Rapport n° 358 (2007-2008) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 28 mai 2008

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N° 358

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant réforme de la prescription en matière civile ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily , vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour , secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Éliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Pillet, Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de  Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 432 (2006-2007), 83 et T.A. 24 (2007-2008)

Deuxième lecture : 323 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 433 , 847 et T.A. 138

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 28 mai 2008, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Laurent Béteille, la proposition de loi n° 323 (2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile .

M. Laurent Béteille, rapporteur, a rappelé que cette proposition de loi, déposée par M. Jean-Jacques Hyest au mois d'août 2007 et adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre 2007, traduisait une partie des travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli de février à juin 2007.

Il a exposé que les dispositions proposées avaient pour objet de moderniser les règles foisonnantes, complexes et éparses de la prescription en matière civile, afin de simplifier la vie des particuliers et des entreprises, en réduisant le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

Après avoir retracé les principaux apports du Sénat en première lecture, M. Laurent Béteille, rapporteur, a présenté les travaux de l'Assemblée nationale.

Il a relevé que les députés n'avaient adopté que quelques modifications de fond au texte qui leur était soumis, sans remettre en cause ni sa philosophie ni ses principales dispositions, et avaient intégralement repris le contenu de deux amendements identiques au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, adoptés par le Sénat au mois d'avril 2008 et tendant à prévoir des règles spécifiques pour la prescription des actions en réparation de préjudices résultant de discriminations au travail.

La commission des lois a adopté sans modification la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi n° 323 (2007-2008) portant réforme de la prescription en matière civile, modifiée par l'Assemblée nationale le 6 mai dernier.

Déposée sur le bureau de notre assemblée au mois d'août 2007, adoptée par le Sénat en première lecture lors de la séance mensuelle réservée du 21 novembre 2007, cette proposition de loi traduit une partie des travaux de la mission d'information de votre commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite par nos collègues Jean-Jacques Hyest, Richard Yung et Hugues Portelli de février à juin 2007 1 ( * ) .

Elle a pour objet de moderniser les règles foisonnantes, complexes et éparses de la prescription en matière civile, qui donnent un sentiment d'imprévisibilité et parfois d'arbitraire, s'avèrent inadaptées à l'évolution de la société et diffèrent sensiblement de celles des principaux Etats européens.

Cette modernisation s'articule autour de trois axes : réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive, simplifier leur décompte et autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.

La technicité du sujet ne doit pas masquer son importance pour la vie de nos concitoyens et la compétitivité de notre droit, enjeu stratégique dans une économie moderne.

Après avoir retracé les principaux apports du Sénat en première lecture, votre rapporteur présentera les travaux de l'Assemblée nationale qui permettent d'envisager, aux yeux de votre commission, une adoption sans modification de la proposition de loi.

I. LES PRINCIPAUX APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Les dispositions qui figuraient dans la proposition de loi présentée par notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de votre commission des lois, ont toutes été reprises par le Sénat, à l'exception de deux d'entre elles tendant, la première à conférer un effet suspensif et non plus interruptif à la demande en justice, la seconde à porter de quatre à cinq ans le délai de prescription des dettes des personnes publiques.

A. LA RÉDUCTION DE LA DURÉE ET DU NOMBRE DES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

En 2004, un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a recensé plus de deux cent cinquante délais de prescription différents dont la durée varie de trente ans à un mois. Cette disparité est source d' incertitudes et d' incohérences .

L'une de ces incertitudes résulte de la règle suivant laquelle l'action en nullité d'une convention est enserrée dans un délai de cinq ans quand la nullité est relative 2 ( * ) et de trente ans lorsqu'elle est absolue 3 ( * ) . Or la ligne de partage entre les nullités relatives et les nullités absolues n'est pas nettement définie. L'incohérence la plus notable concerne quant à elle le droit de la responsabilité : alors que la responsabilité contractuelle demeure par principe soumise au délai trentenaire de droit commun, les actions en responsabilité civile extracontractuelle obéissent à un délai de prescription de dix ans, porté à vingt ans en cas de tortures ou d'actes de barbarie ou en cas de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.

Le délai trentenaire de droit commun de la prescription extinctive, qui est aussi le plus long, s'applique en l'absence de dispositions législatives spéciales prévoyant des durées plus brèves. Il se révèle aujourd'hui inadapté au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques .

Une durée aussi longue ne semble plus nécessaire car l'accès aux informations indispensables pour exercer ses droits est plus aisé qu'auparavant. Le coût induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées est également dénoncé. Enfin, nombre d'Etats européens retiennent un délai de prescription de droit commun plus court. A titre d'exemples, ce délai est de dix ans en Italie, en Suisse, en Suède et en Finlande, de six ans au Royaume-Uni et de trois ans en Allemagne. Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux.

Fort de ce constat largement partagé, le Sénat a décidé le 21 novembre 2007, sur proposition de votre commission des lois, de réduire le nombre et la durée des délais de la prescription extinctive .

Parmi les multiples modifications ainsi retenues, trois peuvent être mises en exergue, qui consistent à :

- abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun , y compris en matière commerciale ( articles 1 er et 7 de la proposition de loi - articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ) ;

- conserver des délais plus longs , de 10 ans pour l'exécution des décisions de justice et pour l'exercice des actions en responsabilité engagées à la suite de dommages corporels ou causés par un ouvrage, de 20 ans pour l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs, et de 30 ans pour les actions réelles immobilières ou encore pour l'action en nullité absolue du mariage ( articles 1 er , 5 et 15 de la proposition de loi - articles 184 et 2225 à 2227 du code civil - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ) ;

- maintenir le délai biennal de prescription de l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens ou services qu'ils leurs fournissent ( article 3 de la proposition de loi - article L. 137-2 du code de la consommation ).

