N° 2578 ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 529 SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ,

par M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER,

Député.

par M. Jean-Pierre VIAL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Pierre Morel-A-L'Huissier, député ; M. Jean-Pierre Vial, sénateur ; rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jacques-Alain Bénisti, Bernard Derosier, Jacques Domergue, Michel Issindou, Régis Juanico, députés ; Mmes Sylvie Desmarescaux, Jacqueline Gourault, M. Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Claude Bodin, Jean Mallot, Simon Renucci, Jean-Pierre Schosteck, Mme Isabelle Vasseur, M. Francis Vercamer, députés ; M. Laurent Béteille, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. René Garrec, Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet, Richard Yung, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 1577 , 2329 , 2346, 2389 et T.A. 450 .

2 ème lecture : 2567 .

Sénat : 1 ère lecture : 414 , 485, 453, 486 et T.A. 122 (2009-2010).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 8 juin 2010.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Pierre Morel-A-L'Huissier, député,

- M. Jean-Pierre Vial, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est félicité des améliorations apportées par le Sénat, en particulier la possibilité de promotion interne des représentants syndicaux qui permettra d'éviter qu'un mandat syndical ne se traduise par un ralentissement de la carrière. Il a jugé satisfaisants les aménagements apportés aux dispositions transitoires du projet de loi, en soulignant qu'ils faciliteront l'entrée en vigueur de la loi sans revenir sur les engagements pris dans les accords de Bercy sur le calendrier de la réforme du dialogue social. Il s'est également déclaré favorable aux articles additionnels introduits par le Sénat, qui règlent des problèmes ponctuels relatifs au calendrier de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation de la fonction publique hospitalière, au statut des personnels de Paris compétents en matière d'installations classées et qui prévoient l'adoption d'un code général de la fonction publique. Après avoir rappelé que le Sénat avait adopté quatorze articles dans une rédaction conforme à celle de l'Assemblée nationale, il a proposé de retenir la rédaction du Sénat pour les articles restant en discussion, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles ou de coordination proposées conjointement par les deux rapporteurs.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat , a remercié le rapporteur pour l'Assemblée nationale de ses remarques élogieuses sur le travail effectué par le Sénat en première lecture. Il a souhaité que la Commission mixte paritaire aborde sans plus tarder les dispositions restant en discussion, d'autant plus que l'article qui suscitait le plus le débat - l'article 30 - a été adopté conforme par le Sénat.

Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre I er Dispositions communes aux trois fonctions publiques

La Commission a adopté l' article 1 er (champ et modalités du dialogue social) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle au III.

Elle a ensuite adopté l' article 2 (garanties des représentants syndicaux en termes de carrière) dans le texte du Sénat.

À l' article 2 bis ( promotion interne des agents investis de mandats syndicaux) , elle a adopté le texte du Sénat, sous réserve de trois modifications rédactionnelles.

Elle a ensuite adopté l' article 3 (organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles) dans le texte du Sénat.

À l' article 4 (création d'un Conseil commun de la fonction publique) , la Commission a adopté le texte du Sénat, sous réserve de deux modifications rédactionnelles.

Chapitre II Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

La Commission a successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 8 (réforme des comités techniques) et 8 bis (institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) .

Chapitre III Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

La Commission a successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 11 ( avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale) et 13 ( composition des comités techniques ).

À l' article 14 (attributions des comités techniques) , elle a adopté le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle à l'avant-dernier alinéa.

Puis elle a adopté l' article 14 ter ( institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ), dans le texte du Sénat, sous réserve de deux précisions rédactionnelles au I et au III de l'article.

La Commission a ensuite successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 15 ( correction des références aux comités techniques paritaires ) et 15 bis ( suivi médical post-professionnel des agents exposés à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ).

Chapitre IV Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

La Commission a ensuite successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 16 (réforme du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière), 17 ( conditions d'accès aux élections des commissions administratives paritaires ), 19 ( correction d'une erreur de référence ), 20 ( composition des comités techniques d'établissement des établissements de santé ) et 21 ( composition des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux ).

À l' article 21 bis ( comité d'agence et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ), la Commission a adopté le texte du Sénat, sous réserve de trois modifications rédactionnelles.

Chapitre V Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique

La Commission a successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 22 ( conditions transitoires de validité d'un accord ) et 23 ( règles transitoires de composition du Conseil commun de la fonction publique ).

Elle a ensuite adopté l' article 24 ( règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ), dans le texte du Sénat sous réserve d'une précision au deuxième alinéa.

La Commission a ensuite successivement adopté , dans le texte du Sénat, les articles 25 ( règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ) et 26 ( règles transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ).

