TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOUCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

.......................................................................................................

B. - Mesures fiscales

.......................................................................................................

Article 2 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Articles 2 bis et 2 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 2 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible.

Article 2 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

.....................................................................

Article 3 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

Article 3 ter B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.

Article 3 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

Article 3 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I er quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER QUATER

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L . - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M . - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l'expertise-comptable autorisés

« Art. L. 166 bis. - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter , les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies , il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1 er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

Article 3 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

Article 3 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « similaires, connexe ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « , soit similaire, soit connexe et complémentaire ».

Article 3 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 83, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa de l'article 83 quater , le mot : « trois» est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par la date : « 2009 ».

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Article 4 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;

2° Après l'article 80 quaterdecies , il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des  actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;

c) À la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis . En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa du 1 tel qu'il résulte du a du présent 5°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1 er janvier 2009 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités constituées à l'étranger, aux actions et droits émis à compter de la même date.

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Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;

c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;

b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2008.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

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Article 7 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C . - I. - Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« II. - Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

« a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

« IV. - L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« V. - Lorsqu'au cours d'un exercice, l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »

II. - Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

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Article 7 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1 er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1 er janvier 2010.

II. - Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».

III. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a ) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II du présent article. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.» ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

IV. - À la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : « , des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

V. - Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »

VI. - Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérés les références : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

VII.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sorties de régime intervenues avant le 2 janvier 2009.

Article 7 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au V de l'article 210 E du code général des impôts l'année : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2011 » ;

II. - À compter du 1 er janvier 2009, au premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

Article 7 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition.  »

Article 7 octies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La première phrase du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au paragraphe d bis . ».

.......................................................................................................

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a , produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b , correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

9° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisées au titre I er du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :

« - la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;

« - il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;

« - le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.

« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :

« - les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;

« - les quantités de biogaz produits annuellement ;

« - les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;

« - la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;

« - la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;

« - la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. » ;

I bis . - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

II. - L'article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 bis , les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

III. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies . - 1 . Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

B. faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. autre

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

;

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

2

2

3,2

3,2

4

Autres

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1 er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l'atmosphère :

- oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

- acide chlorhydrique

Tonne

43,24

- protoxyde d'azote

Tonne

64,86

- oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

- poussières totales en suspension

Tonne

64,86
en 2009
et 85 à compter de

2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

- dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

- dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d'extraction

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1210,78

- autres entreprises

2525,35

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

- autres installations

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

« 1 bis . À compter du 1 er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

« a) Qu'à compter du 1 er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

« b) Qu'à compter du 1 er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu'à compter du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre I er .

« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

IV. - À la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies , les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis , 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

VI. - L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »

VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII. - Les I à VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

IX . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

X. - Supprimé .

Article 9 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1 . - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Article 9 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 151 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies C ainsi rédigé :

« Art. 151 octies C .- Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :

« 1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

« 2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

« 3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

« Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »

II. - Après l'article 749 A du même code, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :

« Art. 749 B . - Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C. »

III. - Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

.......................................................................................................

Article 9 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Article 9 quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n'est pas due :

« a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;

« b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Les dispositions du b ne s'appliquent qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er juillet 2009.

.......................................................................................................

Article 9 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »

II. - Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :

« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État ».

IV. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.

Article 9 octies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : « 76 000 » est remplacé par le chiffre : « 100 000 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Article 9 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 9 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1 . - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »

II. - L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.

IV. - Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.

.......................................................................................................

Article 12

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

II. - L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III. - L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV . - L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'État est minoré de 100 millions d'euros. »

Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1 er janvier 2007 »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.......................................................................................................

Article 15

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article   15   de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

2° Dans le treizième alinéa du IV bis , les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

IX. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

X. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Article 16

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - À compter du 1 er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

bis À la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,476 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 1,045 euro » ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