Sur proposition du gouvernement, le Sénat a également souhaité :

- unifier les règles de prescription relatives aux actions en responsabilité engagées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel , en prévoyant que ces actions se prescrivent par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage qu'elles portent sur la réparation du dommage corporel ou du dommage matériel, et qu'elles soient engagées par la victime directe ou par la victime indirecte des préjudices qui en résultent ( article 1 er de la proposition de loi - article 2226 du code civil ) ;

- éviter que l'action civile puisse se trouver prescrite avant l'action publique , en disposant que l'action civile se prescrit selon les règles de l'action publique lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, et selon les règles du code civil lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile ( article 6 bis de la proposition de loi - article 10 du code de procédure pénale ) ;

- prévoir que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ( article 6 ter de la proposition de loi - article L. 152-1 du code de l'environnement ).

B. LA SIMPLIFICATION ET LA CLARIFICATION DES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Les modalités de computation des délais de prescription s'avèrent complexes en raison des incertitudes entourant parfois leur point de départ et des possibilités multiples d'interruption ou de suspension de leur cours.

Les illustrations des incertitudes entourant le point de départ des délais de la prescription extinctive sont aisées à trouver. En matière contractuelle, il s'agit de l'exigibilité de l'obligation 4 ( * ) et non de son fait générateur. En matière de responsabilité extracontractuelle, la loi prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage, et non sa réalisation, la jurisprudence retenant quant à elle sa consolidation 5 ( * ) . Bien souvent, le point de départ de la prescription, lorsqu'elle est opposable à un enfant, est reporté au jour de sa majorité. Enfin, faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », les juges estiment qu'un délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement 6 ( * ) .

Les règles d' interruption ou de suspension des délais de prescription s'avèrent elles aussi complexes.

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait en principe courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Toutefois, dans certains cas, le nouveau délai commençant à courir est le délai trentenaire de droit commun. On parle alors d'interversion de la prescription. Les causes légales d'interruption sont la reconnaissance du propriétaire par le possesseur ou de la dette par le débiteur, la demande en justice ou un acte d'exécution forcée, par exemple un commandement ou une saisie. Les parties peuvent toutefois y déroger dans leurs conventions 7 ( * ) .

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Les hypothèses prévues par la loi se confondent souvent avec celles d'un report du point de départ. La prescription ne court ainsi ni contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, ni entre époux, ni contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. L'application de l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » par la jurisprudence la conduit en outre à décider, non seulement le report du point de départ d'un délai de prescription, mais également sa suspension lorsque celui contre lequel il court « est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure 8 ( * ) ».

Dans la mesure où le point de départ d'un délai peut se trouver retardé et son écoulement contrarié, se pose la question de l'institution de butoirs conduisant à la déchéance du droit d'agir. Destinés à assurer l'effectivité de la prescription extinctive, de tels butoirs restent encore rares dans notre droit.

Seules l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles le garnissant ou encore l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve sont aujourd'hui enserrées dans de tels délais, fixés respectivement à dix ans à compter de la mise en circulation du produit défectueux ( article 1386-16 du code civil ), un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ( article 215 du code civil ) et dix ans à compter du décès ( article 921 du code civil ).

Pour simplifier et clarifier ces règles, le Sénat a décidé, sur proposition de votre commission des lois :

- de préciser le point de départ du délai de droit commun , en retenant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ( article 1 er de la proposition de loi - article 2224 du code civil ) ;

- de supprimer les règles d'interversion des délais , en prévoyant qu'après une interruption un délai de même durée que le précédent recommence à courir en toutes circonstances ( article 1 er de la proposition de loi - article 2231 du code civil ) ;

- d' instaurer , sous réserve de nombreuses dérogations concernant notamment les actions en responsabilité pour dommage corporel ou encore les actions relatives à l'état des personnes, un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire ( article 1 er de la proposition de loi - article 2232 du code civil ).

Sur proposition du gouvernement, il a également prévu :

- d' étendre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité les règles relatives au report du point de départ ou à la suspension de la prescription entre époux pendant la durée du mariage ( article 1 er de la proposition de loi - article 2236 du code civil ) ;

- de prévoir la suspension du délai de prescription non seulement lorsque les parties recourent à la médiation , comme le prévoyait le texte de la commission des lois, mais aussi lorsqu'elles utilisent une procédure de conciliation ( article 1 er de la proposition de loi - article 2238 du code civil ).

C. L'EXTENSION ENCADRÉE DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Enfin, sur proposition de votre commission des lois, le Sénat a permis aux parties à un acte juridique d' allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription . Il leur a également donné la possibilité d' ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil ( article 1 er de la proposition de loi - article 2254 du code civil ).

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, de tels aménagements ont toutefois été prohibés dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ( articles 3 et 4 de la proposition de loi ).

Sur proposition de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, cette prohibition a été étendue aux délais de prescription de certaines créances périodiques , en particulier les salaires ainsi que les loyers et les charges locatives afférents à des baux d'habitation, afin d'éviter qu'un employeur puisse imposer à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel puisse imposer à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement des loyers de dix ans.