À l' article 27 ( entrée en vigueur des nouvelles règles de composition et de fonctionnement des instances consultatives ), la Commission a adopté le texte du Sénat, sous réserve d'une correction d'erreurs de références et de trois modifications rédactionnelles.

Puis la Commission a adopté l'article 28 ( renouvellement simultané des instances représentatives ) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

Elle a ensuite adopté l' article 29 bis ( accords collectifs à La Poste ) dans le texte du Sénat.

TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

La Commission a adopté l'article 31 ( prolongation de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale ) dans le texte du Sénat.

Puis elle a adopté , dans le texte du Sénat, l' article 31 bis ( habilitation du Gouvernement à adopter un code général de la fonction publique ), sous réserve de quatre modifications rédactionnelles.

Elle a ensuite adopté , dans le texte du Sénat, l' article 32 ( coordinations et report de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique hospitalière ).

À l' article 33 ( durée de temps partiel de droit en cas de cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise ), la Commission a adopté le texte du Sénat, sous réserve de la correction d'une référence par cohérence avec une autre disposition du même article.

À l' article 34 ( transfert des agents du service technique interdépartemental des installations classées de la préfecture de police de Paris ), la Commission a adopté le texte du Sénat, sous réserve de cinq modifications rédactionnelles ou de clarification.

M. Bernard Derosier, député , a souhaité expliquer le sens du vote de son groupe. Tout en reconnaissant le travail important qui a été accompli par le Sénat en première lecture, il a estimé que demeurait le problème fondamental posé par l'article 30 sur les conditions d'accès des infirmières à la catégorie A et ses conséquences sur l'âge de l'admission à la retraite. Il a regretté que le Gouvernement, par l'introduction d'un tel dispositif, ait choisi de casser la dynamique positive créée par le texte. Il a indiqué que, de la même manière que le groupe SRC de l'Assemblée nationale avait voté contre le texte en première lecture, les membres de la Commission mixte paritaire de ce groupe émettraient un vote négatif.

M. Jacques Domergue, député , a indiqué que le groupe UMP de l'Assemblée nationale voterait en faveur du texte. Il a tenu à souligner que le législateur entendait bien que les infirmières scolaires, si elles relèvent d'un autre ministère que celui de la Santé, en l'occurrence celui de l'Éducation nationale, soient visées par le nouveau dispositif prévu à l'article 30 : si elles ne bénéficiaient pas de l'application du nouveau statut de catégorie A, la profession risquerait en effet de devenir moins attractive.

M. Jacques Mahéas, sénateur , a indiqué que les sénateurs du groupe Socialiste voteraient absolument contre le texte en raison de l'ajout par le Gouvernement de dispositifs qui n'avaient pas été discutés au préalable avec les syndicats, qu'ils soient relatifs à la retraite des infirmières ou à la rémunération au mérite. Il a estimé que, de la sorte, les accords de Bercy avaient été bafoués avec une rare inélégance : si d'autres difficultés existent à ses yeux dans le texte, notamment s'agissant de la négation du paritarisme dans les collectivités locales, dont le groupe Socialiste du Sénat aurait préféré faire la règle et non l'exception, ces difficultés auraient pu faire l'objet d'une discussion. Il a estimé qu'en revanche, les ajouts gouvernementaux précités étaient inacceptables et justifiaient à eux seuls un vote contre.

Après que Mme Jacqueline Gourault, sénatrice , a rappelé qu'un engagement avait été pris par le Gouvernement devant la commission des Lois du Sénat s'agissant de l'application du dispositif prévu à l'article 30 aux infirmières scolaires, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , approuvé par le président Jean-Luc Warsmann , a souligné que ce dispositif devrait s'appliquer rapidement à l'ensemble des infirmières relevant des collectivités territoriales, notamment celles de la protection maternelle et infantile, et que c'est bien l'ensemble des infirmières qui relèveront désormais de la catégorie A de la fonction publique.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

I. - (Non modifié)

II. - Après l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 8 bis. - I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs hospitaliers.

« Art. 8 bis. - I. -

... employeurs publics hospitaliers.

« II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« II. - (Sans modification)

« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;

« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 3° À la formation professionnelle et continue ;

« 4° À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 6° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 7° À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

« III. - (Sans modification)

« Une négociation dont l'objet est de mettre en oeuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que le préciser ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« IV. - Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. »

« IV. - (Sans modification) »

Article 2

Article 2

Après l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 15. - Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle , en particulier pour la promotion interne . »

« Art. 15 . -

... professionnelle. »

Article 2 bis (nouveau)

L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »

Article 3

Article 3

L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 9 bis. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« Art. 9 bis. - (Alinéa sans modification)

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

« 1°

.... ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont ...

