Rapport n° 437 (2007-2008) de M. Robert del PICCHIA , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 2 juillet 2008

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N° 437

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l' adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III),

Par M. Robert del PICCHIA,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue , vice-présidents ; MM. Jacques Peyrat, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, André Trillard , secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat :

177 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les quatre conventions de Genève conclues le 12 août 1949 , auxquelles se sont ajoutés deux protocoles additionnels, en 1977, et un troisième en 2005, constituent les piliers du droit international humanitaire . Elles assurent, en cas de conflits armés, la protection des personnes non combattantes, essentiellement les civils et les prisonniers de guerre. Le troisième protocole additionnel de 2005, qui est soumis à la ratification du Sénat, vise à l'adoption d'un signe distinctif additionnel, le Cristal rouge, qui s'ajoutera aux deux signes déjà en vigueur, la Croix Rouge, et le Croissant rouge .

Ce troisième signe présente l'avantage d'offrir aux organisations humanitaires un emblème neutre de toute signification religieuse dans les zones de conflit où les deux symboles existants pourraient présenter des ambiguïtés quant à une éventuelle connotation de ce type.

I. LES SIGNES DISTINCTIFS HUMANITAIRES ONT LONGTEMPS ÉTÉ MARQUÉS PAR UNE VIVE CONCURRENCE

C'est en visitant le champ de bataille de Solferino 1 ( * ) qu'un banquier genevois, Henry Dunant s'indigne du sort fait aux blessés et tente d'organiser les premiers secours.

De retour à Genève, il lance un appel à l'opinion européenne dans un livre intitulé : « Un souvenir de Solferino ».

Puis avec quatre amis genevois, il crée le 17 juillet 1863 une organisation internationale et neutre destinée à secourir les victimes de guerre, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) .

Celui-ci réunit une conférence internationale le 26 octobre 1863. Elle aboutit à la signature le 22 août 1864 de la première Convention de Genève « pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ».

Henri Dunant obtient le Prix Nobel de la Paix en 1901.

Cette première Convention de Genève entérine la croix rouge comme seul emblème destiné à identifier les services de santé des forces armées, ainsi que les volontaires des Sociétés de secours aux militaires blessés. L'idée était de substituer aux divers drapeaux et signes distinctifs parfois utilisés à cet effet sur les champs de batailles, un emblème unique, identifiable à grande distance, et facile à reconnaître et à reproduire .

Assez rapidement, cet emblème suscita des objections en raison de la connotation religieuse qu'un certain nombre d'États lui attribuèrent. Dès 1876, l'Empire Ottoman - alors en conflit avec la Russie - déclara unilatéralement qu'il utiliserait désormais le signe du croissant rouge sur fond blanc pour marquer les services sanitaires de ses forces armées au motif qu'il avait été gêné "par la nature même du signe distinctif de la Convention, qui blessait les susceptibilités du soldat musulman".

Les protestations de la Suisse - État dépositaire de la Convention de Genève - ainsi que d'autres États, conduisirent à une solution de compromis consistant à n'accepter le croissant rouge qu'à titre provisoire, pour une durée limitée au conflit armé en cours. Une première brèche était toutefois ouverte dans le principe d'unicité du signe distinctif. D'autres emblèmes allaient apparaître par la suite, la plupart de manière éphémère, un petit nombre seulement faisant l'objet de requêtes officielles de reconnaissance. En particulier, lors de la Conférence de révision de la Convention de Genève (1906), allait s'ajouter à la demande de reconnaissance du croissant rouge, réitérée par l'Empire Ottoman, une revendication de la Perse et du Siam au droit d'usage respectivement du lion-et-soleil rouge et de la flamme rouge.

La Conférence refusa de reconnaître formellement ces trois signes et réaffirma solennellement le caractère areligieux du signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, qui aurait été adopté en hommage à la Suisse, par interversion des couleurs fédérales.

Elle autorisa néanmoins les États à formuler une réserve aux dispositions de la Convention de Genève relatives à l'emblème. L'Empire Ottoman, comme la Perse, fit usage de cette opportunité, le Siam y renonçant en définitive pour adopter la croix rouge.