Au terme de près d'un an de travail et de réflexions menées conjointement par la majorité et l'opposition, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile a été adoptée par l'ensemble des groupes politiques du Sénat, à l'exception du groupe communiste républicain et citoyen qui, après avoir proposé sans succès de fixer à dix ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, a finalement décidé de s'abstenir.

II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Les débats à l'Assemblée nationale se sont avérés moins consensuels qu'au Sénat, puisque le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et le groupe de la gauche démocrate et républicaine ont voté contre la proposition de loi.

La majorité des députés n'en a pas moins très largement souscrit à la réforme proposée. Sur le rapport établi par M. Emile Blessig au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a ainsi adopté sans modification la plupart des dispositions qui lui étaient soumises, repris le contenu d'un amendement sénatorial au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et prévu quelques compléments.

A. L'ADOPTION SANS MODIFICATION DE LA PLUPART DES DISPOSITIONS PROPOSÉES PAR LE SÉNAT

L'Assemblée nationale a adopté 14 articles de la proposition de loi conformes .

Il s'agit de l' article 2 (réforme des règles de la prescription acquisitive), de l' article 3 (prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats entre un professionnel et un consommateur et prescription biennale applicable aux actions des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs), de l' article 4 (prohibition de l'aménagement conventionnel de la prescription en matière d'assurance), de l' article 5 (actions en annulation du mariage), de l' article 6 bis (effets du raccourcissement de la prescription civile sur la prescription de l'action publique), de l' article 6 ter (prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement), de l' article 7 (réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants), de l' article 9 (affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers), de l' article 10 (coordinations au sein du code des assurances), de l' article 11 (coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation), de l' article 12 (prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale et exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé), de l' article 13 (règles de prescription applicables aux produits et redevances du domaine public), de l' article 14 (coordination au sein du code monétaire et financier) et de l' article 16 (coordination relative à Mayotte).

La suppression de l' article 18 , qui prévoyait la compensation des conséquences financières des dispositions de la proposition de loi, a été confirmée. Approuvant lui aussi la réforme proposée, préparée en étroite concertation avec le ministère de la justice, le gouvernement avait en effet accepté de lever ce gage lors de l'examen du texte au Sénat.

D'autres articles de la proposition de loi n'ont fait l'objet que de modifications formelles ou de coordination .

Il s'agit de l' article 6 (prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers), de l' article 15 (délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire), de l' article 17 (application à l'outre-mer) et de l' article 19 (application des règles nouvelles aux prescriptions en cours).

Enfin, sur les 46 articles du code civil réécrits par l'article 1 er de la proposition de loi, seuls trois ont été modifiés .

L'Assemblée nationale a ainsi souhaité :

- préciser le point de départ du délai décennal de prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel , en spécifiant qu'il s'agit de la consolidation du dommage « initial ou aggravé » ( article 1 er de la proposition de loi - article 2226 du code civil ) ;

- écarter l'application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ( article 1 er de la proposition de loi - article 2232 du code civil ) ;

- interdire l'aménagement conventionnel des règles de prescription des actions en paiement ou en restitution de l'ensemble des créances périodiques ( article 1 er de la proposition de loi - article 2254 du code civil ).

B. LA REPRISE D'UN AMENDEMENT SÉNATORIAL AU PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Quelques semaines après l'adoption de la proposition de loi par le Sénat, des interrogations et des inquiétudes se sont fait jour sur les conséquences de la réduction de trente ans à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive sur les actions civiles en réparation des préjudices résultant de discriminations , au travail principalement.

La Cour de cassation considère en effet que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale se prescrit par trente ans 9 ( * ) , c'est-à-dire selon le délai de droit commun de prescription de la responsabilité contractuelle, alors que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans.

Dès lors, les représentants de diverses organisations regroupées dans un collectif et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances ont exprimé la crainte, de manière parfois excessive dans les médias, que les victimes ne disposent plus que d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la discrimination pour agir en justice et ne puissent obtenir des indemnités que sur les cinq années ayant précédé leur demande.

A la vérité, cette question n'avait jamais été soulevée au cours des longs et nombreux travaux ayant précédé l'adoption de la proposition de loi par le Sénat , alors que votre commission avait veillé à ne pas remettre en cause les règles relatives à la prescription des actions en paiement des créances salariales.

Aussi, au mois de mars dernier, le président de votre commission des lois, votre rapporteur et notre collègue Richard Yung, qui était co-rapporteur de la mission d'information du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, ont-ils reçu plusieurs représentants du collectif précité afin de dissiper les malentendus.

Cette réunion a été l'occasion, pour les sénateurs, de faire valoir que les incidences de la proposition de loi sur les délais pour agir et le droit à réparation des victimes de discriminations n'étaient sans doute pas celles qui avaient été décrites dans la presse.

En effet, si la durée du délai de droit commun de la prescription extinctive est effectivement réduite de trente à cinq ans par la proposition de loi, encore convient-il d'observer que ce délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où « le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Or, en la matière, le point de départ de la prescription importe plus que sa durée. Un salarié victime d'une discrimination pourrait ainsi invoquer des faits remontant plusieurs années en arrière, dès lors qu'il en aurait eu connaissance tardivement sans avoir commis de faute.

En outre, et comme l'a indiqué la Cour de cassation, l'action devant le conseil de prud'hommes n'est pas une action en paiement de salaires mais une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination. La question de l'évaluation du montant des dommages et intérêts est indépendante de celle de la recevabilité de la demande. Or, en la matière, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, quels que soient les délais pour agir.

