Rapport n° 121 (2007-2008) de M. Gérard ROUJAS , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 12 décembre 2007

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N° 121

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée ,

Par M. Gérard ROUJAS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, André Trillard, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mmes Paulette Brisepierre, Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 456 (2006-2007)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention d'extradition entre la France et la République de Corée signée à Paris le 6 juin 2006.

Cette convention s'inspire largement des dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des principes fondamentaux de la législation française en la matière. Elle présente une forte similitude avec les conventions de même nature qui lient déjà la France à plus de 80 pays.

Elle complète le cadre des relations bilatérales en matière judiciaire, pour l'instant principalement fondé sur la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 2 mars 1995.

Votre rapporteur évoquera tout d'abord brièvement les relations entre la France et la Corée, qui constitue l'un de ses principaux partenaires en Asie, avant de présenter le dispositif de la convention d'extradition du 6 juin 2006.

I. LES RELATIONS BILATÉRALES FRANCO-CORÉENNES

Alors que la République de Corée va prochainement s'engager dans un nouveau cycle politique avec l'élection présidentielle du 19 décembre 2007 et les élections parlementaires du printemps 2008, elle confirme son dynamisme économique qui la place au rang de 11 ème puissance mondiale et tente de concrétiser les avancées du dialogue avec la Corée du Nord formalisées dans la déclaration commune du 4 octobre dernier.

La république de Corée est l'un des principaux partenaires de la France en Asie.

A. LES RELATIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

Le dialogue politique entre la France et la République de Corée s'est notablement intensifié ces dernières années. Un « partenariat global » entre les deux pays a été institué lors de la visite officielle en France du président Roh Moo-hyun en décembre 2004 et les contacts bilatéraux se sont multipliés, le Premier ministre sud-coréen s'étant notamment rendu à Paris en juin 2006 à l'occasion de la célébration du 120 ème anniversaire des relations diplomatiques. Ce dialogue politique porte en priorité sur les questions de sécurité et le règlement de la question nucléaire nord-coréenne.

Sur le plan économique , la Corée du Sud est le 3 ème partenaire commercial de la France en Asie , après le Japon et la Chine. Les échanges commerciaux sont en forte progression et ont atteint 7 milliards d'euros en 2006 (+ 33 % en deux ans), les exportations françaises en Corée s'établissant à 2,9 milliards d'euros.

La France est le 7 ème investisseur en Corée , avec un stock de 4,6 milliards d'euros (3,8 % du total) et environ 160 entreprises françaises s'y sont implantées. Celles-ci emploient plus de 36 000 personnes, dont un peu plus de 300 expatriés, et elles ont généré 6,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2004.

S'agissant des investissements coréens en France, ils atteignent 550 millions d'euros, soit 7 % du total des investissements de la Corée dans les pays de l'Union européenne.

La communauté française en Corée est évaluée à environ 2 000 personnes et la communauté coréenne en France à environ 7 000 personnes .

B. LES RELATIONS DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

La France et la Corée sont liées par une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale du 2 mars 1995 .

Les deux pays sont également parties à la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à laquelle la Corée a adhéré le 1 er novembre 2005, ainsi qu'aux conventions des Nations unies des 30 mai 1961 et 19 décembre 1988 relatives à la lutte contre les produits stupéfiants.

Pour compléter le dispositif conventionnel dans le domaine pénal, la France et la Corée ont souhaité se doter d'une convention bilatérale d'extradition qui a été négociée au cours du mois de février 2006 puis signée le 6 juin suivant lors de la visite à Paris du premier ministre coréen.

Aucun dossier d'extradition ou de transfèrement n'est actuellement ouvert entre les deux pays.

Toutefois, un mois à peine après la signature de la convention d'extradition étaient découverts chez des ressortissants français résidant en Corée deux cadavres de nouveaux-nés cachés dans un congélateur (affaire Courjault). En l'espèce, les poursuites ont été engagées en France où se trouvait la mère au moment des vacances d'été. Une commission rogatoire internationale a cependant été exécutée par les autorités coréennes qui ont autorisé le déplacement du magistrat et des enquêteurs français à Séoul.