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« 2° (Sans modification)

« Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

(Alinéa sans modification)

« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

(Alinéa sans modification)

« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

Après l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 9 ter. - Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Art. 9 ter. - (Alinéa sans modification)

« Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques.

... publiques , à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique .

« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions de l'alinéa précédent ou de toute autre disposition législative ou réglementaire , remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

... obligatoire, remplace ...

« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

(Alinéa sans modification)

« Il comprend :

(Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3°  ... territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés ...

« 4° Des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« 4°  ... employeurs publics hospitaliers ...

« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun sans voix délibérative.

« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

Dispositions relatives à la fonction publique de l'État

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 8

Article 8

L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 15 . - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« Art. 15 . - I. - (Sans modification)

« En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services.

... les questions relatives à l'organisation ...

« III. - Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« III. - (Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ou après une consultation du personnel.

« 2°

... désignés , selon le cas, par ...

... techniques ministériels ou de proximité ou après ...

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« IV. - (Sans modification) »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 16 . - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. 16 . - I. - (Sans modification)

« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« II. -

... travail , à l'amélioration ...

« III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

« III. -

... et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations ...

« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

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CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

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Article 11

Article 11

Après le quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. »

II (nouveau). - À l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

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Article 13

Article 13

L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;

bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

(nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;

(Sans modification)

3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

(Alinéa sans modification)

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

(Alinéa sans modification)

« Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les membres de ces comités sont désignés et fixe la durée du mandat des membres ainsi que les conditions d'élection des représentants du personnel. »

... d'État fixe les modalités d'application du présent article . »

Article 14

Article 14

Les premier à huitième alinéas de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

(Alinéa sans modification)

« 1° À l'organisation et au fonctionnement des services ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 4° (Sans modification)

« 5° À la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« 6° (Sans modification)

« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a décidé d'en attribuer à ses agents.

... complémentaire ainsi que sur l'action sociale lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. »

(Alinéa sans modification)

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Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Après l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

... inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. 33-1 . - I. - Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier et deuxième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

« Art. 33-1 . - I. -

... premier à quatrième alinéas ...

« Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

(Alinéa sans modification)

« En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

(Alinéa sans modification)

« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

« II. - (Sans modification)

« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;

« 2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« III. - Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l'établissement désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants des organisations syndicales. Seuls les représentants des organisations syndicales prennent part au vote. »

« III. -

... et des représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 15

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

(Sans modification)

2° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;

2°  ... chapitre II, le mot : « paritaires » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa de l'article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l'article 33, à l'article 35 bis , au deuxième alinéa de l'article 49, à l'article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;

3°  ... 7-1, aux première et dernière phrases du premier alinéa et aux deuxième ...

... 35 bis , à la seconde phrase du deuxième alinéa ...

Au cinquième alinéa de l'article 12 , au I et au dixième alinéa du II de l'article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 32 et à l'article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;

À la dernière phrase du I et au 10° du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa du VI de l'article 120 ...

(nouveau) À l'article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

(Sans modification)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

I. - À la fin de la première phrase de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son » sont remplacés par les mots : « les livres I er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur ».

I. -

... son application » sont ...

... leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime ».

II. - Après l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 108-4 . - Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.

« Art. 108-4 . -

... à un agent cancérogène ...

« Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d'exposition à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d'État. »

... à un agent cancérogène ...

III. - Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.

III. - (Non modifié)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 16

Article 16

L'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ; »

« 2°

... employeurs publics hospitaliers ...

2° Le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

« 3°

... d'établissement et aux comités consultatifs nationaux . Les ...

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »

... rendu lorsqu'ont été ...

Article 17

Article 17

L'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. » ;

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Article 19

La première phrase du premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l'article 20 » ;

Au premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d'établissement ».

Les mots ...

Article 20

Article 20

I. - L'article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6144-4. - Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.

« Art. L. 6144-4. - (Alinéa sans modification)

« Le comité est composé de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

... représentants des personnels de l'établissement , à l'exception ...

... l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi ...

... loi , au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans ...

II (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».

II. - (Non modifié)

III. - (Supprimé)

III. - Maintien de la suppression

IV (nouveau) . - Au 1° du II de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».

IV. - (Non modifié)

Article 21

Article 21

Les premier à troisième alinéas de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

(Alinéa sans modification)

« Le comité est composé de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

... représentants des personnels ...

... mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi ...

... loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ...

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

I. - L'article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1432-11 . - I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.

« Art. L. 1432-11 . - I. - (Alinéa sans modification)

« 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et celles prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« 1.

... prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code ...

« Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« 2° (Sans modification)

« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, sous réserve des adaptations par décret en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.