Les représentants du collectif ont quant à eux fait valoir qu'en matière de discriminations au travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en justice est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la « révélation » de la discrimination, c'est-à-dire le moment où le salarié peut en avoir une connaissance exacte, grâce à la communication par son employeur d'éléments de comparaison avec la situation professionnelle de ses collègues.

Ils ont donc exprimé la crainte que le point de départ retenu pour le délai de droit commun de la prescription extinctive ne soit préjudiciable aux victimes de discriminations : un salarié qui aurait eu le sentiment de faire l'objet de mesures de discriminations et qui s'en serait simplement ouvert à son employeur, sans toutefois agir en justice faute d'éléments suffisants pour étayer un recours, risquerait de se voir opposer la prescription de son action s'il parvenait à réunir ces éléments plus de cinq ans après ; son employeur serait en effet fondé à lui objecter qu'il avait eu connaissance des faits invoqués.

Pour apaiser ces craintes , votre rapporteur, le président de votre commission des lois et notre collègue Richard Yung ont déposé et le Sénat a adopté, le 9 avril dernier, deux amendements identiques au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations , tendant à insérer dans le code du travail, mais aussi dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination .

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé de reprendre à l'identique ces dispositions dans l'article 8 de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile .

En conséquence, la commission mixte paritaire chargée de trouver un texte commun sur les articles restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont les conclusions ont été adoptées définitivement par le Sénat le 15 mai dernier, les a disjointes de ce projet de loi.

Ces dispositions réduisent de trente ans à cinq ans la durée du délai pour agir en justice, dans la mesure où cette durée suffit pour rassembler les preuves, mais prévoient :

- en premier lieu, que ce délai ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la victime a pu en « prendre la mesure » par exemple grâce à la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires ;

- en deuxième lieu, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ;

- en dernier lieu, que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

C. QUELQUES COMPLÉMENTS

Plusieurs articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale procèdent à de simples coordinations .

Il s'agit de l' article 3 A (coordinations dans le code civil), de l' article 3 bis (coordinations dans le code de la construction et de l'habitation), de l' article 6 bis C (coordination dans la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation) et de l' article 6 bis D (coordination dans la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme).

Les députés ont toutefois apporté plusieurs compléments de fond aux dispositions proposées ayant pour objet de :

- consacrer la jurisprudence selon laquelle les dommages trouvant leur origine dans la construction d'un ouvrage doivent être dénoncés dans les dix ans qui suivent la réception des travaux , que ces ouvrages relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ou du régime spécifique de la garantie décennale ( article 1 er de la proposition de loi - article 1792-4-1 nouveau du code civil ) ;

- réduire de dix à cinq ans, à compter de l'adjudication ou de la prisée, le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques ( article 6 bis A nouveau de la proposition de loi - article L. 321-17 du code de commerce ) ;

- soumettre les experts judiciaires au délai de droit commun de la prescription extinctive ( article 6 bis B nouveau de la proposition de loi - article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ADOPTER SANS MODIFICATION LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission se félicite tout d'abord que l'une des propositions de loi votées par le Sénat sur son rapport ait enfin pu être examinée et adoptée en séance publique par l'Assemblée nationale, alors qu'au cours de la seule session 2007-2008, le Sénat a déjà adopté, pour sa part, six propositions de loi présentées par des députés et relevant de ses domaines de compétences.

Ensuite, si votre commission s'interroge sur la pertinence de certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale au texte du Sénat, pour les raisons que votre rapporteur exposera dans l'examen des articles, elle considère qu'aucune d'entre elles ne remet en cause sa philosophie et ses principales dispositions, qui vont grandement simplifier la vie de nos concitoyens et de nos entreprises.

Pour que les initiatives législatives parlementaires puissent prospérer, conformément au voeu partagé de revaloriser le rôle des assemblées, le dialogue doit être régulier, l'écoute mutuelle et les efforts de compréhension réels.

Tel ayant été le cas en l'espèce, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile .

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article premier (art. 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 nouveaux et titre XX du livre troisième du code civil) - Réforme des règles de la prescription extinctive

Cet article procède, dans un second paragraphe (II), à une réécriture complète du titre XX (« de la prescription et de la possession ») du livre troisième (« des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil, afin de réformer les règles de la prescription extinctive et de les distinguer formellement de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive, qui font l'objet de l'article 2 et seront regroupées au sein d'un nouveau titre XXI du livre troisième du code civil.

Il prévoit également, dans un premier paragraphe (I) adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le déplacement, sans modification, des articles 2270 et 2270-2 du même code, relatifs à la garantie du constructeur d'ouvrages et de ses sous-traitants, aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2, afin de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination.

Article 1792-4-3 nouveau du code civil - Prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré en première lecture un paragraphe I bis tendant à insérer un article 1792-4-3 dans le code civil afin de consacrer la jurisprudence suivant laquelle les actions en responsabilité contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique , qu'il s'agisse de leur responsabilité de plein droit ou de leur responsabilité de droit commun.

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction a précisé à l'article 2270 du code civil que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d'un ouvrage 10 ( * ) -ou d'un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage 11 ( * ) - dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a soumis au même délai de dix ans l'action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui 12 ( * ) .

Comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales de votre commission des lois, la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d'épreuve » que comme un délai de prescription.

