|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Texte adopté par le Sénat
___
|
|
Projet de loi de financement de la
sécurité sociale
pour 2008
|
Projet de loi de financement de la
sécurité sociale
pour 2008
|
|
PREMIÈRE PARTIE
|
PREMIÈRE PARTIE
|
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
2006
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
2006
|
|
Articles 1er et 2
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
DEUXIÈME PARTIE
|
DEUXIÈME PARTIE
|
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE
2007
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE
2007
|
|
Section 1
|
Section 1
|
|
Dispositions relatives aux recettes et à
l'équilibre financier de la sécurité sociale
|
Dispositions relatives aux recettes et à
l'équilibre financier de la sécurité sociale
|
|
Articles 3 et 4
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
Section 2
|
Section 2
|
|
Dispositions relatives aux dépenses
|
Dispositions relatives aux dépenses
|
|
Articles 5 à 7
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
TROISIÈME PARTIE
|
TROISIÈME PARTIE
|
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À
L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À
L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
|
|
Article 8
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Section 1
|
Section 1
|
|
Dispositions relatives aux recettes des régimes
obligatoires de base et des organismes concourant à leur
financement
|
Dispositions relatives aux recettes des régimes
obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement
|
|
Articles 9 A à 9 D
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
Article 9 E (nouveau)
|
Article 9 E
|
|
I. - Le chapitre VII du titre III du livre
Ier du code de la sécurité sociale est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Section 7
|
Division
|
|
« Contribution patronale sur les
attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les
attributions d'actions gratuites
|
et intitulé sans modification
|
|
« Art. L. 137-13. - I. - Il est
institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie
dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par
les employeurs :
|
« Art. L. 137-13. - I. -
Alinéa sans modification
|
|
« - sur les options consenties dans les
conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
du code de commerce ;
|
Alinéa sans modification
|
|
« - sur les actions attribuées dans les
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-5 du même code.
|
Alinéa sans modification
|
|
« En cas d'options de souscription ou d'achat
d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une
assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle
estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour
les sociétés appliquant les normes comptables internationales
adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur
l'application des normes comptables internationales soit à 25 % de
la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de
décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour
la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou
d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette
période.
|
« En ...
... internationales, soit à 25 % ...
... période.
|
| |
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette
contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette
égale, soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est
estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour
les sociétés appliquant les normes comptables internationales
adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes
comptables internationales, soit à la valeur des actions à la
date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le
directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de
l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions. Il est
irrévocable durant cette période.
|
|
« II. - Le taux de cette contribution est
fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la
décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
|
« II. - Non modifié
|
|
« III. - Ces dispositions sont également
applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est
effectuée, dans les mêmes conditions, par une
société dont le siège est situé à
l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans
laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
|
« III. - Non modifié
|
|
« IV. - Les articles L. 137-3 et L. 137-4
s'appliquent à la présente contribution. »
|
« IV. - Non modifié
|
|
II. - Le chapitre VII du titre III du livre
Ier du même code est complété par une section 8
ainsi rédigée :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
« Section 8
|
Division
|
|
« Contribution salariale sur les
attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les
attributions d'actions gratuites
|
et intitulé sans modification
|
|
« Art. L. 137-14. - Il est
institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie
dont relèvent les bénéficiaires, une contribution
salariale de 2,5 % assise sur le montant de l'avantage défini au I
de l'article 80 bis du code général des
impôts ainsi que celui de l'avantage défini au 6 bis
de l'article 200 A du même code.
|
« Art. L. 137-14. - Il
...
... montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de
l'article 200 A du code général des impôts.
|
|
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4
s'appliquent à la présente contribution. »
|
« Cette contribution est établie,
recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les
modalités prévues au III de l'article L.
136-6. »
|
|
III. - Le I est applicable aux attributions consenties
à compter du 16 octobre 2007.
|
III. - Les dispositions du présent
article sont applicables aux attributions consenties à
compter du 16 octobre 2007.
|
|
IV. - Le II est applicable aux levées d'options
réalisées et aux actions gratuites cédées à
compter du 16 octobre 2007.
|
IV. - Supprimé
|
|
Article 9
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Article 9 bis A (nouveau)
|
| |
Il est institué, au profit des régimes
obligatoires d'assurance maladie, une contribution sur les boissons
sucrées à l'exception des eaux minérales
aromatisées et des jus de fruits.
|
| |
Cette contribution s'applique sur le prix de vente hors
taxe de ces produits. Son taux est de 1 %.
|
| |
Un décret détermine les modalités de
recouvrement de cette contribution.
|
|
Article 9 bis (nouveau)
|
Article 9 bis
|
|
Il est institué une taxe de 0,22 % assise sur le
chiffre d'affaires des fabricants de tabac tel que défini aux articles
575 et suivants du code général des impôts dont le produit
est versé aux régimes obligatoires d'assurance maladie.
|
Supprimé
|
| |
Article 9 ter (nouveau)
|
| |
L'article L. 3511-2 du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Est interdite la vente de produits du tabac en
distributeurs automatiques. »
|
|
Article 10
|
Article 10
|
|
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
I. - Non modifié
|
|
1° Dans le 1° du III de l'article L. 136-2, les
mots : « et de préretraite » sont
supprimés ;
|
|
|
2° Dans le 2° du II de l'article L. 136-8, les
mots : « , les pensions d'invalidité et les
allocations de préretraite » sont remplacés par les
mots : « et les pensions d'invalidité ».
|
|
|
II. - Les dispositions du I du présent article sont
applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés
dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a
pris effet à compter du 11 octobre 2007.
|
II. - Non modifié
|
|
III. - L'article L. 137-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
III. - Non modifié
|
|
1° Dans le I, les mots : « du Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article
L. 135-1 » sont remplacés par les mots :
« de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés » ;
|
|
|
2° Le II est ainsi rédigé :
|
|
|
« II. - Le taux de cette contribution est
fixé à 50 %. »
|
|
|
IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III
du code du travail est complété par un article L. 320-4
ainsi rédigé :
|
IV. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 320-4. - Tout employeur de
personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque
année, une déclaration indiquant le nombre de salariés
partis en préretraite ou placés en cessation anticipée
d'activité au cours de l'année civile précédente,
leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué.
|
« Art. L. 320-4. - Tout
...
... alloué. Cette déclaration indique
également le nombre de mises à la retraite d'office à
l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article
L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante
ans et plus licenciés au cours de l'année civile
précédant la déclaration.
|
|
« Le défaut de production, dans les
délais prescrits, de cette déclaration entraîne une
pénalité dont le montant est égal à trois cents
fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article
L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
|
« Le ...
... égal à six cents fois le taux
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette
pénalité ...
... salariés.
|
|
« Le modèle de déclaration est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
|
Alinéa sans modification
|
|
« L'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont
au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite
ou a été placé en cessation anticipée
d'activité au cours de l'année civile
précédente. »
|
Alinéa sans modification
|
|
V. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre
Ier du titre II du livre II de la première partie du code du
travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329
du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative),
est complétée par un article L. 1221-18 ainsi
rédigé :
|
V. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de
personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque
année, une déclaration indiquant le nombre de salariés
partis en préretraite ou placés en cessation anticipée
d'activité au cours de l'année civile précédente,
leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué.
|
« Art. L. 1221-18. - Tout
...
... alloué. Cette déclaration indique
également le nombre de mises à la retraite d'office à
l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles
L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés
âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de
l'année civile précédant la déclaration.
|
|
« Le défaut de production, dans les
délais prescrits, de cette déclaration entraîne une
pénalité dont le montant est égal à trois cents
fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
|
« Le ...
... égal à six cents fois le taux
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette
pénalité ...
... salariés.
|
|
« Le modèle de déclaration est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
|
Alinéa sans modification
|
|
« L'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux
employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en
préretraite ou a été placé en cessation
anticipée d'activité au cours de l'année civile
précédente. »
|
Alinéa sans modification
|
|
VI. - Les III et IV de l'article 17 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites sont abrogés.
|
VI. - Non modifié
|
|
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même
temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative).
|
VII. - Non modifié
|
|
Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages
versés à compter du 11 octobre 2007.
|
|
|
Par dérogation au précédent
alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens
salariés qui bénéficiaient d'un avantage de
préretraite ou de cessation anticipée d'activité
antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de
l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de
l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre
2007.
|
|
|
VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par une
section 6 ainsi rédigée :
|
VIII. - Non modifié
|
|
« Section 6
|
|
|
« Contribution sur les indemnités
de mise à la retraite
|
|
|
« Art. L. 137-12. - Il est institué,
à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur
les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un
salarié à l'initiative de l'employeur.
|
|
|
« Le taux de cette contribution est fixé
à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les
indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre
2008.
|
|
|
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont
applicables à la présente contribution.
|
|
| |
|
|
IX. - Le VIII est applicable aux indemnités de mise
à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
|
IX. - Non modifié
|
|
X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
X. - Non modifié
|
|
1° Le 9° de l'article L. 135-3 est
abrogé ;
|
|
|
2° Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 241-3, après la
référence : « L. 135-2 », sont
insérés les mots : « , par les contributions
prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».
|
|
|
XI. - Le X du présent article est applicable à
compter du 11 octobre 2007.
|
XI. - Non modifié
|
|
XII. - Les trois dernières phrases du
deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article
L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.
|
XII. - Non modifié
|
| |
XIII (nouveau). - Après l'article L.
2323-57 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, il est
inséré un article L. 2323-57-1 ainsi
rédigé :
|
| |
« Art. L. 2323-57-1. - À partir
du 31 décembre 2008, dans les entreprises soumises aux obligations
prévues à l'article L. 2323-57, l'employeur présente
chaque année au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, un rapport écrit sur la
situation des salariés âgés de plus de cinquante ans dans
l'entreprise. Ce rapport comporte une analyse permettant d'apprécier la
situation des salariés âgés en matière de formation,
de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de
conditions de travail et de rémunération effective. Il est
établi sur la base d'indicateurs pertinents et de données
chiffrées. Il décrit les actions mises en oeuvre par l'entreprise
au cours de l'année écoulée en vue d'améliorer la
situation des salariés âgés et de favoriser leur maintien
dans l'emploi. Il fixe les objectifs pour l'année à venir, les
actions qui seront menées à ce titre ainsi qu'une
évaluation de leur coût. Les délégués
syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes
conditions que les membres du comité d'entreprise. »
|
|
Article 10 bis
|
Article 10 bis
|
|
Les deux dernières phrases de l'article L. 421-9
du code de l'aviation civile sont supprimées.
|
Supprimé
|
|
Article 11
|
Article 11
|
|
I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
I. - Non modifié
|
|
1° Dans le a et la première phrase du
cinquième alinéa du II, les mots : « aux
dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les
mots : « au III » ;
|
|
|
2° Le III est ainsi rédigé :
|
|
|
« III. - L'assiette forfaitaire provisoire
prévue au a du II est égale à six cents fois le
montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la contribution est
due. » ;
|
|
|
3° Les IV et V sont abrogés ;
|
|
|
4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Pour les personnes redevables de la cotisation de
solidarité définie à l'article L. 731-23 du code
rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution
est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale
à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au
1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution
est due. » ;
|
|
|
5° Le sixième alinéa du VII est
supprimé.
|
|
| |
|
|
II (nouveau). - Le II de
l'article L. 136-5 du même code est ainsi
rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« II. - La contribution due sur les revenus des
personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des
salariés des professions agricoles est directement recouvrée et
contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité
sociale des salariés des professions agricoles.
|
|
|
« La contribution due sur les revenus des personnes
assujetties au régime de la sécurité sociale des
non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur
les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité
visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement
recouvrées et contrôlées par les caisses de
mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance
maladie, maternité et invalidité dues au régime de la
sécurité sociale des non-salariés des professions
agricoles. »
|
|
|
III (nouveau). - L'article L. 741-27
du code rural est ainsi modifié :
|
III. - Non modifié
|
|
1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement
les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi
rédigé :
|
|
|
« I. - Les dispositions du II de
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations
familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés
à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles
par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de
l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un
contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de
l'action sociale et des familles. » ;
|
|
|
2° Dans le III, la référence :
« I » est remplacé par la
référence : « II ».
|
|
| |
IV (nouveau). - Dans l'article L. 751-17 du
code rural, après la référence :
« L. 241-13 », sont insérés les mots :
« et de l'article L. 241-18 ».
|
| |
Les dispositions du présent IV s'appliquent
à compter du 1er octobre 2007.
|
|
Article 11 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 12
|
Article 12
|
|
I. - Les articles 15 et 16 de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux sont abrogés à
compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces
articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant
le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.
|
I. - Non modifié
|
|
II (nouveau). - Le code du travail est ainsi
modifié :
|
II. - Non modifié
|
|
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article
L. 322-13, après le mot : « licenciement »,
sont insérés les mots : « au sens de l'article
L. 321-1 » ;
|
|
|
2° Après l'article L. 322-13, il est
inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 322-14. - L'exonération
définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les
mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés
aux salariés embauchés à compter du
1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale
définies à l'article 1465 A du code général
des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du
même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
»
|
|
|
III (nouveau). - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
|
III. - Non modifié
|
|
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article
L. 131-4-2, après le mot : « licenciement »,
sont insérés les mots : « au sens de l'article
L. 1233-3 du code du travail » ;
|
|
|
2° Après l'article L. 131-4-2, il est
inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 131-4-3. - L'exonération
définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les
mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés
aux salariés embauchés à compter du 1er
novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies
à l'article 1465 A du code général des impôts
par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant
leur siège social dans ces mêmes zones. »
|
|
|
IV (nouveau). - Le Gouvernement présente au
Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation du
dispositif prévu par les articles 15 et 16 de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, tel qu'il continue à
s'appliquer aux contrats mentionnés au I.
|
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement,
avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des
dispositifs prévus par le présent article.
|
|
Article 13
|
Article 13
|
|
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code
de la sécurité sociale bénéficient aux personnes
exerçant une activité économique réduite à
fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en
matière administrative et financière assuré par une
association agréée par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
|
I. - Non modifié
|
|
II. - Un décret fixe les modalités d'application
du I. Il définit notamment la liste des activités
éligibles, la durée maximale de l'affiliation prévue au I
ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des
associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de
l'activité visée en deçà duquel est ouvert le
bénéfice de l'affiliation prévue au I.
|
II. - Un ...
... éligibles, les modalités de
déclaration de l'activité à l'organisme consulaire
concerné, la durée ...