1,037162%

Aisne

0,928228%

Allier

0,751174%

Alpes-de-Haute-Provence

0,520900%

Hautes-Alpes

0,382854%

Alpes-Maritimes

1,661153%

Ardèche

0,751072%

Ardennes

0,642788%

Ariège

0,388167%

Aube

0,722930%

Aude

0,768040%

Aveyron

0,739033%

Bouches-du-Rhône

2,395956%

Calvados

1,052532%

Cantal

0,455224%

Charente

0,640311%

Charente-Maritime

1,013624%

Cher

0,623671%

Corrèze

0,742624%

Corse-du-Sud

0,203224%

Haute-Corse

0,206948%

Côte-d'Or

1,149833%

Côtes-d'Armor

0,935714%

Creuse

0,402683%

Dordogne

0,751561%

Doubs

0,884662%

Drôme

0,853296%

Eure

0,982452%

Eure-et-Loir

0,807637%

Finistère

1,058567%

Gard

1,071624%

Haute-Garonne

1,672093%

Gers

0,472338%

Gironde

1,855819%

Hérault

1,278776%

Ille-et-Vilaine

1,175861%

Indre

0,484286%

Indre-et-Loire

0,972377%

Isère

1,853912%

Jura

0,638370%

Landes

0,735187%

Loir-et-Cher

0,592810%

Loire

1,131819%

Haute-Loire

0,597467%

Loire-Atlantique

1,521714%

Loiret

0,980273%

Lot

0,601190%

Lot-et-Garonne

0,507947%

Lozère

0,401013%

Maine-et-Loire

1,108742%

Manche

0,933166%

Marne

0,925654%

Haute-Marne

0,578528%

Mayenne

0,553456%

Meurthe-et-Moselle

1,066665%

Meuse

0,519834%

Morbihan

0,951647%

Moselle

1,523017%

Nièvre

0,631121%

Nord

3,181736%

Oise

1,081357%

Orne

0,679151%

Pas-de-Calais

2,210187%

Puy-de-Dôme

1,432390%

Pyrénées-Atlantiques

0,955645%

Hautes-Pyrénées

0,560480%

Pyrénées-Orientales

0,719098%

Bas-Rhin

1,383562%

Haut-Rhin

0,918235%

Rhône

2,078117%

Haute-Saône

0,444805%

Saône-et-Loire

1,062471%

Sarthe

1,026957%

Savoie

1,130269%

Haute-Savoie

1,280444%

Paris

2,406607%

Seine-Maritime

1,696570%

Seine-et-Marne

1,910034%

Yvelines

1,789234%

Deux-Sèvres

0,658506%

Somme

0,916937%

Tarn

0,681872%

Tarn-et-Garonne

0,445908%

Var

1,376612%

Vaucluse

0,750616%

Vendée

0,929399%

Vienne

0,675043%

Haute-Vienne

0,636667%

Vosges

0,763457%

Yonne

0,739209%

Territoire-de-Belfort

0,206701%

Essonne

1,568119%

Hauts-de-Seine

2,033975%

Seine-Saint-Denis

1,975557%

Val-de-Marne

1,471855%

Val-d'Oise

1,518484%

Guadeloupe

0,631938%

Martinique

0,525420%

Guyane

0,358714%

La Réunion

1,396934%

Total

100%

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,59

6,51

Aquitaine

4,38

6,20

Auvergne

5,58

7,90

Bourgogne

4,04

5,72

Bretagne

4,55

6,44

Centre

4,31

6,11

Champagne-Ardenne

4,75

6,72

Corse

9,47

13,40

Franche-Comté

5,87

8,31

Île-de-France

12,03

17,01

Languedoc-Roussillon

4,04

5,72

Limousin

8,00

11,31

Lorraine

7,25

10,26

Midi-Pyrénées

4,66

6,60

Nord-Pas-de-Calais

6,74

9,54

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,15

Pays-de-la-Loire

3,96

5,62

Picardie

5,31

7,52

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,92

5,54

Rhône-Alpes

4,12

5,83

»

.......................................................................................................

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement


40 848 623

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques



600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements



164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


638 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 908 622

Dotation élu local

64 618

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse



43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 667

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux



299 842

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


216 009

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


10 000

Total

52 251 672

B. - Autres dispositions

.......................................................................................................

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1 er janvier 2009 ;

b) Les versements du budget général ;

c) Les fonds de concours ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;

c) Les versements au profit du budget général, ou du désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014.

.......................................................................................................

Article 22 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative est ainsi modifié :

1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »

2° Dans le premier alinéa du III, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2007 » ;

3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :

« l° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent. »

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « II ».

III. - Dans le II de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet. »

IV. - Dans le III de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots « 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1 er juillet 2009.»

V. - Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.......................................................................................................

Article 25

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d'euros ».

.......................................................................................................

Article 29

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'établissement public « Autoroutes de France » est dissous le 1 er janvier 2009.

L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

II. - Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.

.......................................................................................................

Article 32 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III bis. - Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».

IV. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article  141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

........................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

361 660

369 857

À déduire : Remboursements et dégrèvements

92 822

92 822

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

268 838

277 035

Recettes non fiscales

22 669

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 507

277 035

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 151

Montants nets pour le budget général

220 356

277 035

- 56 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

223 672

280 351

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

Publications officielles et information administrative

196

196

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours


2 122


2 122


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 441

57 446

- 5

Comptes de concours financiers

98 506

99 436

- 930

Comptes de commerce (solde)

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

82

Solde pour les comptes spéciaux

- 835

Solde général

- 57 514

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,6

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

57,5

Total

170,1

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,4

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

-

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

170,1

;

2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.

IV. - Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 35

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 382 848 340 085 € et de 369 856 857 379 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

....................................................................................................

Article 37

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 625 905 226 € et de 156 899 905 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

....................................................................................................

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 108 123

Affaires étrangères et européennes

15 866

Agriculture et pêche

34 597

Budget, comptes publics et fonction publique

148 194

Culture et communication

11 731

Défense

318 455

Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

67 241

Économie, industrie et emploi

15 702

Éducation nationale

977 863

Enseignement supérieur et recherche

115 509

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 825

Justice

72 749

Logement et ville

3 505

Santé, jeunesse, sports et vie associative

6 814

Services du Premier ministre

7 771

Travail, relations sociales, famille et solidarité

24 688

II. - Budgets annexes

12 707

Contrôle et exploitation aériens

11 734

Publications officielles et information administrative

973

Total général

2 120 830

Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Nombre d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 523

