EXPOSÉ GÉNÉRAL

Alors que votre Haute assemblée avait examiné, en première lecture, la proposition de loi « relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction », le 30 octobre 2007, les députés en ont été saisis le 12 décembre 2007. Ils y ont apporté des modifications rédactionnelles et de précision, sans remettre en cause l'économie générale de ce texte court mais dont la portée juridique et économique est importante.

* D'une manière générale, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a modifié par voie d'amendements trois articles sur les quatre qui formaient le dispositif initial adopté par le Sénat. Le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a également été l'occasion pour les députés d'insérer un article additionnel tendant à faire bénéficier le Parlement d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les parcs d'attraction.

* S'agissant des modifications relatives aux articles qui formaient le dispositif initial voté par le Sénat, elles s'expliquent essentiellement par la volonté conjointe du président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et de son rapporteur de tenir compte de la diversité des situations, selon que l'on évoque les parcs d'attraction ou les fêtes foraines.

* Par ailleurs, le faible nombre d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale, témoigne de la grande convergence de fond des travaux des deux chambres du Parlement. Votre rapporteur, conscient du caractère inachevé de la proposition de loi initiale, se félicite de ces apports qui résultent des travaux de l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

La proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction comprend désormais cinq articles 1 ( * ) , dont un a été adopté conforme (article 3) par l'Assemblée nationale.

Elle vise à créer un dispositif juridique spécifique pour encadrer la fabrication et l'exploitation des attractions foraines en proposant de donner une valeur légale et réglementaire aux stipulations de la convention du 17 août 2007 sur la sécurité des manèges, signée par les représentants des forains, des organismes de contrôle, l'Association des maires de France (AMF) et les ministres intéressés (Intérieur, Consommation, Entreprises).

Article 1er - Obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations

L'article 1 er de la proposition de loi pose le principe selon lequel les différentes formes d'attractions (manèges, machines, installations) doivent répondre à une obligation générale de sécurité.

Il reprend 2 ( * ) , dans sa formulation, les dispositions de caractère général inscrites à l'article L. 221-1 du code de la consommation, en les rendant applicables spécifiquement aux matériels d'attraction.

Il définit par ailleurs le champ d'application de la loi en précisant que cette obligation de sécurité des manèges, machines et installations, concerne indistinctement les fêtes foraines, les parcs d'attraction ainsi que tout autre lieu d'installation ou d'exploitation. Votre commission avait en effet souhaité, par rapport à la proposition de loi initiale, que le champ d'application de la loi soit élargi afin d'englober l'ensemble des modalités d'exploitation des manèges. D'aucuns soulignaient, à juste titre, que des attractions étaient exploitées hors des fêtes foraines et des parcs de loisirs, à l'image des manèges installés sur les parkings des centres commerciaux, ou au coeur des villes. C'est pourquoi, le Sénat, sur la proposition de votre commission, avait considéré que ces manèges devaient naturellement être soumis aux mêmes règles de contrôle et de sécurité, et adopté l'amendement de votre commission en ce sens.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté un amendement tendant à éviter que les exploitants de manèges ne soient déclarés responsables pour la conception et la fabrication des matériels. Cette précision selon laquelle les manèges doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et non à l'assurer , permet une prise en compte équitable de la responsabilité de chacun, reprenant ainsi les termes mêmes de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

Votre rapporteur estime qu'il est en effet préférable d'aligner le régime applicable aux concepteurs, constructeurs, installateurs, exploitants et mainteneurs de manèges sur le régime général afin d'éviter une inégalité devant la loi.

Votre commission souscrit à cet amendement juridiquement équilibré, adopté par l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'économie générale de cet article qui en résulte désormais.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 2 - Institution de contrôles techniques obligatoires, effectués ou vérifiés par des organismes agréés par l'Etat et à la charge des exploitants

Cet article tel qu'adopté par le Sénat crée une obligation de contrôle technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attraction.

Il impose un contrôle technique initial et des contrôles périodiques. Il précise que ces contrôles portent sur l'état de fonctionnement des manèges, machines et installations, ainsi que sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes.