Selon la jurisprudence, cette nature particulière du délai de dix ans mentionné aux articles 2270 et 2270-2 a notamment pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception 13 ( * ) . Son régime est donc dérogatoire par rapport à celui qui s'applique à la prescription puisqu'il limite le jeu éventuel de la suspension ou de l'interruption 14 ( * ) .

Telles sont les raisons pour lesquelles le paragraphe I de l'article 1 er de la proposition de loi prévoit de regrouper ces dispositions avec celles qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices le rendant impropres à sa destination, qui figurent aux articles 1792 à 1792-7 du même code.

Dans un souci de simplification et d'unification des contentieux, la jurisprudence considère que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs d'ouvrage se prescrit elle aussi par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage 15 ( * ) , et non selon le délai trentenaire actuellement prévu à l'article 2262 du code civil.

Il est d'ailleurs souvent difficile, dans les actions en responsabilité engagées contre un constructeur d'ouvrage ou l'un de ses sous-traitants, de distinguer ce qui relève de la garantie décennale de ce qui relève du droit commun de la responsabilité contractuelle.

A titre d'exemples, les dommages dits « intermédiaires » (c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil) 16 ( * ) , le manquement du constructeur à son devoir de conseil 17 ( * ) , l'inobservation des délais convenus 18 ( * ) , le dépassement du coût des travaux 19 ( * ) ou encore la violation de règles d'urbanisme relèvent du droit commun de la responsabilité et non du champ de la garantie décennale.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale pour insérer un article 1792-4-3 dans le code civil a pour objet de consacrer cette jurisprudence . Il énonce que les actions en responsabilité contre les constructeurs d'ouvrages et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux , sous réserve des règles spécifiques relatives à la garantie biennale pour les équipements et à la garantie décennale pour les ouvrages, prévues aux articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil.

Les actions en responsabilité engagée à la suite de dommages corporels resteraient régies par l'article 2226 du code civil, qui leur est spécifiquement consacré.

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Les articles 2219 à 2225 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2226 du code civil - Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur

Cet article fixe la durée et le point de départ des délais de prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de deux types de préjudice particuliers : les dommages corporels et les préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Le premier alinéa du texte soumis au Sénat par votre commission des lois prévoyait que « les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage . » Il reprenait ainsi les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, en leur apportant deux modifications de fond.

La première consistait à soumettre aux mêmes règles les actions en responsabilité contractuelle et les actions en responsabilité extracontractuelle, afin de mettre fin aux inconvénients qui résultent de la dichotomie actuelle. A titre d'exemple, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision entre cet autobus et un autre véhicule dispose de dix ans pour agir contre le conducteur de ce véhicule et de trente ans pour agir contre son transporteur afin d'être indemnisé d'un même préjudice.

La seconde modification consistait à consacrer la jurisprudence 20 ( * ) selon laquelle le point de départ de la prescription de ces actions est la « consolidation » du dommage, alors que la loi fait actuellement référence à sa « manifestation » ou à son « aggravation ».

Sur proposition du gouvernement et avec l'accord de votre commission, le Sénat a en outre unifié les règles relatives à la prescription des actions en responsabilité engagées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en prévoyant que ce délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage s'applique aux actions tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices qui en résultent, qu'il s'agisse des pertes matérielles subies par la victime directe du dommage ou des préjudices subis par ses proches.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». M. Emile Blessig, rapporteur, a fait valoir à juste titre que « le préjudice résultant de l'aggravation d'un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation 21 ( * ) ».

Le second alinéa du texte retenu par votre commission des lois, adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, maintient le délai de prescription de vingt ans, actuellement prévu à l'article 2270-1 du code civil, pour l'action en responsabilité civile tendant à la réparation de tout préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou moral de la victime ou du préjudice subi par ses proches.

Il importe en effet d'éviter que l'action civile se prescrive avant l'action publique pour que la réparation civile du dommage causé par une infraction demeure toujours possible en cas de saisine de la juridiction pénale.

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Les articles 2227 à 2231 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2232 du code civil - Institution d'un délai butoir

Cet article institue un délai butoir ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions, y compris celles prévues par d'autres lois et d'autres codes comme le code de commerce par exemple, sauf dispositions contraires.

Le premier alinéa du texte retenu par votre commission, adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, dispose ainsi que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Si elle a été contestée par plusieurs députés, l'institution d'un tel butoir répond à un impératif de sécurité juridique. Elle paraît d'autant plus nécessaire que la prescription aurait désormais un point de départ souple et pourrait être aisément suspendue. Elle contribuera à renforcer l'attractivité de notre droit. Enfin, la durée du délai et les garanties qui entourent son application doivent permettre d'éviter que le titulaire d'un droit se trouve forclos avant même d'avoir pu l'exercer.

Le principe d'un délai butoir est prévu dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription élaboré sous l'égide du professeur Pierre Catala, ainsi que dans les Principes du droit européen des contrats élaborés par la Commission de réflexion que préside le professeur Ole Lando, soutenu par de nombreuses personnes entendues par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales puis par votre rapporteur 22 ( * ) , et déjà inscrit dans les législations allemande et belge.

Le second alinéa du texte retenu par votre commission, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, prévoyait que le délai butoir ne s'appliquerait ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques 23 ( * ) .

D'autres dérogations étaient prévues dans des dispositions législatives spécifiques, notamment pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé 24 ( * ) , pour l'exécution des décisions de justice 25 ( * ) et, sans qu'il soit besoin de le préciser compte tenu de la durée du délai de prescription retenue (trente ans à compter du fait générateur du dommage), pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement 26 ( * ) .

