794.607.644

4.794.607.644

Dont titre 2

2.993.869.701

2.993.869.701

Enseignement privé du premier et du second degrés

6.835.903.116

6.835.903.116

Dont titre 2

6.105.536.940

6.105.536.940

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2.067.192.571

2.065.119.618

Dont titre 2

1.326.211.677

1.326.211.677

Enseignement technique agricole

1.582.889.178

1.277.389.178

Dont titre 2

859.332.960

859.332.960

Gestion et contrôle des finances publiques

9.085.193.080

8.900.065.603

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8.243.949.680

8.127.519.320

Dont titre 2

6.651.487.073

6.651.487.073

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

841.243.400

772.546.283

Dont titre 2

380.773.534

380.773.534

Justice

7.085.667.788

6.254.500.393

Justice judiciaire

2.712.624.057

2.596.771.270

Dont titre 2

1.772.980.309

1.772.980.309

Administration pénitentiaire

2.864.005.418

2.240.755.418

Dont titre 2

1.414.642.042

1.414.642.042

Protection judiciaire de la jeunesse

817.949.891

796.345.235

Dont titre 2

393.733.432

393.733.432

Accès au droit et à la justice

372.964.320

341.988.034

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

318.124.102

278.640.436

Dont titre 2

103.213.254

103.213.254

Médias

500.946.683

500.946.683

Presse

272.212.721

272.212.721

Chaîne française d'information internationale

69.542.118

69.542.118

Audiovisuel extérieur

159.191.844

159.191.844

Outre-mer

2.010.454.440

1.952.182.440

Emploi outre-mer

1.155.500.518

1.151.330.518

Dont titre 2

85.890.000

85.890.000

Conditions de vie outre-mer

447.926.107

390.426.107

Intégration et valorisation de l'outre-mer

407.602.815

411.000.815

Dont titre 2

67.640.748

67.640.748

Politique des territoires

611.603.686

682.348.307

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

84.682.937

84.682.937

Dont titre 2

17.127.737

17.127.737

Information géographique et cartographique

75.067.713

75.067.713

Tourisme

86.248.282

86.466.605

Dont titre 2

22.693.593

22.693.593

Aménagement du territoire

317.431.343

400.401.343

Dont titre 2

9.317.843

9.317.843

Interventions territoriales de l'État

48.173.411

35.729.709

Pouvoirs publics

918.701.950

918.701.950

Présidence de la République

31.783.605

31.783.605

Assemblée nationale

529.935.000

529.935.000

Sénat

314.487.165

314.487.165

La chaîne parlementaire

26.345.000

26.345.000

Conseil constitutionnel

7.242.000

7.242.000

Haute Cour de justice

0

0

Cour de justice de la République

886.680

886.680

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8.022.500

8.022.500

Provisions

75.459.149

75.459.149

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75.459.149

75.459.149

Recherche et enseignement supérieur

21.222.451.057

21.284.230.138

Formations supérieures et recherche universitaire

10.509.615.424

10.659.314.223

Dont titre 2

8.092.355.625

8.092.355.625

Vie étudiante

1.846.909.704

1.846.909.704

Dont titre 2

73.000.068

73.000.068

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

3.839.171.484

3.839.171.484

Dont titre 2

300.000

300.000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1.163.116.925

1.163.116.925

Recherche spatiale

1.261.054.058

1.261.054.058

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

276.843.057

276.843.057

Recherche dans le domaine de l'énergie

659.299.204

659.299.297

Recherche industrielle

644.320.182

576.470.182

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

400.276.284

378.021.473

Recherche duale (civile et militaire)