... I.
|
|
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31
décembre 2009.
|
III. - Le présent article est applicable
jusqu'au 31 décembre 2010.
|
|
Article 13 bis (nouveau)
|
Article 13 bis
|
|
I. - Dans la première phrase du 21° de l'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les
mots : « établissements publics administratifs, »,
sont insérés les mots : « d'une autorité
publique indépendante, dotée de la personnalité morale
».
|
I. - Non modifié
|
|
II. - Les personnes qui réalisent, à titre
occasionnel, les contrôles visés à l'article L. 232-11
du code du sport, ou qui participent aux travaux du comité de
médecins visé au deuxième alinéa de l'article
L. 232-2 du même code, entrent dans la catégorie des
personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale.
|
II. - Supprimé
|
|
Article 14
|
Article 14
|
|
I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans le I de l'article L. 131-4-2, les
mots : « , des allocations familiales et des accidents du
travail » sont remplacés par les mots : « et
des allocations familiales » ;
|
1° Non modifié
|
|
2° La seconde phrase du 2° de l'article
L. 161-1-2 est supprimée ;
|
2° Non modifié
|
|
3° La sous-section 5 de la section 1
du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier est abrogée ;
|
3° Non modifié
|
|
3° bis (nouveau) À la fin de
l'article L. 161-27, la référence :
« L. 161-24 » est remplacée par la
référence :
« L. 161-23-1 » ;
|
3° bis Non modifié
|
|
4° L'article L. 241-5 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
4° Alinéa sans modification
|
|
« Les cotisations dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une
exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une
partie de la rémunération. » ;
|
« Les ...
... rémunération. Ne sont pas
concernées les cotisations portant sur les contrats de
professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs, régis par
les articles L. 127-1 et suivants, qui organisent des parcours
d'insertion et de qualification au profit, soit de jeunes âgés de
seize à vingt-cinq ans révolus, sortis du système scolaire
sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés
de quarante-cinq ans et plus. » ;
|
|
5° L'article L. 241-10 est ainsi
modifié :
|
5° Non modifié
|
|
a) Dans le premier alinéa des I et III et
dans le II, les mots : « totalement » et «
, d'accidents du travail » sont supprimés ;
|
|
|
b) Dans le II, après le mot :
« cotisations », est inséré le mot :
« patronales » ;
|
|
|
c) Dans la première phrase du
III bis, les mots : « , d'accidents du
travail » sont supprimés ;
|
|
|
6° Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 241-12, les mots : « , d'allocations
familiales et d'accidents du travail » sont remplacés par les
mots : « et d'allocations familiales » ;
|
6° Non modifié
|
|
7° L'article L. 752-3-1 est ainsi
modifié :
|
7° Non modifié
|
|
a) Dans le premier alinéa, après
les mots : « législation de la sécurité
sociale », sont insérés les mots :
« , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles » ;
|
|
|
b) Dans le premier alinéa du I et dans
les II et III, après les mots : « des cotisations
patronales », sont insérés les mots :
« , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents
du travail et des maladies professionnelles, ».
|
|
|
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
|
II. - Non modifié
|
|
1° Dans le deuxième alinéa du II de
l'article L. 322-4-7, les mots : « , des accidents du
travail » sont supprimés ;
|
|
|
1° bis (nouveau) Dans le I de l'article L.
322-13, les mots : « , des allocations familiales et des
accidents du travail » sont remplacés par les mots :
« et des allocations familiales » ;
|
|
|
2° Dans le 2° du I de l'article L. 832-2, les
mots : « , des allocations familiales et des accidents du
travail » sont remplacés par les mots : « et
des allocations familiales ».
|
|
|
III. - Le code du travail, dans sa rédaction issue
de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative), est ainsi modifié :
|
III. - Non modifié
|
|
1° Dans le 1° de l'article L. 5134-31, les
mots : « , des accidents du travail » sont
supprimés ;
|
|
|
2° Dans le premier alinéa de l'article
L. 5522-18, les mots : « , des allocations familiales et
des accidents du travail » sont remplacés par les mots :
« et des allocations familiales ».
|
|
|
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
|
IV. - Non modifié
|
|
1° A (nouveau) Dans le dernier
alinéa de l'article L. 741-15-1, les
références : « les articles L. 741-4-1 et
L. 751-17-1 » sont remplacées par la
référence : « l'article
L. 741-4-1 » ;
|
|
|
1° B (nouveau) Dans le dernier
alinéa de l'article L. 741-15-2, les
références : « les articles L. 741-4-2 et
L. 751-17-2 » sont
remplacées par la référence : « l'article
L. 741-4-2 » ;
|
|
|
1° Dans le premier alinéa du I et le IV de
l'article L.741-27, les mots : « , d'accidents du
travail » sont supprimés ;
|
|
|
2° Dans l'article L. 751-17, les
références : « des articles L. 241-12,
L. 241-13 » sont remplacés par la
référence : « de l'article
L. 241-13 » ;
|
|
|
3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont
abrogés.
|
|
|
V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 12 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, le I de l'article 15 et l'article 16
de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII
de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de
finances rectificative pour 2006, les mots : « , des
accidents du travail » sont supprimés.
|
V. - Non modifié
|
|
VI. - Dans le I de l'article 131 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots :
« , des allocations familiales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles » sont remplacés par les mots :
« et des allocations familiales ».
|
VI. - Non modifié
|
|
VII. - Le présent article est applicable aux
cotisations dues au titre des rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2008.
|
VII. - Non modifié
|
|
Article 15
|
Article 15
|
|
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification
|
|
1° Dans le 4° de l'article L. 651-1, les
mots : « , dans la mesure où elles sont assujetties
à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions
de l'article 256 B du code général des impôts »
sont supprimés ;
|
1° Dans ...
... impôts » sont remplacés par les
mots : « dans les limites de leur activité
concurrentielle » ;
|
|
2° Le même article L. 651-1 est
complété par un 11° ainsi rédigé :
|
2° Non modifié
|
|
« 11° Des sociétés
européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et
des sociétés coopératives européennes, au sens du
règlement (CE) 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003,
relatif au statut de la société coopérative
européenne. » ;
|
|
|
3° Dans le troisième alinéa de
l'article L. 651-3, les références :
« 5° et 10° » sont remplacées par les
références : « 5°, 10° et
11°».
|
3° Non modifié
|
|
Article 16
|
Article 16
|
|
I. - L'article L. 241-16 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Les dispositions du premier alinéa du
présent article ne donnent pas lieu à application de l'article
L. 131-7. »
|
|
|
II. - Supprimé
|
II. - 1. L'article L. 242-1 du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Les dispositions des deux alinéas
précédents ne donnent pas lieu à application de l'article
L. 131-7. »
|
| |
2. L'article L. 741-10 du code rural est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Les dispositions des deux alinéas
précédents ne donnent pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
|
|
III. - 1. L'article L. 712-10-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
III. - Non modifié
|
|
« La perte de recettes résultant des
dispositions du présent article ne donne pas lieu à application
de l'article L. 131-7. »
|
|
|
2. L'article L. 722-24-1 du code rural est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« La perte de recettes résultant des
dispositions du présent article ne donne pas lieu à application
de l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale. »
|
|
|
IV. - L'article L. 129-13 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
IV. - Non modifié
|
|
« Les dispositions du présent article ne
donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 de la
sécurité sociale. »
|
|
|
V. - Supprimé
|
V. - 1. L'article L. 441-1 du
même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« L'application à l'intéressement
de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4
du présent code ne donne pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
|
| |
2. L'article L. 444-12 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« L'application au supplément
d'intéressement et au supplément de réserve
spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article
L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité
sociale. »
|
|
VI. - Le présent article est applicable à
compter du 1er janvier 2007.
|
VI. - Non modifié
|
|
Article 16 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 16 ter (nouveau)
|
Article 16 ter
|
|
À titre expérimental et pour une durée de
deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié
peut, en accord avec l'employeur, décider que le repos compensateur de
remplacement qui lui serait applicable en application du II de l'article L.
212-5 du code du travail soit pour tout ou partie converti, à due
concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être
inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I
du même article. Les I à IX, XII et XIII de l'article
1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent aux
rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation
fera l'objet d'un bilan avant le 31 décembre 2009.
|
À ...
... travail ou de l'article L. 713-7 du code
rural soit pour tout ...
... du I de l'article L. 212-5 du code du
travail. Les I ...
... 2009.
|
|
Article 17
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Article 17 bis (nouveau)
|
| |
Les cotisations prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité
sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande
d'adhésion du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2008.
|
|
Section 2
|
Section 2
|
|
Prévisions de recettes et tableaux
d'équilibre
|
Prévisions de recettes et tableaux
d'équilibre
|
|
Articles 18 à 22
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
Section 3
|
Section 3
|
|
Dispositions relatives à la trésorerie et
à la comptabilité
|
Dispositions relatives à la trésorerie et
à la comptabilité
|
|
Article 23
|
Article 23
|
|
I. - Après l'article L. 114-6 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 114-6-1 ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Art. L. 114-6-1. - Les règles
d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que
des comptes combinés sont communes à l'ensemble des
régimes et organismes de sécurité sociale. Un
décret en Conseil d'État définit les compétences
respectives des organes de direction et de l'instance
délibérative compétente, et précise leur
rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes
prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions
financières et L. 114-8 du présent code. »
|
|
|
II. - L'article L. 114-8 du même code est
complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
« Les commissaires aux comptes sont également
tenus de communiquer leur rapport aux autorités de tutelle
compétentes et à l'autorité chargée de l'exercice
du contrôle économique et financier de l'État sur
l'organisme en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes
combinés mentionnés au premier alinéa du présent
article.
|
« Les ...
... autorités administratives
compétentes en ce qui concerne ...
... article.
|
|
« Les autorités de tutelle et
l'autorité chargée de l'exercice du contrôle
économique et financier de l'État sur l'organisme peuvent
demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au
présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme
contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors
déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les
autorités de tutelle et l'autorité chargée de l'exercice
du contrôle économique et financier de l'État sur
l'organisme peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes
de ces organismes les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.
|
« Les autorités administratives
compétentes peuvent demander ...
... professionnel. Les autorités administratives
compétentes peuvent également ...
... professionnel.
|
|
« Les autorités de tutelle et
l'autorité chargée de l'exercice du contrôle
économique et financier de l'État sur l'organisme peuvent en
outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes
qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
|
« Les autorités administratives
compétentes peuvent en outre ...
... forme.
|
|
« Les commissaires aux comptes sont tenus de
signaler dans les meilleurs délais aux autorités de tutelle et
à l'autorité chargée de l'exercice du contrôle
économique et financier de l'État sur l'organisme tout fait
concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de
direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de
nature :
|
« Les ...
... autorités administratives
compétentes tout fait ...