Elles s'ajoutaient aux délais butoirs spécifiques que notre législation prévoit déjà.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a également écarté l'application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité , par cohérence avec le principe de suspension de la prescription pendant le mariage ou le pacte civil de solidarité.

M. Emile Blessig, rapporteur, a souligné à juste titre que « selon le nouvel article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Un mariage ou un pacte civil pouvant durer plus de vingt ans, il convient que le délai butoir institué par le présent article ne prive pas l'un des époux, ou l'un des partenaires du pacte civil, de la possibilité d'agir 27 ( * ) . »

L'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles le garnissant resterait soumise au butoir spécifique d'un an à compter de la dissolution du régime matrimonial, prévu par l'article 215 du code civil.

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Les articles 2233 à 2253 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois 28 ( * ) , ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2254 du code civil - Extension des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription

Le texte retenu par votre commission des lois étendait les possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription en prévoyant, d'une part, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, d'autre part, que les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Sur proposition de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, et avec les avis favorables de votre commission des lois et du gouvernement, le Sénat a exclu toute possibilité d'aménagement conventionnel du délai quinquennal de prescription des actions en paiement ou en répétition (c'est-à-dire en restitution) des créances périodiques suivantes : salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, fermages.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné à juste titre la nécessité d'éviter que ces délais puissent être allongés ou raccourcis contractuellement, au détriment de la partie faible, par exemple qu'un employeur impose à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel impose à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement des loyers de dix ans.

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi, adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, interdisent également toute possibilité d'aménagement contractuel de la prescription en droit des assurances et en droit de la consommation, c'est-à-dire en cas de déséquilibre marqué entre les parties au contrat.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a interdit l'aménagement conventionnel de l'action en paiement ou en restitution de l'ensemble des créances périodiques , quelles qu'elles soient, en reprenant l'énumération prévue dans le texte proposé pour l'article 2235 du code civil.

Une interdiction aussi générale n'était peut-être pas nécessaire : à titre d'exemple, pourquoi interdire tout aménagement contractuel des règles de prescription des actions en paiement ou en restitution de loyers ou de charges locatives afférents à des baux à usage professionnel ? Dans cette hypothèse en effet, les parties au contrat sont généralement des professionnels, plus au fait que les particuliers du droit applicable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 3 A (nouveau) (art. 924-4 et 2337 du code civil) - Coordinations dans le code civil

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, modifie les articles 924-4 et 2337 du code civil pour tirer la conséquence de la renumérotation de l'article 2279 du code civil, auquel ils font référence.

En application de l'article 2 de la proposition de loi, l'article 2279 du code civil deviendrait en effet l'article 2276, son contenu célèbre demeurant inchangé : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient . »

L'article 924-4 du code civil prévoit que ces dispositions font obstacle à l'exercice, par les héritiers réservataires, de l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs de meubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.

Selon l'article 2337 du code civil, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent s'en prévaloir lorsqu'un gage a été régulièrement publié.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 A sans modification .

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Article 3 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation) - Coordinations dans le code de la construction et de l'habitation

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, modifie l'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation, afin de tirer la conséquence de la renumérotation de l'article 2270 du code civil.

En application du I de l'article 1 er de la proposition de loi, l'article 2270 du code civil, relatif à la garantie décennale des constructeurs d'ouvrages, deviendrait l'article 1792-4-1, son contenu restant inchangé.

L'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit la reproduction des règles relatives à la responsabilité de plein droit des constructeurs d'ouvrages sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .

Article 6 (art. 1er et 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, article 2 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et de l'action en responsabilité contre les huissiers

Cet article porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et maintient à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice pour perte ou destruction des pièces qui leur sont confiées 29 ( * ) .

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination présenté par sa commission des lois et accepté par le gouvernement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 6 bis A (nouveau) (art. L. 321-17 du code de commerce) - Réduction de dix à cinq ans du délai de prescription des actions en responsabilité engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, modifie l'article L. 321-17 du code de commerce afin de prévoir que les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans , et non plus dix ans, à compter de l'adjudication ou de la prisée .

Dans son rapport au nom de la commission des lois, M. Emile Blessig indique qu'« il s'agit d'appliquer à ces actions le nouveau délai quinquennal de droit commun de la prescription extinctive 30 ( * ) ». Encore eût-il fallu, pour ce faire, que l'Assemblée nationale modifiât également le point de départ de ce délai, en retenant non plus l'adjudication ou la prisée mais la découverte par l'acquéreur de la faute commise à cette occasion !

A l'avenir, lorsque l'acquéreur d'un tableau attribué à tort à un peintre illustre s'apercevra de cette erreur plus de cinq ans après l'adjudication ou la prisée, aucune action en responsabilité ne pourra plus être engagée ni contre la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'officier public ou ministériel ayant procédé à la vente ni contre l'expert ayant procédé à l'estimation du tableau.

De telles dispositions risquent à l'évidence de décourager les futurs acquéreurs de se rendre aux prisées et adjudications et de les inciter plutôt à recourir à la vente de gré à gré 31 ( * ) .

La proposition de loi n° 210 (Sénat, 2007-2008) tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, déposée le 12 février dernier par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard et renvoyée à votre commission des lois, constituera sans nul doute le cadre approprié pour réexaminer cette question.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis A sans modification .

Article 6 bis B (nouveau) (art. 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) - Soumission des experts judiciaires au délai de droit commun de la prescription extinctive

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a pour objet de soumettre les experts judiciaires au délai de droit commun de la prescription extinctive.

