Texte adopté par l'Assemblée
nationale
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Texte adopté par le Sénat
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PREMIÈRE PARTIE
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PREMIÈRE PARTIE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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TITRE Ier
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TITRE Ier
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
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I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
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I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
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A. - Mesures fiscales
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A. - Mesures fiscales
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 2
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Article 2
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I. - Le 1 de l'article 1668 du code
général des impôts est ainsi modifié :
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I. - Sans modification.
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1° Dans le a, les montants :
« 1 milliard d'euros » et « 5 milliards d'euros »
sont remplacés respectivement par les montants : « 500
millions d'euros » et
« 1 milliard d'euros » ;
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2° Dans le b, les mots :
« supérieur à 5 milliards d'euros » sont
remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et
5 milliards d'euros » ;
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3° Après le b, il est
inséré un c ainsi rédigé :
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« c) Pour les entreprises ayant
réalisé un chiffre d'affaires supérieur à
5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la
période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois,
à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur
les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier
alinéa et le montant des acomptes déjà versés au
titre du même exercice. » ;
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4° Dans le dernier alinéa, les
références : « a et b » sont remplacées par
les références : « a, b et c ».
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II. - L'article 1731 A du même
code est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° Les mots : « deux tiers ou
80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots :
« deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
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1° Sans modification.
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2° Les références :
«sixième ou du septième alinéa » sont
remplacées par les références : « du a, b ou c
» ;
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2° Sans modification.
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2 bis° (nouveau) Le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux :
« 20 % »
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2° bis
Supprimé.
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3° Le montant : « 15 millions d'euros »
est remplacé par le montant : « deux millions d'euros
».
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3° A la fin de la première phrase, les mots :
« 10 % de ce même montant dû et à 15 millions
d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce
même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires supérieur
à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500
millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
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III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668
du code général des impôts, les entreprises
mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur
exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus
tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal
à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre
de cet exercice selon les mêmes modalités que celles
définies au premier alinéa du même article et le montant
des acomptes déjà versés au titre du même
exercice.
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III. - Sans modification.
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IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus
à compter du 1er janvier 2007.
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IV. - Sans modification.
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L'article 1731 du code général des impôts
n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au
III.
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...........................................................................
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...........................................................................
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B. - Mesures diverses
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B. - Mesures diverses
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 5 bis
(nouveau)
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Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de
réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont
les autorisations ont été attribuées en 2006, sont
assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour
l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au
paiement :
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1° D'une redevance domaniale de mise à
disposition, dont le montant, en euros, est égal :
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- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf,
lb, es, k1 ;
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- pour un allotissement, au produit des coefficients l,
bf, a, k1,
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où k1 est le coefficient de
référence, le coefficient l représente la
largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en
mégahertz, et les coefficients bf, lb, es, et
a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences,
la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré
par les allotissements.
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Les coefficients bf, lb, es,
a et k1 sont fixés par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques ;
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2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros,
est égal :
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- au produit d'un coefficient de référence
G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
|
|
- au produit d'un coefficient de référence
G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les
allotissements.
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Les coefficients G et G' sont fixés
par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.
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...........................................................................
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...........................................................................
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II - RESSOURCES AFFECTÉES
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II - RESSOURCES AFFECTÉES
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A. - Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
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A. - Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 8 bis (nouveau)
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Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est
inséré un I bis ainsi
rédigé :
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« I bis.- Il est institué,
à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de
l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux
régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur trois
ans.
|
|
« Sont concernés les départements et
les régions qui ont enregistré, par rapport à
l'année précédente, une perte de produit de taxe
professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit
de la taxe professionnelle de l'année précédente, à
condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global
de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe
professionnelle de l'année où intervient la perte de bases
d'imposition à la taxe professionnelle.
|
|
« La diminution des bases résultant du I de
l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de
l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise
en compte.
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« Les départements et régions
éligibles à la compensation bénéficient d'une
attribution égale :
|
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« - la première année, à 60 %
de la perte de produit enregistrée ;
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« - la deuxième année, à 40 %
de l'attribution reçue l'année précédente ;
|
|
« - la troisième année, à 20 %
de l'attribution reçue la première année.
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|
« Les conditions d'application du présent
I bis sont précisées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat. »
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 10
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Article 10
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L'article L. 3334-16-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° Les deuxième et dernière phrases du
premier alinéa sont supprimées ;
|
1° Sans modification.
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2° Dans la troisième phrase du premier
alinéa, après l'année : « 2006 »,
sont insérées les années : « , 2007 et
2008 », et le montant : « 100 millions
d'euros » est remplacé par les mots : « 500
millions d'euros par an » ;
|
2° Sans modification.
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3° Les cinq derniers alinéas sont
remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
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Alinéa sans modification.
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« I. - Ce fonds est constitué de
trois parts :
|
« I.- Sans modification.
|
« 1° Une première part au titre de
la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant
total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et
2008 ;
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« 2° Une deuxième part au titre de
la péréquation. Son montant est égal à 30 % du
montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
|
|
« 3° Une troisième part au titre de
l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du
fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
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« II. - Les crédits de la
première part sont répartis entre les départements pour
lesquels un écart positif est constaté entre la dépense
exposée par le département au titre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est
opéré et le droit à compensation résultant pour ce
département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu
minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif
constaté pour chaque département et la somme de ces écarts
positifs.
|
« II.- Sans modification.
|
« III. - Les crédits de la
deuxième part sont répartis entre les départements dans
les conditions précisées par le présent III, après
prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part
destinée aux départements d'outre-mer.
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Alinéa sans modification.
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« Cette quote-part est calculée en appliquant
au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les
départements d'outre-mer et le nombre total de
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au
31 décembre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle
est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un
écart positif est constaté entre la dépense exposée
par le département au titre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le
droit à compensation résultant pour ce département du
transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité,
au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque
département et la somme de ces écarts positifs.
|
Alinéa sans modification.
|
« Le solde de la deuxième part est
réparti entre les départements de métropole au prorata du
rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense
exposée par chaque département au titre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est
opéré et le droit à compensation résultant pour ce
département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu
minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de
ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs
pondérés par cet indice d'autre part.
|
Alinéa sans modification.
|
« L'indice synthétique des ressources et de
charges mentionné à l'alinéa précédent est
constitué par la somme de :
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Alinéa sans modification.
|
« 1° 25 % du rapport constaté
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de
l'ensemble des départements de métropole et le potentiel
financier par habitant du département tel que défini à
l'article L. 3334-6 ;
|
« 1° 50 % du rapport constaté
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de
l'ensemble des départements de métropole et le potentiel
financier par habitant du département tel que défini à
l'article L. 3334-6 ;
|
« 2° 75 % du rapport entre la proportion
du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
dans le département dans la population définie au premier
alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion
constatée pour l'ensemble des départements de métropole.
Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
est constaté au 31 décembre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est
opéré par le ministre chargé des affaires sociales
|
« 2° 50 % du rapport entre la
proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion dans le département dans la population définie au
premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même
proportion constatée pour l'ensemble des départements de
métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré par le ministre chargé des affaires
sociales
|
« IV. - Les crédits de la
troisième part sont répartis entre les départements
proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir
mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail,
des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés
à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes
mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action
sociale et des familles, constatés au 31 décembre de
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré par le ministre chargé des affaires
sociales dans chaque département et le même nombre total
constaté à la même date pour l'ensemble des
départements. »
|
« IV.- Sans modification.
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...........................................................................
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...........................................................................
|
B.- Autres dispositions
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B.- Autres dispositions
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...........................................................................
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...........................................................................
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Article 12 bis
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Article 12
bis
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I.- Le II de l'article 57 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005de finances pour 2006 est
complété par un 3 ainsi rédigé :
|
I.- A compter du 1er janvier 2006, le
produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné
à l'article 575 du code général des impôts,
affectée au budget général en application du c de
l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à
l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions
d'euros par an.
|
« 3. Une fraction égale à
1,22 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les
tabacs, mentionné à l'article 575 du code
général des impôts, est affectée, à compter
du 1er janvier 2006, au fonds national prévu à
l'article L. 961-13 du code du travail. Le fonds national reverse le
montant de cette fraction aux organismes paritaires agréés par
l'État au titre du congé individuel de formation ou
agréés au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation, en
compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en
application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du
2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements
obligatoires. »
|
Le fonds national reverse le montant
qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés
par l'État au titre du congé individuel de formation ou
agréés au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation, en
compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en
application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du
2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements
obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité
salariée dans des secteurs professionnels connaissant des
difficultés de recrutement.
|
II. - L'article 61 de la loi de finances pour
2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est ainsi
modifié :
|
II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de
finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation
portant sur la situation financière et l'action du fonds national
prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
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1° Dans le c, le taux :
« 11,51 % » est remplacé par le taux :
« 10,29 % » ;
|
|
2° Il est ajouté un g ainsi
rédigé :
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|
« g) Une fraction égale à
1,22 % est affectée au fonds national prévu à
l'article L. 961-13 du code du travail. »
|
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Article 12 ter (nouveau)
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Dans le I de l'article 1529 du code général des
impôts, après les mots : « plan local
d'urbanisme », sont insérés les mots :
« ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
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TITRE II
|
TITRE II
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES ET DES CHARGES
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...........................................................................
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...........................................................................
|
SECONDE PARTIE
|
SECONDE PARTIE
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
|
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
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TITRE I er
|
TITRE I er
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
|
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
|
CRÉDITS DES MISSIONS
|
CRÉDITS DES MISSIONS
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Article 14
|
Article 14
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Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget
général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de
31 905 100 259 € et de
9 365 392 784 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l'état B
annexé à la présente loi.
|
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget
général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de
31 925 100 259 € et de
9 363 892 784 €, conformément à
la répartition par mission donnée à l'état B
annexé à la présente loi.
|
Article 15
|
Article 15
|
Il est annulé, au titre des missions du budget
général pour 2006, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
1 568 147 369 € et de
2 059 837 212 €, conformément à la
répartition par mission donnée à l'état B'
annexé à la présente loi.
|
Il est annulé, au titre des missions du budget
général pour 2006, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
1 588 147 269 € et de
2 078 337 212 €, conformément à
la répartition par mission donnée à l'état B'
annexé à la présente loi.
|
...........................................................................
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...........................................................................
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TITRE II
|
TITRE II
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RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
|
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
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...........................................................................
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...........................................................................
|
TITRE III
|
TITRE III
|
DISPOSITIONS PERMANENTES
|
DISPOSITIONS PERMANENTES
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I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
|
I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
|
Article 18 A
|
Article 18 A
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Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
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1° Dans le septième alinéa, les
mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la
République tchèque » sont remplacés par les
mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la
Slovénie, de la République tchèque et de la
Roumanie » ;
|
1° Dans le septième alinéa, les
mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la
République tchèque » sont remplacés par les
mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la
Slovénie, de la République tchèque et de la
Roumanie », et les mots : « les autres produits du
tabac en provenance de la République tchèque, » sont
supprimés ;
|
2° Le tableau du huitième alinéa est
ainsi modifié :
|
2° Sans modification.
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a) Après la première ligne, il est
inséré une ligne ainsi rédigée :
|
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«
Bulgarie
|
Cigarettes
|
31 décembre 2009
|
» ;
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|
b) La dernière ligne est remplacée
par deux lignes ainsi rédigées :
|
|
«
République tchèque
|
Cigarettes
|
31 décembre 2007
|
Roumanie
|
Cigarettes
|
31 décembre 2009
|
»
|
|
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Article 18 B (nouveau)
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|
A la fin de la deuxième phrase du cinquième
alinéa de l'article 302 bis KE, tel qu'il résulte de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du
code général des impôts, les mots :
« mentionnés à l'article 235 ter
MA » sont supprimés.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
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Article 18
bis
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Article 18
bis
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Dans les articles 39 AB et
39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles
39 quinquies E et 39 quinquies F et dans
le II de l'article 39 quinquies FC du code général
des impôts, la date :
« 1er janvier 2007 » est
remplacée par la date :
« 1er janvier 2009 ».
|
Dans les articles 39 AB et
39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles
39 quinquies E et 39 quinquies F et dans
le II de l'article 39 quinquies FC du code général
des impôts, la date :
« 1er janvier 2007 » est
remplacée par la date :
« 1er janvier 2008 ».
|
|
Article 18 ter (nouveau)
|
|
L'article 200 quater du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le 1 est complété par un e
ainsi rédigé :
|
|
« e) Au coût des chaudières
à condensation :
|
|
« 1° Payées entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009
dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé
depuis moins de deux ans ;
|
|
« 2° Intégrés à un
logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2009 ;
|
|
« 3° Intégrés à un
logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, achevé entre le
1er janvier 2007 et le
31 décembre 2009. »
|
|
2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les
mots : « c et d » sont
remplacés, deux fois, par les mots : « c,
d et e ».
|
|
3° Le 5 est complété par un e
ainsi rédigé :
|
|
« e) 40 % du montant des équipements
mentionnés au e du 1. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 19
|
Article 19
|
I. - L'article 200 quinquies du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le I est ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« I.- 1. Les contribuables qui ont leur
domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant
de 2 000 € au titre des dépenses payées pour
l'acquisition à l'état neuf ou pour la première
souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule
automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des
conditions suivantes :
|
Alinéa sans modification.
|
« a) Sa conduite nécessite la
possession d'un permis de conduire mentionné à
l'article L. 223-1 du code de la route ;
|
« a) Sans modification.
|
« b) Ce véhicule fonctionne,
exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié,
de l'énergie électrique ou du gaz naturel
véhicule ;
|
« b) Sans modification.
|
« c) Le niveau d'émission de
dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son
acquisition ou de la première souscription du contrat de location
n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes
en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
|
« c) Sans modification.
|
|
« 1 bis (nouveau). Le crédit
d'impôt s'applique également pour un montant de 750 € aux
dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre
d'un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux
mentionnés au b du 1, qui émet moins de
100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route.
|
« 2. Le crédit d'impôt s'applique
également aux dépenses afférentes à des travaux de
transformation, effectués par des professionnels habilités,
destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de
pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation
qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
|
« 2. Sans modification.
|
« a) Leur première mise en
circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
|
|
« b) Le moteur de traction de ces
véhicules utilise exclusivement l'essence ;
|
|
« c) Le niveau d'émission de
dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant
transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes
en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
|
|
« 3. Le crédit d'impôt est
porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la
première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de
location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un
véhicule répondant aux conditions énoncées
au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière
immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise
depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en
circulation à cette même date. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Le crédit d'impôt est
porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour
les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux
conditions énoncées au 1 bis. » ;
|
2° Dans la deuxième phrase du premier
alinéa du II, la référence :
« deuxième alinéa du I » est
remplacée par la référence : « 3
du I ».
|
2° Sans modification.
|
3° Dans le III, après la
référence : « 200 bis »,
sont insérés les mots : « et aux
articles 200 octies
et 200 decies A ».
|
3° Sans modification.
|
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent
aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation
payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre
2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues
durant cette même période.
|
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux
dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions
de véhicules automobiles intervenues durant cette même
période. Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux
véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent
moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru
s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées en
2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues
durant cette même année.
|
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition
des revenus de l'année 2006.
|
|
Article 20
|
Article 20
|
I. - L'intitulé de la section 4 du
chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :
|
I. - Sans modification.
|
« Le livret de développement
durable ».
|
|
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi
rédigé :
|
II. - Sans modification.
|
« Art. L. 221-27. - Le
livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques
ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et
organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les
sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites
et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans
les bâtiments anciens.
|
|
« Le plafond des versements sur ce livret est
fixé par voie réglementaire.
|
|
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par
contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une
imposition commune.
|
|
« Les modalités d'ouverture et de
fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature
des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées
les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie
réglementaire.
|
|
« Les opérations relatives au livret de
développement durable sont soumises au contrôle sur pièces
et sur place de l'inspection générale des
finances. »
|
|
III. - L'article L. 221-28 du même code
est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « comptes pour le développement
industriel » et « comptes » sont remplacés
respectivement par les mots : « livrets de développement
durable » et « livrets » et les mots
« en faveur de l'équipement industriel, » sont
supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Ces établissements fournissent, une fois
par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information
écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des
fonds ainsi collectés. Les modalités d'application du
présent alinéa sont précisées par voie
réglementaire. » ;
|
« Ces établissements fournissent, une fois
par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information
écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des
fonds ainsi collectés.» ;
|
3° Dans le dernier alinéa, les mots :
« de cette information écrite » sont
remplacés par les mots : « des informations
écrites mentionnées aux deux alinéas
précédents ».
|
3° Sans modification.
|
IV. - Le 9° quater de
l'article 157 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
|
IV. - Sans modification.
|
« 9° quater Le produit des
dépôts effectués sur un livret de développement
durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues
aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et
financier ; ».
|
|
V. - 1. Les I à III s'appliquent
à compter du 1er janvier 2007.
|
V. - Sans modification.
|
2. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu
dû au titre de 2007 et des années suivantes.
|
|
Article 21
|
Article 21
|
I. - Après l'article 1383 A du code
général des impôts, il est inséré un
article 1383-0 B ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 1383-00 B. - 1. Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, à
concurrence de 50% ou de 100%, les constructions de logements neufs qui
respectent les critères de performance énergétique ou
comportent des équipements de production d'énergie renouvelable
mentionnés à l'article L. 128-1 du code de
l'urbanisme.
|
« Art. 1383-00 B. -
Suppression maintenue.
|
« La délibération porte sur la
part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
|
|
« Cette exonération s'applique
pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui
suit celle de l'achèvement de la construction.
|
|
« Toutefois, lorsque les conditions requises
pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération
contraire prise conformément au V dudit article, l'exonération au
titre du présent article s'applique à compter de la
troisième année qui suit celle de l'achèvement de la
construction.
|
|
« 2. Pour bénéficier de
l'exonération, le propriétaire adresse au service des
impôts du lieu de situation de la construction, avant le
1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant
tous les éléments d'identification des biens. Cette
déclaration est accompagnée de tous les éléments
justifiant que la construction remplit les critères de performance
énergétique ou comporte des équipements de production
d'énergie renouvelable. Un décret fixe la liste des documents
à produire.
|
|
« Art. 1383-0 B. - 1. Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements
achevés avant le 1er janvier 1985 qui ont fait l'objet,
par le propriétaire, de dépenses d'équipement
mentionnées à l'article 200 quater et
réalisées selon les modalités prévues au 6 du
même article lorsque le montant total des dépenses payées
au cours de l'année qui précède la première
année d'application de l'exonération est supérieur
à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des
dépenses payées au cours des trois années qui
précèdent l'année d'application de l'exonération
est supérieur à 15 000 € par logement.
|
« Art. 1383-0 B. - 1. Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements
achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait
l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement
mentionnées à l'article 200 quater et
réalisées selon les modalités prévues au 6 du
même article lorsque le montant total des dépenses payées
au cours de l'année qui précède la première
année d'application de l'exonération est supérieur
à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des
dépenses payées au cours des trois années qui
précèdent l'année d'application de l'exonération
est supérieur à 15 000 € par logement.
|
« Cette exonération s'applique pendant une
durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du
paiement du montant total des dépenses prévu au premier
alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix
années suivant celle de l'expiration d'une période
d'exonération.
|
Alinéa sans modification.
|
« La délibération porte sur la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
|
Alinéa sans modification.
|
« 2. Pour bénéficier de
l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au
service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les
éléments d'identification des biens dont la date
d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être
accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature
des dépenses et de leur montant.
|
Alinéa sans modification.
