2. Le raccompagnement du mineur, une procédure accélérée

L'accord ouvre ensuite la faculté pour l'autorité judiciaire ou administrative compétente en Roumanie de solliciter le raccompagnement du mineur « après examen de la situation administrative et personnelle du mineur et définition précise des modalités de sa prise en charge en Roumanie ».

L'accord de 2002 confie au juge des enfants la responsabilité d'ordonner « au vu des garanties offertes par le projet de suivi éducatif, social et sanitaire » la main levée du placement judiciaire du mineur concerné, afin de permettre son retour.

Celui de 2007 préserve cette possibilité tout en prévoyant que la saisine du juge des enfants n'est pas systématique et que le parquet des mineurs peut mettre à exécution la demande roumaine de raccompagnement du mineur, dès réception , s'il estime « que toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur ».

Il est peu probable, sauf cas exceptionnel de fugue avérée d'un mineur, que la demande de rapatriement soit exécutée pendant la période de retenue du mineur dans l'hypothèse où il est présenté au parquet comme auteur d'infraction. Les délais les plus courts sont en effet actuellement de l'ordre d'une huitaine de jours, ce qui est extrêmement rapide.

La durée de retenue des mineurs

La retenue est possible, à titre exceptionnel pour les mineurs de 10 à 13 ans si la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une durée de 12 heures renouvelable une fois.

Le mineur de 13 à moins de 16 ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable une fois si le délit est puni d'une peine supérieure à 5 ans

Le mineur de 16 à 18 ans peut être gardé à vue pour 24 heures, renouvelable une fois sans condition de gravité.

Le déferrement permet par ailleurs de conserver les mineurs dans les locaux de la juridiction devant laquelle ils vont comparaître pendant un délai maximum de 20 heures après la levée de la garde à vue.

Il est plus probable, compte tenu des délais de réception des demandes roumaines, que la voie la plus largement utilisée pour le rapatriement des mineurs sera la mise à exécution de la demande de raccompagnement « en cas de découverte ultérieure » à la suite de l'inscription au système d'information Schengen. Dans cette hypothèse, le raccompagnement est mis à exécution par le Parquet des mineurs territorialement compétent, sans intervention du juge des enfants.

D'une façon générale, l'article 375-5 du Code civil prévoit que le procureur de la République peut prendre certaines mesures pendant l'instance ou en cas d'urgence, « à charge de saisir, dans les huit jours le juge compétent qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. »

L'Accord de 2007 ne fait toutefois pas référence à ce délai pour l'inscription du mineur, sur sollicitation du Parquet, au fichier du système d'information Schengen, si le mineur n'est plus localisé à réception de la demande roumaine.

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