C. ARTICLE 3

1. Le dispositif proposé

L'article 3 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat intervienne pour préciser le dispositif légal :


• Ce décret fixera d'abord les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attraction.


• Il définira ensuite le contenu et les modalités du contrôle technique prévu sur les manèges.


• Il déterminera enfin les modalités d'agrément des organismes de contrôle technique.

2. La position de votre commission

D'après les éléments dont dispose votre rapporteur, le projet de décret prévoit d'instaurer quatre catégories de manèges  pour lesquelles la périodicité des contrôles varierait en fonction de leur dangerosité.

La classification prévue distingue ainsi les manèges et attractions pour enfants de moins de 14 ans (catégorie 1), les manèges à sensations limitées dont la vitesse est inférieure à douze rotations par minute (catégorie 2), les manèges à sensation forte dont la vitesse est supérieure à douze rotations par minute (catégorie 3) et les autres manèges à sensation forte (catégorie 4).

Votre commission approuve le choix de différencier la périodicité des contrôles techniques selon ces types de manèges, en prévoyant un contrôle plus soutenus pour les manèges dits à sensations fortes. Le premier contrôle technique aura lieu, pour toutes les catégories, au moment de la première mise en service du manège. Ensuite, les contrôles techniques périodiques seront réalisés dans des délais variant de six à mois à trois ans selon le type d'attraction. L'examen, tel qu'il est envisagé dans le projet de décret, portera sur l'état général du manège afin de déceler les anomalies susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes.

Votre commission s'interroge en revanche sur la nécessité de prévoir, ou non, un contrôle différencié selon le caractère fixe ou mobile du manège. En effet, dans la mesure où le montage et le démontage répétitifs peuvent constituer une source de fragilisation du manège, il serait alors nécessaire de soumettre les attractions foraines à un contrôle différent des attractions installées dans les parcs de loisirs.

Sur ce point, votre rapporteur a considéré que la loi, qui a vocation à définir un cadre général applicable tant aux fêtes foraines qu'aux parcs d'attractions, ne devaient pas distinguer les contrôles selon le type d'exploitation des manèges. D'ailleurs, lors de ses auditions, votre rapporteur s'est vu confirmé par les forains l'argument inverse selon lequel le montage et le démontage permettaient de mieux repérer les défectuosités diminuant ainsi les risques d'accident.

S'agissant, de l'agrément des organismes de contrôle, votre commission souligne la pertinence de confier au ministre de l'Intérieur la responsabilité de sa délivrance après l'avis d'une commission de vérification 32 ( * ) , et se félicite de l'instauration d'une telle instance.

Votre commission souhaite enfin attirer l'attention des autorités administratives qui prendront les mesures réglementaires qui s'imposent, afin que celles-ci veillent à prendre en compte la réalité du monde forain, éclaté entre des entreprises économiquement fortes et des artisans modestes aux moyens financiers réduits.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc retenu la rédaction initiale de cet article.

* 32 D'après les éléments dont dispose votre commission, le projet d'arrêté prévoit que cette commission comprenne un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant du ministre chargé de la consommation, un représentant du ministre chargé de l'industrie, deux maires désignés par l'AMF, deux représentants des propriétaires ou exploitants de manèges désignés par le ministre de l'Intérieur, deux représentants d'organismes de contrôle désignés par le ministre de l'Intérieur, deux personnes qualifiées en raison de leur compétence technique.

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