C. ÉTABLIR DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES ET LEURS PROCHES

La Convention contre les disparitions forcées établit toute une série de nouveaux droits pour les victimes et leurs proches.

En tout premier lieu, la convention retient une définition large de la notion de victime , incluant « toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée », en d'autres termes, les proches ( article 24, alinéa 1 er ).

Ensuite, elle énonce un droit des victimes à connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée et le sort de la personne disparue, reconnaissant ainsi la légitimité du « droit de savoir » ( article 24, alinéa 2 ). Dans cette perspective, la Convention impose aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues.

La convention proclame également un droit des victimes à réparation du préjudice moral et physique subi ( article 24, alinéas 4 et 5 ) susceptible de prendre la forme d'une indemnisation ou d'une réhabilitation.

La Convention impose aux Etats parties de garantir le droit de former des associations ayant pour objet de contribuer à l'établissement des circonstances des disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu'à l'assistance aux victimes de disparition forcée ( article 24, alinéa 7 ).

La Convention oblige également les Etats parties à reconnaître un régime de prescription plus favorable aux victimes ( article 8 ). Le délai de prescription de l'action pénale doit être de longue durée, proportionnée à l'extrême gravité du crime de disparition forcée. S'agissant d'une infraction continue, son délai de prescription commence à courir dès que cesse ce crime, ce qui est une avancée importante.

Enfin, la Convention comprend des dispositions spécifiques concernant les cas de soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants disparus ( article 25 ). Elle impose aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement l'adoption et le placement d'enfants nés en captivité ou dont les parents sont victimes d'une disparition forcée. Elle prévoit, en particulier, la possibilité d'annulation d'une adoption d'enfant trouvant son origine dans une disparition forcée ( article 25, alinéa 4 ). Dans tous les cas, « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit être pris en compte. Le principe d'assistance mutuelle entre les Etats parties est affirmé afin de faciliter la recherche et l'identification des enfants concernés ainsi que la détermination du lieu où ils se trouvent ( article 25, alinéa 3 ).

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