Finalement, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge sur fond blanc furent reconnus comme signes distinctifs par la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne ; mais la Convention ne les autorisa que pour les États qui utilisaient déjà l'un de ces deux emblèmes.

Cette solution répondait à une double nécessité : prendre acte du fait accompli en entérinant les dérogations à la règle de l'unité de l'emblème qui avaient acquis, en 1929, une effectivité juridique ; prévenir toute future prolifération de nouveaux signes distinctifs, la multiplication des emblèmes risquant d'affaiblir leur finalité protectrice en altérant la capacité d'identifier rapidement le personnel, les biens et les moyens de transport protégés.

La solution retenue par la Convention de 1929 fut ultérieurement confirmée par la Convention de Genève du 12 août 1949. Les propositions alternatives consistant, soit à adopter un signe distinctif totalement nouveau en remplacement de la croix, du croissant et du lion-et-soleil rouge, soit à revenir au signe unique de la croix rouge, soit à admettre un nouvel emblème en plus de ceux déjà existants, le bouclier-de-David rouge, furent toutes rejetées.

La formule de compromis consacrée en 1929 suscitait cependant des difficultés. La première touchait au fait que la coexistence de deux signes, facilement identifiables à deux des principales religions monothéistes, contribuait à renforcer, dans certains contextes, les perceptions pourtant erronées quant à la connotation religieuse ou politique de ces emblèmes. Ces perceptions se révélèrent particulièrement problématiques au cours de conflits opposant deux ou plusieurs adversaires usant d'un signe différent. Elles pouvaient aboutir à mettre en doute, dans une zone d'opération précise, les principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité sur lesquels repose l'action de toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, impliquant du même coup que ces emblèmes ne jouissent pas du respect auquel ils ont droit.

La seconde difficulté découla du refus d'un certain nombre d'États et de Sociétés nationales d'adopter l'un des emblèmes consacrés par les Conventions de Genève de 1949, au motif qu'ils ne se reconnaissaient dans aucun d'entre eux. Ce refus constitua une entrave à l'universalité d'un Mouvement dont les statuts exigeaient, jusqu'en 2006, l'utilisation de la croix rouge ou du croissant rouge comme une condition nécessaire pour qu'une Société nationale puisse être reconnue.

C'est dans le but de remédier à ces difficultés et de résoudre de manière globale la question de l'emblème que les États parties aux Conventions de Genève ont adopté, lors d'une conférence diplomatique tenue à Genève du 5 au 8 décembre 2005, un Protocole additionnel III à ces Conventions.

II. L'ADOPTION D'UN EMBLÈME ADDITIONNEL SANS CONNOTATION POLITIQUE OU RELIGIEUSE DEVRAIT METTRE UN TERME AUX DIFFICULTÉS NÉES DE CETTE CONCURRENCE

Pour remédier aux difficultés suscitées par l'absence d'emblème unique. Il a donc été envisagé de recourir à un emblème unique et neutre, car l'enracinement historique des deux signes existants ne permettait pas de les abandonner. Le présent Protocole additionnel introduit donc un troisième emblème, le cristal rouge, mis à la disposition des États et sociétés nationales ne pouvant accepter pour leur propre usage ni la croix rouge, ni le croissant rouge .

Cet emblème, qui bénéficie d'une égale protection, a pour but d'être utilisé partout sur la planète, conformément aux principes d'universalité, d'impartialité et de neutralité du mouvement humanitaire. Il n'est pas appelé à se substituer à la croix rouge ou au croissant rouge, mais à s'y ajouter.

Dans cette perspective, les personnes et les entités autorisées à arborer le cristal rouge sont les mêmes que celles habilitées à utiliser les emblèmes reconnus des conventions de Genève de 1949 : services médicaux des forces armées des États, hôpitaux civils disposant d'une autorisation, composantes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, les sociétés nationales, ainsi que leur fédération internationale.

Les États signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les abus de ce nouveau signe distinctif et de sa dénomination, et à faire bénéficier les emblèmes reconnus, porteurs d'une signification équivalente, d'une égalité de traitement et d'une même protection, qui doit se refléter dans la législation nationale. Ils s'engagent également à diffuser le protocole dans leurs pays auprès des forces armées et de la population civile.