198.000.000

198.000.000

Recherche culturelle et culture scientifique

151.444.520

150.184.520

Dont titre 2

34.273.153

34.273.153

Enseignement supérieur et recherche agricoles

272.400.215

275.845.215

Dont titre 2

158.935.032

158.935.032

Régimes sociaux et de retraite

4.981.076.911

4.981.076.911

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3.289.936.911

3.289.936.911

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

718.600.000

718.600.000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

972.540.000

972.540.000

Relations avec les collectivités territoriales

3.317.652.172

3.208.419.172

Concours financiers aux communes et groupements de communes

727.440.521

656.753.521

Concours financiers aux départements

797.632.482

784.521.482

Concours financiers aux régions

1.465.536.965

1.449.101.965

Concours spécifiques et administration

327.042.204

318.042.204

Dont titre 2

8.405.610

8.405.610

Remboursements et dégrèvements

76.480.000.000

76.480.000.000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

62.392.000.000

62.392.000.000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

14.088.000.000

14.088.000.000

Santé

425.058.560

428.658.560

Santé publique et prévention

288.510.008

288.510.008

Offre de soins et qualité du système de soins

100.282.305

103.882.305

Drogue et toxicomanie

36.266.247

36.266.247

Sécurité

16.312.002.491

15.703.314.658

Police nationale

8.400.401.440

8.191.713.607

Dont titre 2

7.054.108.134

7.054.108.134

Gendarmerie nationale

7.911.601.051

7.511.601.051

Dont titre 2

6.058.028.794

6.058.028.794

Sécurité civile

564.551.464

427.905.464

Intervention des services opérationnels

269.578.633

239.068.633

Dont titre 2

136.101.592

136.101.592

Coordination des moyens de secours

294.972.831

188.836.831

Dont titre 2

26.548.443

26.548.443

Sécurité sanitaire

605.136.803

658.065.073

Veille et sécurité sanitaires

104.567.572

104.567.572

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

500.569.231

553.497.501

Dont titre 2

239.849.784

239.849.784

Solidarité et intégration

12.210.698.771

12.172.944.699

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1.059.313.077

1.056.533.077

Accueil des étrangers et intégration

482.820.084

481.565.084

Dont titre 2

6.200.000

6.200.000

Actions en faveur des familles vulnérables

1.145.451.410

1.145.451.410

Handicap et dépendance

8.006.875.179

7.986.875.179

Protection maladie

398.141.000

398.141.000

Égalité entre les hommes et les femmes

28.281.158

28.281.158

Dont titre 2

9.470.000

9.470.000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1.089.816.863

1.076.097.791

Dont titre 2

788.432.285

788.432.285

Sport, jeunesse et vie associative

764.072.553

784.956.243

Sport

196.436.710

209.718.746

Jeunesse et vie associative

132.263.435

136.054.089

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

435.372.408

439.183.408

Dont titre 2

375.854.808

375.854.808

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

813.824.402

857.733.402

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

367.521.837

412.230.837

Dont titre 2

117.720.828

117.720.828

Statistiques et études économiques

446.302.565

445.502.565

Dont titre 2

370.975.578

370.975.578

Transports

8.857.957.379

8.783.900.131

Réseau routier national

542.847.154

496.544.154

Dont titre 2

13.840.011

13.840.011

Sécurité routière

105.837.426

111.537.426

Dont titre 2

12.978.330

12.978.330

Transports terrestres et maritimes

2.373.638.103

2.376.203.170

Dont titre 2

26.613.994

26.613.994

Passifs financiers ferroviaires

1.357.200.000

1.357.200.000

Sécurité et affaires maritimes

150.138.765

146.918.765

Dont titre 2

15.318.161

15.318.161

Transports aériens

189.103.379

170.023.379

Dont titre 2

59.433.992

59.433.992

Météorologie

165.196.203

165.196.203

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

3.973.996.349

3.960.277.034

Dont titre 2

3.574.664.181

3.574.664.181

Travail et emploi

11.960.215.588

12.146.543.588

Développement de l'emploi

1.246.716.901

1.246.716.901

Accès et retour à l'emploi

5.951.555.600

6.157.525.600

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

3.931.082.919

3.919.082.919

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

62.406.663

82.826.663

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

768.453.505

740.391.505

Dont titre 2

534.416.302

534.416.302

Ville et logement

7.293.334.637

7.145.034.637

Rénovation urbaine

397.591.610

383.591.610

Équité sociale et territoriale et soutien

751.219.385

790.219.385

Aide à l'accès au logement

4.941.035.500

4.941.035.500

Développement et amélioration de l'offre de logement

1.203.488.142

1.030.188.142

Dont titre 2

