III. LA CONVENTION D'EXTRADITION : UN TEXTE PLUS STANDARD MAIS NÉANMOINS NOVATEUR À CERTAINS ÉGARDS

Statistiques des demandes d'extradition
présentées par une partie à l'autre

55 demandes actives entre le 1er janvier 1999 et le 7 juillet 2009

26 demandes passives entre le 1er janvier 1999 et le 7 juillet 2009

A. UNE RÉDACTION QUI REPREND CERTAINS PRINCIPES TRADITIONNELS PRÉSENTS DANS LES CONVENTIONS BILATÉRALES D'EXTRADITION

La convention d'extradition reprend pour l'essentiel les dispositions des autres conventions bilatérales et n'apporte pas de dérogation significative aux principes sur lesquels elles reposent.

1. Le champ d'application de l'extradition

Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-marocaine limite les possibilités d'extradition à certains types d'infractions et réserve à l'État requis la possibilité de refuser une demande d'extradition.

La France et le Maroc, par l'article premier de la présente convention, « s'engagent à se livrer réciproquement (...) toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux États est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre État comme conséquence d'une infraction pénale ».

Deux conditions de base sont posées par l'article 2 pour qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition : l'infraction doit, en application des législations marocaine et française, être passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ; et si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois. Si une extradition est demandée pour plusieurs faits distincts dont certains ne rempliraient pas la condition relative aux taux de la peine, l'État requis a néanmoins la faculté d'accorder l'extradition pour ces faits.

La convention distingue entre les motifs obligatoires et les motifs facultatifs de refus d'extradition. L es cas de refus obligatoire sont énumérés à l'article 3 : lorsque l'infraction est considérée comme politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; lorsque la demande d'extradition est inspirée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal d'exception ou pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ; lorsque la peine pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'État requis comme une infraction exclusivement militaire ; lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'État requis d'un jugement définitif pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ; lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des États ; et enfin si la demande se rapporte à l'exécution d'une peine résultant d'une décision judiciaire rendue par défaut et que le droit de la personne concernée à exercer un recours en opposition n'est pas garanti après extradition .

Les motifs facultatifs sont également énumérés à l'article 3. L'extradition pourra être refusée si la personne réclamée a fait l'objet dans l'État requis de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si l'État requis décide de ne pas engager de poursuites pour cette même infraction; si conformément à la législation de l'État requis il lui incombe de connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ; si la personne réclamée fait l'objet dans l'État requis, pour les mêmes faits, d'un jugement définitif de condamnation, d'acquittement ; si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant et que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ; et enfin pour des raisons humanitaires si la remise de la personne est susceptible de provoquer chez elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle , notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'État requis . Dans le cas où cette condition de nationalité suffirait à elle seule à refuser l'extradition, l'État requis devra néanmoins soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

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