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies,
l'exonération prévue à l'article 1383 E est
applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est
accordé à l'expiration de la période d'application de
l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la
période restant à courir. »
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A
quater du même code, après la référence :
« 1383 A, », il est inséré la
référence : «1383-0 B, ».
|
II.- Sans modification.
|
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels
les dépenses ont été payées à compter du
1er janvier 2007.
|
III.- Sans modification.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 22 bis
|
Article 22 bis
|
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi
modifiée :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le sixième alinéa de
l'article 2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
1° Sans modification.
|
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de
l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une
autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ...
du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
|
|
2° Après l'article 9, il est
inséré un article 9 bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 9 bis. - Lors du
renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est
institué, à la charge du concessionnaire, au profit de
l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des
ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages
hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance
fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des
recettes résultant des ventes d'électricité issues de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
|
Alinéa sans modification.
|
« 40 % de la redevance sont affectés aux
départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau
utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs
départements étant proportionnelle à la puissance moyenne
hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département
du fait de l'usine. » ;
|
« La répartition de cette redevance est
effectuée conformément aux trois derniers alinéas de
l'article 9 ».
|
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« 6° Les réserves en eau que le
concessionnaire est tenu de fournir.
|
Alinéa sans modification.
|
« Lorsque les conventions ou accords sont
déjà intervenus entre les demandeurs et les départements
et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves
en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la
réparation en nature pour le dédommagement des droits
exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans
le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans
qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle
entre les parties.
|
Alinéa sans modification.
|
« Les réserves en énergie, pour les
concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la
décision de principe, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une
nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver
l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en
moyenne sur l'année.
|
« Les réserves en énergie, pour les
concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la
décision de principe, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une
nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver
l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en
moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font
l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au
département, dont le montant, calculé sur des bases fixées
par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est
équivalent à 25 % de la valorisation de cette
quantité d'énergie sur la base des tarifs
réglementés de vente de l'électricité.
|
« Pour les concessions mentionnées
à l'alinéa précédent et pour celles en
cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de
finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est
prévue pour être rétrocédée par les soins des
conseils généraux au profit des services publics de
l'État, des départements, des communes, des établissements
publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements
agricoles d'utilité générale déterminés par
décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales
qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des
emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux
selon des modalités définies par décret. Le cahier des
charges détermine la période initiale de mise à
disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date
d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit
être tenue à la disposition du conseil général sans
préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent
être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les
délais de préavis après l'expiration de cette
période, les travaux qui peuvent être imposés au
concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs
spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués
au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
La part non attribuée de cette énergie réservée
peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire
au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation
de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs
réglementés de vente d'électricité.
|
« Pour les concessions en cours à la date de
la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour
2006, l'énergie réservée est prévue pour être
rétrocédée par les soins des conseils
généraux au profit des services publics de l'État, des
départements, des communes, des établissements publics ou des
associations syndicales autorisées et des groupements agricoles
d'utilité générale déterminés par
décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales
qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des
emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux
selon des modalités définies par décret. Le cahier des
charges détermine la période initiale de mise à
disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date
d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit
être tenue à la disposition du conseil général sans
préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent
être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les
délais de préavis après l'expiration de cette
période, les travaux qui peuvent être imposés au
concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs
spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués
au 9° du présent article, applicables à ces réserves.
La part non attribuée de cette énergie réservée
peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire
au conseil général, dont le montant, calculé sur des bases
fixées par arrêté du ministre chargé de
l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation
de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs
réglementés de vente d'électricité.
|
« Lorsque le bénéficiaire des
réserves a exercé ses droits à l'éligibilité
prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité,
l'énergie réservée lui est cédée par le
concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par
arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités
concédantes de la distribution publique d'énergie
électrique visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales continuent
à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances
relatives à l'énergie réservée fixées dans
les contrats des concessions de distribution de l'électricité
applicables à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés
du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ; »
|
« Lorsque le bénéficiaire des
réserves a exercé ses droits à l'éligibilité
prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité,
l'énergie réservée lui est cédée par le
concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par
arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette
énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités
concédantes de la distribution publique d'énergie
électrique visées à l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales continuent
à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances
relatives à l'énergie réservée fixées dans
les contrats des concessions de distribution d'électricité
applicables à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés
du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ; »
|
4° Dans le 10° de l'article 10, les
mots : « spécialement les règles d'imputation et
d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec
l'approbation de l'administration seraient exécutés par le
concessionnaire pendant les dix dernières années de la
concession, le mode de participation d'État à cet
amortissement » sont supprimés ;
|
4° Sans modification.
|
5° Après l'article 10, il est
inséré un article 10 bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 10 bis. - Le
concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du
département où est située l'usine, un registre dans lequel
sont consignées les dépenses liées aux travaux de
modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été
nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à
la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements
permettant d'augmenter le productible de l'aménagement,
effectuées durant la deuxième moitié de la période
d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne
puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses
inscrites au registre sont soumises à l'agrément du
préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les
dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi
que la part non amortie des investissements susmentionnés sont
remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit
mentionné à l'article 13. » ;
|
« Art. 10 bis. - Le
concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du
département où est située l'usine, un registre dans lequel
sont consignées les dépenses liées aux travaux de
modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été
nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à
la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements
permettant d'augmenter les capacités de production de
l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié
de la période d'exécution du contrat de concession, sans que
cette durée ne puisse être inférieure à
dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à
l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été
agréées, les dépenses non amorties liées aux
travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements
susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et
imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le
présent article s'applique également aux concessions en cours
à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances
rectificative pour 2006. » ;
|
6° Le dernier alinéa de
l'article 13 est ainsi modifié :
|
6° Supprimé.
|
a) La première phrase est
supprimée ;
|
|
b) Au début de la deuxième phrase,
les mots : « Cette concession nouvelle » sont
remplacés par les mots : « La nouvelle
concession ».
|
|
7° L'article 13 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
7° Sans modification.
|
« Lors du renouvellement de la concession, il est
institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le
montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État
au concessionnaire précédent en application de
l'article 10 bis de la présente loi ou pour
d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du
renouvellement de la concession.
|
|
« Le droit ainsi établi est recouvré
selon les procédures prévues à
l'article 22. » ;
|
|
8° Après l'article 32, il est
inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
|
8° Sans modification.
|
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires
et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et
assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans
l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la
constatation des infractions à la présente loi.
|
|
« Pour la recherche et la constatation de ces
infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
d'enquête définis à l'article 33 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée.
|
|
« Les infractions pénales prévues par
la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui
sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui
suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en
est remise dans le même délai à l'intéressé.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
|
|
« Le procureur de la République est
préalablement informé des opérations envisagées en
vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations. »
|
|
II. - Un décret en Conseil d'État fixe
les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions
d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du
droit institué par le 7° du I.
|
II. - Sans modification.
|
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux
demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la
publication de la présente loi de la décision mentionnée
au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du
16 octobre 1919 précitée.
|
III. - Sans modification.
|
|
Article 22 ter (nouveau)
|
|
Après le tableau constituant le deuxième
alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans
réduction possible, à compter de la création de
l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste
des installations nucléaires de base.
|
|
« Pour toutes les catégories d'installations
visées dans le précédent tableau, les valeurs des
coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe
additionnelle «recherche», à 1,0 pour la taxe additionnelle
«d'accompagnement» et à 0,8 pour la taxe additionnelle
«diffusion technologique» ».
|
|
Article 22 quater (nouveau)
|
|
Dans le 2 de l'article 39 du code général des
impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont
remplacés par les mots : « le versement
libératoire et la pénalité de retard afférente
prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la
politique énergétique, ne sont pas admis ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 23 bis A
(nouveau)
|
|
Après l'article L. 541-10-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4
ainsi rédigé :
|
|
« Art.
L. 541-10-4. - I. - Les personnes
mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont
tenues de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à
l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements
électriques et électroniques relevant des catégories
mentionnées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003,
précitée acquittent une taxe au titre des déclarations
qu'elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à
la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces mêmes
déchets.
|
|
« Sont également tenus au paiement de cette
taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics
chargés par leurs adhérents d'effectuer en leur nom et pour leur
compte les déclarations relatives à la collecte, à
l'enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au
premier alinéa.
|
|
« II. - Le fait générateur
de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première
déclaration des quantités d'équipements électriques
et électroniques mises à la consommation sur le marché
français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont
tenus de remettre, au titre d'une année civile, à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
|
|
« III. - Le tarif de la taxe est
fixé à 70 € pour l'ensemble des déclarations
déposées au titre d'une année.
|
|
« Lorsque les déclarations sont transmises
par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est
chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour
leur compte, ce tarif annuel est réduit de :
|
|
« - 10 € au-delà de dix
déclarations et jusqu'à cent déclarations ;
|
|
« - 20 € de cent une déclarations
jusqu'à deux cents déclarations ;
|
|
« - 30 € au-delà de deux cents
déclarations.
|
|
« IV. - Pour les déclarations
déposées au titre du premier semestre de l'année, la taxe
est acquittée au plus tard le 1er septembre de la
même année, et pour le second semestre au plus tard le
1er mars de l'année qui suit.
|
|
« En cas de cessation définitive
d'activité avant une de ces deux échéances, les redevables
acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de
la cessation d'activité.
|
|
« V. - Le recouvrement de la taxe est
assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie selon les procédures,
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
|
|
« Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffres d'affaires.
|
|
« VI. - Un décret détermine
les conditions d'application du présent article.
|
|
« VII. - Le présent article entre
en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »
|
Article 23 bis
|
Article 23 bis
|
I. - L'article 265 ter du code
des douanes est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le 2 est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « et
bénéficie d'une exonération de la taxe intérieure
de consommation. » ;
|
a) Supprimé.
|
b) L'avant-dernier alinéa est
supprimé ;
|
b) Dans l'avant-dernier alinéa,
après les mots : « à l'article 265
quater », sont insérés les mots :
« , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les
véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et
de leurs groupements, » ;
|
c) Après le mot :
« application », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « des 1 et 2 » ;
|
c) Après le mot :
« application », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « du 2 » ;
|
2° Il est ajouté un 3 ainsi
rédigé :
|
2° Sans modification.
|
« 3. Les huiles végétales pures
définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en
mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un
protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes
territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un
protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes
territorialement compétents. Les huiles végétales sont
utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des
utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de
consommation au tarif applicable au gazole identifié à
l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de
l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la
réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile
végétale mentionnés au a du 1 de
l'article 265 bis A. »
|
|
II. - Dans la première phrase de
l'article 265 quater du même code, après le
mot : « agricole », sont insérés les
mots : « , comme carburant pour les véhicules des
flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements
dans les conditions mentionnées au 3 de
l'article 265 ter ».
|
II.- Sans modification.
|
III. - Dans le 2° du III de
l'article 266 quindecies du même code, les mots :
« au a » sont remplacés par les mots :
« aux a et d ».
|
III.- Supprimé.
|
IV. - Les I à III entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2007.
|
IV. - Les I et II entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2007.
|
Article 23 ter
|
Article 23
ter
|
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le c du 3, les mots :
« et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné
à être utilisé dans les installations visées
à l'article 266 quinquies A » sont
supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
2° Après le c du 3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« L'exonération prévue au c du
présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné
à être utilisé dans les installations visées
à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les
producteurs renonçant à bénéficier de
l'exonération de taxes intérieures prévues à
l'article 266 quinquies A bénéficient du
régime prévu au c du présent 3. ».
|
« L'exonération prévue au c du
présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné
à être utilisé dans les installations visées
à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les
producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat
d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette
même loi, renonçant à bénéficier de
l'exonération de taxes intérieures prévue à
l'article 266 quinquies A, bénéficient du
régime prévu au c du présent 3. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 24 bis
(nouveau)
|
|
I. - Après le 1 ter du II de
l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré
un 1 quater ainsi rédigé :
|
|
« 1 quater. Aux installations
classées d'élimination de déchets tels que les
bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la
totalité de leur production de biogaz ; ».
|
|
II. - Un décret détermine les
bénéficiaires et les modalités d'application de
l'exonération prévue au I.
|
Article 25
|
Article 25
|
I. - Dans le second tableau du IV de l'article
1609 quatervicies du code général des impôts,
les tarifs : « 4,3 à 8,5 € »,
« 3,5 à 8 € » et « 2,6 à
10 € » sont remplacés respectivement par les
tarifs : « 4,3 € à
9,5 € », « 3,5 € à
9 € » et « 2,6 € à
11 € ».
|
I. - Dans le second tableau du IV de l'article
1609 quatervicies du code général des impôts,
les tarifs : « 4,3 à 8,5 € »,
« 3,5 à 8 € » et « 2,6 à
10 € » sont remplacés respectivement par les
tarifs : « 4,3 € à
9 € », « 3,5 € à
8,5 € » et « 2,6 € à
11 € ».
|
I bis.- Le IV du même article 1609
quatervicies est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le premier alinéa, après les
mots : « de la taxe », sont insérés les
mots : « par passager » ;
|
1° Sans modification.
|
2° La troisième ligne du second tableau est
supprimée ;
|
2° Sans modification.
|
3° Après le second tableau, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
3° Supprimé.
|
« Le tarif de la taxe est égale
à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes
visés au I. »
|
|
II. - L'article 1609 quatervicies A du
même code est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Au début du I, les
mots : « À compter du
1er janvier 2005, » sont
supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
2° Dans le IV :
|
Alinéa sans modification.
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Le produit de la taxe est affecté, pour
l'aérodrome où se situe le fait générateur, au
financement des aides versées à des riverains en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de
l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la
moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des
personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont
contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des
travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des
conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis
conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du
code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation
civile. » ;
|
« Le produit de la taxe est affecté, pour
l'aérodrome où se situe le fait générateur, au
financement des aides versées à des riverains en application des
articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de
l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux
tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes
publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou
des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de
réduction des nuisances sonores prévus par des conventions
passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la
commission prévue par l'article L. 571-16 du code de
l'environnement et du ministre chargé de l'aviation
civile. » ;
|
b) Dans le troisième alinéa, les
mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont
supprimés et les montants : « de 10 €
à 22 € » sont remplacés par les
montants : « de 30 €
à 40 € » ;
|
b) Sans modification.
|
c) Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
c) Sans modification.
|
« 2ème
groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle :
de 10 € à 22 € » ;
|
|
d) Au début du quatrième
alinéa, les mots :
« 2ème groupe » sont
remplacés par les mots : « 3ème
groupe » ;
|
d) Sans modification.
|
e) Au début du cinquième
alinéa, les mots :
« 3ème groupe » sont
remplacés par les mots : « 4ème
groupe ».
|
e) Sans modification.
|
III. - Les I et II entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2007.
|
III.- Sans modification.
|
|
Article 25 bis A
(nouveau)
|
|
Après l'article 778 du code général des
impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 778 bis.- La
donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est
soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur
du bien donné. »
|
|
Article 25 bis B
(nouveau)
|
|
I. - Après l'article 784 A du code
général des impôts, il est inséré un article
784 B ainsi rédigé :
|
|
« Art. 784 B. - En cas de
donation-partage faite à des descendants de degrés
différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de
parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis C
(nouveau)
|
|
I. - Après l'article 756 du code
général des impôts, il est inséré un article
756 bis ainsi rédigé :
|
|
« Art. 756 bis. - La renonciation
à l'action en réduction prévue à l'article 929 du
code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
»
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis D
(nouveau)
|
|
I. - L'article 636 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Ce délai est porté à six mois
à compter du décès du testateur pour les
testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par
eux. »
|
|
II. - Le I est applicable à compter du 1er
janvier 2007.
|
|
Article 25 bis E
(nouveau)
|
|
I. - Le premier alinéa de l'article 751
du code général des impôts est complété par
les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de
propriété effectué à titre gratuit,
réalisé plus de trois mois avant le décès,
constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la
nue-propriété a été déterminée selon
le barème prévu à l'article 669 ».