A cette fin, il abroge l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, aux termes duquel « l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission . » En conséquence, le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, prévu au nouvel article 2224 du code civil, s'appliquerait.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis B sans modification .

Article 6 bis C (nouveau) (art. 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) - Coordination dans la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, tire la conséquence de la renumérotation de l'article 2270-1 du code civil opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.

Il modifie l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, aux termes duquel « la victime d'un accident de la circulation peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité », afin de faire désormais référence à l'article 2226 du code civil.

Ce délai serait désormais de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis C sans modification .

Article 6 bis D (nouveau) (art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986) - Coordination dans la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, tire également la conséquence de la renumérotation de l'article 2270-1 du code civil opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.

Il modifie l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, aux termes duquel les victimes 32 ( * ) de dommages causés par des actes de terrorisme peuvent agir en justice contre le fonds de garantie institué pour assurer la réparation intégrale des dommages corporels qu'elles ont subis dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, afin de faire désormais référence à l'article 2226 du code civil.

Ce délai serait désormais de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis D sans modification .

Article 8 (art. L. 3243-3, L. 3245-1 et L. 1134-5 nouveau du code du travail, art. 7 bis nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Prescription en matière salariale et en matière de discrimination au travail

Cet article définit les règles de prescription applicables en matière de salaires et en matière de lutte contre les discriminations au travail.

1. Les règles de prescription applicables en matière de salaires

Le I du texte adopté par le Sénat, sur proposition de votre commission des lois, prévoyait la suppression du second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du code de procédure civile 33 ( * ) .

Ces notions devenaient en effet sans objet puisqu'elles renvoient au régime des courtes prescriptions fondées sur une présomption de paiement, entièrement supprimé par la réécriture du titre XX opérée par l'article 1 er de la proposition de loi.

Sur proposition de M. Emile Blessig, qui présentait cet amendement à titre personnel, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a toutefois souhaité maintenir le second alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, en y supprimant simplement la référence à l'article L. 2274 du code civil.

Votre rapporteur observe que ce maintien ne soulève pas de difficulté majeure, même s'il ne paraît pas indispensable, et rappelle :

- d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3243-3 du code du travail, non modifié, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ;

- d'autre part, que le II de l'article 8 de la proposition de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, réécrit l'article L. 3245-1 du code du travail afin de maintenir, avec le renvoi idoine aux dispositions nouvelles du code civil, un délai de prescription de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire.

2. La prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations au travail

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté deux paragraphes III et IV ayant pour objet de reprendre sans modification les dispositions de deux amendements identiques au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que votre rapporteur, le président de votre commission des lois et notre collègue Richard Yung ont déposé et que le Sénat a adoptés, le 9 avril dernier, afin d'insérer dans le code du travail, mais aussi dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des dispositions spécifiques à l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations au travail.

Ces discriminations sont prohibées à la fois par le code du travail ( articles L. 122-45 à L. 122-45-5, devenus les articles L. 1132-1 à L. 1132-4, et article L. 412-2, devenu l'article L. 2141-5, depuis le 1 er mai 2008 ) et par le code pénal ( articles 225-1 à 225-4 ).

Sur le plan civil, les salariés victimes de discriminations peuvent introduire un recours devant le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation d'une décision et la réparation du préjudice subi.

Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation :

- l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale se prescrit par trente ans, c'est-à-dire selon le délai de droit commun de prescription en matière de responsabilité contractuelle, alors que l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans 34 ( * ) ;

- la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime 35 ( * ) ;

- la demande de dommages et intérêts fondées sur le quatrième alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail n'a pas pour seul objet de réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais d'indemniser l'ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de cette discrimination 36 ( * ) .

Sur le plan pénal, la discrimination constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende 37 ( * ) . L'action publique doit être engagée devant le tribunal correctionnel dans un délai de trois ans à compter de la commission des faits 38 ( * ) , ce point de départ étant reporté à la cessation de l'infraction lorsque celle-ci est continue 39 ( * ) .

Les dispositions proposées pour l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires réduisent de trente ans à cinq ans la durée du délai pour agir en justice, dans la mesure où cette durée suffit pour rassembler les preuves.

Elles prévoient cependant :

- en premier lieu, que ce délai ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,

- en deuxième lieu, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ;

- en dernier lieu, que les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté d'amendement sur ce point, le délai butoir de vingt ans à compter des faits, prévu au nouvel article 2232 du code civil, s'appliquera donc à la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant de discriminations.

En pratique, ce délai butoir ne jouera que dans la première des deux hypothèses susceptibles de se présenter :

- dans la première hypothèse, un salarié travaille pendant dix ans dans la même entreprise, après y être entré à l'âge de 20 ans. A 51 ans, ayant changé d'entreprise depuis vingt-et-un ans, il découvre qu'il a été victime d'une discrimination de la part de son premier employeur. L'application du délai butoir l'empêche alors d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice ;

- dans la seconde hypothèse, un salarié se rend compte à l'âge de 55 ans qu'il est victime d'une discrimination de la part de son employeur depuis vingt-cinq ans. La discrimination n'ayant jamais cessé, il peut agir en justice. Dans la mesure où les dispositions proposées prévoient que « les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée », le juge peut évaluer le montant de ce préjudice en prenant en compte, malgré le délai butoir, les vingt-cinq années au cours desquelles la discrimination a duré.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 15 (art. 3-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire

Cet article insère un article 3-1 dans la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution afin de prévoir que l'exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de leur date, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il exclut en outre l'application du délai butoir institué au nouvel article 2232 du code civil.