... nature :
|
|
« 1° À constituer une violation aux
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables ;
|
« 1° Non modifié
|
|
« 2° À entraîner le refus de
la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
|
« 2° Non modifié
|
|
« La même obligation s'applique aux faits et
aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité
entrant dans le périmètre d'établissement des comptes
combinés au sens de l'article L. 114-6.
|
Alinéa sans modification
|
|
« La responsabilité des commissaires aux
comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations
de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations
imposées par le présent article. »
|
Alinéa sans modification
|
|
Article 24
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
QUATRIÈME PARTIE
|
QUATRIÈME PARTIE
|
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR
2008
|
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR
2008
|
|
Section 1
|
Section 1
|
|
Dispositions relatives
aux dépenses d'assurance maladie
|
Dispositions relatives
aux dépenses d'assurance maladie
|
|
Article 25
|
Article 25
|
|
I. - Après l'article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 162-14-1-1. - I. - Toute
mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des
honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés
au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des
rémunérations mentionnées par les conventions ou accords
prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus
tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter
de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la
convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure.
|
« Art. L. 162-14-1-1. - I. - Non
modifié
|
|
« II. - Lorsque le comité d'alerte
sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet
un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de
dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance
maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et
dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en
tout ou partie imputable à l'évolution de celui des
sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de
l'article L. O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de
ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour
effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1°
du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations
mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des
parties signataires à la convention nationale mentionnée à
l'article L. 162-5 pendant une durée ne pouvant excéder un
mois. À défaut d'un avenant fixant à nouveau une date
d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de
redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1,
l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier
de l'année suivante. »
|
« II. - Lorsque ...
... nationale concernée. À
défaut ...
... suivante. »
|
|
II. - L'article L. 114-4-1 du même code est ainsi
modifié :
|
II. - Non modifié
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « et les caisses nationales
d'assurance maladie » sont remplacés par les
mots : « , les caisses nationales d'assurance maladie et
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire » ;
|
|
|
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « qui sont transmises au comité
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie
également le risque sérieux de dépassement à
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui
propose des mesures de redressement. »
|
|
|
III (nouveau). - L'article L. 162-15
du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
III. - Alinéa sans modification
|
|
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie
soumet pour avis à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, toute mesure
conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1°
de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations
mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et
L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d'un
délai de vingt et un jours à compter de la réception du
texte. Il est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale simultanément
à celle de l'avis mentionné au premier
alinéa. »
|
« L'Union ...
... mentionnés au 1° du I de
l'article L. 162-14-1 ...
... simultanément à celle de la convention,
l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel.
|
|
Article 26
|
Article 26
|
|
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du
code de la sécurité sociale, après le mot : «
couverture », sont insérés les mots : « des actes,
prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles
L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».
|
I. - Dans ...
... mots : « d'actes, produits ou
prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles
L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».
|
|
II. - Après le 3° du même article
L. 162-1-15, sont insérés un 4° et 5° ainsi
rédigés :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
« 4° Ou d'un taux de prescription de transports
en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits,
significativement supérieur aux données moyennes
constatées, pour une activité comparable, pour les
médecins installés dans le ressort de la même union
régionale de caisses d'assurance maladie ;
|
« 4° Non modifié
|
|
« 5° Ou d'un nombre de réalisations ou
de prescriptions d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes
mentionnées au premier alinéa significativement supérieur
à la moyenne des réalisations ou des prescriptions
constatée, pour une activité comparable, pour les médecins
exerçant dans le ressort de la même union régionale de
caisses d'assurance maladie. Un décret définit les
modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de
produits ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du
présent alinéa. »
|
« 5° Ou d'un nombre de réalisations
ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation figurant sur les
listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe des dits
actes, produits ou prestations significativement ...
... alinéa. »
|
|
III. - Le dernier alinéa du même article L.
162-1-15 est complété par les mots :
« , actes, produits ou prestations figurant sur les listes
mentionnées au premier alinéa. »
|
III. - Non modifié
|
|
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 162-1-14 du même code, après le mot :
« consultation », sont insérés les
mots : « , l'obstacle volontaire à la
procédure d'accord préalable prévue à l'article
L. 162-1-15 ».
|
IV. - Non modifié
|
| |
V (nouveau). - Après l'article L. 162-1-16
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-1-17 ainsi rédigé :
|
| |
« Art.
L. 162-1-17. - Sur proposition du directeur de l'organisme
local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après mise en oeuvre d'une
procédure contradictoire, peut décider de subordonner à
l'accord préalable du service du contrôle médical de
l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant
excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de
prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les
prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne
peuvent être facturées aux patients. La demande du directeur de
l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une
proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec
hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge
sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en oeuvre
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
pénalités applicables pour non respect des objectifs
quantifiés mentionnées à l'article L. 6114-2 du code
de la santé publique.
|
| |
« Toutefois, en cas d'urgence attestée
par l'établissement, l'accord préalable du service du
contrôle médical n'est pas requis pour la prise en charge des
prestations d'hospitalisation susvisées. »
|
|
Article 27
|
Article 27
|
|
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du
code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Les frais d'un transport effectué par une
entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette
entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local
d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus
égale à cinq ans, conforme à une convention type
établie par décision du directeur général de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des
organisations professionnelles nationales les plus représentatives du
secteur, fixe les tarifs des prestations et les conditions dans lesquelles
l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle
peut également prévoir la possibilité de subordonner le
conventionnement à une durée d'existence préalable de
l'autorisation de stationnement. »
|
« Les ...
... secteur, détermine, pour les prestations de
transports par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent
excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la
réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les
conditions ... ... stationnement. »
|
|
II. - Le I est applicable à compter du
premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la
présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de
l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à la présente loi prennent fin
à la même date.
|
II. - Non modifié
|
|
Article 28
|
Article 28
|
|
I. - L'article L. 1111-3 du code de la
santé publique est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Une information écrite préalable
précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le
montant du dépassement facturé doit être obligatoirement
remise par le professionnel de santé à son patient dès
lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable. Le
professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et
lisible dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses
honoraires, y compris les dépassements qu'il facture.
L'inobservation de cette obligation peut faire l'objet d'une sanction
financière égale au dépassement facturé, mise en
oeuvre selon la procédure mentionnée à l'article
L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
|
« Une ...
... dépassent un seuil fixé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. [ ] L'inobservation ...
... sociale.
« Le professionnel de santé doit en outre
afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à
défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses
honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions
aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et
constatées dans les conditions prévues et par les agents
mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions
d'application du présent alinéa et les sanctions sont
fixées par décret en Conseil d'État. »
|
|
« Le praticien autorisé à pratiquer
des dépassements communique à la caisse primaire d'assurance
maladie dont il relève, par catégorie d'actes, un état
semestriel des dépassements moyens et des dépassements maximums
qu'il pratique. »
|
Alinéa supprimé
|
|
II. - Dans le 3° de l'article L. 314-1 du
code de la sécurité sociale, après les mots :
« au remboursement », sont insérés les
mots : « , y compris les dépassements
d'honoraires, ».
|
II. - Non modifié
|
|
III. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après
les mots : « du présent code », sont
insérés les mots : « et de l'article
L. 1111-3 du code de la santé publique » et, après
les mots : « prise en charge indus », sont
insérés les mots : « , ou ayant exposé les
assurés à des dépassements d'honoraires excédant le
tact et la mesure, ».
|
III. - Supprimé
|
|
IV (nouveau). - L'article L. 162-5
du même code est complété par un 21° ainsi
rédigé :
|
IV. - Supprimé
|
|
« 21° Les modalités selon lesquelles les
médecins spécialistes autorisés à pratiquer, par la
convention, des honoraires différents des honoraires conventionnels
s'engagent à pratiquer une proportion minimale d'actes sans
dépassements d'honoraires. »
|
|
|
Article 28 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 29
|
Article 29
|
|
I. - Après
l'antépénultième alinéa de l'article L. 161-37
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Dans le cadre de ses missions, la Haute
Autorité de santé émet des recommandations et avis
médico-économiques sur les stratégies de soins, de
prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »
|
|
|
II (nouveau). - Dans la
dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 161-38 du même code, après le mot :
« internationale », sont insérés les
mots : « ainsi que l'affichage des prix des produits au
moment de la prescription et le montant total de la
prescription ».
|
II. - Dans ...
... mots : « , d'afficher les
prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la
prescription ».
|
| |
III (nouveau). - Après l'article
L. 161-40 du même code, sont insérés deux articles
L. 161-40-1 et L. 160-40-2 ainsi rédigés :
|
| |
« Art. L. 161-40-1. - La
Haute Autorité de santé, en liaison avec l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et l'Union nationale des caisses de sécurité
sociale, met en oeuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque
de données administratives et scientifiques sur les médicaments,
destinée à servir de référence pour l'information
des professionnels de santé et des administrations compétentes en
matière de produits de santé. Elle sert de
référence à la construction des logiciels d'aide à
la prescription médicale visés à l'article L. 161-38.
Cette banque comprend notamment des données relatives à
l'autorisation de mise sur le marché, en particulier la
dénomination commune internationale, les indications, les posologies et
durées de traitement, les effets indésirables, le statut de
délivrance du produit, ainsi que des données relatives au service
médical rendu, à la situation au regard du remboursement, au prix
public, au coût moyen de traitement et à l'existence de
génériques.
|
| |
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles la banque de données est rendue gratuitement accessible au
public.
|
| |
« Art. L. 161-40-2. - La
Haute Autorité de santé, en liaison avec l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé et l'Union nationale des caisses de sécurité
sociale, met en oeuvre, avant le 1er janvier 2009, une banque
de données administratives et scientifiques sur les dispositifs
médicaux visés à l'article L. 165-1,
destinée à servir de référence pour l'information
des professionnels de santé et des administrations compétentes en
matière de produits de santé. Cette banque comprend notamment des
données relatives aux caractéristiques du produit ou de la
prestation, en particulier le marquage CE, la description du produit ou de la
prestation, ses fonctions, ainsi que des données relatives aux
conditions d'inscription du produit ou de la prestation sur la liste des
produits et prestations prévue à l'article L. 165-1
avec la précision du service attendu, de l'amélioration du
service attendu, du tarif de référence et des conditions de prise
en charge.
|
| |
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles la banque de données est rendue gratuitement accessible au
public. »
|
| |
IV (nouveau). - Le quatrième
alinéa (c) de l'article L. 716-10 du code de la
propriété intellectuelle est complété par une
phrase ainsi rédigée :
|
| |
« L'infraction, prévue dans les
conditions prévues au présent c, n'est pas
constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si
le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune
internationale, selon les règles de bonne pratique prévues
à l'article L. 161-38 du code de la sécurité
sociale. »
|
| |
Article 29 bis A (nouveau)
|
| |
Dans la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité
sociale, après le mot : « prestation, »,
sont insérés les mots : « y compris la valeur
des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants
unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais
accessoires ».
|
|
Article 29 bis (nouveau)
|
Article 29 bis
|
|
Le 4° bis de
l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « , ainsi que les
sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la
réalisation de ces études mentionnées au présent
alinéa, qui pourront aboutir à une baisse de prix du
médicament concerné ».
|
Le ...
... études qui pourront aboutir, après que
l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses
observations, à une baisse de prix du médicament
concerné, fixée exclusivement sur la base des
conséquences entraînées pour l'assurance maladie par la non
réalisation des études. »
|
|
Article 30
|
Article 30
|
|
I. - La section 2-2 du chapitre II du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 162-12-21 ainsi
rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 162-12-21. - Les
organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins
conventionnés et aux centres de santé adhérant à
l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur
ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type
élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire et après avis des organisations syndicales
signataires de la convention mentionnée à l'article
L. 162-5.
|
« Art. L. 162-12-21. - Les
...
... L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1
pour ce qui les concerne.
|
|
« Ce contrat peut comporter des engagements
individualisés relatifs à la prescription, à la
participation à des actions de dépistage et de prévention,
à des actions destinées à favoriser la continuité
et la coordination des soins, à la participation à la permanence
des soins, au contrôle médical, ainsi qu'à toute action
d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des
professionnels.
|
« Ce contrat comporte des engagements
individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la
participation à des actions de dépistage et de prévention,
des actions destinées à favoriser la continuité et la
coordination des soins, la participation à la permanence de
soins, le contrôle médical, ainsi que toute
...
... professionnels.
|
|
« Ce contrat détermine les contreparties
financières, qui peuvent être liées à l'atteinte des
objectifs par le professionnel ou le centre de santé.
|
« Ce ...
... financières, qui sont liées ...
... santé.
|
|
« Le contrat type est transmis par l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un
délai fixé par décret.
|
Alinéa sans modification
|
|
« Ces ministres peuvent suspendre l'application des
contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité
sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas
conformes aux objectifs poursuivis. »
|
Alinéa sans modification
|
|
II. - L'article L. 162-5 du même code est
complété par un 19° ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« 19° Des objectifs de prescription de
médicaments appartenant à un groupe générique tel
que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique. »
|
|
|
III. - Après l'article L. 162-5-1 du
même code, il est inséré un article L. 162-5-1-1
ainsi rédigé :
|
III. - Non modifié
|
|
« Art. L. 162-5-1-1. - Les
engagements conventionnels sur les dépenses liées aux
prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute
évolution tarifaire. »
|
|
|
Article 31
|
Article 31
|
|
I. - Des expérimentations peuvent être
menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une
période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de
rémunération des professionnels de santé ou de financement
des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du
code de la santé publique, complétant le paiement à l'acte
ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et
qualitative de leur activité réalisée à partir des
informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils
dépendent.
|
I. - Des ...
... publique et des maisons de santé,
complétant ...