« 2.

... prévues au chapitre II du titre I er du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret ...

« II. - Le chapitre III du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence.

« II. -

... suffrages exprimés aux ...

« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

... suffrages exprimés aux ...

« Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.

(Alinéa sans modification)

« III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

« III. - (Sans modification)

« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.

« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d'État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.

« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.

« IV. - Les membres des instances visées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

« IV. - (Sans modification) »

II. - Le présent article s'applique immédiatement aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article, ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.

II. - Le présent article s'applique aux ...

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales relatives au dialogue social dans la fonction publique

Article 22

Article 22

I (nouveau) . - Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013.

I. -

... vigueur à une date fixée par décret et au plus ...

II. - Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis , la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

II. - (Non modifié)

1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.

Article 23

Article 23

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :

... s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013 ...

1° Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein des conseils supérieurs de chaque fonction publique ;

1°  ... répartis entre elles proportionnellement ...

... personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement au 1° des articles 24 et 26 de la présente loi et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de publication de la présente loi et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs , dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.

... supérieurs dispose ...

Article 24

Article 24

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont attribués conformément aux règles suivantes :

... au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013 ...

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

... personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'État en vertu de dispositions législatives spéciales ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.

(Sans modification)

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

La liste des comités techniques et des organismes pris en compte pour l'application du 1° du présent article est fixée par décret en Conseil d'État.

Article 25

Article 25

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués conformément aux règles suivantes :

Les sièges attribués ...

... attribués , dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013 , conformément ...

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

... techniques et aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;

(Sans modification)

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Alinéa supprimé

Article 26

Article 26

Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :

... au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013 ...

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national ;

... national et aux comités consultatifs nationaux ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;

(Sans modification)

3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

(Sans modification)

Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Alinéa supprimé

Article 27

Article 27

I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 6, 7, 8, 8 bis , 10, 11, 12, 13, 14, 14 ter, 16 , 17, 18, 20 et 21 de la présente loi, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard au 31 décembre 2013.

I. -

... articles 4, 6 et 16 entrent ...

... application , sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26 .

II (nouveau) . - L'article 14 bis entre en vigueur au terme de la période transitoire mentionnée à l'article 25.

II. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 25.

III (nouveau). - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis , 14 ter , 17, 20, 21 et 25 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues par l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.

IV (nouveau). - Les règles de composition des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration de leur mandat, aux commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010.

V (nouveau). - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique de l'État prévues aux articles 8 et 8 bis peuvent être rendues applicables selon des modalités définies par décret en Conseil d'État aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin est prévue avant le 31 décembre 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continuent de s'appliquer à ces instances jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

VI (nouveau). - L'article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011.

VII (nouveau). - L'article 14 s'applique dès la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.

Article 28

Article 28

Afin de permettre l'élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l'occasion du premier renouvellement de ces instances , la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique, du Conseil commun de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires relevant de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ...

... paritaires et des comités techniques relevant ...

... territoriale ou des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives spéciales , des comités consultatifs nationaux ...

... ans, par décret en Conseil d'État.

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Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

I. - L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Sont appelées à participer aux négociations mentionnées précédemment les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. » ;

... participer à ces négociations les organisations ...

bis (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

Après le troisième alinéa, sont insérés cinq ...

« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.

(Alinéa sans modification)

« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.

(Alinéa sans modification)

« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.

(Alinéa sans modification)

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. »

(Alinéa sans modification)

(nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.

« Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends. »

II. - Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte sont ceux issus des dernières élections professionnelles.

II. -

... compte au titre du I sont ...

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

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Article 31 (nouveau)

Article 31

L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée , les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 ».

Au premier alinéa, les années ...

2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31 juillet 2011 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 juillet 2013 ».

Article 31 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;

4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 32 (nouveau)

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 9-2, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 5° » et au troisième alinéa de l'article 3 et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les mots : « aux 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 6° » ;

2° L'article 65-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les années : « 2009, 2010 et 2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 juillet 2012 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2014 » ;

3° L'article 65-2 est ainsi rédigé :

« Art. 65-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

« - par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

« - par le représentant de l'État dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

« - par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »

Article 33 (nouveau)

L'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi modifiés :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 34 (nouveau)

I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris relevant de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'État. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef de service déconcentré de l'État dans la région Île-de-France compétent pour les installations classées.

Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés dont les modalités sont définies par une convention.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III du présent article, opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. À l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'État.

II. - Les fonctionnaires relevant de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies , 64, 70, 72 et 75 de ladite loi, qui étaient immédiatement avant affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'État, sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'État, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des deuxième et dernier alinéas du I s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au dernier alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

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