II. UNE SOLUTION PÉRENNE SUI GENERIS PORTÉE PAR LE PROJET DE LOI ET APPROUVÉE PAR VOTRE COMMISSION

A. LA NÉCESSITÉ D'UN PROJET DE LOI DÉFINISSANT UNE SOLUTION SPÉCIFIQUE POUR LE PNR DE CAMARGUE

1. Les différentes solutions envisagées

Après la décision d'annulation du Conseil d'Etat en date du 17 février 2007 et conscient des risques pesant, à très courte échéance, sur l'avenir institutionnel du PNR de Camargue, le Gouvernement souhaite aboutir, dans les meilleurs délais, à une solution pérenne.

Il s'agit bien de mettre en conformité la gestion du parc avec les dispositions législatives en vigueur 14 ( * ) et de pérenniser la structure du syndicat mixte mis en place depuis 2004, auquel a été transféré l'ensemble des personnels et compétences de la fondation.

Saisie par le ministre en charge de l'environnement sur le fondement de l'article R 931-1 du code de justice administrative 15 ( * ) , la section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat a rendu un avis, en date du 7 mai 2007, sur la portée de l'annulation du décret n° 2004-1188 du 9 novembre 2004 confiant à un syndicat mixte la gestion du PNR de Camargue.

Cet avis confirme, dans le cadre de la procédure de droit commun de révision d'une charte de PNR, que cette révision doit être assurée par l'organe gestionnaire du parc, en l'occurrence la fondation Selon votre commission et compte tenu de tout ce qui précède, cette solution doit être écartée, eu égard aux blocages identifiés et aux délais insuffisants.

L'avis évoque une deuxième hypothèse, à savoir le retrait de la reconnaissance d'utilité publique attribuée à la fondation puis la liquidation de celle-ci, au besoin par décret, comme le prévoit l'article 20 des statuts de la fondation. Il appartiendrait alors à l'Etat de désigner un gestionnaire du parc afin d'assurer la pérennité de ses missions et d'engager la révision de la charte.

Cette solution devant nécessairement répondre aux exigences de fond et de forme prévues par la loi, notamment en ce qui concerne le retrait de la déclaration d'utilité publique 16 ( * ) , il s'avère plus que probable que la procédure de révision ne puisse être engagée par le nouveau gestionnaire dans des délais compatibles avec l'échéance du 20 février 2008. Cette hypothèse doit donc être également écartée .

Enfin, en troisième hypothèse, l'avis indique que « seule la loi pourrait prononcer le changement de gestionnaire du parc naturel régional de Camargue au profit du syndicat mixte créé par les collectivités territoriales ».

C'est cette solution que le Gouvernement a finalement retenue après s'être concerté avec l'ensemble des parties prenantes et avoir recueilli leur accord de principe sur un tel dispositif 17 ( * ) . Le choix du véhicule législatif permet également de déroger aux règles de droit commun relatives à la composition d'un syndicat mixte afin de prendre en compte le souhaité, exprimé par l'ensemble des acteurs locaux le 2 août 2007, de voir des représentants des propriétaires fonciers participer aux instances délibératives du syndicat mixte, et non pas seulement aux instances consultatives.

Pour assurer cette participation, il est proposé que le syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d'Arles (SMGAS) désigne trois représentants pour siéger au comité syndical du syndicat mixte du PNR de Camargue.

Ce syndicat mixte fondé en 1996 regroupe deux communes (Arles et Saint-Martin-de-Crau) et quarante trois associations syndicales de propriétaires (ASP) d'irrigation et d'assainissement en Crau et en Camargue.

A l'origine, le SMGAS assurait pour l'ensemble de ces ASP la gestion et l'administration courante (gestion des actes administratifs légaux, des documents comptables légaux, des dossiers de maîtrise d'ouvrage publique ainsi que la coordination des relations avec les administrations, les communes et les entreprises).

Depuis 2005, une réflexion a été engagée pour étendre les compétences du SMGAS dans la gestion de la ressource en eau à l'échelle de territoires cohérents. Les statuts du SMGAS ont été modifiés en date du 9 février 2007 en intégrant un nouvel objet : « l'étude et la coordination de toute intervention relative à l'aménagement du réseau hydraulique, en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'opérateur pour une association syndicale ou un groupement d'association syndicale.

* 14 Article L. 333-3 du code de l'environnement modifié par l'article 16 de la loi n° 2006-436 du 16 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

* 15 Extrait de l'article R 931-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice ».

* 16 Dans un avis défavorable rendu le 23 avril 2002 sur un projet de décret prononçant la dissolution de la fondation du PNR de Camargue et abrogeant la reconnaissance d'utilité publique de cette fondation, le Conseil d'Etat rappelle que la reconnaissance d'utilité publique constitue une décision individuelle créatrice de droits, au sens de l'article 1 er de la loi n° 79-587 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs. Son abrogation doit respecter une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

* 17 A l'occasion du déplacement de M. Jean-Louis Borloo, ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement, et de l'aménagement durables et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, chargé de l'écologie, en Camargue le 2 août 2007.

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