... dépendent.
|
|
En tant que de besoin, l'expérimentation peut
déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité
sociale :
|
Alinéa sans modification
|
|
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9,
L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et
L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires,
rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de
santé par les assurés sociaux ;
|
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9,
L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 162-14-1 en tant qu'ils ...
... sociaux et par l'assurance maladie ;
|
|
2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article
L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance
maladie ;
|
2° Non modifié
|
|
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le
paiement direct des honoraires par le malade ;
|
3° Non modifié
|
|
4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs
à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au
calcul des prestations.
|
4° Non modifié
|
|
Les expérimentations sont conduites par les missions
régionales de santé mentionnées à l'article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale. À cet
effet, elles passent des conventions avec les professionnels de santé et
les centres de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre
de ces expérimentations sont définies par décret,
après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des
organisations syndicales représentatives des professionnels
concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire.
|
Les ...
... effet, les conventions qu'elles passent avec les
professionnels de santé et les centres de santé volontaires
sont signées par le directeur de la mission régionale de
santé au nom des directeurs de l'agence régionale de
l'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance
maladie. Les modalités ...
... com-plémentaire.
|
|
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des
régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de
ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I
de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
|
Alinéa sans modification
|
|
Les mutuelles régies par le code de la
mutualité, les institutions de prévoyance régies par le
livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du
code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont
associées à ces expérimentations si elles le
souhaitent.
|
Alinéa sans modification
|
|
Une évaluation annuelle de ces expérimentations,
portant notamment sur le nombre de professionnels de santé et de centres
de santé qui y prennent part et sur les dépenses
afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la
qualité de ces soins est réalisée par les missions
régionales de santé en liaison avec les organismes locaux
d'assurance maladie.
|
Une ...
... maladie. Cette évaluation est transmise au
Parlement.
|
|
II. - À titre expérimental, à
compter du 1er janvier 2008 et pour une période
n'excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé
volontaires prévues à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale fixent, par dérogation à l'article
L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des
rémunérations des médecins assurant la permanence des
soins. Elles financent également des actions et des structures
concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en
particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé,
ainsi que, le cas échéant, des établissements de
santé.
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
À cette fin, les missions régionales de
santé se voient déléguer par le fonds d'intervention pour
la qualité et la coordination des soins mentionné à
l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les
crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans
lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants
de la rémunération forfaitaire des médecins.
|
À ...
... montants des rémunérations des
médecins assurant la permanence des soins.
|
|
Les missions régionales de santé
réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations
qu'elles ont conduites et la transmettent au fonds d'intervention pour la
qualité et la coordination des soins de ville.
|
Les ...
... ville ainsi qu'au Parlement.
|
|
Les modalités de mise en oeuvre de ces
expérimentations sont déterminées par décret,
après avis des organisations syndicales représentatives des
médecins.
|
Les ...
... avis du Conseil national de l'Ordre des
médecins et des organisations syndicales représentatives des
médecins.
|
|
III. - L'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots :
« Le programme annuel des actions, », sont
insérés les mots : « y compris
expérimentales, » ;
|
III. - Non modifié
|
|
2° Après le 4°, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
|
|
|
« 5° Les expérimentations de
nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé
et des structures de soins, complétant ou se substituant au paiement
à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi
que les expérimentations relatives à la
rémunération de la permanence des soins, selon des
modalités définies par décret. »
|
|
|
IV (nouveau). - Les deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 183-1-1 du même
code sont ainsi rédigés :
|
IV. - Non modifié
|
|
« Les engagements de ces réseaux de
professionnels peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration
des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise
médicalisée des dépenses, la mise en oeuvre des
références médicales, la gestion du dossier médical
et la mise en oeuvre d'actions de prévention ou de dépistage. Des
objectifs quantifiés peuvent être associés à ces
engagements portant notamment sur le respect des recommandations,
l'évaluation effective des pratiques des professionnels
concernés, l'évolution de certaines dépenses ou la
réalisation des actions de prévention ou de dépistage.
|
|
|
« Le contrat peut prévoir le montant des
financements alloués à la structure en fonction du respect des
objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont
évalués. »
|
|
| |
V (nouveau). - Le titre II du livre III
de la sixième partie du code de la santé publique est
complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
|
| |
« CHAPITRE V
|
| |
« Maisons de santé
|
| |
|
| |
« Art. L. 6325-1. - Les
maisons de santé assurent des activités de soins sans
hébergement et participent à des actions de santé publique
ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour
la santé et à des actions sociales.
|
| |
« Les maisons de santé sont
constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent
associer des personnels médico-sociaux. »
|
| |
VI (nouveau). - À titre
expérimental, à compter du 1er janvier 2008
et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de
santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur
sein pour conclure un ou des accords prévus à l'article
L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que des
contrats définis aux articles L. 162-12-18 à
L. 162-12-21 du même code. Une évaluation annuelle de cette
expérimentation est réalisée par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.
|
|
Article 31 bis (nouveau)
|
Article 31 bis
|
|
I. - L'article L. 161-35 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
|
1° Les deux dernières phrases du premier
alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
|
|
|
« Les conventions mentionnées au I de
l'article L. 162-14-1 fixent pour les professionnels concernés le
montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume
de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à
constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits
ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de
l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme,
assimilée pour son recouvrement à une cotisation de
sécurité sociale, est versée à l'organisme qui
fournit lesdits documents. À défaut de dispositions
conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la
contribution forfaitaire due. » ;
|
|
|
2° Le dernier alinéa est supprimé.
|
|
|
II. - Les parties conventionnelles disposent d'un
délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
|
|
|
Article 32
|
Article 32
|
|
I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° L'article L. 162-12-2 est ainsi
modifié :
|
1° Non modifié
|
|
a) Le 3° est complété par les
mots : « , ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du
2° de l'article L. 162-47 » ;
|
|
|
b) Après le 7°, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
|
|
|
« 8° Les mesures d'adaptation, notamment
incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des
dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction
du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au
sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités
sont définies après concertation des organisations les plus
représentatives des étudiants et jeunes
infirmiers. » ;
|
|
|
2° Supprimé
|
2° Suppression maintenue
|
|
3° Supprimé
|
3° Suppression maintenue
|
|
4° a) Le 1° de l'article
L. 162-47 est ainsi rédigé :
|
4° a) Alinéa sans modification
|
|
« 1° Les orientations relatives à
l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de
santé libéraux et des centres de santé mentionnés
à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant
compte du schéma régional d'organisation sanitaire
mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé
publique et du schéma d'organisation sanitaire et social
mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale
et des familles ; » ;
|
« 1° Les ...
... libéraux, des maisons de
santé et des centres de santé ...
... familles ; » ;
|
|
b) Les 2°, 3°, 4° et 5° du
même article deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et
6° du même article, et il est rétabli un 2° ainsi
rédigé :
|
b) Alinéa sans modification
|
|
« 2° Des zones de recours aux soins
ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères
démographiques, géographiques, d'activité
économique et d'existence d'infrastructures de transports. S'agissant
des médecins, des zones différenciées sont définies
pour les médecins généralistes ou spécialistes et,
le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation
de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la
convention mentionnée à l'article L. 162-5. La
décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation
du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. Après avis des représentants dans
la région des organisations syndicales représentatives des
professionnels de santé concernés, la mission régionale de
santé classe ces zones en fonction de la densité de
professionnels. La classification par densité est
déterminée en fonction de critères définis par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. La classification des zones est
révisée tous les cinq ans ; ».
|
« 2° Des ...
... avis du conseil régional, des conseils
généraux et des représentants ...
... ans ; ».
|
|
II. - 1. Le 4° de l'article
L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
|
II. - 1. Alinéa sans modification
|
|
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire
et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir
compte notamment des établissements mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et
également de la densité en infirmiers dans les zones
mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la
sécurité sociale. »
|
« 4° Non modifié
|
|
2. Le présent II entre en vigueur à la
même date que les stipulations conventionnelles prises en application du
8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité
sociale.
|
2. Le présent II entre en vigueur à la
même date que les dispositions conventionnelles ...
... sociale.
|
|
Article 32 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 33
|
Article 33
|
|
L'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale est complété par un 20° ainsi
rédigé :
|
I. - L'article ...
... rédigé :
|
|
« 20° Les mesures d'adaptation, notamment
incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du
présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de
l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du
2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies
après concertation des organisations les plus représentatives des
étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des
médecins récemment diplômés ou installés avec
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
|
« 20° Non modifié
|
| |
II (nouveau). - Dans le premier alinéa de
l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,
après les mots : « exercice salarié »,
sont insérés, deux fois, les mots :
« auprès d'un autre professionnel de santé
libéral, ou ».
|
| |
Article 33 bis (nouveau)
|
| |
Le deuxième alinéa de l'article
L. 631-1 du code de l'éducation est supprimé.
|
| |
Article 33 ter (nouveau)
|
| |
Le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
| |
1° Les mots : « un devis
détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil
proposé et de chaque prestation d'adaptation associée »
sont remplacés par les mots : « un devis normalisé
comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé,
incluant la fourniture du produit et précisant les prestations
indissociables d'adaptation » ;
|
| |
2° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Un décret d'application fixera, dans un
délai de six mois, la présentation et les éléments
obligatoires de ce devis normalisé. »
|
|
Article 34
|
Article 34
|
|
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « professionnels de
santé, », sont insérés les mots :
« les fournisseurs ou les autres prestataires de
services, » ;
|
1° Le début de la première phrase
du premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'inobservation des règles du présent code et de
l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les
professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de
services, les établissements de santé ... (le reste sans
changement) » ;
|
| |
1° bis (nouveau) Dans la première
phrase du premier alinéa, après les mots : « prise
en charge indus », sont insérés les mots :
« , ou ayant exposé les assurés à des
dépassements d'honoraires dépassant le tact et la
mesure, » ;
|
|
2° Dans la quatrième phrase du premier
alinéa, après les mots : « , du professionnel de
santé », sont insérés les mots :
« , du fournisseur ou autre prestataire de
services, » ;
|
2° Non modifié
|
|
3° Dans la deuxième phrase du premier
alinéa et dans l'avant-dernier alinéa, après les
mots : « un professionnel de santé », sont
insérés les mots : « , un fournisseur ou un
autre prestataire de services ».
|
3° Non modifié
|
|
II (nouveau). - Le premier
alinéa de l'article L. 6313-1 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« Est puni d'une amende de 8 000 € le
fait : ».
|
|
|
Article 35
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 35 bis (nouveau)
|
Article 35 bis
|
|
L'article L. 5125-23 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
|
« Lorsqu'un traitement est prescrit pour une
durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement
multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand condi-tionnement est
disponible pour le médicament concerné, le pharmacien doit
délivrer ledit conditionnement. »
|
« Lorsqu'un ...
... concerné ou pour sa forme
générique, le pharmacien doit délivrer ledit
conditionnement. »
|
|
Article 35 ter (nouveau)
|
Article 35 ter
|
|
I. - Après le 3° de l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
I. - L'article L. 861-3 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|
« La prise en charge prévue au
1° est subordonnée à la désignation par les
personnes mentionnées à l'article L. 861-1 d'un
médecin traitant dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 162-5-3 et ne couvre pas les consultations
d'autres médecins sans prescription du médecin
traitant. »
|
1° Dans le deuxième alinéa (1°),
après les mots : « sécurité sociale », sont
insérés les mots : « prévue au I de
l'article L. 322-2 » ;
2° Le même alinéa est
complété par les mots : « cette participation demeure
toutefois à la charge des personnes mentionnées à
l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par le
présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-5-3 ; » ;
|
| |
3° Au début du septième alinéa,
sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'elles se trouvent
dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 162-5-3, ».
|
|
II. - Le présent article n'est applicable
qu'à compter du 1er juillet 2008 aux personnes qui
bénéficient déjà de la couverture
complémentaire définie à l'article L. 861-3 du code
de la sécurité sociale à la date du
1er janvier 2008 ou ont déposé une demande avant
cette date.
|
II. - Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret.
|
|
Article 36
|
Article 36
|
| |
I A (nouveau). - L'article
L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« Le dossier médical personnel est
conservé pendant une durée de dix années à compter
de sa clôture.
|
| |
« En cas de décès du titulaire,
les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce
dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise
médicale diligentée aux fins d'administration de la
preuve. »
|
|
I. - Après l'article L. 161-36-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 161-36-3-1. - Il
est institué un service unique d'accueil
dématérialisé, dénommé portail du dossier
médical personnel destiné aux bénéficiaires de
l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
|
« Art. L. 161-36-3-1. - Alinéa
sans modification
|
|
« Ce portail assure des fonctions d'information
générale et un service de gestion permettant aux
bénéficiaires de l'assurance maladie de choisir leur
hébergeur de données de santé à caractère
personnel, de gérer leur dossier médical personnel et les
droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le
contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers
médicaux personnels et l'intégrité des transferts de
dossiers médicaux personnels entre les hébergeurs. Il produit
les statistiques nécessaires à l'évaluation de ce
service.
|
« Ce ...
