CONCLUSION

Face à la persistance de disparitions forcées dans le monde, la Convention internationale contre les disparitions forcées représente une réelle avancée en matière de défense des droits de l'Homme.

Il importe donc que la France, qui a joué un rôle majeur dans l'élaboration de ce texte, l'adopte dans les meilleurs délais. Une procédure d'adoption simplifiée en séance publique de ce projet de loi pourrait même être envisagée.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 2 juillet 2008.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Robert del Picchia, président, a interrogé le rapporteur sur la différence entre les disparitions forcées et les disparitions volontaires. En réponse, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur, a indiqué que la différence ne pouvait être établie que ex post , lorsqu'il était avéré, notamment, que la disparition résultait d'agissements d'agents de l'Etat. Elle a fait observer que c'était précisément dans l'administration de la preuve que résultaient toutes les difficultés pour les victimes de ce crime inhumain.

M. Charles Pasqua a enfin fait remarquer que cette convention ne permettrait pas de résoudre le problème des prises d'otages, ce que Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur, a bien voulu admettre avec lui.

La commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ouverte à la signature à Paris le 6 février 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT

I. Etat du droit existant :

L'objet de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées consiste à prévenir et sanctionner les auteurs de crime de disparitions forcées. Le droit français ne comporte pas de disposition applicable à la disposition forcée en temps de paix telle que celle-ci est définie à l'article 2 de la Convention entendue comme «la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté commis par des agents de l`État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l`autorisation, l`appui ou l`acquiescement de l`État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».

II. Effets de la Convention sur l'ordonnancement juridique interne :

Compte tenu de l'état actuel de notre droit, d'une part, des modifications que prévoit d'y introduire le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, d'autre part, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées devrait impliquer des modifications additionnelles de la législation nationale, allant dans le sens des indications suivantes :

Incrimination : nécessité de créer une incrimination spécifique du crime de disparition forcée tel que celui-ci est défini à l `article 2, permettant de répondre à l'obligation fixée à l'article 4 en temps de paix et pour tenir pénalement responsable la catégorie de personnes et les actes visés au b i) de l'article 6.

Peine : nécessité de fixer un quantum des peines appliquées au crime de disparition forcée, conformément à l'article 7, afin d'alourdir celle que prévoit le code pénal en matière d'enlèvement et de séquestration et de fixer, par exemple, une réclusion criminelle à perpétuité pour les disparitions forcées lorsqu'elles constituent un crime contre l'humanité.

Atténuation de peine : le cas échéant, introduire dans le code pénal une disposition relative aux circonstances atténuantes « notamment en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission d`une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d`élucider des cas de disparition forcée ou d`identifier les auteurs d`une disparition forcée » (article 7).

Prescription : fixer, pour les crimes visés par la Convention, un délai de prescription « de longue durée et proportionné à l`extrême gravité de ce crime » conformément à l'article 8. Ce délai pourrait être de trente ans en référence à celui applicable en matière des crimes les plus graves (crime de terrorisme ou trafic de stupéfiants).

Compétence quasi-universelle des juridictions françaises : ajouter la présente convention à la liste de celles visées par l'article 689-1 du Code pénal.

Principe « extrader ou juger » : adapter la disposition pertinente du code pénal (article 113-8-1) au caractère inconditionné de la stipulation de l`article 11 de la convention.

III- Déclaration au titre des articles 31 et 32.

En outre, il convient de relever que la France effectuera, au moment du dépôt de son instrument de ratification, la déclaration suivante :

La France déclare qu'elle reconnaît la compétence du comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner les communications

* 2 Voir le texte annexé au document AN - n° 878 (XIII è législature)

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