Il est à noter que la signature de la convention d'extradition intervient dans un contexte marqué par la mise en chantier de plusieurs réformes du système judiciaire sud-coréen , sous l'impulsion du Président Roh Moo-hyun.

Un comité des réformes judiciaires rattaché à la Cour suprême a formulé à la fin de l'année 2004 un ensemble de 25 propositions en vue d'améliorer la protection des droits de l'homme, d'assurer l'équité des jugements et de renforcer l'intégrité de l'ensemble de système. Une commission présidentielle chargée des réformes judiciaires a été instaurée en janvier 2005 pour concrétiser ces propositions. Elle a terminé sa mission en décembre 2006.

Selon les éléments recueillis par votre rapporteur, six propositions avaient fait l'objet à ce jour de textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale. Ces textes ont permis un renforcement des droits et de la protection des victimes, un renforcement des droits de la défense devant les tribunaux militaires avec un système d'appel, un recours plus facile aux avocats commis d'office pour les plaignants démunis, et une responsabilité accrue des juges et des procureurs qui pourront désormais être plus facilement sanctionnés en cas de faute ou de corruption.

Un certain nombre de propositions se heurtent cependant à de fortes réticences, notamment celles qui redéfinissent les pouvoirs respectifs des juges et des procureurs dans la procédure judiciaire. Est notamment en instance une modification du code de procédure criminelle qui faciliterait les possibilités de rejet d'éléments de preuve et de déclarations obtenus par les procureurs dans la phase d'instruction. Un autre texte concerne l'introduction d'un système de jurés dans les procès criminels aux cotés des juges.

II. LA CONVENTION FRANCO-CORÉENNE D'EXTRADITION DU 6 JUIN 2006

L'extradition est la procédure par laquelle un État remet une personne se trouvant sur son territoire à un autre État qui lui en a fait la demande en vue de juger cette personne ou de lui appliquer la peine qui a été prononcée par ses tribunaux à son encontre.

En l'absence de convention internationale, la procédure d'extradition est régie par la législation propre à chaque État, à savoir, pour la France, les articles 696 et suivants du code de procédure pénale.

Les conventions internationales permettent de surmonter les différences de législations nationales et facilitent les relations judiciaires entre États, en posant des règles identiques pour toutes les parties.

Ces conventions peuvent être multilatérales ou bilatérales.

La France est partie, comme 46 autres États, à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 1 ( * ) . Elle est par ailleurs liée à 37 autres États 2 ( * ) par des conventions bilatérales . Deux accords d'extradition ont également été signés avec la Chine et les Emirats Arabes Unis et des négociations sont en cours avec notamment la Colombie, le Costa Rica, l'Indonésie, la Jordanie, le Liban et le Venezuela.

La convention d'extradition signée le 6 juin 2006 avec la République de Corée s'inscrit donc dans une volonté d'étendre le champ géographique des conventions internationales auxquelles la France est partie, et qui couvre déjà plus de 80 États, afin en particulier de mieux répondre au besoin de coopération judiciaire du fait de l'accroissement des échanges et de la circulation des personnes.

Cette convention franco-coréenne s'inspire des principes de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, eux-mêmes très voisins de ceux de la législation française.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTRADITION

Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-coréenne limite les possibilités d'extradition à certains types d'infraction et réserve à l'État requis la possibilité de la refuser.

1. Les infractions entrant dans le champ de l'extradition

La France et la Corée, par l'article 1 er de la convention, s'engagent à se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, est réclamée par la Partie requérante afin d'y être poursuivie, jugée ou d'exécuter une peine, pour une infraction donnant lieu à extradition ».

Toutefois, pour entrer dans le champ de l'extradition, l'infraction en cause doit présenter une certaine gravité, appréciée au vu du quantum de la peine encourue, et être incriminée dans les législations des deux États.

En application du principe de double incrimination , la première condition de base posée par l'article 2 pour qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition est que cette infraction soit passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère, en application des législations coréenne et française en vigueur à la date de la demande.

En outre, si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

Si une extradition est demandée pour plusieurs infractions distinctes punies par les législations des deux États, mais dont certaines ne rempliraient pas la condition relative au taux de la peine, l'extradition peut être accordée à condition que la personne soit extradée pour au moins une infraction répondant aux conditions.