... maladie [ ] de gérer ...
... des accès aux dossiers médicaux personnels [
]. Il produit les données de suivi d'activité
nécessaires à l'évaluation de ce service.
|
|
« Ces fonctions peuvent être mises à
disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et
d'échange de données personnelles de santé. La liste de
ces organismes est arrêtée par le ministre chargé de la
santé.
|
« Ces ...
... santé dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.
|
|
« L'administrateur de ce portail ne peut en aucun
cas accéder aux informations contenues dans le dossier médical
personnel. »
|
Alinéa supprimé
|
|
II. - Le premier alinéa de l'article
L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
1° Les mots : « ainsi que du conseil
supérieur des professions paramédicales » sont
supprimés ;
|
1° Non modifié
|
|
1° bis (nouveau) Les
mots : « de la présente section » sont
remplacés par les références : « des
articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 » ;
|
1° bis Les ...
... remplacés par les mots :
« des articles L. 161-36-1 à
L. 161-36-3 » ;
|
|
2° Sont ajoutés les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations
peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier
médical personnel ou son représentant
légal ».
|
2° Supprimé
|
| |
II bis (nouveau). - Le second
alinéa de l'article L. 161-36-4 du même code est ainsi
rédigé :
|
| |
« Il détermine également pour le
ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1
les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au
regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers
médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la
conservation prévue à l'article
L. 161-36-3. »
|
|
III. - Dans la première phrase de l'article
L. 1111-8-1 du code de la santé publique, le mot :
« personnes » est remplacé par les mots :
« bénéficiaires de l'assurance maladie ».
|
III. - Non modifié
|
|
IV. - Dans le quatorzième alinéa de
l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots :
« , sauf en cas de demande de logement adapté ou
spécifique » sont supprimés.
|
IV. - Non modifié
|
|
Articles 36 bis et 37
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
Article 38
|
Article 38
|
|
I. - L'article L. 165-5 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 165-5. - Les
fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de
déclarer auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé l'ensemble de
leurs produits ou prestations inscrits, sous quelque forme que ce soit, sur la
liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent
code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code qui leur
est attribué lors de l'inscription sur la liste. Ils sont tenus de la
même obligation pour toute modification affectant le code d'un produit ou
d'une prestation antérieurement déclaré.
|
« Art. L. 165-5. - Les
...
... l'ensem-ble des produits ou prestations qu'ils
commercialisent et inscrivent, sous quelque forme ...
... le code correspondant à l'inscription du
produit ou de la prestation sur la liste. Ils ...
... déclaré.
|
|
« Lorsque la déclaration prévue par le
présent article n'a pas été effectuée dans les
délais requis, l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le
fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de
présenter ses observations, une pénalité annuelle à
la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la
pénalité ne peut être supérieur à 5 % du
chiffre d'affaires réalisé en France par le fabricant ou le
distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou
prestations considérés ; elle est reconductible le cas
échéant chaque année.
|
Alinéa sans modification
|
|
« La pénalité mentionnée
à l'alinéa précédent est recouvrée par les
organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Son produit est affecté aux
régimes d'assurance maladie selon les règles prévues
à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la
décision prononçant cette pénalité est un recours
en pleine juridiction.
|
Alinéa sans modification
|
|
« Les conditions d'application du présent
article, notamment les modalités et délais de la
déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les
règles et les délais de procédures, les modes de calcul de
la pénalité financière mentionnée aux deux
alinéas précédents et la répartition de son produit
entre les organismes de sécurité sociale sont
déterminés par décret en Conseil
d'État. »
|
Alinéa sans modification
|
|
II. - Le I entre en vigueur à compter du
1er janvier 2009.
|
II. - Non modifié
|
|
Article 39
|
Article 39
|
|
I. - L'article L. 5125-3 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
|
I. - Non modifié
|
|
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
|
« Les transferts et les regroupements ne peuvent
être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population
résidente de la commune ou du quartier d'origine. » ;
|
|
|
2° Dans le deuxième alinéa, le
mot : « satisfaisant » est remplacé par les
mots : « ou d'urgence mentionné à l'article
L. 5125-22 » ;
|
|
|
3° Supprimé
|
|
|
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 5125-4 du même code est ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement
d'officines de pharmacie d'un département à un autre, la licence
est délivrée par décision conjointe des
représentants de l'État dans les départements
concernés. »
|
|
|
III. - L'article L. 5125-5 du même code
est ainsi modifié :
|
III. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « et aux demandes de
création » sont supprimés ;
|
1° Non modifié
|
|
2° La seconde phrase du premier alinéa est
supprimée ;
|
2° Non modifié
|
|
3° (nouveau) Le
deuxième alinéa est supprimé.
|
3° Supprimé
|
|
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article
L. 5125-6 du même code, les mots : « le
représentant de l'État » sont remplacés par les
mots : « sa décision ».
|
IV. - Non modifié
|
|
V. - L'article L. 5125-7 du même code est
ainsi modifié :
|
V. - Non modifié
|
|
1° La dernière phrase du troisième
alinéa est complétée par les mots : « et
aux sociétés de participations financières de professions
libérales » ;
|
|
|
2° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
« La cessation définitive d'activité
de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit
être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou
par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la
cessation d'activité est réputée définitive au
terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'État
dans le département constate cette cessation définitive
d'activité par arrêté. »
|
|
|
VI. - L'article L. 5125-8 du même code
est abrogé.
|
VI. - Non modifié
|
|
VI bis (nouveau). - Dans
l'article L. 5521-2 du même code, la
référence : « L. 5125-8, » est
supprimée.
|
VI bis. - Non modifié
|
|
VII. - L'article L. 5125-10 du même code
est complété par les mots : « publiés au
Journal officiel ».
|
VII. - Non modifié
|
|
VIII. - L'article L. 5125-11 du même code
est ainsi rédigé :
|
VIII. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 5125-11. - L'ouverture
d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être
autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants
recensés dans la commune est au moins égal à
2 500.
|
« Art. L. 5125-11. - Alinéa
sans modification
|
|
« L'ouverture d'une nouvelle officine dans une
commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a
déjà été accordée peut être
autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par
tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants
recensés dans la commune.
|
Alinéa sans modification
|
|
« Lorsque la dernière officine
présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a
cessé définitivement son activité et qu'elle desservait
jusqu'alors une population au moins égale à
2 500 habitants, une nouvelle licence peut être
délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert
dans cette commune.
|
Alinéa sans modification
|
|
« Dans les communes qui sont dépourvues
d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 5125-14, l'ouverture d'une officine peut être
autorisée par voie de création si les conditions prévues
au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies
depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement
mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune
décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou
regroupement n'a été prise dans ce délai. »
|
« Dans les communes qui sont dépourvues
d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines
sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de
revitalisation rurales définies par l'article 1465 A du code
général des impôts, l'ouverture ...
... délai. »
|
|
VIII bis (nouveau). - L'article
L. 5125-12 du même code est abrogé.
|
VIII bis. - Non modifié
|
|
IX. - Dans l'article L. 5125-13 du même
code, les mots : « les quotas de population de 3 000 et
2 500 habitants mentionnés à ces articles sont
fixés » sont remplacés par les mots :
« le quota de 2 500 habitants mentionné à ces
articles est fixé ».
|
IX. - Non modifié
|
|
X. - L'article L. 5125-14 du même code
est ainsi modifié :
|
X. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« dans une autre commune du même département, ou,
pour la région d'Île-de-France, dans une autre commune de cette
région » sont remplacés par les mots :
« ou vers toute autre commune de tout autre
département » ;
|
1° À la fin du premier
alinéa, les mots : « [ ], ou, pour la région
...
... département » ;
|
|
2° Les deuxième à septième
alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
|
2° Les deuxième à huitième
alinéas sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
|
|
« Le transfert dans une autre commune peut
s'effectuer à condition :
|
Alinéa sans modification
|
|
« 1° Que la commune d'origine
comporte :
|
« 1° Non modifié
|
|
« a) Moins de 2 500 habitants si
elle n'a qu'une seule pharmacie ;
|
|
|
« b) Ou un nombre d'habitants par
pharmacie supplémentaire inférieur à
3 500 ;
|
|
|
« 2° Que l'ouverture d'une pharmacie
nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article
L. 5125-11 ;
|
« 2° Non modifié
|
|
« 3° Et que le transfert n'ait pas pour
effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente de la commune ou du
quartier d'origine. » ;
|
« 3° Supprimé
|
|
3° (nouveau) Dans le
dernier alinéa, après les mots : « pour la
ville », sont insérés les mots : « ou
dans une zone de revitalisation rurale définie par
l'article 1465 A du code général des
impôts ».
|
3° Supprimé
|
|
XI. - L'article L. 5125-15 du même code
est ainsi modifié :
|
XI. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« situées dans une même commune » sont
supprimés ;
|
1° Non modifié
|
|
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « dans la même commune » sont
remplacés par les mots : « dans la commune d'une des
pharmacies regroupées » ;
|
2° Non modifié
|
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Alinéa sans modification
|
|
« À la suite d'un regroupement dans la
même commune ou dans des communes limitrophes, les licences
libérées doivent être prises en compte au sein de la
commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions
prévues aux deux premiers alinéas de
l'article L. 5125-11. Le représentant de l'État dans le
département peut, après avis des syndicats représentatifs
de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens,
mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de
cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de
regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
|
« À ...
... délai de dix ans ...
... remplies. »
|
|
XI bis (nouveau). - La dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 5511-5 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
|
XI bis. - Non modifié
|
|
« La cessation définitive d'activité
de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit
être remise au représentant de l'État par son dernier
titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas
déclarée, la cessation d'activité est
réputée définitive au terme d'une durée de
douze mois. Le représentant de l'État constate cette
cessation définitive d'activité par
arrêté. »
|
|
|
XII. - Le présent article s'applique aux
demandes de création, de transfert ou de regroupement reçues
par le représentant de l'État dans le département
après le 1er janvier 2008.
|
XII. - Toute demande de création, de
transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet
reçu par le représentant de l'État dans le
département au 23 novembre 2007 peut être acceptée si
les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le
permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé
en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est
subordonnée à la validation, par sa publication au Journal
officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.
|
|
Par dérogation au dernier alinéa de l'article
L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction
issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010,
aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être
autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les
zones mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction
issue du présent article.
|
Par ...
... 2010, à l'exclusion de celles prévues au
premier alinéa du présent XII, aucune ...
... zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles
et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de
revitalisation rurales définies par l'article 1465 A du code
général des impôts.
|
|
Articles 40 et 41
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
|
Article 42
|
Article 42
|
|
I. - L'article 33 de la loi n° 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale pour 2004 est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° La première phrase du I est ainsi
rédigée :
|
1° Non modifié
|
|
« Jusqu'au 31 décembre 2008,
par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de
la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation, les actes
et consultations externes ainsi que les spécialités
pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article
L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la
caisse désignée à l'article L. 174-2 du même
code. » ;
|
|
|
2° Dans le II, le mot et l'année :
« En 2005 » sont remplacés par les mots :
« Jusqu'au 31 décembre 2008 » ;
|
2° Non modifié
|
|
3° Le V est ainsi rédigé :
|
3° Le V est ainsi rédigé :
|
|
« V. - Pour les années 2008
à 2012, dans les établissements de santé
mentionnés aux a, b et c de l'article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la
présente loi s'applique sous réserve des dispositions
suivantes :
|
« V. - Alinéa sans modification
|
|
« A. - Les consultations et actes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code
de la sécurité sociale et les prestations d'hospitalisation
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code
sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur
la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles L. 162-26
et L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de
transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient
géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10
susmentionné, déduction faite, le cas échéant, de
la participation de l'assuré. Par dérogation au présent
alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux
activités d'hospitalisation à domicile et de
prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés
par le coefficient de transition susmentionné.
|
« A. - Les ...
... L. 162-22-10 précité,
déduction ...