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis F
(nouveau)
|
|
I. - Après le deuxième alinéa
de l'article 752 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La présomption du premier alinéa
n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une
libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée
aux articles 1048 à 1061 du code civil. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis G
(nouveau)
|
|
Après l'article 763 du code général des
impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 763 bis. - Le droit
de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu
à perception de droits de mutation à titre
gratuit. »
|
|
Article 25 bis H
(nouveau)
|
|
Après l'article 776 du code général des
impôts, il est inséré un article 776 A ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 776
A. - Conformément à l'article 1078-3 du code
civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du
même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre
gratuit. »
|
|
Article 25 bis I
(nouveau)
|
|
Après l'article 776 bis du code
général des impôts, il est inséré un article
776 ter ainsi rédigé :
|
|
« Art. 776
ter. - I. - Les donations de moins de six ans
consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil
ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou
mère.
|
|
« II. - Ces nouvelles dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier 2007. »
|
|
Article 25 bis J
(nouveau)
|
|
I. - L'article 779 du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa du b du I est
complété par les mots : « par suite de
prédécès ou de renonciation » ;
|
|
2° Au début du deuxième alinéa du
même b, après les mots : « Entre les
représentants des enfants
prédécédés », sont insérés
les mots : « ou renonçants » ;
|
|
3° Le IV est complété par les
mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants
ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation.
|
|
« Entre les représentants des frères
et soeurs prédécédés ou renonçants, cet
abattement se divise d'après les règles de dévolution
légale. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis K
(nouveau)
|
|
L'article 785 du code général des impôts
est abrogé.
|
|
Article 25 bis L
(nouveau)
|
|
I.- Après l'article 788 du code général
des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 788 bis. - Les biens
recueillis par un héritier ou un légataire en application de
l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du
code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le
défunt.
|
|
II. - Le I est applicable à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis M
(nouveau)
|
|
I. - Avant l'article 792 du code
général des impôts, il est inséré un article
791 bis ainsi rédigé :
|
|
« Art. 791 bis. - Dans le cas de
libéralités graduelles ou résiduelles définies aux
articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le
légataire ou le donataire institué en premier est redevable des
droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les
conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en
second n'est redevable d'aucun droit.
|
|
« Au décès du premier légataire
ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré
de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second
légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur
imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont
déterminés en se plaçant à la date du
décès du premier gratifié.
|
|
« Les droits acquittés par le premier
légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les
mêmes biens par le second légataire ou donataire. »
|
|
II. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis N
(nouveau)
|
|
I. - Au début du troisième
alinéa de l'article 124 B du code général des
impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve
de l'article 150-0 A, ».
|
|
II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
|
|
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport
d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de
complément de prix visée à l'alinéa
précédent est imposé dans les mêmes conditions, au
titre de l'année de la vente ou de l'apport. »
|
|
III. - Après l'article 150-0 B du même
code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 150-0 B bis. - Le gain
retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire,
de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de
l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au
moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement
ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
|
|
« Le report prévu au premier alinéa est
subordonné à la condition que :
|
|
« a) Le cédant ait exercé l'une
des fonctions visées au premier alinéa de l'article 885 O
bis au sein de la société dont l'activité est le
support de la clause de complément de prix, de manière continue
pendant les cinq années précédant la cession des titres ou
droits de cette société ;
|
|
« b) En cas d'échange avec soulte, le
montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres
reçus ;
|
|
« c) Le contribuable déclare le montant
du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale
des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le
délai applicable à ces déclarations. »
|
|
IV. - Le présent article s'applique aux
apports réalisés à compter du 1er janvier
2007.
|
|
Article 25 bis O
(nouveau)
|
|
Dans le b du I de l'article
199 terdecies-0 B du code général des impôts,
les mots : « la majorité » sont
remplacés par les mots : « 50 % au moins ».
|
|
Article 25 bis P
(nouveau)
|
|
I. - Après le troisième alinéa
du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« L'engagement collectif de conservation est
réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis
deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint
dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous
réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux
ans au moins dans la société concernée son activité
professionnelle principale ou l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque
la société est soumise à l'impôt sur les
sociétés. »
|
|
II. - Après le f du même
article, sont insérés un g et un h ainsi
rédigés :
|
|
« g) En cas de non-respect des
conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une
scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à
titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si
les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son
terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent
être conservés jusqu'au même terme. De même, cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition
prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
|
|
« h) En cas de non-respect de la
condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission
au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à
titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en
contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire
de l'engagement jusqu'à son terme.
|
|
« De même, cette exonération n'est pas
remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au
c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
|
|
III. - Le b de
l'article 885 I bis du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« En cas de non-respect des dispositions du
précédent alinéa par suite d'une fusion entre
sociétés interposées, l'exonération partielle
accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remise en cause si les
signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à
son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent
être conservés jusqu'au même terme. »
|
|
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter
du 1er janvier 2007.
|
|
Article 25 bis Q
(nouveau)
|
|
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi
modifié :
|
|
1° Dans le premier alinéa du I, la date :
« 1er janvier 2007 » est
remplacée par la date :
« 1er mars 2007 » ;
|
|
2° Dans les IV et V, la date : « 31
décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la
date : « 1er mars 2007 » ;
|
|
3° Le VI est complété par un 3° ainsi
rédigé :
|
|
« 3° À titre exceptionnel, sans
préjudice de l'application des 1° et 2°, les
délégations de service public en vigueur au
31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas
encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence
prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la
date du transfert. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 26 bis (nouveau)
|
|
I. - L'article 8 du code général des
impôts est complété par un 6° ainsi
rédigé :
|
|
« 6° Des membres des associations d'avocats
mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques. »
|
|
II. - Dans la première phrase de l'article 7
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après
les mots : « soit au sein d'une association », sont
insérés les mots : « dont la responsabilité
des membres peut être, dans les conditions définies par
décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli
l'acte professionnel en cause ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 27 bis
A (nouveau)
|
|
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB
du code général des impôts, les mots :
« mentionnés à l'annexe du règlement (CE)
n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » sont
remplacés par les mots : « attribués en
application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 ».
|
Article 27 bis
|
Article 27
bis
|
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code
général des impôts est complété par
un c ainsi rédigé :
|
I. - Sans modification.
|
« c) Soit du montant des aides attribuées
en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique,
créés en application du règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003,
établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le
31 mai et 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet
exercice des aides accordées en 2006 à ce même
titre. »
|
|
II.- Le troisième alinéa de l'article
L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
II. - Sans modification.
|
« Les contribuables qui ont exercé l'option
mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code
général des impôts peuvent demander à
bénéficier de cette option pour la détermination des
revenus mentionnés au présent article. »
|
|
III. - Après la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la
sécurité sociale, est insérée une phase ainsi
rédigée :
|
III. - Sans modification.
|
« Les contribuables qui ont exercé l'option
mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code
général des impôts peuvent demander à
bénéficier de cette option pour la détermination des
revenus mentionnés au précédent
alinéa. »
|
|
|
IV (nouveau).- L'article 73 du code
général des impôts est abrogé.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 27 quater
A (nouveau)
|
|
I. - 1° Le d et le d
bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des
impôts sont abrogés.
|
|
2° Le 2 de l'article 295 du même code est
abrogé.
|
|
II. - L'article L 142-3 du code rural est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 142-3. - Le régime
spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux
cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028
bis, 1028 ter et le I de l'article 1840
G ter du code général des impôts. »
|
|
III. - Les dispositions du I et du II entrent en
vigueur au 1er janvier 2007.
|
|
Article 27 quater
B (nouveau)
|
|
I. - L'article 199 sexdecies du code
général des impôts est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles
n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des
différentes catégories, ouvrent droit à une aide les
sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de
l'article 4 B pour l'emploi :
|
|
« a) D'un salarié ou d'une
association ou une entreprise agréée par l'État, qui rend
des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du
travail ;
|
|
« b) D'un organisme à but non
lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre
de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de
sécurité sociale.
|
|
« 2. L'emploi doit être exercé à
la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses
ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa
de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
|
|
« Dans le cas où l'emploi est exercé
à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce
au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux
pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même
ascendant.
|
|
« L'aide financière mentionnée
à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en
application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise
en compte pour le bénéfice des dispositions du présent
article.
|
|
« 3. Les dépenses mentionnées au 1
sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite
de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit
au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au
4.
|
|
« Cette limite est portée à 20 000
€ pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les
contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit,
mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au
complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du
code de la sécurité sociale.
|
|
« La limite de 12 000 € est majorée de 1
500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et
au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de
soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants
visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition
d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour
les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces
majorations ne peut excéder 15 000 €.
|
|
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit
d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses
mentionnées au 3 supportées pour l'emploi d'un
salarié à leur résidence et payées à l'aide
du chèque emploi-service universel prévu à l'article
L. 129-5 du code du travail par :
|
|
« a) Le contribuable célibataire,
veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours
de l'année du paiement des dépenses ;
|
|
« b) Les personnes mariées ou ayant
conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition
commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours
de l'année du paiement des dépenses.
|
|
« Le crédit d'impôt est imputé
sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis,
des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues
non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué.
|
|
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction
d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses
mentionnées au 3 supportées par :
|
|
« a) Les personnes autres que celles
mentionnées au 4 ;
|
|
« b) Les personnes mentionnées au 4
qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque
emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code
du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la
résidence d'un ascendant.
|
|
« 6. L'aide est accordée sur
présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et
des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire,
de la nature et du montant des prestations payées à
l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »
|
|
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du
même code, les mots : « premier et deuxième
alinéas du 1° » sont remplacés par les mots :
« 1 et 2 ».
|
|
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193
du même code, après la référence :
« 199 ter A », sont insérés les
mots : « , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux
articles ».
|
|
IV. - Le présent article est applicable à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
|
Article 27 quater
|
Article 27 quater
|
I. - Après l'article 199 decies
H du code général des impôts, il est inséré
un article 199 decies I ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 199 decies I. - I. - Il
est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les
contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière
à vocation sociale définie à l'article L. 631-11
du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une
location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus
fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :
|
Alinéa sans modification.
|
«1° À l'acquisition de logements neufs
ou en l'état futur d'achèvement ;
|
Alinéa sans modification.
|
«2° À l'acquisition de logements
à rénover, dans les conditions prévues à
l'article L. 262-1 du code de la construction et de
l'habitation, lorsque ceux-ci ne répondent pas, avant la
réalisation des travaux, aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 et qu'ils présentent, lors de la réception des travaux de
réhabilitation mentionnés au deuxième alinéa du h
du 1° du I de l'article 31 du présent code, telle que
prévue à l'article L. 262-2 du même code, des
performances techniques voisines de celles des logements neufs.
|
«2° À l'acquisition de logements
à rénover, dans les conditions prévues à
l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.
|
« II. - La réduction d'impôt
est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de
50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis
à une imposition commune. Son taux est égal à
25 %.
|
« II.- Sans modification.
|
« III. - Il ne peut être
opéré qu'une seule réduction d'impôt à la
fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est
accordée au titre :
|
« « III.- Sans modification.
|
« 1° De l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les
logements mentionnés au 1 du I ;
|
|
« 2° De l'année de réception
des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.
|
|
« IV. - La réduction est
imputée sur l'impôt dû au titre de l'année
mentionnée au III à raison du sixième des limites de
12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant,
pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes
conditions.
|
« IV.- Sans modification.
|
« V. - Le propriétaire doit
s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à
l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation
sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la
date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est
postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du
logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la
cession.
|
« V.- Sans modification.
|
« Le 5 du I de l'article 197 est
applicable.
|
|
« VI. - La réduction n'est pas
applicable au titre des logements dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice
de la réduction prévue au présent article pour la
période restant à courir à la date du
décès.
|
« VI.- Sans modification.
|
« VII. - Pour un même contribuable,
les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de
celles prévues aux articles 199 decies E à 199
decies G. »
|
« VII.- Sans modification.
|
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du présent article. Il précise notamment les
performances techniques des logements mentionnées au 2° du I
de l'article 199 decies I du code général des
impôts.
|
II. - Sans modification.
|
|
Article 27 quinquies
A (nouveau)
|
|
I. - Après le deuxième alinéa du
m du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque les conventions prévues à
l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne
permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont
signées par l'Agence nationale de l'habitat. »
|
|
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-1-1 du
code de la construction et de l'habitation est complété par les
mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide
publique mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 301-3 ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 27 octies
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 411-4 du code du
tourisme est ainsi modifié :
|
|
1° Dans la première phrase, les
montants : « 16 320 € » et
« 3 785 € » sont remplacés,
respectivement, par les montants :
« 21 865 € » et
« 5 074 € » ;
|
|
2° La deuxième phrase est
complétée par les mots : « de l'année
précédant celle de l'acquisition des
chèques-vacances » ;
|
|
3° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu,
à l'euro supérieur. »
|
|
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les
montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du
tourisme sont fixés respectivement à 17 492 € et
4 059 €.
|
|
III. - 1. Dans la seconde phrase du premier
alinéa du 19° de l'article 81 du code général
des impôts, après les mots : « du barème de
l'impôt sur le revenu », sont insérés les
mots : « de l'année précédant celle de
l'acquisition des titres-restaurant ».
|
|
2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite
d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code
général des impôts est fixée à
4,98 €.
|
|
IV. - Le 1° du I est applicable
aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette
même année, les montants qui y sont mentionnés sont
actualisés en application du 2° et du 3° du
même I.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 28 bis
A (nouveau)
|
|
Pour l'application des articles 34, 44 nonies et
1455 du code général des impôts, la première phrase
du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est
complétée par les mots : « , ou qu'elle
affrète auprès d'une société dont elle est
gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la
propriété dans un délai qui ne peut excéder dix
ans ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 29
|
Article 29
|
I. - Le deuxième alinéa de
l'article 223 A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Pour le calcul du taux de détention du
capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital
de la société, des titres émis ainsi que des
titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions,
par une société à ses salariés non
mandataires dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1
à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du
travail. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis dans les
conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute
fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou
la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un
exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une
société filiale, ce capital est néanmoins
réputé avoir été détenu selon les
modalités fixées au premier alinéa si le pourcentage de
95 % est à nouveau atteint à la clôture de
l'exercice. »
|
« Pour le calcul du taux de détention du
capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital
de la société, des titres émis dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de
commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code
et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres
attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une
société à ses salariés non mandataires. Ce mode
particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au
cours duquel le détenteur des titres émis ou
attribués dans les conditions qui précèdent,
cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société.
Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de
réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la
participation dans le capital d'une société filiale, ce capital
est néanmoins réputé avoir été détenu
selon les modalités fixées au premier ou au
deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à
nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le
dépôt de la déclaration de résultat de
l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours des
périodes de détention des titres visées au deuxième
alinéa du 6 de l'article 200 A et au deuxième alinéa
du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à
être fait abstraction des titres attribués dans les conditions qui
précèdent jusqu'à l'expiration des périodes
précitées. »
|
II. - A. - L'article 223 B du
même code est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans la première phrase du septième
alinéa, les mots : « par les sociétés
membres du groupe sont rapportées au résultat
d'ensemble » sont remplacés par les mots :
« pour la détermination du résultat d'ensemble sont
rapportées à ce résultat » ;
|
1° Sans modification.
|
2° Dans la dernière phrase du septième
alinéa, le mot : « quatorze » est
remplacé par le mot : « neuf » ;
|
2° Dans la dernière phrase du septième
alinéa, le mot : « quatorze » est
remplacé par le mot : « sept » ;
|
3° Après le septième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
3° Sans modification.
|
« Les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent même si la société
rachetée ne devient pas membre du même groupe que la
société cessionnaire, dès lors que la première est
absorbée par la seconde ou par une société membre ou
devenant membre du même groupe que la société
cessionnaire. » ;
|
|
4° Dans le c, après les mots :
« ont été acquis », sont
insérés les mots : « , directement ou par
l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui
contrôle, directement ou indirectement, la société
rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce » ;
|
4° Sans modification.
|
5° Dans le dix-septième alinéa, la
référence : « treizième » est
remplacée par la référence :
« quinzième » ;
|
5° Sans modification.
|
6° Dans le dix-huitième alinéa, la
référence : « seizième » est
remplacée par la référence :
« dix-huitième ».
|
6° Sans modification.
|
B. - Dans le premier alinéa du 6 de
l'article 223 I du même code, la référence :
« treizième à dix-septième » est
remplacée par la référence :
« quinzième à dix-neuvième ».
|
B.- Sans modification.
|
C. - Dans le dernier alinéa de
l'article 223 S du même code, la référence :
« treizième à dix-septième » est
remplacée par la référence :
« quinzième à dix-neuvième ».
|
C.- Sans modification.
|
III. - A. - L'article 223 F du même code est
ainsi modifié :
|
III.- Sans modification.