Rayonnement culturel et scientifique

6 523

Administration générale et territoriale de l'État

140

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

24

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

16 952

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

5 083

Forêt

10 755

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 107

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

299

Aide économique et financière au développement

52

Solidarité à l'égard des pays en développement

247

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 113

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 113

Culture

17 876

Patrimoines

11 260

Création

3 731

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 754

Environnement et prospective de la politique de défense

3 549

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de défense

1 203

Direction de l'action du Gouvernement

527

Coordination du travail gouvernemental

527

Écologie, développement et aménagement durables

14 102

Infrastructures et services de transports

486

Météorologie

3 541

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 652

Information géographique et cartographique

1 673

Prévention des risques

1 519

Énergie et après-mines

808

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

423

Économie

3 605

Tourisme

329

Développement des entreprises et de l'emploi

3 276

Enseignement scolaire

5 037

Soutien de la politique de l'éducation nationale

5 037

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 482

Fonction publique

1 482

Immigration, asile et intégration

1 302

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

890

Justice

1 124

Justice judiciaire

799

Administration pénitentiaire

240

Conduite et pilotage de la politique de justice

85

Outre-mer

126

Emploi outre-mer

126

Recherche et enseignement supérieur

143 127

Formations supérieures et recherche universitaire

52 047

Vie étudiante

12 794

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 676

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 214

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 669

Recherche dans le domaine de l'énergie

2 026

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 404

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

1 844

Recherche duale (civile et militaire)

0

Recherche culturelle et culture scientifique

1 207

Enseignement supérieur et recherche agricoles

829

Régimes sociaux et de retraite

459

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

459

Santé

2 995

Prévention et sécurité sanitaire

2 429

Offre de soins et qualité du système de soins

557

Protection maladie

9

Sécurité

145

Police nationale

145

Sécurité civile

122

Coordination des moyens de secours

122

Solidarité, insertion et égalité des chances

357

Actions en faveur des familles vulnérables

91

Handicap et dépendance

266

Sport, jeunesse et vie associative

833

Sport

737

Jeunesse et vie associative

96

Travail et emploi

41 974

Accès et retour à l'emploi

41 490

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

119

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

194

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

171

Ville et logement

563

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Politique de la ville

344

Développement et amélioration de l'offre de logement

172

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

524

Formation aéronautique

524

Total

266 061

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

Article 41

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Intitule du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Équipement des forces

Défense

Présidence française de l'Union européenne

Direction de l'action du Gouvernement

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

....................................................................................................

Article 42 B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le d du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis . En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »

Article 42 C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus  prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »

Article 42 D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et soeurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

Article 42 E

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».

Article 42

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »

II. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009.

III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quatervicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.

« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1 er janvier 2009. »

IV . -  La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V . - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Supprimé .......................................................

II. - Après l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis . - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1 er janvier 2009.

« I bis .- Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courrir.

« I ter . - Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au I bis n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article  L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

« I quater . - Les dispositions du premier alinéa du I bis ne sont pas applicables aux immeubles acquis avant le 1 er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1 er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient. »

III. - Supprimé .......................................................

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Article 42 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Article 43

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D . - I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« I bis . - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 € par période de trois ans.

« II. - Par dérogation au I et au I bis , le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans » ;

3° À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies -0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies .

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1 er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1 er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1 er janvier 2009.

Article 43 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1 er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

III - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

Article 43 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1 er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III. -  Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

Article 44

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 39 F du code général des impôts, il est inséré un article 39 G ainsi rédigé :

« Art. 39 G. - Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de 85 % de leur montant qui a été régulièrement comptabilisé.

« Les dispositions des 2 et 3 de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application de l'alinéa précédent. »

I bis . - Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 » ;

II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1 er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

III. - L'article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies . Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies , peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel » ;

IV. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies . - I. -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1 er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de r éhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou  7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée ;

« 4° Un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

« Elle est imputée dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix de revient des logements majoré des travaux de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part du prix de revient du logement majoré le cas échéant des travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits indivis sur le logement concerné.

« III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

« - d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

« - d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

« - d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

« En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. - Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article. »

V. - Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. La réduction d'impôt prévue au IV est également applicable, dans les mêmes conditions et limites, au titre de l'acquisition :

- de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ;

- de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1 er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 44 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A . - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) Supprimé

« c) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 199 vicies A, 200, 200 bis , 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies A, 200 undecies , 238 bis , 238 bis -0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre I er du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1 er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1 er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1 er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1 er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

Article 44 ter

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».

II. - Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a , b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a , b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

III. - La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011.

IV. - Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est supprimée.

V. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

....................................................................................................

Article 44 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.

III. - Les I et II s'appliquent sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.

... .................................................................................................

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U . - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3°  sont fixées par décret.

« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du présent code.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S . - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

« Art. 220 Z. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Supprimé .......................................................................

V bis . - À l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.

VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Article 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'avant dernier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au I, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2010.

Article 46 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1 er janvier 2009.

....................................................................................................

Article 48 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont  insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d . la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e . la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 49

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Supprimé..........................................................................

II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

III. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».

IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Article 49 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 49 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1 er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1 er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n°  75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

... .................................................................................................

Article 50 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 50 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :

« Art. 93-0 A . - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H  et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa.  Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur.  Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

III. - À l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A » , sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».

IV. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.

Article 50 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »

II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1 er janvier 2009.

Article 51

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. » ;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d 'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l 'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a , le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis . Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009.

....................................................................................................

Article 52 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 euro, 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Article 52 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 52 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

....................................................................................................

Article 52 quater A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 52 quater B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales. » ;

2° Le I de l'article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

... .................................................................................................

Article 54

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

« 1° À compter du 1 er juillet 2009 :

« a) À 1,5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;

« b) À 3,7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 2° À compter du 1 er janvier 2010 :

« a) À 1,7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;

« b) À 4,4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 3° À compter du 1 er janvier 2011 :

« a) À 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;

« b) À 5,1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1 er septembre de chaque année, afin de mettre en oeuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole. »

II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, il est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-12-1 . - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »

III. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1 . - Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »

IV. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : « , hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».