... transition précité.
|
|
« B. - Le coefficient de transition
mentionné au A est calculé pour chaque établissement de
manière à prendre en compte l'impact sur ses recettes d'assurance
maladie des modalités de financement définies au même A par
rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi
calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008
et s'applique jusqu'au 29 février de la même
année.
|
« B. - Non modifié
|
|
« À compter du 1er mars 2008,
la valeur du coefficient converge vers la valeur un, dans le respect des
modalités fixées au C.
|
|
|
« C. - Chaque année, l'État
fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à
3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence
des coefficients de transition des établissements de santé.
|
« C. - Non modifié
|
|
« L'État fixe les règles
générales de modulation du taux moyen régional de
convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen
de convergence des coefficients de transition des établissements pour
lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le
taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du IV du présent article.
|
|
|
« La valeur du coefficient de transition de chaque
établissement est fixée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et prend effet à la date
d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le
coefficient doit atteindre la valeur un au plus tard en 2012.
|
|
|
« D. - La répartition entre les
différents régimes obligatoires d'assurance maladie des sommes
versées en 2007 aux établissements mentionnés aux
a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale au titre de la dotation annuelle
complémentaire mentionnée au présent article dans sa
rédaction antérieure à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les
conditions prévues par voie réglementaire. De même, de 2007
à 2012, par dérogation à l'article L. 162-22-15 du
code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre
de l'activité mentionnée à l'article L. 162-22-6 du
même code, des forfaits annuels mentionnés à l'article
L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement
des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du
même code sont réparties selon les mêmes
modalités.
|
« D. - Non modifié
|
|
« E. - La caisse mentionnée
à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale
verse des avances de trésorerie aux établissements de
santé pour leurs activités de médecine, chirurgie,
obstétrique ou odontologie, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.
|
« E. - Non modifié
|
|
« F. - L'état des prévisions
de recettes et de dépenses mentionné à l'article
L. 6145-1 du code de la santé publique tient compte de
l'application du coefficient de transition mentionné au B applicable
à la période considérée.
|
« F. - Non modifié
|
|
« G. - Les conditions de montée en
charge de la tarification à l'activité dans les hôpitaux du
service de santé des armées sont fixées par le
décret prévu au X de l'article 69 de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007.
|
« G. - Les ...
... l'activité pour le service de santé
...
... 2007.
|
|
« H. - Les modalités d'application
du présent V à l'exception du E sont fixées par
décret en Conseil d'État. » ;
|
« H. - Non modifié
|
|
4° Le VI est ainsi modifié :
|
4° Non modifié
|
|
a) L'année :
« 2007 » est remplacée par l'année :
« 2009 » ;
|
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Toutefois, les modalités de financement
prévues au I de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale s'appliquent aux établissements
énumérés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale dans
les conditions prévues au V. » ;
|
|
|
5° La dernière phrase du VII est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
|
5° Non modifié
|
|
« Ce processus de convergence est orienté
vers les tarifs des établissements mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 du même code. Un bilan des travaux sur la
mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre
2008. » ;
|
|
|
6° (nouveau) Le VII est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
6° Non modifié
|
|
« À compter du 1er janvier
2008 et afin de faciliter le processus de convergence, les tarifs des
prestations nouvellement créées sont identiques pour les
établissements mentionnés aux a, b, c
et d de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale dans la limite des écarts
mentionnés à l'alinéa
précédent. »
|
|
|
II. - Le II de l'article 69 de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 est abrogé.
|
II. - Non modifié
|
|
III. - Au 1er janvier 2008, à
titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont
modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie
générées par la prise en charge des prestations
d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les
modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 dans la
rédaction issue de la présente loi soit égal au montant
des dépenses générées en application des
modalités de prise en charge définies au A du V du même
article dans sa rédaction antérieure à la présente
loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent
jusqu'au 29 février 2008.
|
III. - Non modifié
|
|
Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités de détermination des tarifs de prestation
susmentionnés.
|
|
|
IV. - Dans la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale, après les mots :
« à l'article L. 6112-1 du code de la santé
publique », sont insérés les mots :
« à l'exception des formations prises en charge par la
région en application de l'article L. 4383-5 du même
code ».
|
IV. - Dans ...
... application des articles L. 4151-9,
L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ».
|
|
V. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 162-22-15 du même code, les mots : « par
douzième » sont remplacés par les mots :
« , dans les conditions fixées par voie
réglementaire, ».
|
V. - Non modifié
|
|
VI. - Au troisième alinéa de l'article
L. 6114-2 du code de la santé publique, après les
mots : « ainsi que ses autres engagements », sont
insérés les mots : « , notamment de retour
à l'équilibre financier, ».
|
VI. - Non modifié
|
|
VII. - Au XVIII de l'article 1er du titre
Ier de l'ordonnance n° 2005-1112 du
1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux
établissements de santé et à certains personnels de la
fonction publique hospitalière, les mots : « et au D du
V » sont supprimés.
|
VII. - Non modifié
|
|
VIII (nouveau). - Par dérogation au
C du V de l'article 33 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du
18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la
présente loi, la valeur coefficient de transition de l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris converge chaque année vers un
à due concurrence du taux moyen régional de convergence
fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C.
Le coefficient ainsi calculé est notifié à
l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à
l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.
|
VIII. - Non modifié
|
| |
IX (nouveau). - Après le
quatrième alinéa du I de l'article 49 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« - des entreprises liées à
l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat
soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats
de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code
de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de
service public ; ».
|
| |
X (nouveau). - L'article L. 6143-3
du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
|
| |
« Art. L. 6143-3. - I. - Lorsqu'un
établissement public de santé présente une situation de
déséquilibre financier répondant à des
critères définis par décret, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de
présenter un plan de redressement. Les modalités de retour
à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la
signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
prévu à l'article L. 6114-1.
|
| |
« À défaut d'adoption par le
conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la
situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant
susmentionné, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application des
dispositions de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article
L. 6145-4.
|
| |
« II. - Si la dégradation
financière répond à des critères définis par
décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux
mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière
de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures
de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement
appropriées. »
|
| |
XI (nouveau). - La première
phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même
code est ainsi rédigée :
|
| |
« Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, par décision motivée et pour une durée
n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous
l'administration provisoire de conseillers généraux des
établissements de santé désignés dans les
conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise
en demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée
sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement
adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de
l'établissement. »
|
| |
XII (nouveau). - L'article
L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :
|
| |
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« déséquilibre financier significatif et
prolongé » sont remplacés par les mots :
« déséquilibre financier répondant à des
critères définis par décret » ;
|
| |
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
| |
« Les modalités de retour à
l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article
L. 6114-1. » ;
|
| |
3° Dans le début du troisième
alinéa, après les mots : « S'il n'est pas
satisfait à l'injonction », sont insérés les
mots : « ou en cas de refus de l'établissement de
signer l'avenant susmentionné ».
|
| |
Article 42 bis A (nouveau)
|
| |
Après l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« 4° De représentants de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire. »
|
|
Article 42 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 43
|
Article 43
|
|
De nouveaux modes de prise en charge et de financement par
l'assurance maladie des frais de transports de patients prescrits par les
praticiens exerçant dans les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale peuvent être
expérimentés, à compter du 1er janvier
2008, et pour une période n'excédant pas cinq ans. Les frais de
transports entrant dans le champ de cette expérimentation sont mis
à la charge des établissements expérimentateurs. La part
de ces frais prise en charge par l'assurance maladie est financée par
dotation annuelle. Par dérogation au deuxième alinéa de
l'article L. 322-5-1 du même code, la participation de
l'assuré aux frais de transports, calculée sur la base des tarifs
mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du
même code, est versée aux établissements de santé
concernés.
|
Alinéa sans modification
|
|
Le montant des charges supportées par les
régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais de
transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en
compte dans les objectifs de dépenses mentionnés aux articles
L. 162-22-13 et L. 174-1-1 du même code.
|
Alinéa sans modification
|
| |
Dans un délai de trois mois suivant la publication
de la présente loi, les missions régionales de santé
fixent la liste des établissements de santé devant entrer dans le
champ de cette expérimentation.
|
|
Un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges
relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette
expérimentation.
|
Alinéa sans modification
|
|
Article 43 bis (nouveau)
|
Article 43 bis
|
|
I. - Après l'article L. 162-5-15 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 162-5-16 ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Art. L. 162-5-16. - À
défaut d'identification par le numéro personnel mentionné
à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution
est assurée par des professionnels de santé exerçant en
ville, les dépenses y afférentes constatées par les
organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs
versements à l'établissement de santé ou au centre de
santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la
prescription. »
|
|
|
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier 2009.
|
II. - Non modifié
|
| |
III (nouveau). - Dans l'intitulé
de la section 11 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du
code de la sécurité sociale, les mots :
« mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la
santé publique » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux d et e de l'article
L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ».
|
|
Article 44
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Article 44 bis A (nouveau)
|
| |
Le troisième alinéa de l'article
L. 6113-10 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« L'État et la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés sont
représentés au conseil d'administration et à
l'assemblée générale du groupement dans des conditions
déterminées par sa convention constitutive. »
|
|
Article 44 bis (nouveau)
|
Article 44 bis
|
|
L'article L. 6146-10 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« autres que les centres hospitaliers régionaux »
sont supprimés ;
|
|
|
2° Le dernier alinéa est
ainsi rédigé :
|
|
|
« Pour chaque discipline ou
spécialité, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation détermine la proportion maximale des actes et
séjours que l'établissement peut réaliser dans le cadre de
cette structure. »
|
|
|
Article 45
|
Article 45
|
|
I. - Le chapitre X du titre IV du livre
Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° Le I de l'article L. 14-10-1 est
complété par un 10° ainsi rédigé :
|
1° Non modifié
|
|
« 10° De contribuer au financement de
l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de
sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement
ainsi qu'à la création de places nouvelles en
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. » ;
|
|
|
2° Il est ajouté un article L. 14-10-9
ainsi rédigé :
|
2° Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 14-10-9. - Une
part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des
excédents de l'exercice précédent est affectée,
selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article
L. 14-10-5, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce
même article.
|
« Art. L. 14-10-9. - Alinéa
sans modification
|
|
« Ces crédits peuvent être
utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier
portant notamment sur la création de places, pour la mise
aux normes techniques et de sécurité, la modernisation des locaux
des établissements et des services mentionnés à l'article
L. 314-3-1, ainsi que des établissements mentionnés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
|
« Ces ...
... portant sur la création de places, la mise aux
normes techniques et de sécurité et la modernisation
...
... publique.
|
|
« En vue de faciliter des investissements
immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et
4° de l'article L. 342-1 du présent code et les
établissements habilités à l'aide sociale pour la
totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article
L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article
L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa
peuvent être utilisés pour prendre en charge les
intérêts des emprunts contractés à cet effet.
|
Alinéa sans modification
|
|
« Ils peuvent également être
utilisés au financement d'actions ponctuelles de formation et de
qualification des personnels soignants des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1,
à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux
accueillant des personnes âgées qui, d'une part, n'ont pas
conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 et, d'autre
part, ceux visés aux premier et deuxième alinéas du I
bis de l'article L. 313-12.
|
« Ils ...
... âgées qui n'ont pas conclu la convention
prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour
la dérogation à l'obligation de passer cette convention en
application des dispositions du premier alinéa du I bis de
cet article.
|
|
« Un arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées et de la sécurité sociale après avis de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine les
conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits
visés par le présent article. »
|
Alinéa sans modification
|
|
II. - Le I de l'article L. 313-12 du même
code est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
|
II. - Non modifié
|
|
« Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue
avant la date prévue au précédent alinéa, les
autorités de tarification compétentes procèdent, chacune
en ce qui la concerne, à la tarification des établissements
retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs
à atteindre.
|
|
|
« À compter du 1er janvier 2008,
les établissements mentionnés à l'alinéa
précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise
d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à
l'alinéa précédent :
|
|
|
« 1° Un forfait global de soins,
correspondant au montant du forfait de soins attribué par
l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice
2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des
soins aux assurés sociaux ;
|
|
|
« 2° Un forfait global de soins dont le
montant maximum est déterminé sur la base du groupe
iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa
capacité et d'un tarif soins à la place fixé par
arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés
à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
|
|
|
« 3° Des tarifs journaliers
afférents à la dépendance dont les montants sont
fixés par le président du conseil général en
application du 2° de l'article L. 314-2 du présent
code ;
|
|
|
« 4° Des tarifs journaliers
afférents à l'hébergement, fixés par le
président du conseil général dans les
établissements habilités à l'aide sociale, calculés
en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du
présent I. »
|
|
|
III. - L'article 5 de la loi n° 2001-647
du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée
d'autonomie est abrogé.
|
III. - Non modifié
|
|
III bis (nouveau). - Après les
mots : « troisième alinéa, », la
fin du quatrième alinéa du I bis de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigée : « le cas échéant,
leur forfait de soins est régi par le 2° du I. »
|
III bis. - Après ...
... échéant, les modalités de prise
en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont
fixées par décret. »
|
|
IV. - Les articles 5 et 23 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales sont abrogés.
|
IV. - Non modifié
|
|
IV bis
(nouveau). - 1. Après les mots : « du
présent code, », la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigée :
« au 1° du I et au premier alinéa du
I ter de l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles et à l'article 52-1 de la
loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière. »
|
IV bis. - 1. Après les
mots : « du présent code », la fin ...
