PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

I - Etat du droit existant

Par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui modifie la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la France a transposé la directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce faisant, elle s'est acquittée de son obligation de transposer les dispositions du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

Ainsi, les pouvoirs de la CNIL ont été considérablement accrus, afin de permettre à celle-ci d'assurer un contrôle a posteriori efficace de la mise en oeuvre de fichiers et des traitements automatisés. Ses pouvoirs d'investigation deviennent contraignants et ses pouvoirs d'intervention et de sanction étendus.

S'agissant du transfert de données, la loi nouvelle, qui consacre les articles 68 et 69 à la question des transferts de données en direction d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, prend en compte les préoccupations développées dans le protocole à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, puisque s'agissant d'un Etat tiers au sens dudit protocole, le transfert ne pourra s'effectuer que si « cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux de la personne à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ».

II - Modifications à apporter au droit existant

Néant (cf supra I).

ANNEXE II - ÉTAT DES RATIFICATIONS

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 37 (2006-2007).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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