Article 54 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 54 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

III. - Après le premier alinéa de l'article 1 er de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1 er décembre 2009 dans dix-huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »

IV. - Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1 . - Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1 er , l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. »

V. - À la première phrase de l'article 13 de la même ordonnance, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VI. - Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :

« Art. 13-1 . - Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1 er décembre 2008 et la date de publication de la loi n° du de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1 er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.

« Art. 13-2 . - Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1 er , la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »

....................................................................................................

Article 55 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

....................................................................................................

Article 55 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder, chaque année sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.

« Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.

« Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. » ;

2° L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

« - les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;

« - les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.

« Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.

« Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

Article 55 quinquies

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.

Article 55 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quaterdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

« II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;

« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les oeuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'oeuvre sur le territoire français.

« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.

« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'oeuvre le montant total des aides publiques accordées.

« VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le y de l'article 223 O du même code, il est inséré un z ainsi rédigé :

« z) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 Y du même code, il est inséré un article 220 Z bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Z bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010.

Article 55 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Article 56 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.

Administration g énérale et territoriale de l'État

Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Carte nationale d'identité

« Art. 960. - En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II. - À l'article 955 du même code, après les mots : « Les passeports, », sont insérés les mots : « les cartes nationales d'identité, ».

III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.

Article 57

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Certificat d'immatriculation des véhicules

« Art. 961. - I. - La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit «taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules» dont le montant est fixé à 4 €.

« II. - Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

« III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies . »

II. - Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».

III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».

IV. - À l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».

V. - À l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».

VI. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

VII. - L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.

Article 58

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation relative à l'enregistrement des demandes
et à la remise des titres sécurisés

« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».

« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour chaque station installée entre le 1 er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »

Agriculture, p êche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 59 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.

Articles 59 B et 59 C

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

....................................................................................................

Article 59 E

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

....................................................................................................

Aide publique au développement

Article 59 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'État au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.

II. - Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

....................................................................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

....................................................................................................

Culture

Article 59 octies A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

....................................................................................................

Défense

Article 59 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

II. - Le 30°  de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 59 decies de la loi n°               du                de finances pour 2009 ; ».

III. - Supprimé

....................................................................................................

Direction de l'action du Gouvernement

Article 59 terdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa des articles L. 1412-4 du code de la santé publique et  L. 2312-3 du code de la défense, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et à la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " » sont remplacés par les mots : « programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales ».

Écologie, développement et aménagement durables

Article 60

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - A. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies . - I. - 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. - La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« III. - Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV. - 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

« V. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

« 2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI. - 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII. - 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« VIII. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX. - S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Par ailleurs, l'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Taxe nationale sur les véhicules
de transport de marchandises

« Section 1

« Champ d'application

« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péage ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« II bis . - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271 . - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 1 bis .  Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 3.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l'article 276.

« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis . - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater . - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. - A. - Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B du présent article, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés au 1 de l'article 277 et au 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B. - 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

IV. - Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis , IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. » ;

4° Au V tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III » sont remplacés par les références : « , III et IV » ;

5° Au VI tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III bis » sont remplacés par les références : « , IV et V ».

VI. - Le 10° de l'article 412 du code des douanes est abrogé.

VII. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

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Immigration, asile et intégration

Article 62

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions fiscales

« Art. L. 311-13 . - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311 - 2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313 - 7 et L. 313 - 7 - 1, du 9° de l'article L. 313 - 11, du 3° de l'article L. 314 - 11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313 - 10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.

« D. - Les taxes prévues aux A, B et C  sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts.

« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

« Art. L. 311-14. - L'article L. 311 - 13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

« Art. L. 311-15 . - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

« -  900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« -  1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

« À compter du 1 er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

I bis . - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1 er janvier de l'année concernée.

I ter . - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1 000 fois ».

II. - La sixième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigée :

« Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. »

III. - La section 4 du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et l'article L. 5221-10 du code du travail sont abrogés.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

V. - L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

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Article 63 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice pour 2010.

Outre-mer

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Article 65

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-2. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233 - 1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. - L'exonération s'applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivité ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Supprimé.................................................................... ;

« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;

« 5° Ou :

« a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

« VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 1° du I, les références : « à l'article L. 131-2 » et « de l'article L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « au premier alinéa de l'article L. 2211-1 » et « des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;

3° Au 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, au II et au III, la référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 2211-1 » ;

4° Au deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Le troisième alinéa du 3° du I est ainsi rédigé :

« - les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

bis À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

6° Au quatrième alinéa du 3° du I, les références : « L. 421-1 » et  « L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111-2 » et « L. 1251-54 » ;

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. » ;

8° Après le V, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. »

III. - Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1 er avril 2009. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.

Article 65 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est créé un article 568 bis ainsi rédigé :

« Art. 568 bis. - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1 er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. » ;

2° À l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

Article 65 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».

Recherche et enseignement sup érieur

....................................................................................................

Article 66 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en oeuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :

- lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.

....................................................................................................

Article 66 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Régimes sociaux et de retraite

Article 66 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1 . - À compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. »

I bis . - L'article L. 2334-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-9 . - En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1 er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. »

I ter . - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-2-1 . - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. »

III. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du même code est ainsi rédigée :

« Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

IV. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au double du » sont remplacés par les mots : « à 1,5 fois le » ;

2° Le dixième alinéa est supprimé ;

3° Au douzième alinéa, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa », et les mots : « ces alinéas » sont remplacés par les mots : « cet alinéa ».