CONCLUSION

Le présent protocole additionnel, rédigé en réponse à une demande formulée en 2003 par la 28 e conférence du mouvement international de la Croix-Rouge, vise à l'adoption du cristal rouge comme signe distinctif additionnel de ce mouvement.

Entré en vigueur en janvier 2007, ce protocole a déjà été signé par 67 États, dont la France, et ratifié par 18 d'entre eux.

La ratification par la France permettra à notre pays de se mettre en conformité avec ses engagements.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 2 juillet 2008, la commission a examiné le présent rapport.

Mme Gisèle Gautier a souligné la nécessité d'un vaste travail d'information au sein des populations des zones de conflit pour les sensibiliser à l'existence de ce nouvel emblème et à sa signification.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte transmis par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (ensemble une annexe), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

* État du droit existant :

- En vertu du Droit International humanitaire, l'emblème remplit deux fonctions distinctes :

L'usage protecteur de l'emblème par les services de santé militaires ou civils  en temps de guerre est régi par les dispositions pertinentes préexistantes des Conventions de Genève et des protocoles additionnels à ces Conventions, auxquels la France est partie, notamment :

L' article 38 de la première Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne:

« Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées .

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention. »

Les États, en tant que signataires des conventions de Genève, ont donc l'obligation de protéger et de contrôler l'utilisation des emblèmes reconnus. Ils doivent en réprimer l'usage abusif.

L' article 38 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève prévoit:

« Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. »

L'usage de l'emblème à titre indicatif (de l'appartenance au Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) , en temps de paix comme en temps de guerre, est essentiellement régi par :

L 'article 44 al. 2 de la Première Convention de Genève précitée :

« Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge »

notons également les dispositions pertinentes des statuts du Mouvement , notamment l'art 4§5 :

« Pour être reconnue comme SN (...) la société doit satisfaire aux conditions suivantes : [...] 5. faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge conformément aux Conventions de Genève »

- Le Droit Français :

L'État français se doit donc d'être garant, en vertu des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels auxquels il a souscrit, de la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge.

La loi du 24 juillet 1913 modifiée par la loi du 4 juillet 1939 proscrit toute utilisation non autorisée de l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et de leurs appellations, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but (article 1 er modifié). Elle organise la répression de cette infraction (article 3).

L'État français, dépositaire sur le territoire de la République française des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leurs appellations n'a en effet autorisé leur usage indicatif que par la Croix-Rouge française.

Leur utilisation sans droit est susceptible de constituer l'infraction prévue par l'article 433-14-2 du Code Pénal et est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende .

ANNEXE II - HISTOIRE ET PROTECTION DES EMBLÈMES

Source : Comité international de la Croix-Rouge

La valeur protectrice d'un emblème pourrait, demain, vous sauver..."

La protection conférée par l'emblème de la croix rouge est à la base du droit international humanitaire (DIH) : il protége les victimes et ceux qui leur portent secours. Les règles régissant son usage sont définies dans les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels.

La protection de l'emblème naît des Conventions de Genève de 1949. Les États, en tant que signataires des Conventions, ont l'obligation de protéger et de contrôler l'utilisation des emblèmes reconnus.

Selon le DIH, les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge peuvent être utilisés par les membres du personnel, les établissements ou les véhicules des services médicaux militaires ; le personnel des Sociétés nationales ; les collaborateurs, les véhicules et les structures du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale. Le DIH autorise également certaines structures médicales civiles à utiliser les emblèmes dans certains cas. Il existe deux types d'usage, applicables en temps de paix et temps de guerre.

USAGE PROTECTEUR
L'usage de l'emblème à titre protecteur est la manifestation visible de la protection accordée par les Conventions de Genève à des personnes, des unités sanitaires ou des moyens de transport. Il indique aux soldats blessés qu'ils pourront être soignés en toute neutralité et impartialité quelles que soient leur origine, nationalité, religion ou conviction politique. Il protège la vie de ceux qui le portent.