... rédigée : « et au 6°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. »
|
|
2. L'article 23 de la loi n° 97-60 du
24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une
prestation d'autonomie pour les personnes âgées
dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées par l'institution d'une prestation spécifique
dépendance est abrogé.
|
2. Non modifié
|
|
V. - Après le I bis de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un I ter ainsi rédigé :
|
V. - Alinéa sans modification
|
|
« I ter. - Les
établissements relevant de façon combinée du 6°
du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part,
bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de
dispenser des soins aux assurés sociaux, et, d'autre part, accueillent
des personnes âgées dépendantes dans une proportion
inférieure au deuxième seuil mentionné au premier
alinéa du I bis sont autorisés à passer la
convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur
capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de
personnes âgées dépendantes. Les résidents
hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la
convention bénéficient, le cas échéant, de
l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités
prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.
|
« I ter. - Alinéa
sans modification
|
|
« Les établissements relevant de façon
combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent
code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au
31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux
assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes
âgées dans une proportion inférieure au seuil
mentionné au I conservent les montants des forfaits de soins
attribués par l'autorité compétente de l'État au
titre de l'exercice 2007 au-delà du 31 décembre 2007 dans la
limite du financement des dépenses relatives à la
rémunération et aux charges sociales et fiscales y
afférentes des personnels de soins salariés par les
établissements. Les résidents hébergés dans ces
établissements bénéficient, le cas échéant,
de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités
prévues aux articles L. 232-3 à
L. 232-7. »
|
« Les ...
... mentionné au I conservent, au-delà du 31
décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses
relatives à la rémunération des personnels de soins
salariés par les établissements et aux charges sociales et
fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués
par l'autorité compétente de l'État au titre de l'exercice
2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux
de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action
sociale et des familles. Les résidents ...
... L. 232-7. »
|
|
VI. - Le II de l'article L. 314-3 du même
code est ainsi modifié :
|
VI. - Non modifié
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Le montant annuel mentionné au dernier
alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au
troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont
répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
en dotations régionales limitatives. » ;
|
|
|
2° (nouveau) Dans la deuxième phrase
du deuxième alinéa, après le mot :
« régions », sont insérés les mots:
« et l'objectif de réduction des inégalités dans
l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de
mêmes catégories » ;
|
|
|
3° (nouveau) Le deuxième
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
|
« Dans ce cadre, le ministre chargé de la
sécurité sociale peut fixer par arrêtés annuels les
tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les
différentes catégories d'établissements sociaux et
médico-sociaux. »
|
|
|
VII. - Dans le 4° de l'article L. 313-4 du
même code, après les mots : « aux
articles », est insérée la
référence : « L. 312-5-2, ».
|
VII. - Non modifié
|
| |
Article 45 bis (nouveau)
|
| |
I. - Dans la deuxième phrase du dernier
alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, après
les mots : « organismes publics ou privés gestionnaires
d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »,
sont ajoutés les mots : « et les groupements de
coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du
même code ».
|
| |
II. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
|
| |
1. Dans le b du 3° de l'article
L. 312-7, après les mots : « Être
autorisé », sont ajoutés les mots : « ou
agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail
», et après les mots : « l'exploitation de
l'autorisation », sont ajoutés les mots : « ou
de l'agrément au titre de l'article L. 129-1
précité ».
|
| |
2. Le douzième alinéa du même article
est ainsi rédigé :
|
| |
« Les établissements de santé
publics et privés et, dans les conditions prévues par le
présent article, les organismes agréés au titre de
l'article L. 129-1 du code du travail peuvent adhérer à
l'une des formules de coopération mentionnées au présent
article. »
|
|
Article 46
|
Article 46
|
|
I. - Dans le 3° de l'article L. 2112-2 du
code de la santé publique, après les mots : « Des
activités de planification familiale et d'éducation
familiale », sont insérés les mots :
« ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par
voie médicamenteuse ».
|
I. - Non modifié
|
|
II. - Dans le second alinéa de l'article
L. 2212-2 du même code, les mots : « le
praticien » sont remplacés par les mots : « le
praticien ou un centre de planification ou d'éducation
familiale ».
|
II. - Dans ...
... familiale ou un centre de
santé ».
|
|
III. - L'article L. 2311-3 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
|
III. - Non modifié
|
|
« En outre, il est autorisé à
pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie
médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les
conditions prévues aux articles L. 2212-1 à
L. 2212-10. »
|
|
|
Article 47
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Article 47 bis (nouveau)
|
| |
Le deuxième alinéa de l'article
L. 5122-6 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« Sauf pour les campagnes vaccinales
institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des
vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages
télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées
que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des
mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique
détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels
messages publicitaires audiovisuels. »
|
|
Articles 48 à 52 bis
|
|
....................................................................
Conformes
....................................................................
|
| |
Article 52 ter (nouveau)
|
| |
Au début du 7° de l'article L. 6143-6 du
code de la santé publique, les mots : « S'il exerce une
autorité sur l'établissement en matière de tarification
ou » sont supprimés.
|
|
Section 2
|
Section 2
|
|
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance
vieillesse
|
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance
vieillesse
|
| |
Article 53 A (nouveau)
|
| |
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« La caisse se prononce, par
l'intermédiaire de son conseil d'administration, sur les conventions
d'adossement élaborées en application des articles L. 222-6
et L. 222-7. Elle en apprécie les modalités dans le respect
du principe de stricte neutralité de l'opération pour les
assurés sociaux du régime général. »
|
| |
Article 53 B (nouveau)
|
| |
Après l'article L. 222-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 222-8 ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 222-8. - La
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés peut demander que soit intégrée,
dans les opérations d'adossement de régimes spéciaux
mentionnées aux articles L. 222-6 et L. 222-7, une clause de
révision similaire à celle obtenue par les
fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Cette clause de révision, dont les modalités
détaillées figurent dans la convention d'adossement signée
entre les parties, intervient dans un délai de cinq à dix ans et
porte sur un montant financier plafonné. »
|
| |
Article 53 C (nouveau)
|
| |
Le troisième alinéa de l'article
L. 161-17 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Cette estimation fait également
apparaître les droits qui peuvent être acquis dans le cadre d'une
retraite progressive, dans des conditions fixées par
décret. »
|
| |
Article 53 D (nouveau)
|
| |
Le livre II de la cinquième partie du code du
travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 est complété par un titre III ainsi
rédigé :
|
| |
« TITRE III
|
| |
« TRAVAILLEURS ÂGÉS DE
CINQUANTE-CINQ ANS ET PLUS
|
| |
« Art. L. 5230-1. - Tout
employeur emploie, dans la proportion de 8 % de l'effectif total de ses
salariés, des personnes âgées de cinquante-cinq ans et
plus.
|
| |
« Dans les entreprises à
établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement. Les entreprises de travail
temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs
salariés permanents.
|
| |
« Toute entreprise qui occupe deux cent
cinquante salariés et plus au moment de sa création ou en raison
de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité
avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par
décret qui ne peut excéder trois ans.
|
| |
« L'employeur fournit à l'autorité
administrative une déclaration annuelle relative aux emplois
occupés par les bénéficiaires de l'obligation
instituée au premier alinéa. Lorsqu'il ne remplit pas cette
obligation, l'employeur verse une contribution annuelle au profit de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour chacun
des bénéficiaires qu'il aurait dû employer. Le montant de
cette contribution est fixé à six cents fois le salaire horaire
minimum de croissance par bénéficiaire non
employé. »
|
| |
Article 53 E (nouveau)
|
| |
I. - Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « de l'article
L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des
articles L. 643-3 ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article
L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du
code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
|
| |
II. - Le II de l'article 114 de la loi
n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour
2007 est complété par les mots : « , à
l'article L. 732-27-1 du code rural et à
l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et
militaires de retraite ».
|
|
Article 53
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Section 3
|
Section 3
|
|
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents
du travail et de maladies professionnelles
|
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents
du travail et de maladies professionnelles
|
|
Articles 54 et 55
|
|
....................................................................
Conformes
.....................................................................
|
| |
Article 55 bis (nouveau)
|
| |
Le second alinéa de l'article L. 751-32 du
code rural est supprimé.
|
|
Articles 56, 56 bis, 57 et 58
|
|
....................................................................
Conformes
.....................................................................
|
|
Section 4
|
Section 4
|
|
Dispositions relatives aux dépenses de la
branche Famille
|
Dispositions relatives aux dépenses de la
branche Famille
|
|
Article 59
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 60
|
Article 60
|
|
I. - L'article L. 245-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
1° Dans le premier alinéa du I, les
mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du
droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
prévue à l'article L. 541-1 du même code, »
sont supprimés ;
|
1° Non modifié
|
| |
1° bis (nouveau) Après le premier
alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Lorsque la personne remplit les conditions
d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue
à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
l'accès à la prestation de compensation se fait dans les
conditions prévues au III du présent
article. » ;
|
|
2° Le III est ainsi rédigé :
|
2° Non modifié
|
|
« III. - Les bénéficiaires
de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale peuvent la cumuler :
|
|
|
« 1° Soit avec la prestation de
compensation prévue dans le présent article, dans des conditions
fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au
complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait
du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article
L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à
l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé ;
|
|
|
« 2° Soit avec le seul
élément de la prestation mentionné au 3° de
l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret,
lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à
des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être
prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé. »
|
|
|
II. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la
référence : « L. 541-1 », sont
insérés les mots : « ou de cette allocation et de
la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de
l'action sociale et des familles ».
|
II. - Non modifié
|
|
III. - Après le 8° de l'article
L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi
rédigé :
|
III. - Non modifié
|
|
« 9° L'élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l'article
L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »
|
|
| |
III bis (nouveau). - Le b du I de
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est
complété par les mots : « ou à la
prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du
III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
|
| |
III ter (nouveau). - Dans le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 333-3 du
même code, les mots : « lorsque celui-ci est
accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont
remplacés par les mots : « ou l'élément de
la prestation de compensation prévu au 1° de l'article
L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont
accordés en contrepartie d'une cessation
d'activité ».
|
| |
III quater (nouveau). - Dans l'article
L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, après les
mots : « et à son complément », sont
insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce
dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article
L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
|
|
IV. - Le présent article entre en vigueur le
1er avril 2008.
|
IV. - Non modifié
|
|
Articles 61 et 61 bis
|
|
....................................................................
Conformes
.....................................................................
|
| |
Article 61 ter (nouveau)
|
| |
I. - L'article L. 212-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
| |
« Les caisses d'allocations familiales assurent
l'information sur les différentes possibilités de garde d'enfants
et les prestations associées. »
|
| |
II. - A titre expérimental, les caisses
d'allocations familiales peuvent centraliser les informations sur les
disponibilités de garde d'enfants et, le cas échéant,
procéder à l'inscription des enfants.
|
| |
Au titre de cette expérimentation, les personnes
assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble
des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels
mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale
et des familles, les personnes mentionnées à l'article
L. 772-1 du code du travail, les organismes mentionnés à
l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les
structures visées à l'article L. 2324-1 du code de la
santé publique.
|
| |
Elles reçoivent également, à leur
demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces
différents modes de garde, compte tenu de leur situation.
|
| |
Une convention de mise en oeuvre de
l'expérimentation est signée entre le représentant de
l'État dans le département, les représentants des
collectivités territoriales concernées et le directeur de
l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la
sécurité sociale.
|
| |
La convention détermine le territoire de
l'expérimentation et précise la nature, la
périodicité et les modalités de communication des
informations entre, d'une part, les personnes mentionnées au
deuxième alinéa et, d'autre part, la caisse d'allocations
familiales.
|
| |
Cette expérimentation fait l'objet d'une
évaluation.
|
|
Article 62
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Section 4 bis
|
| |
Dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement
|
| |
[Division et intitulé nouveaux]
|
| |
Article 62 bis (nouveau)
|
| |
Dans la première phrase de l'article L. 135-5
du code des juridictions financières, après les mots :
« aux commissions des finances », sont
insérés les mots : « et, dans leur domaine de
compétence, aux commissions chargées des affaires
sociales ».
|
|
Section 5
|
Section 5
|
|
Dispositions relatives à la gestion du risque et
à l'organisation ou à la gestion interne des régimes
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement
|
Dispositions relatives à la gestion du risque et
à l'organisation ou à la gestion interne des régimes
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur
financement
|
|
Article 63
|
Article 63
|
|
I. - Après le septième alinéa
de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Il donne son avis sur les orientations de la
convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article
L. 224-5-5. »
|
|
|
II. - Après le 2° de l'article
L. 224-5-2 du même code, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« 2° bis De
déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée
à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles
relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens
nécessaires à la réalisation de ces
orientations ; ».
|
|
|
III. - Après l'article L. 224-5-4 du
même code, il est inséré deux articles L. 224-5-5 et
L. 224-5-6 ainsi rédigés :
|
III. - Après ...
... code, sont insérés deux ...