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La quote-part de frais et charges prévue au
deuxième alinéa du a quinquies du I de
l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le
calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme
d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte
pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de
l'exercice de cession des titres. » ;
|
|
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La quote-part de frais et charges prévue au
deuxième alinéa du a quinquies du I de
l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession
compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme
d'ensemble en application du troisième alinéa. »
|
|
B. - Dans le IV de l'article 219 du même
code, la référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la
référence : « troisième
alinéa ».
|
|
C. - Dans la troisième phrase du
quatrième alinéa de l'article 223 B du même code,
la référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la
référence : « troisième
alinéa ».
|
|
D. - Dans la troisième phrase du
sixième alinéa de l'article 223 D du même code,
la référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la
référence : « troisième
alinéa ».
|
|
E. - Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 223 R du même code,
la référence : « deuxième
alinéa » est remplacée par la
référence : « troisième
alinéa ».
|
|
IV. - 1° Les dispositions du I,
des 1°, 5° et 6° du A du II, des B
et C du II et du III sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007.
|
IV.- Sans modification.
|
2° Les dispositions des 2°, 3° et
4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au
cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2007.
|
|
|
Article 29 bis
A
|
|
I. - L'article 38 bis du code général
des impôts est ainsi modifié :
|
|
a) Le II bis est abrogé ;
|
|
b) Le III est ainsi rédigé :
|
|
« III. - 1. À défaut de restitution
des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal,
réalisée à la date de la défaillance.
|
|
« 2. Pour l'application des dispositions de
l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont
censés avoir été détenus jusqu'à la date du
prêt. »
|
|
II. - Après l'article 38 bis-0 A du même
code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en
garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de
l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au
régime prévu au présent article lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
|
|
« 1° Le constituant et le
bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur
bénéfice selon un régime réel
d'imposition ;
|
|
« 2° Les remises portent sur les valeurs,
titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code
monétaire et financier et respectent les conditions prévues
à l'article L. 432-13 dudit code ;
|
|
« 3° La restitution au constituant de la
garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que
ceux remis en garantie ;
|
|
« 4° Les remises en garantie sont
effectuées dans le cadre d'opérations à terme
d'instruments financiers réalisées de gré à
gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux
articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des
opérations prévues à l'article L. 330-2 du code
monétaire et financier.
|
|
« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la
garantie dans les conditions prévues au I sont réputés
prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.
|
|
« La créance représentative des titres
remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces
titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au
bilan à cette même valeur.
|
|
« 2. La rémunération allouée au
titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque
la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres remis, le montant de la rémunération
ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le
constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui
correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal
que les revenus des titres remis en garantie.
|
|
« III. - 1. Les titres reçus par le
bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au
I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces
titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de
cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
|
|
« À la clôture de l'exercice, les
titres reçus en garantie qui figurent au bilan du
bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de
l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont
inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette
date.
|
|
« Lors de leur restitution, les titres sont
réputés restitués à la valeur pour laquelle la
dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
|
|
« 2. Les titres reçus en garantie dans les
conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les
conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en
pension dans les conditions prévues à l'article 38
bis-0A sont soumis aux règles prévues au 1 bis du II de
cet article.
|
|
« 3. Lorsque le bénéficiaire de la
garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par
priorité sur les titres de même nature reçus en garantie
dans les conditions prévues au présent article à la date
la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature
sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
|
|
« IV. - En cas de défaillance de l'une des
parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée
réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas,
le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis
en garantie est égal à la différence entre leur valeur
réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal
dans ses écritures.
|
|
« Pour l'application de l'article 39
duodecies, les titres transférés sont censés
avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en
garantie. »
|
|
III. - Après le vingt-troisième alinéa du
5° du 1 de l'article 39 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La dépréciation des titres qui font
l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De
même, le constituant ne peut déduire de provision pour
dépréciation de la créance représentative de ces
titres. »
|
|
IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même
code est ainsi rédigé :
|
|
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le
constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt
mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et
financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le
délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des
titres restitués. »
|
|
V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les titres prêtés, mis en pension ou
remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38
bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris
en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du
régime défini au présent article. ».
|
|
VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de
l'article 261 C du même code, les mots : « du
chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne » sont remplacés par les mots :
« prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code
monétaire et financier ».
|
|
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 2006.
|
|
Article 29 bis
B (nouveau)
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|
I.- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1. L'article 38 bis A est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 38 bis A.- Par dérogation
aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et
financier et les entreprises d'investissement mentionnées à
l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de
titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs
mobilières, des titres de créances négociables ou des
instruments du marché interbancaire, négociables sur un
marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal
et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de
l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus
récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits
et les pertes dégagés lors de cette cession.
|
|
« Les titres de transaction transférés
de manière irréversible au compte de titres de placement avant
l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au
présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du
marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de
cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à
l'article 39 duodecies est décompté à partir de
la date du transfert.
|
|
« Par dérogation aux articles 38 bis
et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres
prêtés ou remis en pleine propriété à titre
de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent
des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine
propriété ; elle est évaluée au prix du
marché du jour le plus récent des titres considérés
à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres
sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
créance à la date de la dernière
évaluation. » ;
|
|
2° L'article 38 bis B est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou
souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de
leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette
différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon
couru à l'achat est réparti sur la durée restant à
courir jusqu'au remboursement.
|
|
« Cette répartition est effectuée de
manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice
une somme égale à la différence entre :
|
|
« 1° Les intérêts courus de
l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux
d'intérêt du marché des titres concernés lors de
leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou
diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés
au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du
coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon
couru ;
|
|
« 2° Et les intérêts, courus de
l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux
nominal à leur valeur de remboursement.
|
|
« Pour les titres transférés dans les
conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38
bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa
tient lieu de prix d'acquisition.
|
|
« À la clôture de chaque exercice, le
prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas,
de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
|
|
« II. - Le régime défini au I
s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres
d'investissement ou de placement.
|
|
« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres
d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour
dépréciation. Les provisions pour dépréciation
constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement
à leur inscription à ce compte sont rapportées au
résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à
l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix
d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de
remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat
imposable de manière échelonnée dans les conditions
définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au
remboursement des titres concernés.
|
|
« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du
premier exercice d'application du régime défini au présent
article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la
différence corrigée mentionnée à la première
phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la
durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit
de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou
retranchée du résultat des exercices antérieurs si la
méthode avait été appliquée depuis l'acquisition
des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au
cours duquel le titre est cédé ou
remboursé. » ;
|
|
3° Le 1 de l'article 145 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les titres mentionnés à l'article 38
bis A ne sont pas pris en compte pour l'application du régime
défini au présent article. » ;
|
|
4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article
238 septies E du même code, le mot :
« hebdomadaire » est remplacé par le mot :
« mensuel ».
|
|
II. - Le I s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
|
|
Article 29 bis C
(nouveau)
|
|
Au début du dernier alinéa du 2° du I de
l'article 199 terdecies-0 A du code général des
impôts, tel qu'il résulte de la loi n° du de finances
pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition
du capital prévue au e n'est pas exigée » sont
remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la
composition du capital prévue au e et à la nature de
l'activité exercée prévue au d ne sont pas
exigées ».
|
|
Article 29 bis D
(nouveau)
|
|
I. - Dans la première phrase du premier alinéa
du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les
mots : « et des caisses des écoles » sont
remplacés par les mots : « , des caisses des
écoles et des établissements d'enseignement supérieur
visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des
formations conduisant à la délivrance au nom de l'État
d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
le baccalauréat ».
|
|
II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre
2007.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 29 quater
A (nouveau)
|
|
L'article 225 du code général des impôts
est ainsi modifié :
|
|
1° Au début du troisième alinéa, les
mots : « Par dérogation aux dispositions du
précédent alinéa » sont remplacés par les
mots : « Toutefois, et pour les rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2006 » ;
|
|
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l'application du troisième
alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du
code du travail et pour les rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux
mentionné au deuxième alinéa sur les
rémunérations versées aux salariés titulaires du
contrat visé à l'article L. 124-4 du même
code. » ;
|
|
3° Le quatrième alinéa est
supprimé.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 29 quinquies
|
Article 29
quinquies
|
I. - Dans la première phrase du
septième alinéa du I de l'article 244 quater B du
code général des impôts, le montant :
« 10 000 000 € » est remplacé
par le montant :
« 16 000 000 € ».
|
I.- Sans modification.
|
II. - Le I s'applique aux crédits
d'impôt calculés au titre des dépenses exposées
à compter du 1er janvier 2007.
|
II.- Sans modification.
|
|
III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le
1er juillet 2007, un rapport évaluant
l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il
résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
|
|
Article 29 sexies
(nouveau)
|
|
I. - Après l'article 244 quater Q du code
général des impôts, il est inséré un article
244 quater R ainsi rédigé :
|
|
« Art. 244 quater R. - I. - Les
entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et
imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44
septies, 44 octies ou 44 decies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à
25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires,
la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.
|
|
« II. - 1. Les dépenses mentionnées
au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans
la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
|
|
« 2. Les dépenses mentionnées au I
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
|
|
« a) Être des charges
déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ;
|
|
« b) Ne pas avoir été
comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou
réduction d'impôt.
|
|
« 3. Les subventions publiques reçues par
les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.
|
|
« III. - Quelle que soit la date de clôture
des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit
d'impôt mentionné au I est calculé par année
civile.
|
|
« IV. - Le crédit d'impôt
mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.
|
|
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte
la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des
associés de sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont
pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le
crédit d'impôt peut être utilisé par les
associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.
|
|
« V. - Les I à III s'appliquent aux
dépenses éligibles engagées entre le
15 décembre 2006 et le
31 décembre 2009. »
|
|
II. - Après l'article 199 ter P du même
code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 199 ter Q.- Le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater R
est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable
au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au
I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si
le montant du crédit d'impôt excède le montant de
l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué. »
|
|
III.- Après l'article 220 U du même code,
il est inséré un article 220 V ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt
défini à l'article 244 quater R est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les
conditions prévues à l'article 199 ter Q. »
|
|
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est
complété par un v ainsi rédigé :
|
|
« v) des crédits d'impôt
dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme
de ces crédits d'impôt. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 30 bis
A (nouveau)
|
|
L'article 95 du code des douanes est ainsi
modifié :
|
|
1° La seconde phrase du 3 est ainsi
rédigée :
|
|
« Dans les cas prévus au 1 bis, la
transmission d'une déclaration électronique dans les conditions
arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les
mêmes effets juridiques que le dépôt d'une
déclaration faite par écrit, signée et ayant le même
objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des
énonciations de la déclaration et l'authenticité des
documents y annexés ou archivés. » ;
|
|
2° Après le 3, il est inséré un 3
bis ainsi rédigé :
|
|
« 3 bis. Pour les déclarations
en douane régies par les règlements communautaires, le
déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en
son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est
faite. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 30 ter A
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 152-1 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger » sont remplacés par les mots :
« vers un État membre de l'Union européenne ou en
provenance d'un État membre de l'Union
européenne » ;
|
|
2° À la fin du second alinéa, le
montant : « 7 600 € » est
remplacé par le montant :
« 10 000 € ».
|
|
II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du
même code, après les mots : « à
l'article L. 152-1 », sont insérés les
mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005
du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif
aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
Communauté ».
|
|
III. - À la fin du deuxième
alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant :
« 7 600 € » est remplacé par le
montant : « 10 000 € ».
|
|
IV. - À la fin du deuxième
alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant :
« 7 600 € » est remplacé par le
montant : « 10 000 € ».
|
|
V. - À la fin du deuxième
alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant :
« 7 542 € » est remplacé par le
montant :
« 1 193 317 francs CFP ».
|
|
VI. - À la fin du deuxième
alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant :
« 7 542 € » est remplacé par le
montant :
« 1 193 317 francs CFP ».
|
|
VII. - À la fin du deuxième
alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant :
« 7 542 € » est remplacé par le
montant :
« 1 193 317 francs CFP ».
|
|
VIII. - Le présent article s'applique
à compter du 15 juin 2007.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 30 quater
|
Article 30 quater
|
L'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le sixième alinéa, les
montants : « 7,5 € » et
« 9,24 € » sont respectivement remplacés
par les montants : « 6,75 € » et
« 8,32 € ».
|
1° Dans le sixième alinéa, le
montant : « 1 500 euros » est remplacé par
le montant : « 3 000 euros », et les
montants : « 7,5 euros » et « 9,24
euros » sont respectivement remplacés par les montants :
« 6,75 euros » et « 8,32
euros » ;
|
2° Dans le septième alinéa, la
formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € »
est remplacée par la formule : « 6,75 € +
(0,00260 x (CA/S - 1500)) € ».
|
2° Dans le septième alinéa, le
nombre : « 1 500 » est remplacé par le
nombre : « 3 000 », et la formule :
« 7,5 euros + (0,00253 x (CA/S - 1 500)) euros » est
remplacée par la formule : « 6,75 euros + (0,00304 x
(CA/S - 3 000)) euros » ;
|
3° Dans le huitième alinéa, la
formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500))
€ » sont remplacés par la formule :
« 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».
|
3° Dans le huitième alinéa, la
formule : « 9,24 euros + (0,00252 x (CA/S - 1 500))
euros » est remplacée par la formule : « 8,32
euros + (0,00304 x (CA/S - 3 000)) euros ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 32
|
Article 32
|
I. - L'article 163 septdecies du
code général des impôts devient l'article
199 unvicies du même code et est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« 1. Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une
réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire,
réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des
sociétés définies à
l'article 238 bis HE. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
2° Dans le deuxième alinéa, le
mot : « déduction » est remplacé par les
mots : « réduction d'impôt » ;
|
Alinéa sans modification.
|
3° Les troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
« 2. La réduction d'impôt
s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions
mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25% du revenu net
global et de 18.000 €.
|
Alinéa sans modification.
|
« 3. La réduction d'impôt est
égale à 40% des sommes retenues au 2.
|
Alinéa sans modification.
|
« Le taux mentionné au premier
alinéa est majoré de 20 % lorsque la
société s'engage à réaliser au moins 10% de
ses investissements dans les conditions prévues au a de
l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de
l'année suivant celle de la souscription.
|
« Le taux mentionné au premier
alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque
la société s'engage à réaliser au moins 10% de
ses investissements dans les conditions prévues au a de
l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de
l'année suivant celle de la souscription.
|
« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant
donné lieu à réduction d'impôt est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième
année suivant celle du versement effectif, la réduction
d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au
titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction
d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
soumis à imposition commune. »
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du
même code est ainsi rédigé :
|
II.- Sans modification.
|
« b) Des sommes ayant ouvert droit
à la réduction d'impôt en application de
l'article 199 unvicies ; ».
|
|
III. - Dans le 1° du II de l'article 163
octodecies A du même code, les
références : « , 83 ter,
163 septdecies, » et « et
199 terdecies A » sont remplacés
respectivement par les références :
« et 83 ter » et
« , 199 terdecies A
et 199 unvicies ».
|
III.- Sans modification.
|
IV. - Dans le premier alinéa du III de
l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots :
« , aux articles 163 septdecies et 163
duovicies ou à la réduction d'impôt prévue
à l'article 199 undecies A » sont remplacés
par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou
aux réductions d'impôt prévues aux articles 199
undecies A et 199 unvicies ».
|
IV.- Sans modification.
|
V. - Dans l'article 238 bis HE du
même code, les références : « aux
articles 163 septdecies et 217
septies » sont remplacées par les mots :
« à l'article 217 septies et ouvrent droit
à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 unvicies ».
|
V.- Sans modification.
|
VI. - Dans
l'article 238 bis HH du même code, la
référence :
« 163 septdecies » est remplacée par
la référence :
« 199 unvicies ».
|
VI.- Sans modification.
|
VII. - Dans
l'article 238 bis HK du même code, la
référence : « troisième alinéa de
l'article 163 septdecies » est remplacée
par la référence : « 4 de l'article
199 unvicies ».
|
VII.- Sans modification.
|
VIII. - Dans
l'article 238 bis HL du même code, les
mots : « des articles 163 septdecies ou
217 septies au revenu net global ou au résultat
imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont
été déduites » sont remplacés par les
mots : « de l'article 217 septies au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont
été déduites ou la reprise de la réduction
d'impôt prévue à
l'article 199 unvicies l'année au cours de
laquelle elle a été opérée ».
|
VIII.- Sans modification.
|
IX. - Dans le a du 1° du IV
de l'article 1417 du même code, la référence
« 163 septdecies , » est
supprimée.
|
IX.- Sans modification.
|
X. - Après l'article 1763 D du même
code, il est inséré un article 1763 E ainsi
rédigé :
|
X.- Sans modification.
|
« Art. 1763 E. - Lorsque
l'administration établit qu'une société définie
à l'article 238 bis HE n'a pas respecté
l'engagement prévu au second alinéa du 3 de
l'article 199 unvicies, la société est
redevable d'une amende égale à 8 % du montant des
souscriptions versées par les contribuables qui ont
bénéficié du taux majoré de la réduction
d'impôt prévue au même article. »
|
|
XI. - Dans le 2° du II de
l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la
référence :
« 163 septdecies » est remplacée par
la référence :
« 199 unvicies ».
|
XI.- Sans modification.
|
XII. - Un décret fixe les modalités
d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives.
|
XII.- Sans modification.
|
Article 32 bis
|
Article 32 bis
|
I.- Après l'article 220 octies du code
général des impôts, il est inséré un article
220 duodecies ainsi rédigé :
|
I. - Le code général des impôts est
ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code
général des impôts, il est inséré un article
220 duodecies ainsi rédigé :
|
« Art. 220 duodecies - I.- Les entreprises
qui ont une activité de négoce et de commercialisation de droits
de diffusion et de reproduction de programmes audiovisuels peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses mentionnées au III correspondant à des
opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes
audiovisuels.
|
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises
qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats
audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés,
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
dépenses mentionnées au IV correspondant à des
opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes
audiovisuels.
|
« II.- Les entreprises mentionnées au I
doivent répondre aux conditions suivantes :
|
« II. - Les entreprises mentionnées au I
doivent répondre aux conditions suivantes :
|
|
« 1° Être indépendantes d'un
éditeur de service de télévision. Sont
réputées indépendantes au sens du présent article
les entreprises de distribution qui répondent aux conditions
suivantes :
|
|
a) L'éditeur de service de télévision
ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital
social ou de ses droits de vote ;
|
|
b) L'entreprise ne détient pas directement ou
indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de
l'éditeur de service de télévision ;
|
|
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires
détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social
ou des droits de vote d'un éditeur de service de
télévision ne détient directement ou indirectement plus de
15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
|
« 1° Consacrer plus de 80 % de leur
chiffre d'affaires en matière de distribution, à la
commercialisation de programmes audiovisuels ou de formats, originaires de
l'Union Européenne, et plus de 60 % à la distribution de
programmes audiovisuels ou de formats d'expression originale française.