USAGE INDICATIF
L'usage de l'emblème à titre indicatif, en temps de paix et en temps de guerre, montre qu'une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En France, la croix rouge symbolise l'appartenance des volontaires et de leur matériel, local, ou véhicule à la Croix-Rouge française. Il est alors de petite dimension. Il indique aussi au public que l'assistance qui leur sera portée, le sera dans le respect des 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge garantissant également une qualité de service reconnue, une transparence dans l'usage des dons.

LES ABUS D'EMBLEME

L'IMITATION
C'est l'utilisation d'un signe risquant d'entraîner une confusion avec l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge, que se soit par la couleur ou la forme.
Par exemple : utilisation d'une croix rouge à des fins commerciales (t-shirt imprimés, pulls, trousse de médicaments...)

L'USURPATION
C'est l'utilisation de l'emblème par des personnes qui n'y ont pas droit ou par des personnes qui y ont droit, mais qui l'utilisent pour des activités non conformes aux principes fondamentaux du Mouvement.
Par exemple : une personne autorisée à arborer l'emblème l'utilisant pour passer plus aisément les frontières lors de ses loisirs.

LA PERFIDIE
Il s'agit de l'utilisation en temps de conflit de l'emblème pour protéger des combattants armés ou du matériel de guerre. Ces abus sont considérés comme des crimes de guerre.
Par exemple : une ambulance portant l'emblème mais transportant des combattants armés, un dépôt de munitions marqué par un drapeau Croix-Rouge...

HISTORIQUE DE L'EMBLEME

Avant le XIXème siècle, les symboles utilisés pour identifier les services sanitaires des forces armées étaient différents d'un pays à l'autre. Ils n'étaient pas très connus et étaient rarement respectés. Ils ne bénéficiaient d'aucune protection juridique.

1863 : ADOPTION DE LA CROIX ROUGE SUR FOND BLANC
Le 17 février 1863, un comité de cinq membres, le futur Comité International de la Croix-Rouge (CICR), se réunit pour étudier les propositions d'Henry Dunant. L'un des principaux objectifs sera d'adopter un symbole distinctif unique, reconnu en droit, grâce auquel on saura qu'il faut respecter les services sanitaires des armées, les volontaires des sociétés de secours et les victimes des conflits armés.

Le 26 octobre 1863, la première Conférence internationale se réunit et adopte le signe de la croix rouge sur fond blanc comme emblème distinctif uniforme .

1864 : CONVENTION DE GENEVE
En août 1864, une conférence diplomatique est convoquée pour transformer les résolutions de 1863 en Convention. La première Convention de Genève reconnaît la croix rouge sur fond blanc comme emblème distinctif unique.

1876 - 1878 : CREATION PROVISOIRE DU CROISSANT ROUGE
Au cours de la guerre russo-turque, l'Empire ottoman déclare qu'il utilisera le croissant rouge sur fond blanc au lieu de la croix rouge. Tout en respectant le symbole de la croix rouge, les autorités ottomanes estiment que, par sa nature même, il est offensant pour les soldats musulmans. Le croissant rouge est donc accepté à titre provisoire, pour la durée de ce conflit .

1929 : RECONNAISSANCE DU CROISSANT ET DU LION-ET-SOLEIL
Après la 1ère guerre mondiale, les délégations de la Turquie, de la Perse et de l'Egypte demandent la reconnaissance du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge . Après de longues délibérations, la conférence diplomatique les reconnaît en tant que signes distinctifs s'ajoutant à la croix rouge et limite son autorisation aux trois pays qui utilisent déjà ces signes.

1949 : LIMITATION DES EMBLEMES RECONNUS
La conférence diplomatique de 1949 exprime son opposition à la prolifération des emblèmes protecteurs. La croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge demeurent les seuls emblèmes reconnus .

1992 : PREMICES D'UN EMBLEME ADDITIONNEL
A la suite de requêtes exprimées par certains États, le président du CICR demande publiquement la création d'un emblème additionnel dénué de toute connotation nationale, politique ou religieuse.