V. - Après les mots : « chaque année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du même code  est complétée par les mots : « , après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer ».

VII. - Le II de l'article L. 5211-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut être inférieure » sont remplacés par les mots : « est au plus égale » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés.

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 5211-30 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

« Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité  bénéficient d'une garantie, lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

« 1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Le produit de sa population au 1 er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

« À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

IX. - Après les mots : « chaque année », la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

X . - Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 5334-17 du même code est ainsi rédigée : « , visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. »

....................................................................................................

Article 68 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du premier alinéa, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'année précédente ».

....................................................................................................

Article 71

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de développement urbain

« Art. L. 2334-41. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

« Peuvent bénéficier de cette dotation les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.

« Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'État dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.

....................................................................................................

Article 72 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. » ;

3° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3 . - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. » ;

4° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

II. - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 72 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

« À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. » ;

2° L'article L. 3443-1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4 ».

Article 72 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - À l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , au revenu de solidarité active ».

II. - Au IV de l'article L. 3334-16-2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».

Sant é

....................................................................................................

Article 73 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article L. 1415-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1415-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415-7 . - L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans. »

Sécurité

Article 73 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

Solidarité, insertion et égalité des chances

... .................................................................................................

Article 75

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » ;

bis À compter du 1 er juin 2009 et au plus tard au 1 er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° ci-dessus, les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, » ;

3° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8 . - Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524 - 5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262 - 41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262 - 22 du même code.

« La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

....................................................................................................

Sport, jeunesse et vie associative

... .................................................................................................

Article 78

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.  Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l'article L. 222-2, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale »;

2° Le III du même article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« III. - En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;

bis Le même article L. 222-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. » ;

3° Après l'article L. 222-2, sont insérés deux articles L. 222-2-1 et L. 222-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-1. - Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1 er juillet 2010.

« Art. L. 222-2-2. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

II . - Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en oeuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

....................................................................................................

Travail et emploi

....................................................................................................

Article 81 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.

Ce rapport s'attache notamment à exposer :

a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en oeuvre ;

b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;

c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.

Ville et logement

Article 82

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1 er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus, et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1 er janvier 2011. » ;

2° Au premier alinéa du II bis du même article 12, la date : « 1 er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

3° Au V quinquies du même article 12, les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont supprimés. »

Article 82 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

III. -Après le septième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage.»

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

V. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

....................................................................................................

Contrôle et exploitation aériens

....................................................................................................

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

....................................................................................................

Article 85 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 47 de la loi n ° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cessions de biens immeubles de l'État sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

Avances à l'audiovisuel

....................................................................................................

ÉTAT A

(Article 34 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

59 635 000

1101

Impôt sur le revenu

59 635 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 450 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle

6 450 000

13. Impôt sur les sociétés

60 094 000

1301

Impôt sur les sociétés

60 094 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 121 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux
et de l'impôt sur le revenu

560 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus
de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 950 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 800 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

71 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 600 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction

17 000

1412

Taxe de participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle continue

18 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,
les objets d'art, de collection et d'antiquité

41 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

635 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

950 000

1499

Recettes diverses

444 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 216 368

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 216 368

16. Taxe sur la valeur ajoutée

186 317000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

186 317 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

19 827 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

400 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

250 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

400 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

771 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

7 050 000

1711

Autres conventions et actes civils

380 000

1713

Taxe de publicité foncière

321 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 890 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

160 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1751

Droits d'importation

1 899 000

1753

Autres taxes intérieures

219 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

243 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

44 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

6 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

134 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

30 000

1780

Taxe de l'aviation civile

67 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

367 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

13 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 933 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

960 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

716 000

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

8 751 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 439 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

5 912 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l'État

1 388 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

249 000

2202

Autres revenus du domaine public

72 000

2203

Revenus du domaine privé

16 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

280 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

675 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

60 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

5 209 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

486 000

2302

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle
établis au profit des collectivités territoriales

3 868 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

539 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services
du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

90 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2306

Produits de la vente de divers services

220 000

2399

Autres recettes diverses

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

989 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

699 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

1 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

30 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

24 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

199 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

6 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

23 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 134 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

700 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

20 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités
administratives indépendantes

242 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

956 000

2510

Frais de poursuite

170 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

4 198 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

1 500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

13 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

116 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

580 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

105 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État
au titre des expulsions locatives

6 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d'indus

40 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

250 000

2622

Divers versements des communautés européennes

60 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères
ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

60 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

44 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière
sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

1 150 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

200 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

52 251 671

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 848 623

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

638 057

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 908 622

3108

Dotation élu local

64 618

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 667

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

299 842

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

216 009

3116

(Ligne supprimée)

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 900 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 900 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 316 057

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

361 660 368

11

Impôt sur le revenu

59 635 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 450 000

13

Impôt sur les sociétés

60 094 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

14 121 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 216 368

16

Taxe sur la valeur ajoutée

186 317 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

19 827 000

2. Recettes non fiscales

22 669 000

21

Dividendes et recettes assimilées

8 751 000

22

Produits du domaine de l'État

1 388 000

23

Produits de la vente de biens et services

5 209 000

24

Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

989 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 134 000

26

Divers

4 198 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

384 329 368

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

71 151 671

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

52 251 671

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 900 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