Enfin, il dispose que ces contrôles techniques sont effectués par des organismes agréés par l'Etat et que ceux-ci sont à la charge des exploitants.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Votre commission se félicite que les députés ne soient pas revenus sur l'instauration de contrôles techniques réguliers obligatoires des manèges, machines et installations pour fêtes foraines. Il s'agissait d'un des points les plus importants de la proposition de loi.

Votre rapporteur tient à souligner qu'en vertu de la formulation retenue par l'Assemblée nationale, ces contrôles techniques seront désormais réalisés ou vérifiés par des organismes agréés par l'Etat. Ainsi, si, jusqu'à présent, les exploitants devaient fournir des certificats de conception et de montage, ils avaient le libre choix de l'expert qu'ils jugeaient compétent. Désormais, les contrôles techniques, même si ceux-ci ne sont pas directement effectués par un expert indépendant, feront néanmoins l'objet d'une validation par ce dernier.

Les députés ont ainsi souhaité préciser, pour les enrichir, les modalités du contrôle technique. La formulation initiale, en effet, ne prenait pas suffisamment en compte la diversité des personnes physiques ou morales sur les équipements desquelles s'appliquent les contrôles et de leurs compétences techniques propres. C'est pourquoi les députés, en complétant cet article, ont posé le principe d'un contrôle technique effectué par l'entité la plus compétente techniquement pour y procéder, doublé, en tout état de cause, d'une validation de ce contrôle technique par des organismes agréés par l'Etat.

Votre commission approuve la modification introduite à cet article par les députés.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Article 2 bis - Obligation d'information de l'usager sur le contrôle technique des équipements

Cet article additionnel adopté en première lecture par le Sénat précise que tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement.

Votre rapporteur avait jugé lors de l'examen du texte en première lecture, que l'amendement, proposé par notre collègue Jean-Marc Pastor, visant à rendre obligatoire la publication des certificats de conformité du matériel auprès du public utilisateur de manèges s'inscrivait de façon privilégiée dans le dispositif de la proposition de loi et votre commission avait émis un avis favorable en estimant que cette obligation supplémentaire favorisait une meilleure information du public.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Votre commission se félicite du maintien de cette obligation dans le texte voté par les députés, qui ont adopté cet article assorti d'un amendement de coordination et d'un amendement de précision. En effet, l'obligation d'affichage incombant à tout exploitant doit concerner l'ensemble des lieux susceptibles d'accueillir des attractions : fêtes foraines, parcs d'attraction ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation.

Par ailleurs, les députés ont préféré le terme d'organisme de contrôle technique à celui d'organisme certificateur . Votre rapporteur estime qu'il s'agit là d'une précision rédactionnelle d'importance. En effet, la certification n'a pas la même portée juridique que le contrôle technique. Il ne faudrait pas que les exploitants de manèges soient soumis à des obligations extrêmement lourdes, d'autant plus que les procédures de certification sont généralement appliquées dans le domaine industriel, dans la fabrication, mais pas dans l'exploitation des manèges.

Votre commission vous propose, en conséquence, d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter (nouveau) - Transmission annuelle au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'accidentologie dans les fêtes foraines et les parcs d'attraction

L'article 2 ter a été introduit à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire d'un amendement présenté par M. Bernard Gérard, rapporteur de la commission des affaires économiques, et adopté à l'unanimité. Il tend à mettre en place un suivi statistique adapté des accidents survenus sur des manèges. Ce suivi faisant ensuite l'objet d'un rapport établi par le Gouvernement et remis au Parlement tous les ans.

A l'occasion de la première lecture au Sénat, votre rapporteur soulignait déjà le manque d'information exhaustive sur les accidents survenus dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions. Il regrettait ainsi le caractère fragmenté de l'information en ce domaine et approuve, en conséquence, cette initiative.

Votre commission juge pertinente cette disposition nouvelle qui permet, à l'évidence, de renforcer l'information de la représentation nationale dans un domaine qui attire des millions de visiteurs chaque année.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Lors de sa réunion du mardi 15 janvier 2008, votre commission des affaires économiques s'est déclarée favorable à l'unanimité aux dispositions de la présente proposition de loi dans leur rédaction issue du vote en première lecture par l'Assemblée nationale et elle les a adoptées sans modification.

* 1 Alors que le texte initial adopté par le Sénat comportait quatre articles.

* 2 Sans référence explicite à celui-ci.

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