Un décret détermine les modalités selon lesquelles
le respect de cette condition est vérifié ;
|
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre
d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I,
à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires
de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de
programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
|
« 2° Avoir réalisé un
chiffre d'affaires minimum de 85.000 € en matière de
négoce et de commercialisation de droits de diffusion et de reproduction
de programmes audiovisuels ou de formats au cours de l'année
précédant la demande de crédit d'impôt ;
|
« 3° Avoir réalisé un chiffre
d'affaires minimum de 85 000 € afférent à
l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au
cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le
crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
|
« 3° Respecter la législation
sociale.
|
« 4° Respecter la législation
sociale.
|
|
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit
d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels
réalisés intégralement ou principalement en langue
française ou dans une langue régionale en usage en France
;
|
|
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit
d'impôt mentionné au I :
|
|
« a) Les oeuvres audiovisuelles à
caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
|
|
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne
comportant qu'accessoirement des éléments de création
originale.
|
« III.- Le crédit d'impôt,
calculé au titre de chaque exercice, est égal 20 % du
montant total des dépenses suivantes effectuées en
France :
|
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé
au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des
dépenses suivantes effectuées en France :
|
« 1° Au titre des dépenses
favorisant la meilleure circulation des programmes audiovisuels ou des formats
d'expression originale française sur le marché
international :
|
« 1° Au titre des dépenses visant à
favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le
marché international :
|
« a) Les investissements en à-valoir
apportés dans le financement des dépenses de production ou des
dépenses postérieures à la production de restauration,
création de nouvelles bandes mères en haute définition,
doublage, sous-titrage, duplication, numérisation, reformatage et de
libération des droits, susceptibles d'améliorer le potentiel
international des programmes par les sociétés de distribution
dont le seuil de liens capitalistiques avec un diffuseur est inférieur
à 15 % de leur capital ;
« b) Les investissements postérieurs
à la production, de restauration, création de nouvelles bandes
mères en haute définition, doublage, sous-titrage, duplication,
numérisation, reformatage et de libération des droits,
susceptibles d'améliorer le potentiel international des programmes
effectués par les sociétés de production qui distribuent
leurs propres programmes et dont le seuil de liens capitalistiques avec un
diffuseur est inférieur à 15 % de leur capital ;
|
« a) Le montant des à-valoir versés pour
le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de
création de nouvelles bandes mères en haute définition, de
doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de
reformatage et de libération des droits, susceptibles d'améliorer
le potentiel international des programmes effectués par les
sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
|
« 2° Au titre de l'incitation à
effectuer des dépenses en France, la part de la
rémunération versée par l'entreprise de distribution aux
artistes-interprètes de doublage correspondant aux
rémunérations minimales prévues par les conventions
collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales
afférentes dans la mesure où elles correspondent à des
cotisations sociales obligatoires ;
|
« 2° Au titre des dépenses artistiques :
la part de la rémunération versée par l'entreprise de
distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux
rémunérations minimales prévues par les conventions
collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales
afférentes dans la mesure où elles correspondent à des
cotisations sociales obligatoires ;
|
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de
travail dans un contexte de forte concurrence internationale et du
développement et de la qualification de l'emploi :
|
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de
travail et de la qualification de l'emploi :
|
« a) Les dépenses de matériels
techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de
catalogues ;
|
« a) Les dépenses de matériels
techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues
;
|
« b) Les dépenses liées aux
investissements informatiques pour les suivis administratifs et comptables des
ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux
ayants-droit ;
|
« b) Les dépenses liées aux
investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des
ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants
droit ;
|
« c) Les dépenses liées à
la formation professionnelle, à savoir : dépenses
liées à la formation aux fonctions « marketing,
commercialisation et exportation de programmes audiovisuels »
».
|
« c) Les dépenses liées à la
formation professionnelle, à savoir : les dépenses liées
à la formation aux fonctions « marketing, commercialisation et
exportation de programmes audiovisuels »
|
« IV.- Les subventions publiques non
remboursables reçues par les entreprises et directement affectées
aux dépenses visées au I sont déduites des bases de calcul
du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt obtenu ne peut
avoir pour effet de porter à plus de 50 % le montant total des
aides publiques accordées au titre des dépenses
précitées.
|
« V. - Les subventions publiques non remboursables
reçues par les entreprises et directement affectées aux
dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du
crédit d'impôt.
|
|
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne
peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit
d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit
d'impôt.
|
|
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent
à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt
mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien
financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
|
« V.- Le crédit d'impôt
calculé au titre des dépenses précitées ne peut
excéder 66.000 € par exercice fiscal.
|
« VII. - Pour le calcul du crédit
d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
|
|
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu
au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
|
|
« B - Après l'article 220 U du même code,
il est inséré un article 220 V ainsi rédigé
:
|
|
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt
défini à l'article 220 duodecies est imputé sur
l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre
de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du
même article ont été exposées. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit
exercice, l'excédent est restitué. »
|
« VI.- Le présent article est applicable
aux dépenses effectuées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au titre
des exercices clos à compter du 31 décembre
2006. »
|
II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le
31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 34 bis A
(nouveau)
|
|
Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code
général des impôts est ainsi rédigé :
|
|
« Les redevables dont la partie variable de la
cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes
d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de
20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au
titre des taxes parafiscales instituées par les décrets
n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et
n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du
26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant
de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à
acquitter. »
|
|
Article 34 bis B
(nouveau)
|
|
Par dérogation au délai prévu à
l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de
l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur
l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des
architectes sous le titre de détenteur de récépissé
peut être demandée dans un délai de six mois à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette
inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe
de 500 € au profit de l'État.
|
Article 34 bis
|
Article 34 bis
|
|
I A (nouveau).- Dans le 2 de l'article 218 du code
des douanes, après les mots : « sept mètres »,
sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est
inférieure à 22 CV »
|
I.- Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° La douzième ligne est remplacée par deux
lignes ainsi rédigées :
|
Alinéa sans modification.
|
«
De 10 mètres inclus à 11 mètres
exclus
|
300 €
|
De 11 mètres inclus à 12 mètres
exclus
|
342 €
|
» ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
1° bis (nouveau) Dans la quinzième
ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont
supprimés ;
|
2° Dans la dix-septième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 10 € » est remplacé par le
montant : « 13 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
3° Dans la dix-huitième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 12 € » est remplacé par le
montant : « 15 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
4° Dans la dix-neuvième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 25 € » est remplacé par le
montant : « 32 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
5° Dans la vingtième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 28 € » est remplacé par le
montant : « 36 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
6° Dans la vingt-et-unième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 31 € » est remplacé par le
montant : « 40 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
7° Dans la vingt-deuxième ligne de la
dernière colonne, le montant :
« 35 € » est remplacé par le
montant : « 45 € » ;
|
Alinéa sans modification.
|
8° Dans la dernière ligne de la dernière
colonne, le montant : « 45,28 € » est
remplacé par le montant :
« 57,96 € ».
|
Alinéa sans modification.
|
II. - L'article 224 du même code est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le 3 est ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« 3. Sont exonérés du droit de
francisation et de navigation :
|
Alinéa sans modification.
|
« - les embarcations appartenant à des
écoles de sports nautiques qui relèvent d'association
agréées par le ministre chargé des sports,
|
Alinéa sans modification.
|
« - les embarcations mues principalement par
l'énergie humaine,
|
« - les embarcations mues principalement par
l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées
par décret,
|
« - les bateaux classés au titre des
monuments historiques conformément à l'article L. 622-1
du code du patrimoine,
|
Alinéa sans modification.
|
« - les bateaux d'intérêt
patrimonial selon les conditions fixées par
décret. » ;
|
« - les bateaux d'intérêt
patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine
maritime et fluvial, dans des conditions fixées par
décret. » ;
|
2° Le 4 est ainsi modifié :
|
2° Sans modification.
|
a) Dans le deuxième alinéa, le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » ;
|
|
b) Dans le troisième alinéa, le taux :
« 50 % » est remplacé par le taux :
« 55 % » ;
|
|
c) Dans le dernier alinéa, le taux :
« 75 % » est remplacé par le taux :
« 80 % ».
|
|
|
Article 34 ter A
(nouveau)
|
|
L'article 963 du code général des impôts
est ainsi modifié :
|
|
1° Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La délivrance du permis de conduire les
bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le
titulaire d'un droit fixe de 60 €. » ;
|
|
2° Le V est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option
côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension
hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures
est fixé à 38 €. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 36 bis A
(nouveau)
|
|
I. - L'article L. 2333-10 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a) A la fin du 1° et au début du cinquième
alinéa du 4°, le montant : « 0,38 € »
est remplacé deux fois par le montant : « 0,80
€ » ;
|
|
b) Dans le premier alinéa du 3° et du 4° et
dans le troisième alinéa du 5°, le montant :
« 1,52 € » est remplacé trois fois par le
montant : « 3,20 € » ;
|
|
c) Dans le sixième alinéa du 4°, le
montant : « 0,76 € » est remplacé par le
montant : « 1,60 € » ;
|
|
d) Dans l'avant-dernier alinéa du 5°, le
montant : « 2,29 € » est remplacé par le
montant : « 4,80 € » ;
|
|
e) Dans les deuxième, cinquième et
sixième alinéas du 4° et dans les troisième et
quatrième alinéas du 5°, le nombre :
« 100.000 » est remplacé cinq fois par le nombre :
« 30.000 » ;
|
|
2° La première phrase du II est ainsi
rédigée :
|
|
« Ces tarifs sont relevés chaque année
dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale
de fonctionnement. » ;
|
|
3° Dans le deuxième alinéa du III, le
nombre : « 100.000 » est remplacé par le
nombre : « 30.000 ».
|
|
II. - Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant
le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des
taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du
code général des collectivités territoriales.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 36 quater
|
Article 36 quater
|
I. - Après l'article 1383 F, est
inséré un article 1383 G ainsi
rédigé :
|
I. - Sans modification.
|
« Art. 1383 G. - Les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties dans la limite d'un plafond de 50 % les constructions
affectées à l'habitation édifiées
antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention
des risques technologiques mentionné à
l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans
le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
|
|
« Pour bénéficier de cette
exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter
de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au
service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les
éléments d'identification du ou des immeubles
exonérés. » ;
|
|
II.- Dans le a du 2 du II de l'article
1639 A quater du même code, après la
référence : « 1383 C, », est
insérée la référence :
« 1383 G, ».
|
II. - Sans modification.
|
III. - Les I et II entrent en vigueur au
1er janvier 2007. Pour leur application au titre de
l'année 2007, les délibérations doivent intervenir avant
le 31 janvier 2007 et la déclaration mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 1383 G du code
général des impôts doit être adressée aux
services des impôts avant le 1er juin 2007.
|
III. - Les I et II s'appliquent à compter
des impositions établies au titre de 2008.
|
|
Article 36
quinquies A (nouveau)
|
|
I. - Après l'article 1395 F du code
général des impôts, il est inséré un article
1395 G ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1395 G. - I. - Les
conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans
les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de taxe foncière sur les propriétés non
bâties pendant une durée de cinq ans les propriétés
non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième,
huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle
du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées
selon le mode de production biologique prévu au règlement (CEE)
n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode
de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur
les produits agricoles et les denrées alimentaires.
|
|
« L'exonération est applicable à
compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation
d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a
été délivrée pour la première fois par un
organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement
de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées
selon le mode de production biologique.
|
|
« La délibération porte sur la
totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
|
|
« II. - Le I ne s'applique pas aux
propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 B,
aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II de
l'article 1395 B, au II de l'article 1395 D ainsi qu'aux
articles 1395 E et 1649.
|
|
« L'exonération prévue au I
s'applique après les exonérations partielles prévues
à l'article 1394 B bis, au 1° ter de
l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.
|
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1394 C et celles prévues au I sont remplies,
l'exonération prévue à l'article 1394 C est
applicable. Toutefois, le bénéfice du I est accordé
à l'expiration de la période d'application de
l'exonération prévue à l'article 1394 C pour la
période restant à courir.
|
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et
que la durée d'exonération applicable conformément
à l'article 1395 A est inférieure ou égale
à cinq ans, l'exonération prévue au I est applicable.
Toutefois, le bénéfice de l'article 1395 A est
accordé à l'expiration de la période d'application de
l'exonération prévue au I pour la période restant à
courir.
|
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1395 A et celles prévues au I sont remplies et
que la durée d'exonération applicable conformément
à l'article 1395 A est supérieure
à cinq ans, l'exonération prévue à
l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice
du I est accordé à l'expiration de la période
d'application de l'exonération prévue à
l'article 1395 A pour la période restant à courir.
|
|
« III. Pour bénéficier de
l'exonération, le propriétaire adresse au service des
impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des
parcelles concernées accompagnée de l'attestation d'engagement ou
du certificat délivré par l'organisme
certificateur. »
|
|
II. - Au a du 2 du II de
l'article 1639 A quater du même code, après la
référence : « 1395 B », est
insérée la
référence : « , 1395 G ».
|
|
III. - Le présent article s'applique à
compter des impositions établies au titre de 2008 pour les
parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique
à compter du 1er janvier 2007.
|
Article 36 quinquies
|
Article 36
quinquies
|
Après le 3 du II de l'article 1411 du code
général des impôts, est inséré un 3
bis ainsi rédigé :
|
I. - Après le 3 du II de
l'article 1411 du code général des impôts, il est
inséré un 3 bis ainsi rédigé :
|
« 3 bis. Sans préjudice de
l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un
abattement à la base de 10 % ou 15 % aux contribuables
titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux
articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité
sociale, aux contribuables âgés de plus de 60 ans, aux
contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence, et aux contribuables qui résident avec une personne
à leur charge répondant à l'une de ces conditions, lorsque
l'habitation principale a subi des changements de caractéristiques
physiques ou de consistance résultant de travaux visant à adapter
le logement à une personne handicapée, invalide ou
âgée de plus de 60 ans. »
|
« 3 bis. Sans préjudice
de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent,
par une délibération prise dans les conditions prévues
à l'article 1639 A bis, instituer un abattement
de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune
aux contribuables qui sont :
« 1° Titulaires de l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3
du code de la sécurité sociale ;
« 2° Titulaires de l'allocation aux
adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ;
|
|
« 3° Atteints d'une infirmité ou
d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de l'existence ;
|
|
« 4° Titulaires de la carte
d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
|
|
« 5° Ou qui occupent leur habitation
avec des personnes visées aux 1° à 4°.
|
|
« Pour l'application du présent article,
le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence
principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une
déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa
situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées
au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai,
l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle la déclaration est
déposée.
|
|
« Au titre des années suivantes, les
justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En
l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante,
l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de
laquelle les justificatifs ont été demandés.
|
|
« Lorsque le contribuable ne remplit plus les
conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en
informer l'administration au plus tard le 31 décembre de
l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces
conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année
suivante. »
|
|
II. - Le I est applicable à compter des
impositions établies au titre de 2008.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 36 octies
A (nouveau)
|
|
I. - L'article 1469 du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2°:
a) Après les mots : « durée
d'amortissement », sont insérés les mots :
« , déterminée conformément au 2°
du 1 de l'article 39, » ;
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L'application de la méthode par composants
mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la
durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable
de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de
l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice
ouvert avant le 1er janvier 2005. » ;
|
|
2° Il est ajouté un 6° ainsi
rédigé :
|
|
« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur
locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne
peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle
déterminée, et des pièces de
sécurité. »
|
|
II. - Dans le premier alinéa du a du 2°
du II de l'article 1635 sexies du même code, les
références : « aux 1°, 2° et
3° » sont remplacées par les
références : « aux 1°, 2°,
3°, 3° bis, 3° quater, 5°
et 6° ».
|
|
III. - Après le quatrième
alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Constituent également des consommations de
biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien
et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque
leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la
création de l'immobilisation principale à laquelle elles se
rattachent a été inscrit à l'actif
du bilan. »
|
|
IV. - Les I et II s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de 2006, en cas de création
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité
en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
|
|
Le III s'applique à compter des impositions
établies au titre de 2007.
|
|
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation
de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables
depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises,
plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
|
Article 36 octies
|
Article 36 octies
|
I.- Le 1 du I de l'article 1517 du code
général des impôts est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
« Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération
concordante prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la
valeur locative des locaux affectés à l'habitation
déterminée conformément à l'article 1496
lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de
changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est
supérieure à 30 % de la valeur locative de
l'année précédant celle de la prise en compte de ces
changements.
|
Alinéa sans modification.
|
« L'augmentation de la valeur locative visée
au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la
première année, des deux tiers la deuxième année et
en totalité à compter de la troisième année suivant
celle de la constatation des changements.
|
Alinéa sans modification.
|
« La délibération de la
commune produit ses effets pour la détermination de la valeur locative
du local imposé au profit de chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale. La
délibération doit être prise par l'ensemble des
collectivités et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative
foncière du local pour lequel les changements visés au
deuxième alinéa ont été constatés.»
|
« La délibération doit être
prise par l'ensemble des collectivités et des établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la
valeur locative foncière du local pour lequel les changements
visés au deuxième alinéa ont été
constatés.»