313 177 697

4. Fonds de concours

3 316 057

Évaluation des fonds de concours

3 316 057

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Contrôle et exploitation aériens

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

41 000

7001

Redevances de route

1 132 700 000

7002

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne pour la métropole

234 900 000

7003

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne pour l'outre-mer

39 900 000

7004

Autres prestations de service

9 880 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

29 145 000

7007

Recettes sur cessions

10 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 069 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

5 100 000

7011

Redevances pour services terminaux
de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l'aviation civile

308 655 443

7600

Produits financiers

568 086

7780

Produits exceptionnels

23 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

1 600 000

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

116 816 000

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 906 884 529

Fonds de concours

19 260 918

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

193 980 830

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

196 480 830

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2009

Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route

194 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

194 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

113 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

113 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

1 400 000 000

01

Produits des cessions immobilières

1 400 000 000

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

600 000 000

02

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 950 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

40 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

50 133 333 613

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

45 681 600 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 792 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

191 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

131 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

25 930 190 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 325 100 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

9 500 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

880 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

116 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

140 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

641 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation
des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base
et de l'IRCANTEC

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

0

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration
de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 252 010 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

1 000 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

578 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

1 723 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

750 000 000

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

198 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

0

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

21 800 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 791 476 000

71

Cotisations salariales et patronales

504 270 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 167 715 988

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

112 500 012

74

Recettes diverses

6 250 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

740 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 660 257 613

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

748 892 358

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

270 456

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

631 064

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 871 084 235

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

14 400 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

11 900 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

90 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 240 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

749 500

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Total

57 440 833 613

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

( En euros )

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2009

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 915 519 478

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

380 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

35 519 478

Avances à l'audiovisuel

2 997 645 613

01

Recettes

2 997 645 613

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

317 000 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

317 000 000

Avances aux collectivités territoriales

86 222 000 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

86 222 000 000

05

Recettes

86 222 000 000

Prêts à des États étrangers

1 049 960 000

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

450 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

450 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

488 960 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

488 960 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

111 000 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

111 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

3 448 065

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

1 120 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

120 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

200 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

800 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

2 328 065

06

Prêts pour le développement économique et social

2 328 065

Total

98 505 573 156

ÉTAT B

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 493 487 986

2 511 908 296

Action de la France en Europe et dans le monde

1 590 730 047

1 609 150 357

Dont titre 2

523 303 747

523 303 747

Rayonnement culturel et scientifique

592 821 996

592 821 996

Dont titre 2

87 706 581

87 706 581

Français à l'étranger et affaires consulaires

309 935 943

309 935 943

Dont titre 2

188 427 494

188 427 494

Administration générale et territoriale de l'État

2 601 644 070

2 592 794 169

Administration territoriale

1 667 437 359

1 667 437 359

Dont titre 2

1 333 483 545

1 333 483 545

Administration territoriale : expérimentations Chorus

106 675 724

106 675 724

Dont titre 2

91 955 223

91 955 223

Vie politique, cultuelle et associative

244 604 803

237 908 895

Dont titre 2

31 994 248

31 994 248

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

582 926 184

580 772 191

Dont titre 2

304 394 757

304 394 757

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 229 970 126

3 480 451 662

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 582 117 519

1 760 703 513

Forêt

290 861 981

308 289 443

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

523 975 472

579 475 472

Dont titre 2

270 818 148

270 818 148

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

833 015 154

831 983 234

Dont titre 2

677 107 325

677 107 325

Aide publique au développement

3 370 635 272

3 152 615 272

Aide économique et financière au développement

1 323 237 147

1 041 517 147

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 021 062 005

2 086 762 005

Dont titre 2

230 708 256

230 708 256

Développement solidaire et migrations

26 336 120

24 336 120

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 491 222 806

3 470 323 601

Liens entre la nation et son armée

183 533 681

163 234 476

Dont titre 2

126 354 684

126 354 684

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 201 691 295

3 201 691 295

Dont titre 2

55 890 855

55 890 855

( 1 ) Les modifications sont présentées sur fond grisé.