... rédigés :
|
|
« Art. L. 224-5-5. - Une
convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale détermine les
orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des
missions confiées à l'union.
|
« Art. L. 224-5-5. - Non
modifié
|
|
« Cette convention détermine également
les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de
calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs
associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions
de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir
compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article
L. 227-1.
|
|
|
« La convention est signée par le
président du conseil d'orientation, le président du comité
exécutif et le directeur de l'union.
|
|
|
« La convention, conclue pour une durée
minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la
modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées
à l'article L.O. 111-9.
|
|
|
« Art. L. 224-5-6. - Les
caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale concluent avec l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs
et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions
de l'union. Cette convention est signée par le directeur
général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence
centrale et, pour l'union, par le président du comité
exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre
chargé de la sécurité sociale. »
|
« Art. L. 224-5-6. - Les
caisses nationales du régime général et l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale concluent
chacune avec l'Union ...
... so-ciale. »
|
|
IV. - Dans la troisième phrase du premier
alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots :
« à l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale, » sont supprimés.
|
IV. - Non modifié
|
|
V. - L'article L. 224-10 du
même code est ainsi modifié :
|
V. - Non modifié
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« et de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « , de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du
conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de
l'Union des caisses nationales de sécurité
sociale » ;
|
|
|
2° Dans le deuxième alinéa, les
mots : « ou des conseils d'administration » sont
remplacés par les mots : « , des conseils
d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif
des directeurs », et les mots : « et de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale » sont
remplacés par les mots : « , de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale ».
|
|
|
Article 64
|
Article 64
|
|
I. - Après le deuxième alinéa
de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat
au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses
nationales du régime général, de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ou des organismes
locaux. »
|
|
|
II. - L'article L. 224-12 du même code
est ainsi rédigé :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 224-12. - Les
caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale
peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des
marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la procédure
d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à plusieurs
opérateurs économiques, les organismes locaux passent les
marchés subséquents dans les conditions fixées par
l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4. Lorsque
l'accord-cadre est attribué à un seul opérateur
économique, les organismes locaux sont alors dispensés du respect
de ces obligations. »
|
« Art. L. 224-12. - Les
...
... accords-cadres. Les marchés subséquents
aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes
locaux. »
|
|
III. - Le c du 2° de l'article
L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :
|
III. - Alinéa sans modification
|
|
« c) En assurant la fonction de
centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des
organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à
l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits
organismes, des marchés ou des accords-cadres. Dans le cadre de la
procédure d'accord-cadre, lorsque celui-ci est attribué à
plusieurs opérateurs économiques, les organismes locaux passent
les marchés subséquents dans les conditions fixées par
l'arrêté pris en application de l'article L. 124-4 du code de
la sécurité sociale. Lorsque l'accord-cadre est attribué
à un seul opérateur économique, les organismes locaux sont
alors dispensés du respect de ces obligations. »
|
« c) En ...
... accords-cadres. Les marchés subséquents
aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes
de mutualité sociale agricole. »
|
|
IV. - Après le premier alinéa de
l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
IV. - Alinéa sans modification
|
|
« Les groupements d'intérêt public et
les groupements d'intérêt économique financés
majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier
alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités
à l'article L. 200-2, respectent dans les mêmes conditions
les garanties prévues en matière de marchés de
l'État. »
|
« Les dispositions du premier alinéa sont
également applicables aux groupements d'intérêt public et
aux groupements d'intérêt économique financés
majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier
alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités
à l'article L. 200-2. »
|
|
IV bis
(nouveau). - L'article L. 153-3 du même code est
ainsi modifié :
|
IV bis. - Non modifié
|
|
1° Dans l'avant-dernier alinéa, les
mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action
sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle
médical » sont remplacés par les mots :
« budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de
prévention » ;
|
|
|
2° Dans le dernier alinéa, les mots :
« budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et
sociale, de la prévention et du contrôle
médical » sont remplacés par les mots :
« budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de
prévention ».
|
|
|
V. - Dans le 4° du I de l'article L. 227-1
du même code, les mots : « des budgets de gestion
administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle
médical, » sont remplacés par les mots :
« des budgets de gestion, en faisant apparaître clairement
les moyens consacrés, le cas échéant, au contrôle
médical, et, s'il y a lieu, ».
|
V. - Dans ...
... budgets de gestion [ ] et, s'il y a lieu, ».
|
|
Article 65
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Section 6
|
Section 6
|
|
Dispositions relatives au contrôle et à
la lutte contre la fraude
|
Dispositions relatives au contrôle et à
la lutte contre la fraude
|
|
Articles 66 et 66 bis
|
|
....................................................................
Conformes
.....................................................................
|
|
Article 66 ter (nouveau)
|
Article 66 ter
|
|
L'article L. 114-9 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
Alinéa sans modification
|
|
« Les organismes nationaux visés au
troisième alinéa sont avisés sans délai
par l'organisme de sécurité sociale de la fraude constatée
et des suites qu'il entend lui donner. À défaut de plainte avec
constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes
nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration
d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier
restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi
déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le
compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les
mandatent à cette fin. »
|
« Les organismes nationaux sont avisés par
l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la
suite donnée. À défaut de ...
... fin. »
|
|
Article 67
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
Article 67 bis A (nouveau)
|
| |
L'article L. 133-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
| |
1° Le troisième alinéa
(2°) est complété par les mots :
« et ce, que le paiement ait été effectué
à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou
à un établissement. » ;
|
| |
2° Dans le sixième alinéa, après
les mots : « trois ans », sont
insérés les mots : « , sauf en cas de
fraude, ».
|
| |
Article 67 bis B (nouveau)
|
| |
Après l'article L. 243-7-1 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
243-7-2 ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 243-7-2. - Ne
peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter,
en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et
contributions sociales.
|
| |
« Les organismes mentionnés au premier
alinéa sont en droit de restituer son véritable
caractère à l'opération litigieuse. En cas de
désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du
présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant
ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du
comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis
rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
|
| |
« Si l'organisme ne s'est pas
conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du
bien-fondé de sa rectification. »
|
|
Article 67 bis
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 67 ter (nouveau)
|
Article 67 ter
|
|
I. - La fraude aux allocations mentionnées
aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code
de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration
délibérée ayant abouti au versement de prestations indues,
lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est
sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la
procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la
sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée
en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année
à compter de la décision administrative de suppression. Le
directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné
prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la
récidive éventuelle et la composition du foyer.
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque
la personne concernée a pour les mêmes faits déjà
été définitivement condamnée par le juge
pénal ou a bénéficié d'une décision
définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la
réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette
infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu
ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la
suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement
rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du
prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est
infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations
supprimées s'impute sur celle-ci.
|
Alinéa sans modification
|
|
Le présent I s'applique jusqu'au
31 décembre 2009.
|
Le présent I s'applique jusqu'au
31 décembre 2009. Le ministre chargé de la
sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un
rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des
organismes ayant participé à l'expérimentation.
|
|
II. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« Le présent article s'applique à la
couverture complémentaire prévue à
l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et
notifiée par l'autorité administrative ou par
délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local
d'assurance maladie. »
|
|
|
Article 67 quater (nouveau)
|
Article 67 quater
|
|
Toute personne faisant une demande d'aide au logement devra
fournir une copie du bail.
|
Supprimé
|
|
Article 67 quinquies (nouveau)
|
Article 67 quinquies
|
|
I. - Les articles L. 542-6 et
L. 831-7 du code de la sécurité sociale sont
complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
|
« Lorsque le demandeur de l'allocation de logement
est étudiant, les organismes débiteurs des prestations familiales
peuvent, en cas de doute sérieux sur la déclaration de ce
dernier, subordonner le versement de l'allocation à une justification de
son inscription dans un établissement ou organisme
d'enseignement. »
|
|
|
II. - L'article L. 351-12 du code de la
construction et de l'habitation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« Lorsque le demandeur de l'aide
personnalisée au logement est étudiant, les organismes
débiteurs des prestations familiales peuvent, en cas de doute
sérieux sur la déclaration de ce dernier, subordonner le
versement de l'allocation à une justification de son inscription dans un
établissement ou organisme d'enseignement. »
|
|
| |
Article 67 sexies (nouveau)
|
| |
Le sixième alinéa (2°) de l'article
L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est
complété par les mots : « et les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale mentionnés aux
articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action
sociale et des familles ».
|
|
Article 68
|
Article 68
|
|
I. - Après l'article L. 242-1-1 du code
la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 242-1-2 ainsi rédigé :
|
I. - Non modifié
|
|
« Art. L. 242-1-2. - Pour
le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et
par dérogation à l'article L. 242-1, les
rémunérations qui ont été versées ou qui
sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail
dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont,
à défaut de preuve contraire, évaluées
forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle
minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en
vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces
rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du
présent code et sont réputées avoir été
versées au cours du mois où le délit de travail
dissimulé est constaté.
|
|
|
« Sur la base des informations contenues dans les
procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des
cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des
rémunérations évaluées conformément à
l'alinéa précédent.
|
|
|
« Les modalités de prise en compte, au titre
de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire
prévue au premier alinéa ainsi que la procédure
décrite au deuxième alinéa, en particulier la
manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire,
sont précisées par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
II. - Après l'article L. 741-10-1 du
code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi
rédigé :
|
II. - Alinéa sans modification
|
|
« Art. L. 741-10-2. - Pour
le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et
par dérogation à l'article L. 741-10, les
rémunérations qui ont été versées ou qui
sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail
dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont,
à défaut de preuve contraire, évaluées
forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle
minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en
vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces
rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1
du présent code et sont réputées avoir été
versées au cours du mois où le délit de travail
dissimulé est constaté.
|
« Art. L. 741-10-2. - Alinéa
sans modification
|
|
« Sur la base des informations contenues dans les
procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les
organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3
du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et
contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations
évaluées conformément à l'alinéa
précédent. »
|
Alinéa sans modification
|
| |
« Les modalités de prise en compte, au
titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire
prévue au premier alinéa ainsi que la procédure
décrite au deuxième alinéa, en particulier la
manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire,
sont précisées par décret en Conseil
d'État. »
|
|
III. - Après l'article L. 324-12 du code
du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi
rédigé :
|
III. - Non modifié
|
|
« Art. L. 324-12-1. - Les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12
communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en
recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base
des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
|
|
|
IV. - Après l'article L. 8271-8 du code
du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative), il est
inséré un article L. 8271-8-1 ainsi
rédigé :
|
IV. - Non modifié
|
|
« Art. L. 8271-8-1. - Les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7
communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux
organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et
L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 723-3 du code rural qui procèdent à la mise en
recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base
des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
|
|
|
V. - Le IV entre en vigueur en même temps que
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative).
|
V. - Non modifié
|
|
VI (nouveau). - L'article L. 133-4-2 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
VI. - Non modifié
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« acquittées auprès des » sont
remplacés par les mots : « dues aux » ;
|
|
|
2° Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « et pratiquées au
cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées
ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce
mois sont au moins égales à la rémunération
mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du
même code » ;
|
|
|
3° Le dernier alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« Lorsque les rémunérations
dissimulées au cours du mois sont inférieures à la
rémunération mensuelle minimale mentionnée au
deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due
proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de
cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au
rapport entre les rémunérations dues ou versées en
contrepartie du travail dissimulé et la rémunération
mensuelle minimale.
|
|
|
« Cette annulation est plafonnée à un
montant fixé par décret. »
|
|
|
Articles 68 bis, 68 ter, 69 et 70
|
|
....................................................................
Conformes
.....................................................................
|
|
Article 71
|
Article 71
|
|
I. - L'article L. 433-1 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
I. - Alinéa sans modification
|
|
« Le droit à l'indemnité
journalière est subordonné au respect des dispositions de
l'article L. 323-6. »
|
« Le droit à l'indemnité
journalière est ouvert dans les conditions définies à
l'article L. 323-6. »
|
|
II. - L'article L. 442-5 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
|
II. - Non modifié
|
|
« Art. L. 442-5. - Les
articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du
travail. »
|
|
|
Section 7
|
Section 7
|
|
Dispositions relatives aux organismes concourant au
financement des régimes obligatoires
|
Dispositions relatives aux organismes concourant au
financement des régimes obligatoires
|
|
Article 72
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
|
Article 73 (nouveau)
|
Article 73
|
|
En annexe au projet de loi de financement de la
sécurité sociale, le Gouvernement communique au Parlement le
montant des pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale dû au différentiel de cotisations sociales de
l'État et des employeurs publics par rapport au taux de cotisation des
employeurs du secteur privé.
|
Supprimé
|
| |
|
|
ANNEXE A
|
|
Rapport décrivant les mesures prévues
pour la couverture des déficits constatés sur l'exercice
2006
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
|
|
ANNEXE B
|
|
Rapport décrivant les prévisions de
recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes
obligatoires de base et du régime général, les
prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à
venir
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
|
|
ANNEXE C
|
|
État des recettes par catégorie et par
branche :
des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale ;
du régime général de
sécurité sociale ;
des fonds concourant au financement des
régimes obligatoires de sécurité sociale.
|
|
.....................................................................
Conforme
.....................................................................
|
| |
|