|
II. - Le I est applicable à compter des
impositions établies au titre de 2008.
|
II.- Sans modification.
|
|
Article 36 nonies
A (nouveau)
|
|
Après le neuvième alinéa (2°) de
l'article L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« 3° Quelle que soit la population des communes
et groupements de collectivités territoriales, aux services publics
d'élimination des déchets ménagers et assimilés,
lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères et pour une durée limitée au maximum
aux quatre premiers exercices. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 36 undecies
|
Article 36
undecies
|
I. - Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code
général des impôts, les mots : « chaque
année » sont remplacés par les
mots : « avant le 31 décembre de chaque
année, pour l'année suivante, ».
|
I. - Sans modification.
|
II. - Pour les établissements publics
fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe
mentionnée à l'article 1607 ter du code
général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci
est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
|
II. - Sans modification.
|
III. - L'article 1609 A du code
général des impôts est abrogé.
|
III. - Sans modification.
|
IV. - Dans
l'article 199 ter N du même code, la
référence : « aux 1° à 4° du
I » est remplacée par la
référence : « au I ».
|
IV. - Sans modification.
|
V. - Le huitième alinéa de
l'article 1585 A du même code est supprimé.
|
V. - Sans modification.
|
VI. - Le II de l'article 1585 C du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
VI. - Sans modification.
|
« En outre, le conseil municipal peut renoncer
à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la
reconstruction de bâtiments présentant un intérêt
patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une
procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets
d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de
l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
|
|
VII. - Dans le dernier alinéa du I de
l'article 1585 D du même code, les
mots : « fixées à la date de promulgation de
la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du
28 décembre 2001) » sont remplacés par les
mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la
loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, ».
|
VII. - Sans modification.
|
VIII. - Dans la première phrase de
l'article 238 bis HY du même code, la
référence : « 1756 » est
remplacée par la
référence : « 1649 nonies A ».
|
VIII. - Sans modification.
|
IX. - L'article 1519 du même code est
ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le premier alinéa des 1°,
1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et
dernier alinéas du IV, le mot : « taux »
est remplacé par le
mot : « tarifs » ;
|
Alinéa sans modification.
|
2° Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Les tarifs sont exprimés avec deux chiffres
décimaux, le dernier est augmenté d'une unité si le
chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. »
|
« Les tarifs sont arrondis au dizième
d'euro le plus proche. »
|
X. - L'article 1587 du même code est
ainsi modifié :
|
X. - Sans modification.
|
1° Dans le premier alinéa des 1°,
1° bis , 1° ter et du 2° du II, dans
les premier et second alinéas du III, le
mot : « taux » est remplacé par le
mot : « tarifs ».
|
|
2° Le III est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est
prévu au troisième alinéa du IV de
l'article 1519. »
|
|
XI. - Dans le dernier alinéa du I de
l'article 1599 quinquies A du même code, la
date : « 31 mars » est remplacée par
la date : « 30 avril ».
|
XI. - Sans modification.
|
XII. - Dans le dernier alinéa du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les
mots : « et, à
l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les
mots : « , à l'article 150-0 D bis
et ».
|
XII. - Sans modification.
|
XIII. - L'article 1840 G du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
XIII. - Sans modification.
|
1° Dans le II, la référence : « au b
du 2° » est remplacée par les références :
« aux b du 2° et 7° » ;
|
|
2° Dans le III, après les mots : « du
sixième alinéa du 2° », sont insérés les
mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
|
|
XIV. - Dans le a de
l'article 200 B du code général des impôts, les
références : « 8 à
8 ter, » sont remplacées par les
références : « 8 à
8 ter » ;
|
XIV. - Sans modification.
|
XV. - Dans le I de
l'article 208 C bis du même code, les
mots : « de l'article 208 C » sont
remplacés par les mots : « de
l'article 208 C, ».
|
XV. - Sans modification.
|
XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2°
de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la
référence : « 44 octies » est
remplacée par la
référence : « 44 octies A ».
|
XVI. - Sans modification.
|
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent
à compter des impositions établies au titre de 2007.
|
XVII. - Sans modification.
|
2. Les IX et X s'appliquent à compter du
1er janvier 2007.
|
|
3. Le XI s'applique pour la contribution au
développement de l'apprentissage due à raison des
rémunérations versées à compter du
1er janvier 2006.
|
|
|
Article 36
duodecies A (nouveau)
|
|
I. - Après l'article 1650 du code général
des impôts, est inséré un article 1650 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 1650 bis. 1. - Dans chaque
établissement public de coopération intercommunale ayant ou non
adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique
visée à l'article 1609 nonies C ou au II de l'article 1609
quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission
communautaire des impôts directs composée de onze membres,
à savoir : le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou un vice-président
délégué, huit commissaires et deux
représentants de l'administration fiscale.
|
|
« Les commissaires doivent remplir les mêmes
conditions que celles édictées au troisième alinéa
de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des
impôts directs.
|
|
« Un commissaire doit être domicilié en
dehors du territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.
|
|
« 2. Les commissaires ainsi que leurs
suppléants en nombre égal sont désignés selon les
mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de
l'article 1650. La liste des représentants pouvant être
désignés est arrêtée par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale.
|
|
« 3. La commission a pour objectif d'assurer un
meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale, dans
l'intérêt commun de l'État, des collectivités
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
À cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal
attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle
peut être consultée par l'établissement public de
coopération intercommunale, ses communes membres et les services de
l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité
locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale fixe
l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
|
|
« 4. À cet effet, et selon le choix de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un
avis sur les choix des évaluations foncières proposées par
l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des
impôts directs.
|
|
« Les propositions formulées par la
commission sont soumises à la commission communale des impôts
directs et au représentant de l'administration dans les conditions
définies à l'article 1510.
|
|
« En cas de désaccord, les propositions de la
commission sont soumises à la commission départementale des
impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la
commission communale de sa décision.
|
|
« 5. La mise en place des commissions communautaires
des impôts directs visées à l'article
précédent devra être assurée par les
établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er
octobre 2007. Puis, à dater de 2008, avant le 1er octobre de chaque
année. »
|
|
II. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du
même code, après les mots : « un conseiller
général », sont insérés les mots :
« un représentant de la commission communautaire des
impôts directs, si l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale a
opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
|
|
III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis
du même code, après les mots : « le maire de la
commune », sont insérés les mots : « , le
président de la commission communautaire des impôts directs, si
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650
bis, ».
|
|
IV. - Après l'article 1515 du même code, est
inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions
générales des évaluations, et dans les trois années
suivant sa création, si l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale a
opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des
impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des
tarifs de référence servant à l'évaluation des
immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
|
|
« Elle établit une liste d'immeubles de
référence type relevant des propriétés bâties
visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités
entre les différentes communes membres justifient la mise en place
d'uniformisation des tarifs.
|
|
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer
l'harmonisation des éléments d'évaluation telles que
définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire
intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque
commission communale selon les règles visées à l'article
1510. »
|
|
V. - Dans l'article 1653 du même code, après les
mots : « commission communale », sont
insérés les mots : « et de la commission
communautaire ».
|
|
VI. - Dans la première phrase de l'article 1510 du
même code, après les mots : « d'accord avec la
commission communale », sont insérés les mots :
« selon les propositions formulées par la commission
communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été
instituée par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale avec la
mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
|
|
VII. - Dans l'article 1511 du même code, après
les mots : « dûment autorisé par le conseil
municipal, », sont insérés les mots : « le
président de la commission communautaire des impôts directs,
dûment autorisé par la commission, si l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
|
|
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 1513 du
même code, après les mots : « par les
maires, », sont insérés les
mots : « le président de la commission communautaire
des impôts directs, si l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale a
opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 36 terdecies
|
Article 36 terdecies
|
I. - L'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Dans le deuxième alinéa,
après les mots : « les zones urbaines
sensibles » sont insérés les mots : « ,
les bassins d'emploi à redynamiser » ;
|
Alinéa sans modification.
|
2° Après le 3, il est inséré un
3 bis ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« 3 bis. Les bassins d'emploi à
redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires
dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et
qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :
|
Alinéa sans modification.
|
« 1° Un taux de chômage au
30 juin 2006, supérieur de trois points au taux
national ;
|
Alinéa sans modification.
|
« 2° Une variation annuelle moyenne
négative de la population entre les deux derniers recensements
connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
|
Alinéa sans modification.
|
« 3° Une variation annuelle moyenne
négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en
valeur absolue à 0,25 %.
|
« 3° Une variation annuelle moyenne
négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en
valeur absolue à 0,75 %.
|
« Les références statistiques
utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont
fixées par voie réglementaire. »
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Après
l'article 44 undecies du code général des
impôts, il est inséré un
article 44 duodecies ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 44 duodecies.- I. -
Les contribuables qui créent des activités avant le
31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser
définis au 3 bis de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices provenant
des activités implantées dans le bassin d'emploi et
réalisés pendant une période de soixante mois
décomptée à partir de leur début d'activité
dans le bassin d'emploi. Ces bénéfices sont soumis
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
de la première, de la deuxième ou de la
troisième période de douze mois suivant cette
période d'exonération. Cependant, pour les entreprises de moins
de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours
des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième période de douze mois suivant cette
période d'exonération. L'effectif salarié
s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au
cours de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les
salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au
prorata de la durée du temps de travail prévue à leur
contrat.
|
« Art. 44 duodecies. - I. - Les
contribuables qui créent des activités entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi
à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices provenant
des activités implantées dans le bassin d'emploi et
réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois
suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.
|
« Le bénéfice de l'exonération
est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du
5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de
crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et
limites fixées par le présent article. L'exonération
s'applique dans les mêmes conditions et limites aux
sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés exerçant une activité professionnelle non
commerciale au sens du 1 de l'article 92.
|
Alinéa sans modification.
|
« L'exonération ne s'applique pas aux
créations d'activités dans les bassins d'emploi à
redynamiser consécutives au transfert d'une activité
précédemment exercée par un contribuable ayant
bénéficié au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des
dispositions de l'article 44 sexies dans les zones
de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux
I bis et I ter de
l'article 1466 A, de l'article 44 octies
dans les zones franches urbaines, ou de la prime
d'aménagement du territoire.
|
« L'exonération ne s'applique pas aux
créations d'activités dans les bassins d'emploi à
redynamiser consécutives au transfert d'une activité
précédemment exercée par un contribuable ayant
bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert, des dispositions de
l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44
octies A et 44 septies, ou de la prime
d'aménagement du territoire.
|
|
« L'exonération ne s'applique pas aux
contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un
transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités
préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à
redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la
durée restant à courir, si l'activité reprise ou
transférée bénéficie ou a
bénéficié du régime d'exonération
prévu au présent article.
|
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non
sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à
redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin
d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins
un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de
son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel
bassin d'emploi.
|
Alinéa sans modification.
|
« II. - Le bénéfice
exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition
est celui déclaré selon les modalités prévues aux
articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103,
diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans
les conditions de droit commun :
|
Alinéa sans modification.
|
« a) Produits des actions ou parts de
sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8,
lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un
bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres
de sociétés ;
|
Alinéa sans modification.
|
« b) Produits correspondant aux
subventions, libéralités et abandons de créances ;
|
Alinéa sans modification.
|
« c) Produits de créances et
d'opérations financières pour le montant qui excède le
montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou
de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un
établissement de crédit visé à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
|
Alinéa sans modification.
|
« d) Produits tirés des droits de la
propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont
pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi
à redynamiser.
|
Alinéa sans modification.
|
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de
son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le
bénéfice exonéré est déterminé en
affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du
rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle définis à l'article 1467,
à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans un bassin
d'emploi à redynamiser et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle du
contribuable définis au même article pour ladite période.
Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée
conformément à l'article 1467, au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des
bénéfices.
|
Alinéa sans modification.
|
« Par exception aux dispositions de l'alinéa
précédent, le contribuable exerçant une activité de
location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des
bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un
bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que
soit le lieu d'établissement du bailleur.
|
Alinéa sans modification.
|
« En aucun cas, le bénéfice
exonéré ne peut excéder 61 000 euros par
contribuable et par période de douze mois.
|
« Lorsque l'activité est
créée dans une zone d'aide à finalité
régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n°1628/2006 de la
Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans
les conditions et limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis.
|
« III. - Lorsque le contribuable
mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal
visé à l'article 223 A, le bénéfice
exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du
groupe.
|
Alinéa sans modification.
|
« Lorsqu'il répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions du régime prévu
à l'article 44 sexies ou à
l'article 44 octies et du régime prévu au
présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.
|
« Lorsqu'il répond aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions du régime prévu
à l'article 44 sexies ou à
l'article 44 octies A et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce
dernier régime dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.
|
« IV. - Les obligations
déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.
|
Alinéa sans modification.
|
« V. - Les I à IV sont applicables
aux contribuables qui créent des activités entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les
bassins d'emploi à redynamiser visés au
premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui
créent des activités dans ces bassins en 2007, le point de
départ de la période d'application des allégements est
fixé au 1er janvier 2008. »
|
« V. - Les I à IV sont applicables
aux contribuables qui créent des activités entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les
bassins d'emploi à redynamiser visés au
premier alinéa du I. »
|
III. - L'article 223 nonies est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Sont également exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies les sociétés dont les
résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
allégement d'impôt sur les sociétés par application
de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble
de leur activité dans des bassins d'emplois à redynamiser. Cette
exonération s'applique au titre des périodes et dans les
proportions mentionnées au premier alinéa du même article
44 duodecies. »
|
« Sont également exonérées de
l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'article 223 septies les sociétés dont les
résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
allégement d'impôt sur les sociétés par application
de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble
de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser.
Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide
à finalité régionale, l'exonération s'applique au
titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier
alinéa du même article 44 duodecies et dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. Dans le cas
contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
|
IV. - Après l'article 1383 F, il
est inséré un article 1383 H ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 1383 H. - Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les immeubles situés dans les
zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire qui sont affectés entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
inclus, à une activité entrant dans le champ de la taxe
professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité
prévues aux premier à troisième alinéas du
I sexies de l'article 1466 A soient remplies.
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
|
« Art. 1383 H. - Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles
situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles
rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
inclus, à un établissement remplissant les conditions requises
pour bénéficier de l'exonération prévue au I
quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er
janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le
rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.
|
« Cette exonération cesse de s'appliquer
à compter du 1er janvier de l'année suivant celle
où les immeubles ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
|
Alinéa sans modification.
|
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
|
Alinéa sans modification.
|
« L'exonération porte sur la totalité
de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
|
Alinéa sans modification.
|
« Lorsque les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article
sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1er janvier de l'année au titre
de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable
et vaut pour l'ensemble des collectivités.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« Lorsque l'immeuble est situé dans une
zone d'aide à finalité régionale, l'exonération
s'applique dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
nationales à l'investissement à finalité
régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis.
|
« Les obligations déclaratives des personnes
et organismes concernés par les exonérations prévues au
présent article sont fixées par décret. »
|
Alinéa sans modification.
|
V. - L'article 1466 A du même code
est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Après le I quinquies, il est
inséré un I quinquies A ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« I quinquies A.- Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant
cinquante salariés au plus sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite d'un montant de base nette imposable de
338 000 €, et sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation de l'indice des prix, fixé, pour les
créations et extensions d'établissements qu'elles
réalisent entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2011 dans les zones d'emploi à redynamiser
définies au 3 bis de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.
|
« I quinquies A. - Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues par l'article 1639 A bis, les entreprises sont
exonérées de taxe professionnelle pour les créations et
extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les
zones d'emploi à redynamiser définies au 3 bis de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
|
« L'exonération s'applique lorsque
soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la
première année d'activité, soit le total de bilan, au
terme de la même période, n'excède pas 10 millions
d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est
éventuellement corrigé pour correspondre à une
année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des
chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe.
|
|
« Les exonérations ne s'appliquent
pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est
détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.
|
|
« Les exonérations prévues aux premier
à troisième alinéas portent pendant cinq ans à
compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension
d'établissement, à compter de la deuxième année qui
suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
|
« Les exonérations prévues au
premier alinéa du présent I quinquies A portent
pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création
ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la
deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la
part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
|
« En cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.
|
Alinéa sans modification.
|
« Sauf délibération contraire
des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, la base nette des établissements ayant
bénéficié de l'exonération prévue aux
premiers à troisième alinéas fait l'objet d'un
abattement à l'issue de la période d'exonération, et au
titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de
cet abattement est égal, la première année, à
60 % de la base exonérée de la dernière année
d'application du dispositif prévu aux premier à
troisième alinéas. Il est ramené à 40 %
la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la
base d'imposition de l'année considérée de plus de
60 % de son montant la première année, 40 % la
deuxième année et 20 % la troisième.
|
|
« Par exception à l'alinéa
précédent, pour les entreprises employant moins de cinq
salariés, pendant la période de référence retenue
pour l'application des premier à troisième alinéas,
le montant de l'abattement est égal à 60 % de la base
exonérée la dernière année d'application du
dispositif prévu aux premier à
troisième alinéas, durant les cinq premières
années suivantes. Il est ramené à 40 % les
sixième et septième années et à 20 % les
huitième et neuvième années. L'application de cet
abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de
l'année considérée de plus de 60 % de son montant les
cinq premières années, 40 % les sixième et
septième années et 20 % les huitième et
neuvième années.
|
|
« L'exonération ne s'applique pas aux bases
d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers
transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant le transfert :
|
Alinéa sans modification.
|
« a) A donné lieu au versement
de la prime d'aménagement du territoire ;
|
Alinéa sans modification.
|
« b) Ou a
bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes
aux biens transférés, de l'exonération prévue,
selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis,
I ter, I quater, I quinquies du
présent article ou au présent I quinquies A
du présent article.
|
« b) Ou a
bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes
aux biens transférés, de l'exonération prévue,
selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux
I bis, I ter, I quater,
I quinquies ou I sexies du présent article ou au
présent I quinquies A.
|
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les
délibérations des collectivités territoriales et de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que
sur l'ensemble des établissements créés, étendus ou
changeant d'exploitant. » ;
|
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les
délibérations des collectivités territoriales et de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que
sur l'ensemble des établissements créés ou
étendus.
|
|
« Lorsque l'établissement est situé
dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues
par le règlement (CE) n°1628/2006 de la Commission, du 24 octobre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité
régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis ;
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
2° Sans modification.
|
a) Dans les premier, troisième et
dernier alinéas, le mot et la référence :
« et I quinquies » sont remplacés par
les référence : « , I quinquies et
I quinquies A ».
|
|
b) Dans le deuxième alinéa, le mot
et la référence : « ou
I quinquies » sont remplacés par la
référence : « I quinquies ou
I quinquies A ».
|
|
c) Dans le sixième alinéa, le mot
et la référence : « ou
I quater » sont remplacés par les
références : « , I quater ou
I quinquies A ».
|
|
|
« V bis
(nouveau). - Pour l'application des dispositions de
l'article 1383 G et du I quinquies A de l'article 1466 A du
code général des impôts aux opérations intervenues
en 2007, les délibérations contraires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la
publication du texte réglementaire sélectionnant les
bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. »
|
VI. - Les gains et rémunérations au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au
cours d'un mois civil aux salariés employés par un
établissement d'une entreprise exerçant les activités
visées au deuxième alinéa du I de
l'article 44 octies du code général des
impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser
définis au 3 bis de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, sont
exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du
travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations
au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre
d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 40 %.
|
Alinéa sans modification.
|
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de
salariés dont l'activité réelle, régulière
et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en
tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
|
Alinéa sans modification.
|
L'exonération prévue à l'alinéa
précédent bénéficie aux entreprises qui emploient
au plus cinquante salariés à la date d'implantation ou de
création et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes, soit le
total de bilan n'excède pas 10 millions d'euros. Elle n'est pas
applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital sont
contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs
entreprises employant 250 salariés ou plus ou dont le chiffre
d'affaires annuel hors taxe excède 50 millions d'euros ou dont le
total de bilan annuel excède 43 millions d'euros.