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 997 830

105 397 830

Dont titre 2

1 899 506

1 899 506

Conseil et contrôle de l'État

552 751 667

548 746 912

Conseil d'État et autres juridictions administratives

310 130 104

304 325 349

Dont titre 2

244 449 384

244 449 384

Conseil économique, social et environnemental

36 944 321

36 944 321

Dont titre 2

29 984 837

29 984 837

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 677 242

207 477 242

Dont titre 2

170 434 510

170 434 510

Culture

2 844 421 351

2 783 903 856

Patrimoines

1 049 471 621

1 124 420 495

Dont titre 2

155 569 411

155 569 411

Création

949 141 223

806 820 236

Dont titre 2

58 463 398

58 463 398

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

845 808 507

852 663 125

Dont titre 2

390 142 952

390 142 952

Défense

47 743 178 165

37 338 916 307

Environnement et prospective de la politique de défense

1 855 684 558

1 735 359 558

Dont titre 2

520 276 535

520 276 535

Préparation et emploi des forces

22 374 778 090

21 822 430 022

Dont titre 2

15 481 001 527

15 481 001 527

Soutien de la politique de la défense

2 567 149 920

1 572 753 569

Dont titre 2

806 479 000

806 479 000

Équipement des forces

20 945 565 597

12 208 373 158

Dont titre 2

1 860 363 415

1 860 363 415

Direction de l'action du Gouvernement

486 590 465

535 422 235

Coordination du travail gouvernemental

395 090 663

388 490 663

Dont titre 2

124 104 563

124 104 563

Présidence française de l'Union européenne

0

69 531 770

Protection des droits et libertés

91 499 802

77 399 802

Dont titre 2

43 624 818

43 624 818

Écologie, développement et aménagement durables

10 101 962 127

9 921 261 205

Infrastructures et services de transports

4 497 018 365

4 349 183 365

Sécurité et circulation routières

60 489 295

60 989 295

Sécurité et affaires maritimes

131 101 830

133 601 830

Météorologie

184 300 000

184 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

339 195 427

331 411 005

Information géographique et cartographique

75 220 000

75 688 500

Prévention des risques

268 152 985

236 152 985

Dont titre 2

36 308 530

36 308 530

Énergie et après-mines

829 242 511

838 692 511

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

3 717 241 714

3 711 241 714

Dont titre 2

3 170 555 296

3 170 555 296

Économie

1 945 573 843

1 936 299 483

Développement des entreprises et de l'emploi

1 113 904 494

1 103 104 494

Dont titre 2

415 642 666

415 642 666

Tourisme

59 436 944

64 236 944

Statistiques et études économiques

421 954 338

418 679 978

Dont titre 2

363 631 497

363 631 497

Stratégie économique et fiscale

350 278 067

350 278 067

Dont titre 2

178 541 284

178 541 284

Engagements financiers de l'État

44 636 600 000

44 636 600 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 979 000 000

42 979 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

278 800 000

278 800 000

Épargne

1 162 500 000

1 162 500 000

Majoration de rentes

216 300 000

216 300 000

Enseignement scolaire

59 905 258 635

59 887 643 852

Enseignement scolaire public du premier degré

17 235 053 520

17 235 053 520

Dont titre 2

17 171 437 363

17 171 437 363

Enseignement scolaire public du second degré

28 611 023 067

28 583 723 067

Dont titre 2

28 434 711 573

28 407 411 573

Vie de l'élève

3 767 049 838

3 767 049 838

Dont titre 2

1 694 055 596

1 694 055 596

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 941 951 267

6 941 951 267

Dont titre 2

6 206 161 697

6 206 161 697

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 065 703 853

2 061 489 070

Dont titre 2

1 315 647 949

1 315 647 949

Enseignement technique agricole

1 284 477 090

1 298 377 090

Dont titre 2

809 981 948

857 981 948

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 584 529 261

11 315 025 167

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 294 028 287

8 308 148 287

Dont titre 2

6 874 844 525

6 874 844 525

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 800 636

16 800 636

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

223 975 264

289 954 112

Dont titre 2

87 415 361

87 415 361

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

983 609 324

869 539 324

Dont titre 2

389 246 303

389 246 303

Facilitation et sécurisation des échanges

1 535 053 762

1 533 453 762

Dont titre 2

1 024 817 119

1 024 817 119

Fonction publique

454 076 551

220 143 609

Dont titre 2

500 000

500 000

Entretien des bâtiments de l'État

76 985 437

76 985 437

Immigration, asile et intégration

507 804 445

510 604 445

Immigration et asile ( intitulé modifié )

434 696 353

437 496 353

Dont titre 2

35 935 936

35 935 936

Intégration et accès à la nationalité française

73 108 092

73 108 092

Garantie de l'exercice du droit d'asile ( ligne supprimée )