2. Les possibilités de refus d'extradition

* Les motifs obligatoires de refus d'extradition

Dans un but de protection des droits de la personne, l'extradition ne doit pas être accordée dans plusieurs cas précisément énumérés par l'article 3 de la convention.

Ces motifs obligatoires de refus excluent automatiquement du champ de l'extradition :

- les infractions que l'État requis considère comme des infractions politiques ou des infractions connexes à des infractions politiques ;

- les poursuites dont l'État requis a de sérieuses raisons de croire qu'elles seraient fondées sur des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d'opinion politique ;

- les infractions militaires qui ne constituent pas une infraction pénale de droit commun ;

- les poursuites relevant d'un tribunal d'exception ;

- enfin, les infractions pour lesquelles la personne réclamée a déjà fait l'objet d'un jugement définitif dans l'État requis (principe « ne bis in idem »), de même que les infractions prescrites en vertu de la législation de cet État .

Il est à noter que la convention, pas plus que le droit international, ne définissent la notion d'infraction à caractère politique. Dans les faits, c'est à l'État requis d'apprécier si la demande d'extradition porte ou non sur une infraction politique. Toutefois, l'article 3 précise que l'attentat ou la tentative d'attentat contre la personne d'un Chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ne constitue pas une infraction politique, ni les infractions pour lesquelles les Parties ont l'obligation d'établir leur compétence ou d'accorder l'extradition en vertu d'un accord international auquel elles ont toutes deux souscrit. Cette dernière mention vise notamment les conventions internationales sur la répression du terrorisme.

* Les motifs facultatifs de refus d'extradition

La convention énumère les cas dans lequel l'État où se trouve la personne réclamée peut refuser, s'il le souhaite, de procéder à l'extradition. Ces motifs facultatifs de refus visent essentiellement des cas où l'État requis peut légitimement prétendre à instruire lui-même l'affaire , par exemple lorsque l'infraction a été commise sur son territoire ou lorsqu'il a déjà engagée des poursuites.

Les motifs facultatifs de refus prévus par l'article 5 sont les suivants :

- lorsque l'infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire de l'État requis ;

- lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant et que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite d'une infraction de même nature commise hors de son territoire ;

- lorsque la personne réclamée a déjà fait l'objet de poursuites dans l'État requis, pour les mêmes faits,

- lorsque l'État requis a décidé de ne pas engager de poursuites, ou d'y mettre fin, au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;

- lorsque la personne a déjà été condamnée, acquittée ou relaxée par un État tiers pour l'infraction motivant la demande ;

- enfin, pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; cette clause est calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de l'article 1 er de la convention européenne d'extradition.

En outre, en application de l'article 6, les deux États ne sont pas tenus d'extrader leurs propres ressortissants . Toutefois, lorsque l'extradition est refusée au seul motif de la nationalité de la personne réclamée, la partie qui refuse doit soumettre l'affaire à ses autorités nationales en vue d'engager des poursuites judiciaires.

* Le cas particulier de la peine capitale

La convention comporte (article 4) une clause traditionnelle stipulant que si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l'État requérant, et que cette peine n'est pas prévue par la législation de l'État requis, ce dernier peut refuser l'extradition à mois que l'État requérant ne donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. Si cette assurance est donnée et que la peine capitale est prononcée, celle-ci n'est pas exécutée.

La peine de mort est toujours en vigueur en Corée , même si un moratoire a été institué sur son application depuis 1998, sur la base d'un décret présidentiel. On compte ainsi un peu plus de 60 condamnés à mort dans les prisons coréennes. Plusieurs propositions de loi d'abolition ont été déposées au Parlement, dont la dernière a été signée par 175 des 273 membres de l'Assemblée nationale, soit une forte majorité. Toutefois, ces propositions n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.

Par l'article 4 de la convention d'extradition, la Corée s'engage à ne pas appliquer la peine capitale sur une personne extradée , même si un tribunal avait prononcé cette peine.

B. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION

La convention (article 7) prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique. La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée de documents ou renseignements décrivant l'identité de la personne réclamée, d'un exposé des faits, du texte des dispositions légales décrivant les éléments essentiels de l'infraction et sa qualification et de celles prévoyant les peines relatives à l'infraction. S'il s'agit d'une personne réclamée aux fins de poursuites, la demande doit également comporter une copie du mandat d'arrêt ou de dépôt ainsi qu'un exposé des actes retenus comme constituant l'infraction. S'il s'agit d'une personne condamnée, elle comportera la copie du jugement et précisera la durée de la peine restant à purger. L'État requis peut demander un complément d'informations (article 9).

L'article 10 règle les cas de requêtes concurrentes émanant de deux ou plusieurs États.

L'article 11 prévoit que tout refus d'extradition est motivé .

1. L'application du principe de spécialité des poursuites

La convention (article 15) reprend le principe de la spécialité des poursuites, selon lequel une personne extradée ne peut être « ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ».

Toutefois, trois tempéraments sont prévus à l'application de ce principe traditionnel en matière d'extradition:

- si l'État requis donne son accord à une telle extension de l'extradition;

- si la personne extradée est retournée de son plein gré sur le territoire de l'État requérant ;

- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle elle a eu la possibilité de le faire.

Dans le même esprit si la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure en vertu de la législation de l'État requérant ou si l'infraction fait l'objet d'une nouvelle qualification légale, la personne ne pourra être poursuivie ou condamnée sur la base de cette infraction requalifiée que :

- si cette infraction est fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition a été accordée.

- si elle est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée.

Enfin, la réextradition éventuelle vers un État tiers pour une infraction antérieure à la remise de la personne ne peut être accordée que si l'État qui a accordé l'extradition y consent.

2. Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire, à la remise et au transit

Lorsque l'État qui sollicite une extradition demande également, en cas d'urgence, l' arrestation provisoire de la personne recherchée, les informations reprises sont voisines de celles demandées pour la demande d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'État requérant de demander ultérieurement l'extradition. L'État requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande et des raisons d'un éventuel refus En tout état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un délai de 45 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à l'État requis (article 8).

L'article 12 prévoit que l'État requis remet, sur son territoire, la personne réclamée aux autorités compétentes de l'État requérant. Celui-ci doit procéder au transfert sur son territoire dans un délai de 30 jours. Si la personne n'a pas été transférée à l'expiration de ce délai, l'État requis peut la remettre en liberté et refuser de l'extrader pour la même infraction.

L'article 13 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne selon des modalités fixées entre les deux parties.

L'article 14 concerne la saisie des biens provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction et leur remise à l'État requérant. L'État requis peut ajourner temporairement la remise des biens si cela est nécessaire pour des procédures pénales engagées pour d'autres affaires.

L'article 17 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a formé une demande d'extradition auprès d'un État tiers.

L'article 18 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de l'État requis lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'État requérant.

CONCLUSION

La République de Corée compte près de 50 millions d'habitats et compte tenu de ses relations avec la France, il est particulièrement utile de mettre en place avec ce pays un dispositif efficace de coopération judiciaire bilatérale.

Une convention d'entraide judiciaire a été signée en 1995 et les deux pays sont parties à la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées. Il était nécessaire de compléter cet ensemble de textes par une convention d'extradition.

Votre commission des Affaires étrangères et de la défense vous propose d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation de cette convention.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 12 décembre 2007.

Suivant l'avis de M. Gérard Roujas, rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 6 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi. 3 ( * )

ANNEXE - ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )

L'approbation de la convention n'entraînera pas de modification du droit existant.

* 1 45 des 47 Etats-membres du Conseil de l'Europe ont adhéré à cette convention, ainsi que 2 Etats non membres : l'Afrique du Sud et Israël.

* 2 Algérie ; Australie ; Bénin ; Brésil ; Burkina Faso ; Cameroun ; canada ; Centrafrique ; Congo Brazzaville ; Côte d'Ivoire ; Cuba ; Djibouti ; République dominicaine ; Égypte ; Équateur ; États-Unis ; Gabon ; Inde ; Iran ; Laos ; Liberia ; Madagascar ; Mali ; Maroc ; Mauritanie ; Mexique ; Monaco ; Niger ; Nouvelle Zélande ; Paraguay ; Pérou ; Saint-Marin ; Sénégal ; Tchad ; Togo ; Tunisie ; Uruguay.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 456 (2006-2007)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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