2005 - 2007 : CREATION DU CRISTAL ROUGE
En décembre 2005, au cours de la conférence diplomatique tenue à Genève, les États adoptent le Protocole III additionnel aux Conventions de Genève, qui crée un nouvel emblème s'ajoutant à la croix rouge et au croissant rouge. Ce nouvel emblème, le cristal rouge , résout plusieurs questions auxquelles le Mouvement a été confronté pendant des années, notamment la possibilité, pour des pays qui ne veulent pas adopter la croix rouge ou le croissant rouge, de devenir membres à part entière du Mouvement en utilisant le cristal rouge, et la possibilité d'utiliser la croix rouge et le croissant rouge ensemble.

En juin 2006, une Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est réuni à Genève pour amender les statuts du Mouvement de façon à ce qu'ils tiennent compte de la création du nouvel emblème. Le protocole additionnel III aux Conventions de Genève de 1949 est entré en vigueur en janvier 2007, 6 mois après avoir été ratifié par les deux premiers pays (Suisse et Norvège).

Les autres emblèmes reconnus par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

Le croissant rouge adopté en 1929 Le lion-et-soleil rouge adopté en 1929 1 Le cristal rouge adopté en 2005

(1) emblème tombé en désuétude

ANNEXE III - LES CONVENTIONS DE GENÈVE

Les quatre Conventions de Genève de 1949, les deux Protocoles additionnels de 1977 et le Protocole additionnel de 2005 constituent les piliers du droit international humanitaire . Aujourd'hui, tous les États du monde sont tenus au respect des quatre Conventions. En sa qualité d' État dépositaire , mais aussi en tant qu' État signataire des Conventions de Genève, la Suisse est appelée à assumer des obligations juridiques particulières.

Les Conventions de Genève sont destinées essentiellement à la protection des personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui ne prennent plus part aux combats, soit les civils et les prisonniers de guerre. Toute personne se trouvant à la merci de la partie adverse a en tout temps droit au respect de sa vie ainsi que de son intégrité physique et morale.

Les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels

- En vertu des 1ère et 2e Conventions de Genève de 1949, les parties contractantes sont tenues d'accorder une protection particulière aux malades, aux blessés et aux naufragés ainsi qu'au personnel médical, aux ambulances et aux hôpitaux. Toutes les personnes visées par ces conventions doivent être recueillies et soignées par la partie au conflit aux mains de laquelle elles se trouvent.

- La 3e Convention de Genève règle dans le détail la question du traitement des prisonniers de guerre.

- La 4e Convention de Genève protège les civils qui se trouvent aux mains de l'ennemi ou en territoire occupé contre les actes de violence et l'arbitraire.

- Le 1er Protocole additionnel de 1977 vient compléter les règles auxquelles les conflits armés sont soumis en vertu des quatre Conventions de Genève. Il impose en outre certaines restrictions à la conduite de la guerre en interdisant par exemple l'attaque de civils et d'objets civils ou en limitant les méthodes et moyens de conduite de la guerre considérés comme légaux.

- Le 2e Protocole additionnel de 1977 vient compléter le seul article des Conventions de Genève qui s'applique aussi aux conflits armés non internationaux (art. 3, commun aux quatre Conventions de Genève). Il importe en effet de différencier entre objectifs militaires et personnes ou objectifs protégés également dans les conflits internes.

- En décembre 2005, une conférence diplomatique convoquée par la Suisse a adopté le 3e Protocole additionnel, qui prévoit l'introduction d'un emblème supplémentaire sous la forme du Cristal rouge . Depuis le 14.01.2007, il peut être utilisé au même titre que la Croix rouge et le Croissant rouge, les deux autres emblèmes prévus par les Conventions de Genève pour signaler les personnes et objets bénéficiant d'une protection particulière (le lion-et-soleil rouge n'est plus utilisé).

Dans leur ensemble, les Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977 sont aujourd'hui considérés comme relevant du droit international coutumier , s'appliquant à tous les États et à toutes les parties aux conflits.

* 1 Solferino inaugure une période de conflits très meurtriers, avec des affrontements où meurent des dizaines de milliers de soldats sans emporter la décision. Cette bataille opposa les troupes françaises et sardes aux forces autrichiennes, et fit plus de 40 000 morts.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 177 (2007-2008)

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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