II. EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI SOUMISE A VOTRE COMMISSION

La proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction comprend trois articles.

Elle vise à créer un dispositif juridique spécifique pour encadrer la fabrication et l'exploitation des attractions foraines en proposant de donner une valeur légale et réglementaire aux stipulations de la convention du 17 août 2007 sur la sécurité des manèges, signée par les représentants des forains, des organismes de contrôle, l'AMF et les ministres intéressés (Intérieur, Consommation, Entreprises).

A. ARTICLE PREMIER

1. Le dispositif proposé

L'article 1 er définit en premier lieu le champ d'application de la loi en précisant qu'elle concerne les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attraction. Puis, il crée une obligation générale de sécurité pour l'ensemble de ces installations.

Il reprend, dans sa formulation, les dispositions de l'article L.221-1 du code de la consommation mais sans référence explicite à celui-ci. L'article 1 er rend donc applicable, spécifiquement aux matériels d'attraction, les dispositions à caractère général inscrites dans le code de la consommation.

Il dispose ainsi que, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, les manèges et attractions des fêtes foraines et des parcs de loisirs, doivent, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

2. La position de votre commission

Actuellement, cela a déjà été souligné, la responsabilité des exploitants de manèges en cas d'accident ressort de l'application de l'article L. 221-1 du code de la consommation qui impose une obligation générale de sécurité des produits destinés à l'usage des consommateurs. En l'absence de risque avéré, les professionnels doivent être en mesure de prouver à l'administration, par tous moyens (certificats de conformité, attestations de sécurité, carnets d'entretien, etc.) qu'ils respectent ces dispositions. Dès lors, en cas de danger grave et immédiat, l'activité d'un manège peut être suspendue par arrêté, pris sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation.

Par ailleurs, la police des fêtes foraines, relevant de la compétence des maires (ou à défaut des préfets), les autorise à prendre toute mesure qu'ils jugent utile pour assurer la sécurité des usagers des manèges.

Enfin, les fabricants et les exploitants de manèges doivent s'assurer de la sécurité des attractions qu'ils proposent au public. Il en va de leur responsabilité générale. Leur responsabilité pénale est aussi susceptible d'être mise en cause en vertu de l'article 223-1 du code pénal 30 ( * ) au titre de la mise en danger de la vie d'autrui.

Votre commission se félicite donc qu'un dispositif législatif spécifique soit proposé pour encadrer les attractions foraines et les parcs de loisirs. Cela est de nature à répondre aux attentes des élus, des consommateurs et du monde forain.

S'agissant du champ d'application de la loi, votre commission partage le choix de son auteur de ne pas différencier les obligations pesant sur les exploitants en fonction de la nature de ceux-ci. Forains et parc de loisirs doivent donc être contraints par la même obligation générale de sécurité.

Toutefois, votre commission relève que le champ d'application de la loi gagnerait à être élargi, afin d'englober l'ensemble des modalités d'exploitation des manèges. D'aucuns soulignent, à juste titre, selon elle, que des attractions sont, aujourd'hui en France, exploitées hors des fêtes foraines et des parcs de loisirs. Ainsi en est-il des manèges installés sur les parkings des centres commerciaux, ou au coeur des villes à l'image de la grande roue de la place de la Concorde à Paris. Votre commission considère que ces manèges doivent naturellement être soumis aux mêmes règles de contrôle et de sécurité.

C'est pourquoi, elle vous propose, à l'initiative de son rapporteur, de compléter le texte de cet article afin que son dispositif vise tous les lieux possibles d'installation ou d'exploitation des manèges.

* 30 Article 223-1 du code pénal : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

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