Justice

8 299 221 457

6 632 134 872

Justice judiciaire

2 867 220 221

2 822 420 221

Dont titre 2

1 948 770 527

1 948 770 527

Administration pénitentiaire

4 016 445 187

2 459 425 208

Dont titre 2

1 602 814 275

1 602 814 275

Protection judiciaire de la jeunesse

782 164 457

784 157 851

Dont titre 2

416 999 181

416 999 181

Accès au droit et à la justice

385 329 520

317 869 520

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

236 720 774

236 920 774

Dont titre 2

97 402 080

97 402 080

Conduite et pilotage de la politique de la justice

11 341 298

11 341 298

Dont titre 2

2 947 753

2 947 753

Médias

1 015 286 151

1 010 286 151

Presse

282 691 351

277 691 351

Soutien à l'expression radiophonique locale

26 524 800

26 524 800

Contribution au financement de l'audiovisuel public

473 000 000

473 000 000

Action audiovisuelle extérieure

233 070 000

233 070 000

Outre-mer

1 961 853 449

1 871 457 691

Emploi outre-mer

1 191 505 145

1 191 505 145

Dont titre 2

87 302 645

87 302 645

Conditions de vie outre-mer

770 348 304

679 952 546

Politique des territoires

384 023 148

372 567 740

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

344 532 475

337 042 289

Dont titre 2

11 592 100

11 592 100

Interventions territoriales de l'État

39 490 673

35 525 451

Pouvoirs publics

1 022 725 720

1 022 725 720

Présidence de la République

112 335 666

112 335 666

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 735 000

30 735 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

4 745 974

4 745 974

Conseil constitutionnel

12 460 000

12 460 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

845 080

845 080

Provisions

225 000 000

225 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

150 000 000

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75 000 000

75 000 000

Recherche et enseignement supérieur

24 507 692 154

24 101 566 730

Formations supérieures et recherche universitaire

11 844 503 974

11 688 588 549

Dont titre 2

6 750 158 373

6 750 158 373

Vie étudiante

2 063 767 788

2 052 767 788

Dont titre 2

65 024 616

65 024 616

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 082 181 762

5 050 181 762

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 218 754 584

1 218 754 584

Recherche spatiale

1 280 247 629

1 280 247 629

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

295 970 987

295 970 987

Recherche dans le domaine de l'énergie

663 456 147

663 456 147

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

999 905 126

869 305 126

Dont titre 2

95 320 966

95 320 966

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

405 805 707

328 305 707

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

159 805 909

157 255 909

Dont titre 2

35 165 089

35 165 089

Enseignement supérieur et recherche agricoles

293 292 541

296 732 542

Dont titre 2

166 454 597

166 454 597

Régimes sociaux et de retraite

5 206 130 000

5 206 130 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 722 360 000

3 722 360 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

747 400 000

747 400 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

736 370 000

736 370 000

Dont titre 2

21 800 000

21 800 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 568 685 265

2 493 550 146

Concours financiers aux communes et groupements de communes

802 190 999

739 565 268

Concours financiers aux départements

488 867 073

485 440 990

Concours financiers aux régions

812 502 982

812 502 982

Concours spécifiques et administration

465 124 211

456 040 906

Remboursements et dégrèvements

92 822 000 000

92 822 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

75 497 000 000

75 497 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

17 325 000 000

17 325 000 000

Santé

1 128 576 774

1 150 678 774

Prévention et sécurité sanitaire

463 786 421

485 888 421

Offre de soins et qualité du système de soins

124 790 353

124 790 353

Protection maladie

540 000 000

540 000 000

Sécurité

16 118 559 946

16 189 481 215

Police nationale

8 520 703 928

8 594 537 928

Dont titre 2

7 564 781 168

7 564 781 168

Gendarmerie nationale

7 597 856 018

7 594 943 287

Dont titre 2

6 291 404 741

6 291 404 741

Sécurité civile

447 001 325

419 760 294

Intervention des services opérationnels

261 074 718

241 043 238

Dont titre 2

127 424 095

127 424 095

Coordination des moyens de secours

185 926 607

178 717 056

Dont titre 2

23 741 909

23 741 909

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 156 705 167

11 136 062 825

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

582 548 356

582 548 356

Actions en faveur des familles vulnérables

836 458 135

836 458 135

Handicap et dépendance

8 629 283 111

8 629 283 111

Égalité entre les hommes et les femmes

29 115 344

29 115 344

Dont titre 2

11 435 151

11 435 151

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 079 300 221

1 058 657 879

Dont titre 2

805 112 421

805 112 421

Sport, jeunesse et vie associative

817 202 539

790 650 628

Sport

213 420 244

224 691 773

Jeunesse et vie associative

119 520 380

120 165 380

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

484 261 915

445 793 475

Dont titre 2

393 941 614

393 941 614

Travail et emploi

12 074 800 475

12 161 161 835

Accès et retour à l'emploi

5 977 104 824

6 030 646 184

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 245 789 914

5 253 989 914

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

48 687 336

86 107 336

Dont titre 2

1 998 000

1 998 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

803 218 401

790 418 401

Dont titre 2

587 500 984

587 500 984

Ville et logement

7 597 246 296

7 629 126 296

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 118 783 978

1 118 783 978

Politique de la ville

739 572 570

764 572 570

Aide à l'accès au logement

4 945 372 500

4 945 372 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

793 517 248

800 397 248

Dont titre 2

185 933 827

185 933 827

Totaux

382 848 340 085

369 856 857 379

ÉTAT C

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

....................................................................................................

ÉTAT D

(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

212 050 000

Radars

201 700 000

201 700 000

Fichier national du permis de conduire

10 350 000

10 350 000

Développement agricole et rural

113 500 000

118 500 000

Développement et transfert en agriculture

52 100 000

54 600 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

61 400 000

63 900 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

1 400 000 000

1 400 000 000

Contribution au désendettement de l'État

60 000 000

60 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

1 340 000 000

1 340 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

50 133 333 613

50 133 333 613

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

45 681 600 000

45 681 600 000

Dont titre 2

45 681 100 000

45 681 100 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 791 476 000

1 791 476 000

Dont titre 2

1 782 729 000

1 782 729 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 660 257 613

2 660 257 613

Dont titre 2

14 400 000

14 400 000

Totaux

57 458 883 613

57 463 883 613

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

8 006 816 000

8 006 816 000

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

390 000 000

390 000 000

Avances à des services de l'État

116 816 000

116 816 000

Avances à l'audiovisuel

2 997 645 613

2 997 645 613

France Télévisions

2 039 141 200

2 039 141 200

ARTE France

232 348 970

232 348 970

Radio France

559 694 843

559 694 843

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

65 288 200

65 288 200

Institut national de l'audiovisuel

86 172 400

86 172 400

Passage à la télévision tout numérique

15 000 000

15 000 000

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

478 000 000

478 000 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

473 000 000

473 000 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

5 000 000

5 000 000

Avances aux collectivités territoriales

85 794 800 000

85 794 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

85 788 000 000

85 788 000 000

Prêts à des États étrangers

2 878 960 000

2 147 960 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

700 000 000

180 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1 808 960 000

1 808 960 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

370 000 000

159 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

10 800 000

10 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

800 000

800 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Totaux

100 167 021 613

99 436 021 613

É TAT E

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

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