Les autres actes exécutoires mentionnés à l'article 3 de la loi précitée du 9 juillet 1991, dont la valeur juridique n'a pas été sanctionnée par un juge 40 ( * ) , resteront soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent.

En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement adopté un amendement rédactionnel .

Ayant été interrogé par la Fédération nationale de l'information d'entreprises et de la gestion de créance (FIGEC) sur le sens à donner aux dispositions retenues par les deux assemblées, votre rapporteur juge utile d'apporter les deux précisions suivantes.

En premier lieu, le délai de dix ans pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire émanant d'une décision judiciaire pourra être interrompu par un acte d'exécution forcée, en vertu du nouvel article 2244 du code civil. L'interruption aura pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans, le délai butoir de vingt ans ne s'appliquant pas.

En second lieu, la reconnaissance par le débiteur de sa dette suffira à interrompre le délai de prescription du titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un acte d'exécution forcée.

A titre d'exemple, un créancier obtient un titre exécutoire non opposable mais se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter immédiatement parce que son débiteur est insolvable ou introuvable. Huit ans plus tard, son débiteur étant redevenu solvable ou ayant été retrouvé, le créancier obtient la signature d'une reconnaissance de dette et accepte l'étalement des remboursements sur cinq ans. Le délai de validité de dix ans du titre exécutoire sera donc dépassé avant le paiement de la totalité de la dette. Dans l'hypothèse où le débiteur cesserait ses versements, le créancier pourrait se prévaloir de l'effet interruptif de la reconnaissance de dette, sans avoir dû procéder à un acte d'exécution forcée pour interrompre le délai de validité de dix ans du titre exécutoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

Article 17 - Application à l'outre-mer

Cet article définit les conditions d'application des dispositions proposées dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans la mesure où ces différentes collectivités sont souvent soumises, en vertu de leurs statuts pris sur le fondement de l'article 74 de la Constitution, au principe de la spécialité législative, les dispositions de la proposition de loi relatives à la prescription ne leur sont applicables que si la loi en dispose expressément.

En première lecture, l'Assemblée nationale a simplement corrigé une erreur de référence .

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

Article 19 - Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours

Cet article précise les conditions d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec le texte retenu par l'article 1 er de la proposition de loi pour l'article 2222 du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant réforme de la prescription en matière civile .

* 1 Rapport n° 338 (Sénat, 2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung au nom de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales. http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-338-notice.html

* 2 Article 1304 du code civil.

* 3 Première chambre civile de la Cour de cassation, 15 mai 2001.

* 4 Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 mars 1994.

* 5 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 6 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.

* 7 Première chambre civile de la Cour de cassation, 25 juin 2002.

* 8 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.

* 9 Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 mars 2005.

* 10 Article 1792 du code civil.

* 11 Article 1792-2 du même code.

* 12 Article 2270-2 du code civil.

* 13 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 1989, Bull. civ. III, n° 36.

* 14 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 56.

* 15 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 octobre 2002, Bull. civ. III, n° 205 (arrêt n° 2).

* 16 Troisième chambre civile, 22 mars 1995.

* 17 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 décembre 1970, Bull. civ. III, n° 701.

* 18 Première chambre civile de la Cour de cassation, 12 décembre 1960, Bull. civ. I, n° 536.

* 19 Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 octobre 1967, Bull. civ. I, n° 305.

* 20 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 21 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 23.

* 22 Il s'agit des représentants du MEDEF, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de la Fédération bancaire française (FBF), de la profession d'avocats, du Conseil supérieur du notariat ou encore de Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, qui a rappelé que la prescription avait pour rôle de « mettre fin aux litiges potentiels ».

* 23 Il s'agit d'éviter que toute créance à terme ne s'éteigne au bout de vingt ans.

* 24 Article 12 de la proposition de loi - article L. 1142-28 du code de la santé publique.

* 25 Article 15 de la proposition de loi - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

* 26 Article 6 ter de la proposition de loi - article L. 152-1 du code de l'environnement.

* 27 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 44.

* 28 Le Sénat a adopté un amendement présenté par le gouvernement au texte proposé pour l'article 2238 du code civil afin de prévoir que le recours à la conciliation constitue, en sus de l'utilisation de la médiation, une cause de suspension de la prescription.

* 29 Les règles relatives à ce délai de prescription dérogatoire sont actuellement fixées à l'article 2276 du code civil.

* 30 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 66.

* 31 Selon l'article 19 de la proposition de loi et le texte proposé par son article 1 er pour l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En outre, pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.

* 32 Il s'agit des victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et des personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.

* 33 En application de l'article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, le nouveau code de procédure civile est devenu le code de procédure civile et les références qui y étaient faites dans les divers textes législatifs et réglementaires ont été modifiées.

* 34 Chambre sociale de la Cour de cassation, 15 mars 2005, n° 02-43.616.

* 35 Chambre sociale de la Cour de cassation, 1 er avril 1997, n° 94-43.381, Bull. n° 130.

* 36 Chambre sociale de la Cour de cassation, 30 janvier 2002, n° 98-43.472 et n° 00-45.266.

* 37 Article 225-2 du code pénal.

* 38 Article 8 du code de procédure pénale.

* 39 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 février 1957.

* 40 Il s'agit des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque, ainsi que des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou des décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

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