149.447.000

149.447.000

Totaux

346.547.622.148

343.330.055.443

ÉTAT C

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

(Adoption du texte voté par le Sénat)

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1.667.217.000

1.642.574.000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

298.526.000

295.816.000

dont charges de personnel

89.005.000

89.005.000

dont amortissement (ligne supprimée)

.

Navigation aérienne

1.222.336.000

1.199.546.000

dont charges de personnel

722.957.000

722.957.000

Surveillance et certification

79.792.000

79.353.000

dont charges de personnel

66.208.000

66.208.000

Formation aéronautique

66.563.000

67.859.000

dont charges de personnel

46.748.000

46.748.000

Publications officielles et information administrative

190.231.704

196.956.704

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

142.016.704

148.741.704

dont charges de personnel

48.151.250

48.151.250

Édition publique et information administrative

48.215.000

48.215.000

dont charges de personnel

21.165.000

21.165.000

Augmentation du fonds de roulement (ligne supprimée)

.

Totaux

1.857.448.704

1.839.530.704

ÉTAT D

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS, DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

..................................................................................................................................

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

..................................................................................................................................

ÉTAT E
(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION

DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.- COMPTES DE COMMERCE

..................................................................................................................................

II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

..................................................................................................................................

ANNEXE AU TEXTE DE LA CMP :

Propositions de modification des crédits adoptées par la CMP (article 34 - état B)

Mission Direction de l'action du Gouvernement

I.- Supprimer le programme : « Défense et protection des droits et des libertés fondamentales ».

II.-  En conséquence, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

47.785.000

25.430.000

Fonction publique

dont titre 2

Défense et protection des droits et des libertés fondamentales

dont titre 2

47.785.000

25.430.000

TOTAUX

47.785.000

47.785.000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de nomenclature permet de rétablir la structure budgétaire adoptée par l'Assemblée nationale.

L'identification spécifique des autorités administratives indépendantes (AAI) au sein de la nomenclature doit en effet être retravaillée d'ici le prochain débat d'orientation budgétaire. Le Gouvernement s'y est d'ailleurs engagé en séance, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, en demandant une étude à l'Inspection générale des finances sur le sujet. Il s'agit en effet d'une question sur laquelle le Parlement ne peut rien faire sans le Gouvernement car des transferts entre missions devraient être réalisés. Cette question doit être abordée sous réserve de quelques préalables : le refus d'une mission spécifique pour les AAI, le rattachement des AAI à une politique publique définie, la mise en place d'une mesure de la performance, l'absence de sanctuarisation des crédits des AAI tout en garantissant leur indépendance en gestion.

Mission Solidarité et intégration

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)

Programmes

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

dont titre 2

1.000.000

0

Accueil des étrangers et intégration

dont titre 2

Actions en faveur des familles vulnérables

dont titre 2

Handicap et dépendance

dont titre 2

Protection maladie

dont titre 2

Égalité entre les hommes et les femmes

dont titre 2

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

1.000.000

0

TOTAUX

1.000.000

1.000.000

SOLDE

0

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat avait redéployé 3 millions d'euros de crédits de l'action « État-major de l'administration sanitaire et sociale » du programme Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales vers l'action « Actions en faveur des plus vulnérables » du programme Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables .

La présente proposition de modification tend à ramener ce montant à 2 millions d'euros, afin de ne pas contraindre à l'excès les dépenses de communication du ministère de la santé et des solidarités.

* (1) Les modifications sont présentées sur fond grisé.

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