L'effectif total est déterminé au niveau de
l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités
prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les
salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata
de la durée de travail prévue au contrat.
|
Dans des conditions fixées par décret,
l'exonération s'applique également aux gains et
rémunérations versés aux salariés recrutés
à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit
à l'exonération de taxe professionnelle prévue au
I quinquies A de l'article 1466 A du code
général des impôts.
|
L'exonération prévue au premier alinéa
n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents
aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi
à redynamiser pour lesquels l'employeur a
bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq
années précédant celle du transfert, soit de
l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du
code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du
territoire.
|
Alinéa sans modification.
|
L'exonération est applicable pendant une période
de cinq ans à compter de la date d'implantation ou de la
création. A l'issue des cinq années, le
bénéfice de l'exonération est maintenu de manière
dégressive pendant les trois années suivantes au taux de
60 % du montant des cotisations, contributions et versements
précités la première année, de 40 % la
deuxième année et de 20 % la
troisième année. Pour les entreprises de moins de
cinq salariés, le bénéfice de l'exonération
est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du
montant des cotisations, contributions et versements précités
lors des cinq années qui suivent le terme de cette
exonération, de 40 % les sixième et
septième années et de 20 % les huitième et
neuvième années.
|
L'exonération est applicable pendant une période
de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la
création.
|
En cas d'embauche de salariés dans les cinq
années suivant la date de l'implantation ou de la création,
l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent,
à compter de la date d'effet du contrat de travail.
|
En cas d'embauche de salariés dans les sept
années suivant la date de l'implantation ou de la création,
l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent,
à compter de la date d'effet du contrat de travail
|
|
« En cas d'implantation ou de création
dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues
par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité
régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
|
Le droit à l'exonération prévue au
premier alinéa est subordonné à la condition que
l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de
l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de
sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un
engagement d'apurement progressif de ses dettes.
|
Alinéa sans modification.
|
Le bénéfice de l'exonération ne peut
être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec
celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale
ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de
cotisations.
|
Alinéa sans modification.
|
Les conditions de mise en oeuvre du présent VI,
notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont
fixées par décret.
|
Alinéa sans modification.
|
VII. - Le I s'applique à compter du
1er janvier 2007.
Les II à V s'appliquent à compter du
1er janvier 2007, sous réserve de leur approbation par
la Commission européenne.
Le VI s'applique à compter du
1er janvier 2007, dans les conditions et limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.
|
VII. - Le VI s'applique à compter du
1er janvier 2007.
|
Article 36 quaterdecies
|
Article 36 quaterdecies
|
Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est ainsi modifié :
|
I. - Le III de l'article 85 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est ainsi modifié :
1° Le 3 du 3° du B est ainsi
modifié :
|
1° Dans le a, l'année :
« 2005 » est remplacée par l'année :
« 2004 » ;
|
a) Dans le a,
l'année : « 2005 » est remplacée par
l'année : « 2004 » ;
|
2° Après les mots : « celle de
l'imposition », est inséré une phrase ainsi
rédigée :
|
b) Dans le même
a, après les mots : « celle de
l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
|
« toutefois, seul le taux de référence
correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est
majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses
liées aux compétences qui lui ont été
transférées en 2004. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
3° Dans le premier alinéa du b,
l'année : « 2005 » est remplacée
par l'année : « 2004 ».
|
c) Dans le premier alinéa du
b, l'année : « 2005 » est
remplacée par l'année :
« 2004 » ;
|
4° Le premier alinéa du b est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
d) Le premier alinéa du
même b est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
« Toutefois, seul le taux de référence
correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est
minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses
liées aux compétences qu'elle a transférées en
2004. »
|
Alinéa sans modification.
|
|
e) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Cette évaluation est établie sous
la responsabilité des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale. » ;
|
|
- dans la deuxième phrase, les mots :
« bases d'imposition » sont remplacés par les mots :
« bases des quatre taxes directes locales imposées au profit
» ;
|
|
- la dernière phrase est complétée par
les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code
général des collectivités territoriales ;
»
|
|
f) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Toutefois, pour l'application des dispositions
du présent 3 aux compétences transférées de 2004
à 2006, l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des
communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des
délibérations concordantes dans les conditions de majorité
requise pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses
liées aux compétences transférées ainsi que les
taux correspondants à ce coût pour l'établissement public
de coopération intercommunale et chacune de ses communes
membres. » ;
|
|
2° Le 2 du C est ainsi modifié :
|
|
a) A la fin du a et du premier alinéa du b, les
mots : « au 2° du B du présent III » sont
remplacés par les mots : « au B du présent
III » ;
|
|
b) Dans le sixième alinéa, les mots :
« pour la taxe professionnelle de zone » sont
remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle
perçue en application du II de cet article ».
|
|
II.- Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle, la délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale visée à l'alinéa précédent
définit, le cas échéant, le coût des dépenses
liées aux compétences transférées ainsi que les
taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public
de coopération intercommunale et chacune de ces communes membres dans
les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006. »
|
|
III. - Les I et II s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de 2007.
|
|
Article 36 quindecies
A (nouveau)
|
|
Le 1 du 1° du B du III de l'article 85 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
dont le produit de taxe professionnelle était inférieur à
100 000 euros, l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie, le prélèvement au titre
du ticket modérateur bénéficie d'une réfaction de
80%. »
|
|
Article 36 quindecies B
(nouveau)
|
|
I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est
ainsi modifié :
|
|
1° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour les communautés ou syndicats
d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609
nonies B du code général des impôts et les
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à
l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et
1609 nonies C du même code, le montant maximal de
prélèvement, déterminé conformément aux
dispositions des deuxième, sixième et septième
alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle
figurant dans les rôles généraux établis au titre de
l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une
réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe
professionnelle constaté l'année précédant celle de
l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par
habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même
année pour la même catégorie d'établissement public
de coopération intercommunale. »
|
|
2° Au huitième alinéa, les mots :
« quatrième et septième » sont
remplacés par les mots : « quatrième,
septième et huitième ».
|
|
II. - Le I s'applique à compter des impositions
établies au titre de 2007.
|
|
Article 36 quindecies
C (nouveau)
|
|
Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30
décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Il est institué un
prélèvement sur les recettes de l'État permettant de
verser une compensation :
|
|
« 1° Aux communes qui enregistrent d'une
année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la
taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette
compensation est versée de manière dégressive sur trois
ans. »
|
|
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« 2° Aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des
établissements de France Télécom. Ces collectivités
territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de
la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces
établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition
que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale soumis
au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du
code général des impôts et aux I et II de l'article 1609
quinquies C du même code, à une fraction du produit
fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe
professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609
nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe
professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont
fixées par décret en Conseil d'État.
|
|
« Les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
éligibles à cette compensation bénéficient d'une
attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de
la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et
15 % en 2011.
|
|
« Les attributions versées en 2007 et en 2008
en application du présent 2° sont minorées du montant de
celles versées ces deux mêmes années en application du
1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre
des années 2004, 2005 et 2006.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent 2°. »
|
|
Article 36 quindecies
D (nouveau)
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|
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article
1595 bis du code général des impôts, les mots :
« des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du
pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les
mots : « du montant des dépenses d'équipement brut
».
|
|
Article 36 quindecies
E (nouveau)
|
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I. - Le I de l'article 1648 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans
une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au
premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à
l'année précédente, l'augmentation des bases
excédentaires de l'établissement est imposée à
hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe
professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune
d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant
bénéficié, au cours de l'avant-dernière
année précédant celle de l'imposition, d'un
dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code
général des impôts, est supérieur à 75 %
du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la
commune. » ;
|
|
2° Dans le troisième alinéa, les
mots : « et deuxième » sont remplacés, deux
fois, par les mots : « , deuxième et
troisième » ;
|
|
3° Dans la première phrase du quatrième
alinéa, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
|
|
II. - Le I ter du même article 1648 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Après le deuxième alinéa du 1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un
établissement de coopération intercommunale visé au
premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement
visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport
à l'année précédente, l'augmentation des bases
excédentaires de l'établissement est imposée à
hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe
professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de
l'établissement de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant
bénéficié, au cours de l'avant-dernière
année précédant celle de l'imposition, d'un
dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code
général des impôts, est supérieur à 75 %
du montant total des bases prévisionnelles notifiées à
l'établissement de coopération intercommunale. » ;
|
|
2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots :
« et deuxième » sont remplacés par les
mots : « , deuxième et
troisième » ;
|
|
3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot :
« troisième » est remplacé deux fois par le
mot : « quatrième ;
|
|
4° Après le premier alinéa du a du 2, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Par exception au premier alinéa, lorsque
dans cet établissement public de coopération intercommunale les
bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par
rapport à l'année précédente, l'augmentation des
bases excédentaires de l'établissement est imposée
à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la
taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de
l'établissement de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant
bénéficié, au cours de l'avant-dernière
année précédant celle de l'imposition, d'un
dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code
général des impôts, est supérieur à 75 %
du montant total des bases prévisionnelles notifiées à
l'établissement de coopération
intercommunale » ;
|
|
5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le
mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « quatrième ».
|
|
III. - Le I quater du même article 1648 A est
ainsi modifié :
|
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Par exception au premier alinéa, lorsque
dans un établissement de coopération intercommunale visé
au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement
visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport
à l'année précédente, l'augmentation des bases
excédentaires de l'établissement est imposée à
hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe
professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de
l'établissement de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant
bénéficié, au cours de l'avant-dernière
année précédant celle de l'imposition, d'un
dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du
code général des impôts, est supérieur à
75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées
à l'établissement de coopération
intercommunale. » ;
|
|
2° Dans le second alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux premier et deuxième
alinéas ».
|
|
IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera
fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au
Parlement d'une évaluation des conséquences du présent
article.
|
|
Article 36 quindecies
F (nouveau)
|
|
Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un
rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur
ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 36 sexdecies (nouveau)
|
|
I. - Après l'article 151 septies B du code
général des impôts, il est inséré un article
151 septies C ainsi rédigé :
|
|
« Art. 151 septies C.- I. Les plus-values
à long terme soumises au régime des articles 39
duodecies à 39 quindecies réalisées lors
de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits
ou parts d'une société dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers à une société
d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales,
visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une
société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable visée au 3°
nonies de l'article 208 ou à une société
visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un
report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
|
« 1° la cession porte sur des biens, droits ou parts
éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article
151 septies B et détenus depuis au moins cinq
années échues par le cédant et, le cas
échéant, les droits ou parts cédés
représentent au moins 95 % de la société qui
détient le bien immobilier ;
|
|
« 2° le cédant est une entreprise soumise
à un régime réel d'imposition qui exerce son
activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants,
à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non
touristique et de restauration collective ;
|
|
« 3° la société cessionnaire ou, le
cas échéant, la société dont les droits ou titres
ont été cédés, met à disposition du
cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un
contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de
cession le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
société dont les droits ou parts ont été
cédés.
|
|
« II. La plus-value en report sur le fondement du I fait
l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à
disposition échue à compter de la cession à titre
onéreux.
|
|
« III. Le report d'imposition de la plus-value
mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
|
|
« 1° en cas de cessation par le cédant de son
activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
|
|
« 2° lorsque le bien immobilier cédé
ou celui détenu par la société dont les droits ou parts
ont été cédés cesse d'être mis à
disposition de l'exploitation du cédant ;
|
|
« 3° en cas de cession du bien immobilier mis
à disposition du cédant par la société cessionnaire
ou par la société dont les droits ou parts ont été
cédés ;
|
|
« 4° en cas de cession par la société
cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à
son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
|
|
« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas
lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une
opération placée sous le régime prévu à
l'article 210 A.
|
|
« IV. Le régime défini aux I et II
s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession
conjointement par le cédant et le cessionnaire.
|
|
« Le cédant doit joindre à la
déclaration prévue à l'article 170 au titre de
l'année en cours à la date de cession et des années
suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration
faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des
plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un
décret précise le contenu de cet état. »
|
|
II. - L'article 208 C du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Le I est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Le capital ou les droits de vote des
sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas
être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60
% ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de
l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de
manière continue au cours de chaque exercice d'application du
présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les
personnes agissant de concert mentionnées à la première
phrase sont des sociétés visées au premier
alinéa.
|
|
« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une
offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du
code monétaire et financier, d'une opération de restructuration
visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion
ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote
d'une société visée au premier alinéa viennent
à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions
mentionnées à la première phrase de l'alinéa
précédent, les conditions de détention sont
réputées avoir été respectées si ce taux de
détention est ramené en dessous de 60 % à l'expiration du
délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article
223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de
cet exercice.
|
|
« Le capital et les droits de vote des
sociétés visées au premier alinéa doivent
être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes
qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du
capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier
jour du premier exercice d'application du présent régime.
»
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Dans le premier alinéa, après les mots :
« filiales détenues », sont insérés les
mots : « , individuellement ou conjointement par plusieurs
sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et
après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont
insérés les mots : « de droits réels
énumérés au sixième alinéa, » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Par exception, les bénéfices
exonérés provenant des opérations de location des biens
immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151
septies B bis sont obligatoirement distribués à hauteur
de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation,
à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis
à la disposition de l'exploitation du cédant par la
société cessionnaire ou par la société dont les
droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf
ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation
visée au 1° du III de l'article 151 septies B
bis, ces biens continuent d'être exploités par une
personne répondant aux conditions visées au 2° du I de
l'article 151 septies B bis pour la durée restant
à courir. ».
|
|
c) Dans le troisième alinéa, après les
mots : « cession des immeubles, », sont insérés les
mots : « de droits réels énumérés au
sixième alinéa, » ;
|
|
d) Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« Sont exonérés les produits des
participations prélevés sur des bénéfices
exonérés en application du premier et du présent
alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant
celui de leur perception par une société ayant opté pour
le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés
versante et bénéficiaire sont deux sociétés
visées au premier alinéa du I, les produits ne sont
exonérés que si la société
bénéficiaire de la distribution détient des titres
représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la
société distributrice pendant une durée minimale de deux
ans. » ;
|
|
e) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'application des présentes dispositions,
les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine
propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que
titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction
ou d'un bail emphytéotique. »
|
|
3° Il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
|
|
« II bis. - Les plus-values de cession
d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un
contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II,
entre une société d'investissements immobiliers cotée et
ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises
à l'impôt sur les sociétés.
|
|
« L'application de ces dispositions est
subordonnée à la condition que la société
cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des
plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions
prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A.
Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article
210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux
obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa
du II de l'article 208 C. »
|
|
4° Il est inséré un II ter ainsi
rédigé :
|
|
« II ter. - Lorsque des produits sont
distribués ou réputés distribués par une
société d'investissements immobiliers cotée visée
au I à un associé, autre qu'une personne physique,
détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de
cette société et que les produits perçus par cet
associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés ou à un impôt équivalent, la
société distributrice doit acquitter un prélèvement
égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation
éventuelle du prélèvement, distribuées à cet
associé et prélevées sur des produits
exonérés en application du II. L'assiette du
prélèvement est diminuée des sommes distribuées
provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce
prélèvement.
|
|
« Toutefois, le prélèvement n'est pas
dû si le bénéficiaire de la distribution est une
société soumise à une obligation de distribution
intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les
associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de
son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés
ou à un impôt équivalent à raison des distributions
qu'ils perçoivent
|
|
« Pour l'application des premier et deuxième
alinéas, les produits perçus ne sont pas considérés
comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un
impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis
à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux
tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait
été dû dans les conditions de droit commun en France.
|
|
« La détention de 10 % du capital s'entend de la
détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au
moment de la mise en paiement des distributions.
|
|
« Ce prélèvement est acquitté
spontanément au comptable de la direction générale des
impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il
est recouvré et contrôlé comme en matière
d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties
et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en
charge déductible pour la détermination du résultat de la
société distributrice. »
|
|
5° Au III bis, après les mots : «
code monétaire et financier », sont insérés les mots
: « et qui ont un objet identique à celui des
sociétés d'investissements immobiliers cotées
visées au I ».
|
|
6° Le IV est ainsi modifié :
|
|
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Si la société d'investissements
immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 %
prévu au deuxième alinéa du I, elle est
imposée à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la
condition n'est pas respectée. » ;
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Si, au cours d'un exercice, le capital d'une
société d'investissements immobiliers cotée vient à
être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins
par une autre société d'investissements immobiliers cotée,
la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier
alinéa du II, dès lors qu'elle satisfait aux obligations de
distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait
application des conséquences liées à la sortie du
régime de la société acquise, dans la mesure où
celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix
ans mentionnée au premier alinéa. »
|
|
III. Dans la première phrase de l'article 208 C
ter du code général des impôts, après les
mots : « des immeubles », sont insérés les mots :
« , des droits réels mentionnés au sixième
alinéa du II de ce même article ».
|
|
IV. - L'article 54 septies du même code
est ainsi modifié :
|
|
1° Dans la première phrase du I, après les
mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots :
« , le II bis de l'article 208 C » ;
|
|
2° Le premier alinéa du II est ainsi
modifié :
|
|
a) Après les mots : «
d'opérations d'échange, », sont insérés les
mots : « de cession, » ;
|
|
b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article
115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article
115, du II bis de l'article 208 C et ».
|
|
V. - L'article 210 E du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
a) Après les mots : « cession d'un
immeuble », sont insérés les mots : « , de droits
réels mentionnés au sixième alinéa du II de
l'article 208 C » ;
|
|
b) Après les mots : « appel public
à l'épargne », sont insérés les mots : «
au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à
une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208
C, à une société mentionnée au III bis du
même article » ;
|
|
c) Avant les mots : « agréée par
l'Autorité des marchés financiers », sont
insérés les mots : « à une
société ».
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Lorsque la société cessionnaire est une
filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou
une société mentionnée au III bis du même
article, elle doit être placée sous le régime prévu
au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à
compter de l'exercice d'acquisition. » ;
|
|
b) Dans le second alinéa, les mots : «
cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces
conditions ».
|
|
VI. - Après le premier alinéa de l'article
1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« La société cessionnaire qui ne respecte
pas la condition prévue à la seconde phrase du premier
alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le
montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au
titre duquel la condition n'a pas été respectée. »
|
|
VII. - Le présent article s'applique à la
détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes
:
|
|
1° La condition prévue au deuxième
alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les
sociétés placées sous le bénéfice du
régime prévu à l'article 208 C du code
général des impôts avant le 1er janvier 2007, à
compter du 1er janvier 2009.
|
|
2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent
aux cessions réalisées entre le 1er janvier
2007 et le 31 décembre 2009.
|
|
3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en
paiement à compter du 1er juillet 2007.
|
|
Article 36 septdecies
(nouveau)
|
|
I. - Il est institué, pour le pari mutuel
organisé par les sociétés de courses dans les conditions
fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un
prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu
comme la différence entre le total des sommes engagées en pari
mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la
contribution sociale généralisée et de la contribution
pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes
reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée
pour chaque pari par arrêté signé des ministres
chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées
par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni
inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des
sommes engagées en pari mutuel.
|
|
II. - Le taux de ce prélèvement est
compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
|
|
III. - Le produit de ce prélèvement
est affecté au budget général de l'État. Ce
prélèvement est contrôlé et recouvré par les
comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de
contributions directes. Les sommes correspondant à ce
prélèvement deviennent la propriété de
l'État dès que les rapports des enjeux ont été
déterminés.
|
|
IV. - Sont abrogés :
|
|
1° L'article 919 du code général des
impôts ;
|
|
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
|
|
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant
à assurer au fonds national de surcompensation des prestations
familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de
l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29
décembre 1956).
|
|
Article 36 octodecies
(nouveau)
|
|
Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2007 diminuent d'au
moins 10 % par rapport aux bases imposées à leur profit en
2006, le taux de l'année 2006 est corrigé en proportion inverse
de la variation des bases constatée entre 2006 et 2007. Cette
disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non
délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un
schéma directeur régional prévu par l'article
L. 711-8 du code de commerce.
|
|
Article 36 novodecies
(nouveau)
|
|
I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire
et financier est ainsi modifié :
|
|
1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c,
les mots : « dont la composition de l'actif
répond » sont remplacés par le mot :
« répondant » ;
|
|
2° Dans le 2° du c, après les mots :
« aux conditions », sont insérées les
références : « des 1°, 2° et 4° du
b ou ».
|
|
II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même
code est ainsi modifié :
|
|
1° Dans la deuxième phrase, les
références : « aux a à d » sont
remplacées par les références : « aux a
à e » et, après les références :
« aux a à c », est insérée la
référence : « et au e » ;
|
|
2° La dernière phrase est complétée
par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une
participation contrôlée, les parts de fonds de placement
immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger
ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e
du I de l'article L. 214-92 ; ».
|
|
III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Dans le premier alinéa, après les
références : « aux a à
c », est insérée la
référence : « et au
e » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Les mots : « et par les
sociétés visées aux b et c du I de l'article
L. 214-92 » sont remplacés par les mots :
« , par les sociétés visées aux b et c du I de
l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même
I, » ;
|
|
b) Sont ajoutés les mots : « ou
organismes ».
|
|
IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Dans le 1°, après les
références : « aux a à
c », est insérée la
référence : « et au e », et les
références : « aux a et
b » sont remplacées par les
références : « aux a, b et au
e » ;
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'application du présent article, les
produits et plus-values réalisés par une société
mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un
fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels
que mentionnés à la dernière phrase du 1° de
l'article L. 214-93, sont réputés avoir été
réalisés par le fonds de placement immobilier à
concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société
ou dans ce fonds. »
|
|
V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Le 2° du I est ainsi
rédigé :
|
|
« 2° Les plus-values de cession d'actifs
réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et
diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au
cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes
réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait
l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des
comptes de régularisation définis par
décret. » ;
|
|
2° La première phrase du 2° du II est ainsi
rédigée :
|
|
« À hauteur de 50 % au moins, les plus
values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés
au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés
mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont
pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un
impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés
mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient
d'un régime d'exonération d'impôt sur les
sociétés sur leur activité immobilière et des parts
ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au
plus tard au titre de l'exercice suivant leur
réalisation. » ;
|
|
3° Le premier alinéa du III est ainsi
modifié :
|
|
a) Après les mots : « ou d'un
impôt équivalent », sont insérés les
mots : « , ainsi que les produits et plus-values
réalisés par les organismes mentionnés au e du
même I, » ;
|
|
b) Avant les mots : « a réalisé
les produits ou les plus values », sont insérés les
mots : « ou l'organisme mentionné au e du
même I ».
|
|
VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi
modifié :
|
|
A. - Le I est ainsi modifié :
|
|
1° Le 2° est ainsi rédigé :
|
|
« 2° Les plus-values de cession d'actifs
mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du
même I tels que définis à la dernière phrase du
1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de
l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même
nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant
pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant,
diminuées ou augmentées du solde des comptes de
régularisation tels que définis par
décret ; »
|
|
2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'application du I, les produits et
plus-values réalisés par une société
mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un
fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que
mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article
L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds
de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou
indirects dans cette société ou dans ce
fonds. »
|
|
B. - Le II est ainsi modifié :
|
|
1° La première phrase du a du 1° est ainsi
rédigée :
|
|
« Actifs immobiliers mentionnés au a
du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par
l'intermédiaire, selon le cas, d'une société
mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement
immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire
mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article
L. 214-93, au titre de l'année de leur
réalisation. »
|
|
2° Le 2° est ainsi modifié :
|
|
a) Dans le premier alinéa, après les
mots : « mentionnées au 2° du I », sont
insérés les mots : « , réalisées au
cours de l'exercice, » ;
|
|
b) Il est ajouté un c ainsi
rédigé :
|
|
« c) Lors de la cession des parts de fonds
de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que
mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article
L. 214-93. » ;
|
|
3° Le 3° est ainsi rédigé :
|
|
« 3° À hauteur de 85 % au moins,
les plus-values réalisées directement par le fonds et par
l'intermédiaire, selon le cas, d'une société
mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement
immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que
mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article
L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés
au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »
|
|
VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC
du code général des impôts, les
références : « 4° à 7° » sont
remplacées par les références : « 4°
à 8° ».
|
|
VIII. - Après l'article 202 ter du
même code, il est inséré un article 202 ter A
ainsi rédigé :
|
|
« Article 202 ter A. - Les plus ou
moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202
ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à
objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une
entreprise d'assurance en représentation de provisions
mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités
de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas
imposées à l'occasion de la transformation de ces
sociétés civiles en sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable. Les
plus ou moins-values dégagées lors d'une cession
ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport
à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la
transformation de la société civile à objet strictement
immobilier en société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.
|
|
« Ces dispositions s'appliquent aux transformations
effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la
publication au Journal officiel de la République française de
l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant
homologation des dispositions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de
placement collectif immobilier. »
|
|
IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du
même code, l'année : « 2007 » est
remplacée par l'année : « 2008 ».
|
|
X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244
bis A du même code, les références :
« aux 2° à 6° » sont remplacées par
les références : « aux 2° à
8° ».
|
|
XI. - Après l'article 828 du même code, il est
inséré un article 828 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Article 828 bis. - 1. Sont
exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de
publicité foncière et du salaire des conservateurs des
hypothèques les transferts de biens, droits et obligations
résultant de la transformation :
|
|
« a) Des sociétés civiles de
placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;
|
|
« b) Des sociétés civiles
à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par
une entreprise d'assurance en représentation de provisions
mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités
de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en
sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable.
|
|
« 2° Les exonérations mentionnées
au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai
visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et
financier. »
|
|
XII - L'article 990 E du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
|
|
« 7° Aux sociétés de placement
à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214 89 et suivants du code
monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme
visée à l'article L. 214-144 du même code et aux
autres personnes morales soumises à une réglementation
équivalente établies dans un autre État ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. »
|
II. - AUTRES MESURES
|
II. - AUTRES MESURES
|
|
Article 37 A
(nouveau)
|
|
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à
l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles
aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des
conditions adaptées à leurs caractéristiques
particulières, être transférés en pleine
propriété à la société mentionnée
à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des
ministres concernés, égal à la valeur comptable.
|
|
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement
de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à
aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de
quelque nature que ce soit.
|
|
III. - La société mentionnée à
l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut
rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les
biens transférés tout ou partie des plus-values
réalisées à travers leur cession.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 37 bis (nouveau)
|
|
Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du
travail est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Dans les conditions prévues au
présent article, une société d'assurances peut, si elle le
souhaite, considérer comme également adhérents au plan
d'épargne d'entreprise pour ses augmentations de capital
réservées les agents généraux exerçant leur
activité à titre individuel ou sous forme d'une
société et mandatés par ladite société
d'assurances, ainsi que les mandataires distributeurs exclusifs de ladite
société d'assurances. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 39 bis (nouveau)
|
|
Après l'article L. 243-8 du code des assurances,
il est inséré un article L. 243-9 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits
par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de
responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des
travaux de construction destinés à un usage autre que
l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
|
|
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être
plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature
ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du
constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture
d'assurance des différents intervenants à une même
construction. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 40 bis (nouveau)
|
|
Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour
2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Le montant des frais bancaires afférents
à cette opposition, perçu par les banques, ne peut
dépasser 10 % du montant dû au Trésor
Public. »
|
|
Article 40 ter
(nouveau)
|
|
Dans la première phrase du troisième
alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative
pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), le
mot : « quinze » est remplacé par le mot :
« trente ».
|
|
Article 40 quater
(nouveau)
|
|
Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les ressources publiques allouées aux
organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de
service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du
coût d'exécution desdites obligations. »
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
Article 43 quinquies
|
Article 43 quinquies
|
I. - Le dernier alinéa du IV de
l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de
l'article L. 2334-21 du code général des
collectivités territoriales sont supprimés.
|
I. - Sans modification.
|
II. - L'article L. 2334-21 du même
code est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
1° A (nouveau) Le 3° est abrogé ;
|
1° Dans le neuvième alinéa, les
mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation
prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du
31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts » sont
supprimés ;
|
1° Dans le neuvième alinéa, les
mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation
prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du
31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code
général des impôts » sont
supprimés ;
|
2° Le dixième alinéa est
supprimé.
|
Alinéa sans modification.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 43 octies
(nouveau)
|
|
Par dérogation au neuvième alinéa de
l'article L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales
intervient après les élections municipales et cantonales de
2008.
|
|
Article 43 nonies
(nouveau)
|
|
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de
la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifiée :
|
|
1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;
|
|
2° À la fin du 1° de l'article
L. 3334-6-1, la référence : L. 3334-4 est
remplacée par la référence :
« L. 3334-6 » ;
|
|
3° La sous-section 3 comprend les articles L. 3334-4
à L. 3334-7 ;
|
|
4° Les articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 constituent
une sous-section 4 intitulée : « Dotations de
compensation ».
|
|
II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi
modifié :
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« mentionnés à l'article L. 3334-5 et »
sont remplacés par les mots : « sur les
ménages » ;
|
|
2° Après le premier alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Les impôts sur les ménages
mentionnés au premier alinéa comprennent :
|
|
« 1° La taxe foncière correspondant aux
propriétés bâties affectées à l'habitation ou
à la profession hôtelière, majorée de la somme
correspondant aux exonérations dont ont bénéficié,
en application des articles 1383 à 1387 du code général
des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et
reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont
bénéficié, en application de l'article 1382 du même
code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au
casernement des personnels des armées ;
|
|
« 2° La taxe foncière sur les
propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son
produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux
exonérations dont ont bénéficié, en application de
l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des
universités et les terrains affectés aux armées ainsi que,
dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des
sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés
non bâties prévues à l'article 1586 D du même
code ;
|
|
« 3° La taxe d'habitation majorée de la
somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont
bénéficié, en application de l'article 1408 du code
général des impôts, les résidences universitaires et
les casernements des personnels des armées. »
|
|
III. - Dans l'article L. 3431-1 du même code, les
mots : « visé au 2° de l'article
L. 3334-5 » sont remplacés par les mots :
« mentionné au 2° de l'article
L. 3413-1 ».
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 45 bis
(nouveau)
|
|
Dans les établissements scolaires qui comportent une ou
plusieurs sections internationales où sont dispensés des
enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une
langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants
chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à
disposition par les pays étrangers concernés ou être
recrutés et rémunérés par des associations
agréées. Ils peuvent également être recrutés
par l'État dans les conditions prévues à l'article
L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil
d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances
détermine les conditions dans lesquelles ces prestations
particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une
redevance.
|
|
Article 45 ter (nouveau)
|
|
Le Gouvernement remettra au Parlement, en préalable
à la discussion du projet de loi de finances pour 2008, un rapport
faisant le point sur les conséquences financières de l'article 82
de la loi n° 2004-89 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales en matière de paiement
des droits à pensions des agents concernés, ainsi que sur les
mesures de compensation envisagées au bénéfice de la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
|
Article 46
|
Article 46
|
I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
|
I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code
de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de
la loi n° du de financement de la sécurité sociale
pour 2007, est ainsi rédigé :
|
« IV. - En cas d'écart
constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes
affectés et le montant définitif de la perte de recettes
liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au
I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une
régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine
loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la
perte.
|
Alinéa sans modification.
|
« Toute modification en 2006 du champ ou des
modalités de calcul des mesures d'allègement
général de cotisations sociales mentionnées au I donnera
lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes
affectés en application du présent article.
|
Alinéa sans modification.
|
|
« En cas d'écart positif constaté entre
le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés
au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux
allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette
même année, le montant correspondant à cet écart est
affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, selon des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale. »
|
II. - En cas d'écart positif constaté
entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés
mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la
sécurité sociale et le montant définitif de la perte de
recettes liée aux allègements de cotisations sociales
mentionnés au I de cet article pour cette même année, le
montant correspondant à cet écart est affecté à la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon
des modalités fixées par arrêté des ministres
chargés du budget et de la sécurité
sociale. »
|
II. - Supprimé.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
|
|
Article 47 bis (nouveau)
|
|
Les indemnités perçues dans les conditions
prévues par la loi du 4 février 1938 sont
revalorisées, au 1er janvier de chaque année,
conformément à l'évolution prévisionnelle de
l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la Nation annexé à la loi de finances pour
l'année considérée.
|
|
Si l'évolution constatée des prix à la
consommation hors tabac, telle que mentionnée dans ledit rapport
annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est
différente de celle qui avait été initialement
prévue, il est procédé à un ajustement
destiné à assurer, pour ladite année suivante, une
revalorisation conforme à ce constat.
|
...........................................................................
|
...........................................................................
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|
|
Article 50
|
Article 50
|
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le
1er juillet 2007, un rapport relatif au coût pour l'État
du maintien à sa charge exclusive des investissements informatiques en
l'absence de facturation des déclarations électroniques de
dédouanement.
|
Supprimé.
|